‹ Causes célèbres du droit des gens (volume 3)Chapitre 12 sur 34 · Pour appliquer le droit aux faits · texte numérisé non relu

Pour appliquer le droit aux faits

Nous remarquerons d'abord, que la sixième question de Vexposé des motifs etc. ne fonde le droit de représailles que sur ce qu'on leur a si long- temps dénié toute la justice quHls étaient fondés de demander.

De même, le susdit mémoire ne fonde le droit et la régularité des représailles auxquelles recourt S. M. prussienne, que sur ce que ses sujets n^ont pu obtenir jusqu^à présent aucune justice des tribunaux anglgis qu'Us ont réclamés, ou du gouvernement auquel il^ ont porté leurs plaintes.

Ce qui dans un autre endroit du mémoire est ainsi exprimé : Après avoir en vain demandé des réparations de ceux qui seuls pouvaient les faire.

Cependant le contraire de tout cela est manifeste par l'exposé ci-dessus, et nos tableaux annexés.

Dans 6 des cas qui y sont spécifiés, si tant est que les captures aient jamais été faites, les sujets prussiens se sont montrés si contents de la restitution faite par les armateurs, qu'ils n'en ont jamais porté de plainte à aucun tribunal de V. M.

Tous les autres cas ont été jugés par une cour d'amirauté; seul tribunal compétent pour décider des captures faites sur mer^ tant par rapport à la restitution même, que par rapport aux dépens et dommages ; et cela conformément au droit des gens, seule règle à suivre dans les décisions de cette nature.

1) Le demandeur prussien ayant le- 29 Janvier dernier exhibé sur ce cas des certificats assermentés de propriété devant la cour d'amirauté, et là-dessus requis jugement, elle lui a adjugé la restitution de ses effets.

Et dans tous les cas la cour d'amirauté a fait justice avec une impartialité si grande, que tous les vaisseaux mentionnés comme prussiens dans le tableau À ont été restitués, et que toutes les cargaisons mentionnées dans les tableaux A et B ont été rendues, à Texception de 15 dont une est encore indécise.

En général, pour ce qui regarde Tun et de l'autre tableau, justice a été rendue aux sujets prussiens de manière à les bien convaincre dans leurs propres consciences, qu'ils ont acquiescé à toutes les sentences sans en appeler ; un seul exemple excepté, où la partie de la sentence dont il y eut plainte, fut infirmée et réformée.

Or, quoique tout demandeur prussien ait dû savoir que le droit des gens lui interdisait le recours à son propre souverain, jusqu'à tant qu'une injustice manifestement avérée lui fût faite en dernier ressort, et qu'il n'y restât plus aucun remède ici ; et quoiqu'aucun d'eux n'ait pu ignorer que ce principe dvL droit des gens devait être d'autant plus scrupuleusement observé par rapport aux prisés de la dernière guerre, que, toute la propriété en é^ant donnée à ceux qui les faisaient, aucune partie n'en pouvait être, appliquée à eux qu'en justice réglée : que néanmoins, des demandeurs prussiens qui, en n'appelant point, ont donné leur propre acquiescement à ce que les prises qui les intéressaient demeurassent adjugées à ceux qui les avaient faites, viennent après cela en former une demande à tout le corps de l'État, ce qu'ils ne peuvent jamais être en droit de faire. Si les sentences étaient même indubitablement injustes, c'est leur faute qu'elles n'aient pas été redressées.

Mais on n'a jamais tenté, et on ne tentera point à l'heure qu'il est, de faire voir par les preuves et les circonstances mises devant la cour d'amirauté, que ces sentences soient repréhensibles dans aucune de leurs parties. C'est là toutefois l'unique moyen légal pour juger de la justice, ou de l'injustice.

Car, que dçins les États prussiens on érige une commission expresse pour la révision des sentences, et cela, sur des allégalions toutes nouvelles , dans l'absence et à l'insu de l'une des parties, c'est ce qui n'a jamais encore été fait dans aucun autre pays du monde.

Il faut que toute question sur la légalité ou l'illégalité d'une prise soit décidée par les cours d'amirauté de la puissance dont les sujets font la capture. Tout souverain étranger avec lequel on est en amitié, a droit de demander que justice se fasse à ses sujets conformément au droit des gens, ou aux traités particuliers s'il en existe avec lui. Et lorsque dans des cas qui ne peuvent être susceptibles d'aucun doute, ces tribunaux procèdent d'une manière diamétralement opposée au droit des gens, ou aux traités en vigueur, le souverain neutre est très-fondé à s'en plaindre.

