CZERNICHEFF
Pendant que cette discussion eut lieu, la cour de Russie délivra au ministre de France à Saint-Pétersbourg, M. de Breteuil, la réversale désirée, qui leva la difficulté élevée à regard des titres à donner au monarque russe.
Mais bientôt, de nouvelles discussions s'élevèrent lorsque Catherine II, après la fin tragique de Pierre III, montée* sur le trône de Russie, le 9 Juillet 1762, refusa de donner audience à tout ministre étranger qui ne. lui donnerait le titre d'impératrice,
M. de Breteuil, accrédité en qualité de ministre plénipotentiaire auprès la nouvelle" impératrice, ayant, d'après les ordres du roi, demandé au chancelier comte de Woronzoff, qu'il lui fût remis une réversale semblable à celle donnée par Fimpératrice Elisabeth, et par Pierre III, le chancelier, après avoir
essayé d'en montrer l'inutUité , en protestant que jamais les MaIitens, Causes célèbres. II. 48
274 CAUSE Vin. 1762.
souverains de Russie ne formeraient des prétentions de cérémonial qui blessassent la plus parfaite égalité, finit par dire au ministre de Louis XV, qu'il craignait que Fimpératrice, offensée de cette démarche, ne refusât de le satisfj^re. En même temps le comte de Woronzoff prévenait le baron de Breteuil, qu'il aurait le* lendemain, 6 Septembre, une audience de Timpératrice, avec les ministres de Sufede, de Danemark, de Hollande et de Prusse.
Mais M. de Breteuil, qui avait ordre d'exiger la réversale avant la remise de la lettre de créance, se rendit chez le chancelier, pour savoir à quoi s'en tenir sur ce point Le comte de WoronzoflF lui ayant dit, qu'on traiterait cette affaire après les audiences, le baron de Breteuif lui fit connaître, qu'il ne pouvait profiter de la bonté que l'impératrice avait eue de lui assigner son audience pour le lendemain, si elle ne lui faisait remettre auparavant la réversale ; et il exposa à M. de Woronzoff les conséquences générales, et celles propres à l'impératrice, qui naîtraient 'de son refus de remplir envers le roi une formalité sans laquelle ce monarque ne pouvait la traiter que de czarine. M. de Woronzoff répondit à M. de Breteuil par la note ci-après, du 26 Août (v. sU)
NoiQ du comte de Woronzoff, chancelier de S. M. Vimpératrke Catherine II, adressée au baron de Breteuil, ministre plénipotentiaire de Louis XV, à SL Pétersbourg.
S. M. impériale en montant au trône de ses ancêtre, pense devoir jouir de tous les avantagea qui y sont attachés, et que le titi^ impérial une fois acdbrdé par toutes les puissances, a dû l'être çoxir toujours.* Il ne tient point au personnel du souverain, mais au pays ; et il serait inutile à chaque succession de réitérer les réversales qui avaient été données, lorsqu'il fut reconnu pour la première fois ; d'autant plus qu'on
n'a point intention ici de s^en prévaloir pour rien changer au cérémonial. C'est pourquoi impératrice, quoique très-sensible à Tamitié du roi, dont votre retour à sa cour lui est un témoignage, et di^osée à y répondre en toutes occasions, ne peut' accorder FefiFet d'une demande qui paraîtrait affaiblir la certitude d'un droit* attaché à sa couronye. Je dois ajouter, Monsieur, par ordre de S. M., qu'elle ne croit pas que cette formalité puisse apporter du retard à ce que vous remplissiez Fobjet de -votre mission, qui lui est agréable.
Le baron de Breteuil , qui avait été chargé par le comte Poniatowski, à Varsovie, de deux lettres pour Fimpératrice, profita de cette circonstance pbur écrire directement k cette princesse, la priant « de ne point vouloir, par le refus inat- » tendu d'une formalité usitée entre les deux cours, occasibn- » ner une tracasserie et des inquiétudes capables d'altérer une » union, qui pouvaient troubler le bonheur des sujets respec- » tifs et la gloire de leurs souverains. »
L'impératrice fit de sa propre main la réponse suivante.
