LES SPECTACLES SANGLANTS
manité, d'impiété. N'a-t-il pas traité avec encore plus de sévérité l'emploi de la force entre particuliers, et réformé plus radicalement encore là dessus les maximes et les mœurs païennes?
R. D'après les législateurs, les écrivains et l'usage, chacun avait le droit, chez les païens, de repousser la violence par la violence illimitée, pour la défense de soimême et de ses biens; en d'autres termes, on pouvait, dans ce cas, tuer les agresseurs et les voleurs. Il était même permis de tuer les voleurs partout où on les rencontrait, lors même qu'ils ne commettaient aucune violence. Aucune législation païenne n'interdit de repousser l'outrage en frappant ou tuant l'agresseur.
Les homicides commis, les blessures faites, les coups portés dans les combats volontaires, n'étaient point punissables, d'après ce principe, que Y homme s'appartient et peut disposer de sa vie et de ses membres comme il l'entend. Les combats du cirque, les combats du ceste, les combats de gladiateurs, pour amuser le peuple, honorer la mémoire des morts, célébrer les fêtes publiques, étaient une institution antique, nationale, religieuse, chez les Grecs et les Romains. Auguste se vantait d'avoir fait combattre au moins dix mille gladiateurs. Chaque festin chez les patriciens se terminait per un spectacle de gladiateurs; le sang rejaillissait sur les convives, et les cadavres gisaient sur les pavés de mosaïque.
Je me borne à énoncer ces données historiques : on en pourra voir les détails et les preuves dans M. Carpentier, Le droit païen et le droit chrétien, tome Ve (1872).
D. Quels étaient, sur ce point, les usages, les lois, les principes des Juifs, « séparés du reste des hommes par toutes les habitudes de la vie », comme l'avait remarqué et constaté l'historien romain Dion Gassius?
R. L'antipode des institutions païennes. Quand les rois de Syrie, sous la domination desquels tomba la Judée, voulurent y établir la coutume du ceste et des combats du cirque, les Juifs s'y opposèrent. Hérode, pendant la domi-
nation romaine, fit la même tentative; il construisit un magnifique amphithéâtre à Jérusalem, se procura une grande quantité de lions et d'autres bêtes féroces, et les fit combattre, tantôt les uns contre les autres, tantôt contre des hommes condamnés à mort. Ces spectacles ne donnaient pas moins de plaisir que d'admiration aux ' étrangers. Mais les Juifs considéraient comme contraire à leurs traditions et à leurs croyances, comme un sacrilège, d'exposer, à la fureur des bêtes, des hommes créés à l'image de Dieu.
En rentrant de la guerre, les Juifs devaient être purifiés pour avoir, quoique contraints, tué leurs semblables ; on voit quel respect il fallait avoir chez eux pour la vie humaine.
Dans le droit hébraïque, il n'était permis de tuer un voleur que la nuit, et lorsqu'il était entré dans une maison ou qu'il était surpris en flagrant délit d'effraction, rompant la porte d'une maison ou perçant la muraille pour y entrer; dans ces circonstances, on était censé défendre sa vie par la mort de l'agresseur. Mais tuer un voleur après le lever du soleil, ou la nuit en dehors de la maison, comme il était permis de le faire d'après le droit romain, ou même en le poursuivant, comme il était permis de le faire dans le droit grec, c'était un homicide puni de mort. On pouvait donc défendre sa vie, mais non pas son bien, par la mort de l'agresseur; la vie de l'agresseur, qui est un homme, notre semblable, la propriété de Dieu, l'image de Dieu, est plus précieuse que notre bien.
Celui qui avait commis un homicide, fait des blessures, ou porté des coups à son adversaire, dans une rixe, qu'il eût été l'agresseur ou n'eût fait que repousser les coups,, était passible de dommages-intérêts et de peines en cas de mort, parce que quiconque s'engage dans une querelle manque de modération et de patience, et s'expose volontairement aux suites les plus funestes qu'elle peut avoir.
D. Quelles sont les prescriptions du christianisme sur ce point ?