Mais il n'a jamais existé, et il n'existera jamais d'autre mode équitable ni légitime, pour juger ces causes. Depuis les temps les plus reculés toutes les nations de l'Europe qui étaient en guerre , ont procédé ainsi uniformément ; et cela avec l'approbation unanime de toutes les puissances de l'Europe qui étaient en paix.

Qui plus est, les personnes chargées par S. M. prussienne d'une commission si extraordinaire et si inouie, ne prétendent même pas, par rapport aux quatre seuls cas du tableau A où satisfaction est demandée pour des effets condamnés, qu'ils aient appartenu à des sujets prussiens ; elles déclarent franchement ne procéder en cela que d'après le principe évidemment* faux, que lesdites cargaisons, bien qu'appartenant à l'ennemi, n'étaient sujettes pourtant ni aux recherches ni à la saisie, ni à la confiscation, dès qu'elles se trouvaient chargées sur un vaisseau neutre.

4. Quant aux questions, règles, allégations et raisonnements contenus dans le mémoire de M. Michell, dans la sentence des commissaires prussiens et dans l'exposition des motifs :

Les propositions suivantes peuvent s'en tirer comme ayant quelque apparence d'objections contre ce que nous venons d'exposer à V. M.

Martens, Causes célèbres. II. 4Q

Première proposition.

Que par le droit des gens les effets d'un ennemi ne peuvent pas être saisis à bord d'un vaisseau ami. Et c'est ce que les commissaires prussiens posent pour base de tout leur travail.

Réponse. Le contraire est trop notoirement reçu et reconnu partout, pour pouvoir être contesté: comme cela est prouvé par tous les auteurs qui ont écrit sur le droit des gens, dont nous citons quelques-uns de différentes nations ; ^ ) et par Tusage constant, tant ancien que moderne : mais il n'y a point de preuves plus fortes de cette règle générale, que les exceptions qui y ont été faites par des traités particuliers.*)

Deuxième proposition.

On cite deux déclarations verbales faites en 1744, par lord Carteret, par lesquelles il aurait donné au nom de V, M. l'assurance que rien de ce qui se trouverait à bord d'un vaisseau prussien, hors la contrebande, ne serait saisi; conséquemment, que tous effets appartenant à Vennemi, mais qui ne seraient point contrebande y seraient libres; et que lord Chesterfield aurait ensuite confirmé ces mêmes assurances par écrit le 5 Janvier 4747.

Réponse. Que ces allégations soient en elles-mêmes, bien exactes ou non, peu importe, quant aux faits portés dans les

1] // Consolato del Mare cap. 273 dit expressément, que \qs effets ennemis à bord d'un vaisseau ami doivent être confisqués ; et c*est un livre de grande autorité. Grotius de jure belli ac pacis lib. 3. cap. 1. sect. 5. n. 4. dans les notes, où il cite ce passage du consolato; et dans ses notes lib. 3. cap. 6. sect. 6. Loccenius de jure maritimo lib. 2. cap. 4. sect. 12. VOET de jure militari cap. 5. n. 21. Heineccius, auteur prussien ci-dessus cité, décide cette question clairement et positivement dans son livre de naifibus ob vecturam vetitarum merdum commism cap. i. sect. 14. et cap. 2. sect. 9. Bynkershoek gMfle*^onc» /wm pttWid lib. 1. cap. 14. per totum. Zouch, Anglais, dans son livre de jusHcio inter gentes, pars 2. sect. 8. n. 6. Traité entre la Grande-Bretagne et la Suéde, 23 Octobre 1661, art. 12 et 13. Traité entre la Grande-Bretagne et le Danemark 29 Nov. 1669, art. 2. Et le règlement fait dans ce traité pour les passeports et les certificats, est essentiel sur cette matière.