N^ VI
, Lettre autographe de l'impératrice Catherine II, au baron
de Breteuil,
Monsieur, j'ai répondu avec empressement aux marques d'amitié du roi, votre maître, en vous indiquant votre audience, le lendemain de votre arrivée; vous y avoE trouvé des difficultes; j'y ai fait répondre; et je crois avec vérité, que mon titre est attaché à mon empire et que par conséquent, il est inutile de répéter ce qui a été une fois arrangé. J'ai toujours beaucoup d'estime pour vous, et n'ai mis aucune difficulté, comme de raison, à vous voir.
Voici la réponse à la lettre que vous m'avez envoyée. Faites-la passer «ûrement, mais bien incognito. Vous devez être assuré que je répondrai toujours avec plaisir à l'amitié
du roi.
Catherine.
276 CAUSE VIIL 1762.
Louis XV, désirant toutefois voir terminée cette discussion, le duc de Choiseul donna de nouvelles instructions au baron de Breteuil par la lettre suivante.
N» vn.
Lettre du duc de Choiseul, ministre des affaires étrangères de
Louis XV j adressée au baron de Breteuil, ministre du roi à
Saint-Pétersbourg; du {^ Octobre 1762.
M. le prince Gallitzin, qui est ici chargé des affaires de Russie, depuis que M. de Czernicheff a pris ses audiences de congé, est venu me trouver il y a huit jours, et m'avait déjà fait part de cet incident; mais avec cette différence, qu'il m'avait dit que le chancelier, après avoir essayé de vous faire sentir tout le prix du procédé de l'impératrice, qui consentait à vous voir dès le lendemain de votre arrivée, et, après vous avoir représenté la difficulté qu'il aurait à parler à cette princesse dans un si court intervalle, avait fini par vous offrir la promesse formelle de vous délivrer la réversale, après votre audience.
Je vous avoue, que sur cette exposition de M. de Gallitzin, j'avais quelque regret que vous n'eussiez pas eu une complaisance que la circonstance pouvait autoriser, et je voyais ' avec beaucoup de peine une tracasserie sérieuse, occasionnée par ce refus de votre part ; mais le détail que vous me faites à ce sujet, a rectifié mes idées. Je vois avec plaisir que vous avez accepté le tempérament que M. de Woronzoff vous a proposé. Le métier de négociateur exige une sorte de souplesse dans la manière de traiter les affaires. Le grand art consiste à se rendre agréable, sans se relécher en rien sur les intérêts et la dignité de sa cour. Il ne. faut pas être si scrupuleusement attaché à la lettre de ses instructions, qu'on ne sache s'en écarter, et en étendre l'esprit, lorsque par une conduite intelligente, on peut éviter de" tomber dans ime discussion sérieuse sur un objet de peu d'importance, ou se faire un mérite de ses facilités. L'intention du roi n'est certaidement pas de fléchir vis-à-vis d'aucune puissance, et moins encore vis-à-vis de la Russie, à laquelle nous ne tenons que par des
CAUSE VIIL 1762. 277
intérêts indirects, ou par des spéculations très-éloignées. Nous savons cependant employer des nuances différentes dans le ton que nous mettons aux affaires, et distinguer la noble fermeté qui s'attire la considération d'avec la hauteur impérieuse qui ne fait que révolter. Nous n'imiterons pas enfin la déférence servile de quelques autres cours envers celle de Pétersbourg; et jamais elle ne nous verra nous assujétir aveuglement à ses caprices, mais, après lui avoir suffisamment fait connaître nos maximes à cet égard, nous profiterons volontiers des moyens qui se présenteront naturellement, pour concilier la dignité du roi avec son amour pour le maintien de la bonne intelligence, etc.
Le duc de Choiseul proposa deux expédients, et s'exprimait ainsi à ce sujet :
La réversale donnée par Pierre III, vaudrait encore pour Catherine II, attendu que la France lui avait accordé, du vivant de son époux, le titre dHmpératrice ; mais que l'exemple de Catherine II ne pourrait tirer à conséquence, et que leurs successeurs seraient tenus à donner une réversale.
