‹ Causes célèbres du droit des gens (volume 3)Chapitre 10 sur 34 · Quant au droit · texte numérisé non relu

Quant au droit

Lorsque deux puissances sont en guerre entre elles, elles ont droit de prendre réciproquement l'une sur l'autre les vaisseaux, marchandises et effets qui se rencontrent en pleine mer ; tout ce qui appartient à l'eiïnemi est de bonne prise ; mais ce qui appartient à un ami, ne peut pas l'être tant qu'il garde la neutralité.

Il est par conséquent statué par le droit des gens :

Que les effets d'un ennemi peuvent être saisis^, quoiqu'à bord d'un vaisseau ami.

Que les effets d'un ami doivent être rendus, quoique trouvés à bord d'un vaisseau ennemi.

Que les marchandises de contrebande conduites à Tennemi, quoiqu'appartenant à un ami, sont de bonne prise; attendu que fournir à l'ennemi de quoi poursuivre la guerre, c'est rompre la neutralité.

Par le droit dea gens maritime reçu universellement et de temps immémorial, il y a une voie uniforme de justice établie, pour décider si une capture est de bonne prise ou non.

Et avant qjie celui qui fait une capture puisse se l'approprier, il faut qu'un examen juridique, où les deux parties

puissent être entendues, ait précédé, et qu'elle soit déclarée être de bonne prise dans une cour d'amirauté, jurant selon le droit des gens et les traités.

Le seul tribunal compétent pour ces condamnations, est le tribunal du souverain de celui qui a fait la capture.

Et les preuves, pour la décharger ou la condamner avec ou sans dépens et dommages, doivent, en première instance, venir toutes du vaisseau saisi, telles sont les lettres de mer qui s'y trouvent, et les dépositions sous serment du patron et des autres principaux officiers du navire. Â cet effet il y a dans tous les ports considérables de toute puissance maritime qui est en guerre, des officiers de l'amirauté, pour examiner les oepitaines et autres principaux officiers de .tous les vaisseaux amenés comme bonne prise ; et cela sur des interrogatoires généraux et .impartiaux. Si d'après cela il n'y a pas lieu à condamner, soit comme effets ennemis, soit çomrn^ contrebande , il faut que la décharge s'ensuive ; à moins que les preuves produites ne rendent la propriété si douteuse, qu'il soit raisonnable d'en requérir et attendre des preuves ultérieures.

Comme toute revendication de vaisseau pu d'effets, doit nécessairement être appuyée du serment de quelqu'un, du moins quant à ce qui peut être de sa connaissance ou croyance ; et qu'en général le* droit des gens exige un6 bonne-foi entière : il faut que tout vaisseau soit complètement muni des documents de mer usités, et que l'originalité en soit évidente ; il faut aussi, que le patron du navire soit au moins au fait du véritable état de sa charge et de sa destination.

11 est si indispensable d\)bserver ce que Ton vient de dire, que quand il arrive que les lettres de mer soient fausses ou suspectes ; que des papiers soient jetés en mer ; que le patron et les officiers, préparatoirement examinés,, pré variquent visiblement; que les lettres de mer usitées ne se trouvent point à bord; ou que le patron et l'équipage d'un navire ne puissent pas dire, si te vaisseau, ou la cargaison appartiennent en propre à Tarai ou à l'ennemi : le droit des gens veut, que, selon les différents degrés de manquement ou de suspicion, provenant de la faute du vaisseau, ou d'autres circonstances particulières du cas, un demandeur même à qui resli-

tution se fait, paie pourtant les dépens, ou du moins ne reçoive pas les siens.

S'il arrive en échange, qu'une capture se fasse sans fondement probable, celui qui la fait est condamné aux dommages, aussi bien qu'aux dépens. Et c'est pourquoi tous les armateurs sont obligés à donner caution pour leur légal comportement : à quoi se réfèrent . plusieurs traités où cette précaution est stipulée expressément.*)

Souvent, lorsque les lettres de mer, ni les examens préparatoires, ne font connaître suffisamment que la propriété appartienne à un sujet neutre, temps est donné au demandeur pour suppléer à ce défaut, en envoyant les certificats qui manquent. .Mais lorsqu'il ne peut pas prouver par des certificats suffisants, que la propriété appartienne è un ami, elle est présumée appartenir à un ennemi. Et s'il fournit des preuves subséquentes, mais qui n'aient pas été trouvées à bord du vaisseau saisi, le capitaine qui l'a amené, est exempt de blâme , et n'est point tenu de payer les dépens ; ou il pourra même, selon les circonstances du cas, obtenir les irions fort justement.

Si la sentence d'une cour d'amirauté est tenue pour erronnée, il y a dans tout pays maritime un tribunal supérieur de révision, qui est composé des personnes les plus relevées de l'État, et auquel la partie qui se croit lésée peut en appeler. Et ce tribunal supérieur juge par les mômes règles qui sont prescrites à la cour d'amirauté, savoir, selon le droit des gens et les traités subsistant avec la puissance neutre dont le plaignant est sujet.

Quand aucune des deux parties n'interjette appel, elles sont censées reconnaître elles-mêmes la justice de la sentence ; c(5 qui termine le procès.

l) Traités entre l'Angleterre et la Hollande du 17 Févr. 1668 art. 13 et du 1 Dec. 1674, art. 10. Traité entre l'Angleterre et la France» à St. Gerijiain,. 24 Fé^T. 1677, art. 10 et à Ryswick. Tr. de commerce, 20 Sept. 1697, entre la France et la Hollande, art. 30. Traité de commerce fait à Utrecht, entre la Grande-Bretagne et la France, 31 Mars 1713, art. 29.