2) Traité entre la France et l'Angleterre, 24 Févr. 1667, art. 8. Traité d'Utrecht entre TAngleterre et la France, 1713, art. 17. Traité entre l'Angleterre et la Hollande, 17 Févr. 1668, art. 10. Traité entre l'Angleterre et la Hollande, 1 Dec. 1674, art. 8. Traité entre l'Angleterre et le Portugal,

10 Juillet 1654, art. 3. Traité entre la France et la Hollande, à Utrecht,

11 Avril 1713, art. 26.

tableaux A et B. Vu qu'il ne s*y trouve que quatre vaiftseaux prussiens à bord desquels il y ait eu des effets qui aient été condamnés ; et que dans ces tableaux mêmes nulle satisfaction n'est mentionnée seulement, comme étant prétendue pour ces quatre cargaisons. Il parait cependant convenable de faire voir à quel point les conséquences qu'on voudrait en tirer sont mal fondées.

Supposé même que lord Carteret se soit servi des mêmes termes qu'on lui attribue, ils ne sauraient pourtant donner aucun lieu à ce qu'on s'efforce d'en inférer. Car, loin qu'ils renferment, comme il le faudrait pour cela, de stipulations nouvelles, si différentes de la loi générale, ils placent au contraire les Prussiens très-expressément à l'égal des sujets de toutes les autres puissances alliées , ou neutres ; et on ne pouvait entendre par là que celles avec qui, comme c'était le cas avec le roi de Prusse, on n'avait à cet égard point de traité particulier; puisque c'est là le sens reçu de cette formule générale qui se rapporte aux autres puissances, même dans les traités formels. Quelque usitée qu'elle soit, jamais on ne lui a fait signifier encore une admission aux termes d'aucun traité particulier qui demande nécessairement une explication spécifique, qu'on ne prétend même pas avoir été faite. Or, comme les traités avec la Hollande, la Suède, la Russie, le Portugal, le Danemark, etc. diffèrent entre eux, qui déterminerait, de quel de ces traités résulterait le bénéfice? D'ailleurs, dans ce cas il n'y aurait nulle réciprocité: le roi de Prusse ne s'élant lié, par son consentement exprès, à aucune des clauses stipulées entre les autres puissances par leurs traités respectifs. Par exemple, si les traités avec la Hollande avaient dû servir de règle entre la Grande-Bretagne et la Prusse, on aurait dû confisquer tous les effets prussiens trouvés à bord d'un vaisseau ennemi, au lieu qu'on n'a jamais prétendu ici en confisquer aucuns ; et pareillement tout ce qui est prétendu aujourd'hui de la part de la Prusse, se trouverait formellement improuvé par les mêmes traités : selon lesquels il est expressément enjoint à tout sujet hollandais, de ne recourir en dernier ressort qu'à la cour d'appel de V. M.

Article 11. du traité (Falliance entre la Grande-Bretagne et la Hollande, signé à Westminster, le 6 Févr. ITI^e-

Comme il s'est élevé des contestations touchant V explication du 12® article du traité de marine de Van 1674, afin de mettre fin à tout différend sur ce sujets il est convenu et conclu par les présentes que, par les révisions désignées dans ledit article, on n'a entendu que celles qui par usage sont reçues et Vont été de tout temps dans la Grandes-Bretagne et dans les Provinces- Unies, et qui sont accordées, et ont toujours été accordées en pareil cas auxdits États, et à toute nation étrangère quelconque.

On avance que lord Garteret a deux fois refusé à M. Andrié de donner une déclaration par écrit, cela étant inusité en Angleterre.

Mais si , comme il est à supposer, lord Garteret, dans ces conversations avec M. Andrié, n'entendait lui faire qu'une déclaration très-naturelle en l'assurant qu'à tous égards justice serait rendue aux sujets prussiens de la môme manière qu'à ceux de toute autre nation neutre, avec laquelle on n'avait point de traité particulier: il était d'autant moins besoin d'en rédiger une déclaration par écrit qu'en Angleterre la justice a son libre cours , et que jamais la couronne ne s'y interpose : jamais ordre n'est donné, ou intimation ou insinuation n'est faite à un juge, et, le devoir des cours d'amirauté étant de rendre bonne et égale justice à tous, lord Garteret savait bien qu'elles feraient d'elles-mêmes ce dont il assurait M. Andrié.

Si on avait eu l'intention de convenir entre la Grande- Bretagne et la Prusse de quelque dérogation à l'une ou l'autre règle du droit des gens, et d'établir ainsi une loi nouvelle, selon laquelle les cours d'amirauté dussent prononcer ; on n'aurait pu le faire que par un traité solennel, dûment autorisé, et revêtu de toutes ses formalités.

