STATUTS DÉFENDANT TOUT APPEL A HOME
repoussée avec cette fierté chevaleresque dont François 1" avait le sentiment et dont il savait quelquefois si bien prendre le langage.
On voit, d'après la lettre de Norfolk, que Henri avait travaillé l'opinion publique au sein de son royaume dans le sens le plus hostile à la papauté ; c'est par là qu'il avait préparé un bon accueil aux bills qu'il présenta à son parlement au commencement de lo34, et qui étaient destinés à creuser une séparation de plus en plus profonde entre Rome et IWngleterre.
Gromwell, qui, comme nous l'avons dit, avait été nommé chancelier de l'échiquier en récompense de ses services passés, fut chargé de soutenir ces bills, avec l'appui de Cranmer, archevêque de Gantorbéry.
La soumission spirituelle que l'on avait arrachée l'année précédente à la convocation du clergé, fut établie en forme de statut, et on mit à dessein dans le préambule un article qui semblait en borner la durée au règne de Henri VIH : mais on y avait ajouté la clause a que les ordonnances et les statuts antérieurs, et qui ne seraient pas contraires aux prérogatives de la « couronne, seraient exécutés et auraient force de loi « jusqu'à ce qu'il parût convenable de les réviser et do tt les adopter à la teneur et à l'effet du présent acte. »
Donc, en vertu de ce statut, le roi aurait pu faire juger les crimes et les procès religieux par des tribunaux civils ; mais ni lui ni ses successeurs n'usèrent de ce pouvoir, parce que les chambres spirituelles avaient perdu leur caractère purement ecclésiastique, et que le clergé tout entier depuis le schisme était devenu une des branches de pouvoir de TKtat.
Les articles d'un précédent statut ijui défendait dans
4G8 iNOMlNATION DES ÉVÈQUES SOUSTRAITE AU PAPE.
certains cas les appels à Rome, furent étendus à tous les cas possibles dans le cas d'un recours contre une sentence de l'archevêque, l'appel, au lieu d'être déféré à la cour pontificale, était porté à la chancellerie du roi, qui nommait des commissaires, dont les arrêts terminaient définitivement la procédure. Cette haute cour porta le nom de cour des délégués.
Au statut qui défendait le paiement des annales^ à Rome, et qui avait été ratifié par lettres patentes du roi, on ajouta une clause portant « que la nomination des évêques n'aurait plus besoin d'être confirmée par le pape, et que, lorsqu'un siège viendrait à vaquer, le roi accorderait au doyen et au chapitre la permission de nommer la personne qu'il aurait désignée lui-même dans ses lettres missives ; qu'en cas de refus de procéder à l'élection dans le délai de deux jours, le droit de nomination serait dévolu à la couronne ; que le prélat nommé ou élu prêterait d'abord serment de fidélité au roi, après quoi le monarque signifierait félection à l'archevêque ; ou, s'il n'y avait pas d'archevêque, à quatre évêques, les requérant de confirmer l'élection, de le consacrer et de lui donner l'investiture afin qu'il pût recevoir ensuite du prince ses immunités spirituelles et son pouvoir temporel, à condition de lui prêter serment de fidélité. »
Certainement c'était briser les derniers liens qui rattachaient à l'Eglise catholique l'épiscopat anglais. C'était détruire le droit public qui présidait, en Europe, aux rapports des princes et des Etats avec Rome, depuis plusieurs siècles. Il n'y avait plus de part faite au pouvoir spirituel dans le gouvernement hiérarchique de la Grande-Bretagne. Le nouveau statut du parlement at-