4 38 AgAUSE YI. 1752.

Cette même manière de juger et d'adjuger les captures, est indiquée ; confirmée et autorisée par grand nombre de traités. ^)

Voilà comme pendant cette dernière guerre, toutes les captures faites sur mer ont été jugées par la Grande-Bretagne, la Jî'rance et TEspagne ; et toutes les puissances neutres y ont acquiescé. De tout temps aussi et dans tous les pays de FËurope, toutes les captures faites en mer ont constamment été jugées de la même manière, c^est-à-dire, par (Jes cours d'amirauté prononçant selon le droit des gens et les traités. Et toute autre mode d'en décider» serait manifestement injuste, absurde et impraticable.

Quoique le droit des gens fasse, pour la détermination des cas, la règle générale, cependant deux puissances peuvent, par accord mutuel , et quçnt à elles, la changer ou s'en écarter. Alors ce sont les exceptions et les changements introduits par leurs traités, qui deviennent la loi pour les contractants ; et le droit des gens n'entre en rien, qu'en autant que. les traités n'y dérogent point.

1^ Comme on peut le voir par les traités suivants. Quant à ce que les cours d'amirauté doivent adjuger les prises faites par les vaisseaux de leur propre nation, et quant à Texamen des témoins dans ces cas. Traité entre l'Angleterre et la Hollande, 17 Févr. 1668, art. 9 et 14. Tr. 1 Dec. 1674, art. 11. Tr.*29 Avril 1689, art. 12 et 13. Tr. entre TAngleterre et TEspagne, 23 Mai 1667, art. 23. Tr. d« commerce à Ryswick, 20 ^ept. 1697, entre la France et la HoUande, art. 26 et 31. Tr. entre TAngleterre et la France, 3 Nov. 1655, art. 17 et 18. Tr. de commerce entre l'Angleterre et la France, à St. Germain, 29 Mars 1632, art 5 et 6. Tr. de St. Germain, 24 Févr. 1677, art. 7. Tr. de commerce entre la Grande-Bretagne et la France, à Utrecht, 31 Mars 1713, art. 26 et 30. Tr. entre l'Angleterre et le Danemark, 29 Jïov. 1669, art. 23 et 34. Heîneccius qui a été conseiller privé de S. M. prussienne, et généralement trésestimé, traite de cette méthode de juger les captures, dans son livre de Navibus ob vecturam vetitarum mercium commissis, cap- 2 sect. 17 et 18. Quant aux appels et révisions; Tr. entre l'Angleterre et la Hollande, 1 Dec. 1674; art. 12 expliqué ensuite par l'article 2 du traité de Westrainstw, le 6 Février 1715—16. Tr. entre l'Angleterre et la France de St. Germain, 24 Févr. 1677, art. 12. Tr. de commerce de Ryswick, 20 Sept. 1697, entre la France et la Hollande, art. 33. Tr. de commerce d'Utrecht, 31 Mars 1713, entre la Grande-Bretagne et la France, art. 31 et 52. Et d'autres traités.

C'est ainsi que par le droit des gens, lorsque deux puissances sont en guerre, tout vaisseau est sujet à être arrêté et examiné, pour voir à qui il appartient, et s'il ne porte pas de la contrebande à Pennemi; et que, par des traités particuliers, cette recherche a, jusqu'à un certain point, été mitigée, sur la foi et l'exhibition ou de passe-ports solennels, ou d'autres preuves de propriété, attestées en bonne et due forme.

Il y a aussi des conventions particjilières qui, tout contraire au droit des gens, déclarent de bonne prise les effets d'un ami qui se trouvent à bord d'un vaisseau ennemi, et rendent libres les effets d'un ennemi qui se trouvent à bord d'un vaisseau ami. ^)

Il y en a même qui déclarent libres certains effets qui, par le droit des gens, sont réputés de contrebande.

S'il arrive qu'un sujet prussien ait une plainte ou une demande à former contre quelqu'un qui est domicilié ici, il doit s'adresser aux tribunaux de V. M., qui tous sont également ouverts aux étrangers comme aux nationaux ; de même qu'un sujet de V. M., si tort lui est fait par quelqu'un qui ait son domicile dans les États prussiens, doit s'adresser aux tribunaux de S. M. prussienne.

Si le grief regarde une capture faite sur mer en temps de guerre, ou que le différend soit relatif à une capture, il faut s'adresser aux tribunaux établies pour juger ces causes.

Le droit des gens, fondé sur la justice, sur l'équité, sur la raison et la convenance des choses, et consacré par un long usage, ne permet des représailles que dans les deux cas seuls, ou d'un tort violent, dirigé et soutenu par un souverain, ou d'un déni de justice absolu de la part de tous les tribunaux, et du souverain même ; et cela en choses qui n'admettent pas le moindre doute ni litige.

Mais là où liberté entière est laissée aux juges de prononcer selon leurs consciences : quand même une sentence qu'ils rendent serait, de fait, erronnée, elle ne donnerait cependant jamais droit à représailles. Il ne se peut guère, que

1). Comme on peut le voir par les traités déjà cités, et plusieurs autres, particulièrement par celui du 1 Dec. 1674, et le traité d'Utrecht, entre la Grande-Bretagne «t la France.

différents esprits ne pensent et ne jugent différemment sur des cas douteux ; et dans ces cas, tout ce que Tami étranger peut demander raisonnablement, est, que justice lui soit rendue aussi impartialement qu'aux gens du pays où sa cause se plaide.

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