Mais puisqu'on insiste également sur ce que ces mêmes assurances avaient été confirmées par écrit, dans une lettre de lord Ghesterfield, adressée à M. Michell du 5 Janvier 1747 ; nous croyons devoir l'insérer ici mot à mot. ( Voyez le iV°. III, placé à la page 6.)

Gette lettre s'explique assez d'elle-même. Elle met la Prusse en termes bien exprès sur le même pied que d'autres puis-

sances neutres avec lesquelles oq n'avait point de traités, et indique tout aussi expressément la seule voie propre de demander réparation.

Il faut de même que les deux déclarations faites par lord Garteret à M. Andrié en. Mai 1744, et que l'on prétend avoir été confirmées par cette lettre de lord Chesterfield, niaient en effet dit rien de plus. Du moins est-il clair, par l'extrait cidessus inséré de la lettre de M. Andrié à S. M. prussienne, que le %^ 4747, il n'entendait pas encore lui-même ces déclarations comme ayant promis, ou seulement fait espérer, aucune liberté ni sûreté pour les effets ennemis qui se trouveraient chargés sur des vaisseaux neutres.

Et il paraît évidemment par des pièces authentiques, que les sujets prussiens n'ont jamais cru, qu,e sur ce point aucun droit nouveau et particulier leur eût été accordé en 4744.

Car nous ne trouvons point d'exemple qu'avant l'année 1746, ils se. soient permis de couvrir aucuns effets ennemis.*

Ce n'est pas aussi en vertu des déclarations verbales de lord Carteret quç les vaisseaux britanniques, armés en guerre, pouvaient s'abstenir de faire des captures depuis 1744 jusqu'en 174£ ; vu qu'ils n'en ont jamais eu ni pu avoir connaissance ; et supposé que ce n'aient été que de simples assurances d'une justice impartiale, 'il était même fort inutile de les notifier aucune part: puisque sans cela, lesdits vaisseaux étaient indispensablement astreints à agir, et les cours d'amirauté à juger conformément au droit des gens et aux traités.

Jusqu'en 4746, les documents prussiens ont consisté daYis un certificat de Famirauté que le vaisseau était de construction prussienne, accordé sur serment du charpentier qui l'a- \'tiit construit; et dans un autre certificat de l'amirauté, que le vaisseau appartenait à uti sujet prussien, accordé sur serment' du propriétaire." Et c'est seulement depuis 4746, que les Prussiens s'engagèrent ouvertement dans la pratique lucrative de couvrir les effets ennemis. Mais ils paraissent avoir été embarrassés d'abord comment s'y prendre, et quelle cou* leur y donner, pour le faire avec succès.

Il se trouva sur le vaisseau nommé les trois sœurs un passeport sous le sceau royal de la régence prussienne de

Poméranie, daté de Steltin, le 6 Octobre 1746, portant^ que la cargaison, qui était du bois de construction pour les vaisseaux chargés pour le port de TOrient, appartenait à un sujet prussien, et en vertu de cela, requérant libre passage pour le vaisseau.

Mais comme de fonder la liberté du vaisseau sur celle de la cargaison, était une nouveauté trop grande pour pouvoir réussir, on prit ensuite le contrepied, et sur le vaisseau nommé les Jumeaux j il se trouva un passeport sous le sceau royal, etc., daté de Stettîn le 27 Juin. 1747, portant, que le vaisseau appartenait à un Prussien, et en vertu de cela, requérant libre passage pour les effets.

On ne s'était pourtant pas fié à ce seul passeport; car sur le même vaisseau il s'en trouva encore un autre, pareillement muni du sceau royal, etc. et daté de Stettin le 14 Juin 1747, portant, que la cargaison était à un Prussien.

Il est à remarquer, que les serments sur lesquels ces. divers passeports avaient été obtenus, se trouvèrent être manifestement faux; et qu'aujourd'hui, dans les tableaux A et B, il n'est plus prétexté seulement que les cargaisons auxquelles ils se rapportaient fussent à des Prussiens.

