PROCÉDURE A SUIVRE
D. Aujourd'hui on peut adresser toute plainte à l'assemblée nationale en première instance, si je puis parler ainsi ; est-ce régulier?
R. Lorsque la pétition est une plainte, une réclamation personnelle, je voudrais que le pétitionnaire ne put l'adresser à l'une des deux ^chambres, qu'après avoir réclamé inutilement auprès des diverses autorités dont ressortit l'objet de sa plainte, et en avoir appelé des autorités inférieures aux supérieures, épuisé, comme on dit, toutes les juridictions. Il faudrait aussi que toutes ces autorités fussent obligées de répondre et de motiver leurs refus, les plaignants seraient satisfaits, éclairés sur leurs droits ; de plus, ils seraient obligés, sous peine de nullité de leur pétition aux chambres, d'y joindre, comme pièces à l'appui, les refus motivés des diverses autorités auxquelles ils ont dû s'adresser ; dans ces conditions, il n'y aura plus un déluge de plaintes et de réclamations inutiles, adressées aux chambres.
D. Toute pétition adressée à une chambre doit-elle être par celle-ci remise à la commission des pétitions, qui l'examinera quand elle en aura le temps?
R. Quelquefois l'objet d'une pétition est d'une urgence extrême, comme lorsque quelqu'un se plaint d'un déni de justice, d'une arrestation arbitraire ; ou bien lorsqu'on révèle aux chambres un danger imminent ; ou bien encore lorsqu'on leur propose un amendement pour un projet de loi qui est en délibération. Dans ces cas et autres semblables, il est clair que les pétitions manqueront sûrement et entièrement leur but, si elles sont remises à la commission des pétitions, pour n'être examinées qu'à leur tour, c'est-à-dire dans un temps où elles n'auront plus d'objet.
D. Quelle mesure adopter pour que les pétitions soient examinées et rapportées devant les chambres en temps utile? Permettra-t-on aux citoyens de venir en personne à la chambre lui présenter leurs pétitions ?
R. La présence des pétitionnaires à la barre de la
î)72 CHAPITRE IX. — dwht i*j; RBTITION
chambre aurait de graves inconvénients, comme d'int.-r-
rompre à tout insLanl, le cours des discussinn-. de produire de l'agitation dans le sanctuaire des lois, au sein d'une assemblée qui doit délibérer avec calme et indépendance. Qui n'a pas encore présent à la mémoire le triste souvenir d'un désordre qui eutlieu le 45 mai 1848, lorsque, sous prétexte d'une pétition présentée en faveur de la Pologne, une foule séditieuse attenta à la liberté de l'assemblée nationale? Ce fut pour éviter le retour de scènes aussi scandaleuses que le règlement de l'assemblée nationale des 20-27 mai 1848, interdit la présentation à la barre de toute pétition.
Il y aurait, nous paraît-il, un bon moyen d'obtenir que les pétitions suivissent leur cours rapidement et utilement ; le voici: Toutes seraient adressées au bureau de la chambre ou à l'un de ses membres. Une commission spéciale serait chargée de les recevoir, de les ouv?'ir chaque jour ; elle remettrait sans les lire à la commission chargée d'examiner les pétitions, celles dont l'objet ne serait pas énoncé en tète, par un titre net et saillant ou qui, étant énoncé, ou ne présenterait pas un caractère frappant d'urgence, ou ne se rapporterait ni au budget ni à un projet de loi en délibération. Elle prendrait une connaissance sommaire des pétitions qui lui paraîtraient, d'après le titre, très urgentes, et après avoir constaté que cette urgence est réelle, elle proposerait à la chambre de délibérer immédiatement sur ces pétitions : et si la chambre les renvoyait à un ministre, elle l'inviterait selon l'urgence et l'importance de l'objet de cette pétition, comme par exemple s'il s'agissait d'un déni de justice ou d'une arrestation arbitraire, à lui faire connaître quelle suite y aurait été donnée.
Si l'objet d'une pétition clairement indiqué par le titre du sommaire, se rapportait au budget ou à quelque projet de loi soumis à la délibération des chambres, la commission chargée de recevoir les pétitions la remettrait immédiatement à la commission du budget ou à celle