Le second expédient serait de conclure une convention perpétuelle, qui assurât le titre impérial aux souverains russes, en réservant en faveur de la France, les avantages du cérémonial portés dans la réversale. Par là, les empereurs de Russie seraient débarrassés à jamais de la répétition importune de cette formalité. Sur ce, Monsieur, il sera bon que vous fassiez observer à M. de Woronzoff que, si ce point de cérémonial entre pes deux cours était réglé par l'effet d'une convention régulière ou la stipulation d'un traité, nous le regarderions comme un engagement de l'État et de la couronne de Russie; mais qu'une simple réversale, telle que nous l'avons eue de l'impératrice Elisabeth et de l'empereur son neveu, n'est qu'un accord personnel, qui meurt avec la partie contractante, et qui, par conséquent, a besoin d'être renouvelé par son successeur. Le dernier moyen serait le plus convenable pour étouffer à l'avenir tout germe de discussion sur l'article du cérémonial, et c'est celui que vous devez proposer d'abord. Mais vous ferez en même temps connaître que ce
278 CAUSE Vlll. 1762.
serait s*abuscr, que de regarder ces ouvertures de notre part comme Teffct d'une timidit^^ ingénieuse, et qu'elles nous sont uniquement inspirées par l'cloignement que nous avons pour ces sortes de discussions, et par Je désir que nous avons de terminer amiablement une affaire sur laquelle la fermeté du roi et sa dignité ne sauraient jamais se relâcher, etc.
Nous désirons d'éviter une rupture, surtout pour une cause aussi minutieuse que celle-là; mais en conservant la dignité du roi. 11 faut tâcher d'allier ces deux articles ; et s'il se présentait quel qu'autre expédient qui ne me soit pas venu en léte, et qui vous conduise au même but, le roi vous autorise à l'accepter, etc.
Aucun des arrangements proposes par le duc de Ghoiseul, n'ayant été goûté par Catherine H, Timpératrice, sur l'avis du comte Panin, adressa à tous les ministres étrangers, et à celui de France en particulier, la déclaration suivante, en date du 3 Décembre 1 762.
N^ VIII
Déclaration du ministère russe, adressée à tous les ambassadeurs et mmistres étrangers résidant à Saint-Pétersbourg;
du 3 Décembre 1762.
Le titre d'impérial, que Pierre-le-Grand, de glorieuse mémoire, a pris, ou plutôt renouvelé pour lui et ses successeurs, appartient tant aux souverains qu'à la couronne et à la monarchie de toutes les Russies, depuis bien du temps. S. M. impériale trouve contraire à la stabilité de ce principe, tout renouvellement des réversales qu'on aurait données à chaque puissance, lorsqu'elle reconnut primitivement ce titre.
En conformité de ce sentiment, S. M. impériale vient d'ordonner à son ministère de faire une déclaration générale, que le titre ditnpénaly par sa nature même, étant une fois attaché à la couronne et à la monarchie de Russie, et perpétué depuis longues années et successions ; ni elle, ni ses successeurs à perpétuité, ne pourront plus renouveler lesdites réversales,
et encore moins, entretenir quelque correspondance avec des puissances qui refuseraient de reconnaître le titre impérial dans la personne des souverains de toutes les Russies, ainsi que dans leur couronne et leur monarchie.
Et pour que cette déclaration ^termine une fois pour toutes, les difficultés dans une matière qui n^en doit offrir aucune, S. M. impériale, en partant de la déclaration de Pierre-le- Grand, déclare que le titre d'impérial n'apportera aucun changement au cérémonial usité entre les cours, lequel restera sur le mêtne pied.
Fait à Moscou, le 21 Nov. (v. st.) 4762.
Pr. a. Gàllitzin.
Quoique cette déclaration convertit en droit ce qui n'était qu'une concession, et que sa forme fût différente de celle sollicitée par le baron de Breteuil ; il crut devoir Faccepter par une lettre qu'il écrivit au comte de Panin, et eut le lendemain son audience de Fimpératrice.
Mais la cour de France, trouvant la déclaration de la Russie trop hautaine, crut devoir faire la contre-déclaration suivante.
N*^ IX
Contre-déclaraMon de la cour de France; du '^S Janvier 1763-
Les titres ne sont rien par eux-mêmes. Ils n'ont de réalité qu'autant qu'ils sont reconnus, et leur valeur dépend de l'idée qu'on y attache, et de Fétendue que leur donnent ceux qui ont le droit de les admettre, de les rejeter ou de les limiter.