Comme il est dit dans V exposé des motifs, qu'en Septembre 1747, M. Michell remit à lord Ghesterfield des représentations touchant la cargaison du vaisseau 'hollandais nommé les trois sœurs, à bord duquel elle fut saisie, et réclamée ensuite comme appartenante à un Prussien ; et comme néanmoins nulle mention de cette cargaison n'est faite dans les tableaux A et B, nous avons fait mettre devant nous les procédures de cette cause, et y avons vu, qu'il fut prouvé delà manière du monde la plus claire et la plus convaincante, tant par les lettres de mer, que par les dépositions de vaisseau: que la cargaison était du bois de construction, chargé pour le compte et aux risques des Français à qui il devait être délivré au port de C Orient, en payant le fret selon la Chartepartie ; que le demandeur prussien n'était ni fréteur, ni chargeur ni consignataire de la cargaison ; et que toute la part qu'il y avait jamais eue, était d'y avoir prêté son nom et sa conscience ; car il avait fait serment que cette cargaison lui appartenait en propre, et qu'elle avait déjà été chargée le

6 Octobre 1746, ou même avant; et cependant le vaisseau avait alors encore été en lest, et aucune partie de toute cette cargaison ne fut chargée avant le mois de Mai 1747,

Nombre d'autres revendications prussiennes se trouvèreul également n'être que simulées, de sorte que M. Andrié, par sa lettre du %^ 1747, ci-dessus citée, semble en avoir eu honte.

Troisième proposition.

Que lord Carteret, dans les deux conversations susdites, a spécifié au nom de V. M., quels objets devaient être réputés de

contrebande.

Réponse. Ce qui peut en être, n'est d'aucune conséquence par rapport aux cas mentionnés dans les tableaux A et B.^ attendu que de tous les effets condamnés ici comme contrebande, réelle ou prétendue, il ne s'en trouve aucuns ))ortés dans les tableaux comme ayant appartenu à des Prussiens. De sorte que, soit comme marchandises de contrebande, soit comme appartenantes à l'ennemi, elles étaient, dans l'un et l'autre cas , condamnées avec toute justice ; et les connaissements s'en étant trouvés faux, les propriétaires des vaisseaux ne pouvaient pas être fondés à en demander le fret.

Mais supposé que cette déclaration susmentionnée de lord Carteret fût exacte, comment ne conviendrait- on pas que, si les réponses verbales faites par un ministre à un ministre étranger, font connaître ce qu'il croit lui- môme être de contrebande selon le droit des gens, elles ne doivent pourtant pas être considérées équivalentes à un traité fait exprès pour y déroger? Même fussent-elles rapportées littéralement.

Toutes les autres observations déjà faites sur ces déclarations verbales, sont aussi également applicables à cette proposition.

Quatrième proposition.

Que les ministres britanniques ont dit, que ces cas étaient décidés suivant les lois d'Angleterre,

Jléponse, 11 ne se peut point que les ministres britanniques aient été mal compris ; parce que par les lois d'Angleterre

même, il est statué de toute ancienneté, qu'en temps de guerre, toutes les captures faites sur mer soient jugées par une cour d^amirauté, conformément au droit des gens et aux traités particuliers, s^il en existe.

Aussi n'a-t-il jamais existé de cas, où une des cours de justice établies pour juger selon les lois d'Angleterre, ait pris connaissance d'une capture.

Comme dans cette dernière guerre, la propriété entière des prises avait été concédée^ d'avance à ceux qui les feraient, il n'était point dans le pouvoir de V. M. de les faire relâcher arbitrairement à leur préjudice; il fallait nécessairement que toutes les. captures fussent laissées à la décision des tribunaux établis pour les juger selon le droit des gens, et les traités, s'il en existait; et il n'a jamais été imaginé, que les lois qui sont particulières à ce royaume, pussent affecter la propriété d'un aujet étranger amenée ici comme prise faite en pleine mer.

Cinquième proposition.

Que F. M. ne pouvait pas avoir plus de droit que S, M, prussienne, d'énger des tribunaux pour juger ces causes.

Réponse, Il est hors de tout doute que chaque gouvernement a un droit égal d'ériger des cours d'amirauté, pour juger les prises faites en vertu de leurs commissions respectives. Mais il n'y a aucun gouvernement quelconque qui ait le droit de juger les prises faites par les sujets d'une autre nation, ni d'infirmer les sentences émanées du tribunal d'un gouvernement. La seule voie régulière d'en faire rectifier et réparer les erreurs, est par appel au tribunal supérieur du même souverain.

Telle est incontestablement la loi du droit, des gens , et telle la manière d'après laquelle les prises ont constamment été décidées dans tous les pays de l'Europe, ainsi qu'en Angleterre.

