‹ Catéchisme politiqueChapitre 229 sur 233 · PROCÉDURE A SUIVRE · texte numérisé non relu

PROCÉDURE A SUIVRE

chargée d'examiner le projet de loi, et ces commissions seraient tenues de faire mention, dans leur rapport, de ces pétitions et de l'usage qu'elles proposent d'en faire.

D. Quant aux pétitions remises à la commission chargée d'examiner les pétitions, comment désirez-vous qu'on les traite?

R. La commission chargée de recevoir les pétitions remplira sa tâche aux termes de l'ancien règlement, que nous avons rapporté plus haut, avec cette différence qu'elle devra travailler plus activement, faire à la chambre des rapports plus fréquents, parce que ce sera un devoir rigoureux pour celle-ci, de délibérer sur toutes les pétitions avant de terminer sa session annuelle. M. de Cormenin demande que les pétitions soient traitées avec beaucoup de respect par la chambre : que le commissaire chargé de rapporter une pétition fasse son rapport à haute et intelligible voix (et que la chambre écoute dans le silence); qu'il expose nettement la demande, les moyens et les conclusions des pétitionnaires et les lise même s'il en est requis.

Il demande que, quand des pétitions sont renvoyées par la chambre aux ministres, ceux-ci les accueillent avec une grande déférence, les examinent avec attention, prennent en considération les propositions de révision et d'amélioration des lois et règlements, recherchent les abus, vérifient les plaintes et dénonciations et y fassent droit, s'il y a lieu : « Chaque ministre atteindrait ce but », dit M. Cormenin, « s'il créait une commission spéciale et gratuite, prise dans le sein du conseil d'État, chargée de lui rendre compte des pétitions renvoyées par la chambre à son département. »

Qu'ils emploient ce moyen ou un autre, il faudrait bien désormais que les ministres prêtassent une attention sérieuse aux pétitions qui leurs seraient renvoyées, si cela était constaté chaque année dans un rapport à la chambre ; si ce rapport mentionnait également l'usage qui

aura*i< fail des | > «'• t i t i o n s déposées au bureau dea renseignements; s'il était iait chaque année, dans le premier mois de la session, par une commission spéciale qui aurait pour mission d'établir une espèce de bilan des pétitions de l'année précédente.

Ce dernier mode assurerait à la fois la liberté individuelle et le droit de pétition.

D. La pétition doit-elle faire encourir quelque responsabilité au pétitionnaire?

R. Si l'on désire que le droit de pétition s'exerce librement et sans crainte, il faudrait, selon certains publicistes, introduire, dans nos lois, ce principe, que personne ne pourra être recherché pour le fait d'avoir pétitionné, ni poursuivi en réparation d'injure pour avoir présenté à une autorité supérieure une pétition contenant des imputations injurieuses à un tiers ; autrement, disent les partisans de ce principe, personne ne voudra s'exposer à être poursuivi, en cas d'erreur, pour signaler des abus à l'autorité. D'ailleurs, continuent-ils, éveiller l'attention de celle-ci sur la conduite d'un membre de l'administration, ce n'est pas commettre une diffamation, c'est provovoquer une enquête secrète qui relèvera le mérite de l'innocent, révélera la faute du coupable, amènera la réforme des abus, et préviendra beaucoup de malversations, en tenant tous les fonctionnaires en haleine par un contrôle incessant et universel. Il va de soi que si l'auteur des imputations injurieuses les répète en présence de plusieurs personnes, ou les fait imprimer, ou les divulgue d'une manière quelconque, il peut être formellement poursuivi, non pas comme pétitionnaire, mais comme diffamateur. M. Favart prétend que la cour de cassation aurait fait une décision dans ce sens, le 25 décembre 1808 (répert. ve, Injure, § 1, n° 2). Mais M. Dalloz dit que cet arrêt ne se trouve pas dans les recueils.

D. La pétition est-elle un acte individuel? Le pétitionnement collectif est-il permis?

R. La réponse à cette question peut se formuler ainsi :

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