Sixième proposition.

Que la mer est libre.

Réponse. Ceux même qui soutiennent cette proposition avec le plus de force, et lui donnent le plus d'étendue, con-

viennent^) toutefois, que quand deux puissances sont en guerre, elles ont droit de saisir les effets Tune de Tautre en pleine mei', et à bord des vaisseaux amis ; de sorte que cette objection ne peut en aucune manière s'fippliquer aux cas dont il s*agit présentement.

Septième proposition.

Que la Grande-Bretagne a publié elle-même des représailles contre VEspagne^ pour came des, captures faites par elle siir mer.

Réponse. Ces captures n^avaient point été faites dans un temps de guerre avec aucune puissance ; elles n^avaient point été jugées par des cours d'amirauté selon le droit des gens, mais par des cours de finances sur des règlements qui faisaient eux-mêmes un des griefs ; la demande des dommages causés , avait ensuite été admise ; le montant des dommages avait même été liquidé à une somme fixe, et le paiement en avait été promis par une convention expresse, mais qui ne fut point exécutée. Les i*eprésailles s'ensuivirent; mais elles furent générales ; aucunes dettes qui étaient dues ici à des sujets espagnols ne furent arrêtées, ni aucuns effets qui se trouvaient ici leur appartenants ne furent saisis : ce qui nous conduit naturellement à une autre observation.

Le roi de Prusse a engagé sa parole royale à payer la dette sur la Silésie due à des particuliers. Cette dette est commerçable, et une bonne partie peut en avoir été transférée à des sujets d'autres puissances. Il sera difficile de trouver un exemple, que jamais souverain se soit porté à saisir par représailles une dette qu'il devait à des particuliers.

Un particulier prête son argent à un souverain sur la foi de son honneur ; parce qu'un souverain ne peut point, comme le rei^e des hommes, être actionné et contraint à payer par voie de justice.

L'Angleterre, la France et l'Espagne ont gardé cette foi publique si religieusement, qu'elles n'ont pas souffert, même durant la guerre, qu'on s'enquît seulement de ce qui des dettes

1) Comme on peut le voir dans les passages de Grotius cités ci-dessus, Hb. 5. cap. 1. sect 5. îi. 4. dans ses notes. Et Hb. 5. cap. 6. sect. 6. dans ses notes.

publiques pouvait être dû à l'ennemi; quoiqu'il fût certain, que beaucoup d'argent anglais était dans les fonds de France, et beaucoup d'argent français dans les fonds d'Angleterre.

•Cet emprunt que feu l'empereur Charles VI fit en Janvier 4 734-5, n'était point une transaction d'État à État, mais un simple contrat fait avec des particuliers, qui prêtaient leur argent sur l'engagement que prenait l'empereur, pour lui, ses héritiers et descendants, de rembourser le capital avec l'intérêt, de la manière et dans les termes réglés par le contrat : sans délai, retardement, dédttction, ni rabais quelconque: promettant, au cas que les instruments et les paroles dont on fit usage ne fussent pas^ jugés assez forts, d'assurer l'exécution de son contrat, dans et par tels autres actes^ moyens^ manières, formes et paroles, qm seraient les plus valides et les plus efficaces pour lier ledit empereur, ses successeurs et descendants, et que les préteurs pourraient raisonnablement exiger.

Il a. hypothéqué ses revenus des duchés de la haute et basse Silésie, pour sûi*eté réelle et spécifique du paiement du capital et des intérêts. La dette entière, capital et intérêts, devait être acquittée dans le courant de l'an 1745.

S'il était même arrivé qu'elle n'eût pas pu être payée hors des revenus de la Silésie, l'empereur, ses héritiers et descendants en fussent toujours demeurés débiteurs, et obligés à la payer; car l'éviction ni la destruction de ce qui est hypothéqué, n'annullent la dette, ni n'en déchargent le débiteur. Pour cette raison l'Impératrîc,e-Reine, sans le recours dés prêteurs, stipula comme la condition sous laquelle elle cédait les duchés de Silésie au roi de Prusse, que par rapport à cette dette, S. M. prussienne se tiendrait pour subrogée au lieu et place du feu empereur son père. Et voici les propres termes du septième des articles préliminaires entre la reine de Hongrie et le foi de Prusse, signés à Breslau, le 14 Juin 1742:* S. M. le roi de Prusse se charge du seul paiement de la somme hypothéquée sur la Silésie aux marchands anglais, selon le contrat signé à Londres, le 7 Janvier 1734-5.

Cette stipulation a ensuite été confirmée par le neuvième arlicie du traité entre leursdites majestés signé à Berlin, le 28 JuUlet 1742.

Elle a encore été renouvelée et confirmée par le second

article du traité entre leursdites majestés signe à Dresde, le 25 Décembre 1745.

En considération de -la cession de la Silésie faite par l'Impératrice-Reine, le roi de Prusse de son côté s'est engagé envers elle, à payer cette somme selon le contrat; et il est par conséquent obligé d'être en tout sens, quant à cette somme, au lieu et place du feu empereur.

Or, feu Fempereur n'aurait pas pu saisir cette somme par représailles, ni même comme effets ennemis, en cas de guerre ouverte entre les deux nations; parce qu'il avait engagé sa foi de la payer sans délai, retardement, déduction, ni rabais quelconque.

Quand ces termes ne s'étendraient pas à tous les cas possibles, il avait engagé son honneur, de se lier encore plus efficacement à payer cette somme, en telle forme de paroles qu'on pourrait exiger. Et ainsi il pouvait être requis en tout temps, de 'déclarer expressément, que cette somme ne serait saisie, ni par représailles, ni en temps de guerre; comme cela se pratique fréquemment lorsque les princes et États souverains empruntent de l'étranger.

De sorte qu'en supposant même pour un moment, que les plaintes de S. M. prussienne fussent fondées en justice et selon le droit des gens, et qu'il fût pleinement en droit d'user de représailles contre la Grande-Bretagne en général : toujours ne pourrait-il pas saisir cette somme par représailles, sans enfreindre ses engagements avec l'Impératrice-Reine.

D'ailleurs cette dette entière devait, selon le contrat, avoir été acquittée dès 1745. On doit donc en justice et en équité, considérer le «ontrat comme ayant été rempli dès lors^ en tant que cela peut intéresser la sûreté des créanciers ; or, les plaintes prussiennes n'ont commencé qu'en 1746, quand toute la dette aurait déjà dû être payée en entier.

C'est sur ce principe de justice naturelle, que les vaisseaux et effets français qui avaient été saisis à tort durant la guerre avec l'Espagne, mais avant celle avec la France, ont, par les sentences des tribunaux de V. M., été restitués aux propriétaires français, même au plus fort de la guerre avec la France, et encore depuis ; on n'a jamais prétendu confisquer ces vaisseaux ni ces effets, quoiqu'ils appartinssent à des sujets d'un

ennemi actuel, et se trouvassent entre nos mains ; parce qu'ils n'y eussent point été alors, sans le tort qui leur avait été fait avant: tout comme cet argent ne se trouverait point aujourd'hui entre les mains de S. M, prussienne, si elle n'avait manqué au contract, en ne payant pas la somme entière en i 745.

La garantie de Y. M. des susdits trois traités, ne peut que dépendre des mêmes conditions sous JesqueJles la cession de rimpératrice-Reine a été faite.

Mais c'est ce qui est superflu de remarquer; vu que le roi de Prusse convient lui-même que, de ne pas payer cette dette, serait de sa part une infraction desdits engagements, et une renonciation auxdits traités, si, par le droit des gens, il n'était point autorisé à user de représailles contre les sujets de V. M. ; et nous croyons avoir clairement fait voir qu'en aucun sens il ne saurait l'être. .

Il ne nous reste qu'à soumettre très-respectueusement tout ce que dessus aux lumières et à la prudence de Y. M.

Geo. Lee.

G. Paul.

D. Ryder.

Le 18 Janvier 1753. W. Murrat.

La réplique que la commission prussienne fut chargée par le roi, de faire au rapport des commissaires anglais,^) était divisée en deux parties ; la première contenait la réfutation des objections faites quant au droit; la seconde, celles faites par rapport aux faits. Nous nous bornerons à donner ici les paragraphes les plus importants de la première partie de cette réplique , ayant seule rapport à la discussion sur les principes du droit des gens à adopter dans cette circonstance.

N^ Vin.

Extrait de la réplique faite au rapport des commissaires anglais, touchant les déprédoHons des armateurs anglais,

Page 1