Les souverains eux-mêmes ne peuvent s'attribuer des titres à leur choix; Faveu de leurs sujets ne suffit pas; celui des autres puissances est nécessaire; et chaque couronne libre de reconnaître ou de récuser un titre nouveau, peut aussi l'adopter avec les modifications et les conditions qui lui conviennent.
Suivant ce principe, Pierre I et ses successeurs, jusqu'à Fimpératrice Elisabeth, n'ont jamais été connus en France que
sous le nom de czar. Cette princesse est la première de tous les souverains de Russie, à qui le roi ait accordé le titre impérial; mais ce fut sous la condition expresse, que ce titre ne porterait aucun préjudice au cérémonial usité entre les deux cours.
L'impératrice Elisabeth souscrivit sans peine à cette condition, et s^en est expliquée de la manière la plus précise dans la réversale dressée par son ordre, et signée au mois de Mars 1745, par les comtes de Bestucheff et de Woronzoff. La fille de Pierre I, y témoigne toute sa satisfaction: elle y reconnaît, que &est par amitié et par une altention particulière du roi pour elle, que S. M. a condescendu à la reconnaissance du titre impérial, que d'autres puissances lui ont déjà concédé, et elle a avoué que cette complaisance du roi de France lui est très-agréable.
Le roi, animé des mêmes sentiments- pour Timpératrice Catherine, ne fait pas difficulté de lui accorder aujourd'hui le titre impérial, et de le reconnaître en elle, comme attaché au trône de Russie; mais S. M. entend, que cette reconnaissance soit faite aux mêmes conditions que sous les deux règnes précédents; et, elle déclare que, si, par la suite, quelqu'un des successeurs de l'impératrice Catherine, oubliant cet engagement solennel et réciproque, venait à former quelque prétention contraire à l'usage constamment suivi entre les deux cours, sur le rang et la préséance; dès ce moment la couronne de France^ par une juste réciprocité^ reprendrait son ancien stile, et cesserait de donner le titre impérial à celle de Russie,
Cette déclaration tendant à prévenir tout sujet de difficulté pour l'avenir, est une preuve de l'amitié du roi pour l'impératrice, et du désir sincère qu'il a, d'établir entre les deux cours une union salide et inaltérable. ^)
Fait à Versailles, le 28 Janvier \ 763.
CUOISEUL, DUC DE PRASLm.
1) La contre-déclaration que la cour d'Espagne fit remettre en cette même occasion au ministère russe, le 5 Février 1763, (v. plus haut p. 267 ) était ainsi conçue :
Le roi Don Carlos III, régnant en Espagne, sachant que le titre impérial, ainsi que tout autre, n*abolit ni ne fixe le rang des monarchies, lorsque quelque souverain se Tattribue de son propre mouvement, ainsi
Cette décIaFation fut remise en original par M. de Choiseul au prince Gallitzin, Chargé des affaires de Russie à Paris, et le baron de Breteuil se borna à en donner une communication confidentielle au grand- chancelier comte deWoronzoff.^)
que Ta fait le czar Pierre I, n*a pas balancé, dés son avènement au trône, à donner ce titre à Timpératrice de Russie Elisabeth, sans avoir égard aux refus qu*en avaient faits les rois ses prédécesseurs. Cette princesse a répondu à cette marque d'amitié, en remettant au marquis d'Almodavas, ministre de S. M. Catholique auprès de sa personne, une réversale semblable à celle qu'elle avait donnée au roi Trés-Chrétien , lorsque ce monarque accorda le même titre à cette princesse, sous la condition, que cela n'apporterait aucun changement au cérémonial usité entre les deux cours. A l'exemple d'Elisabeth, Pierre III, son neveu, renouvela cette réversale; mais l'impératrice actuelle, Catherine II, a cru devoir y substituer une déclaration donnée à Moscou, le 3 Décembre 1762, signée par le comte de Woronzoff, son grand- chancelier, et remise au ministre de S. M. Catholique, ainsi qu'à ceux des autres puissances.
Le roi Catholique connaît tout le prix de Tamitié de Fimpératrice de Russie, Catherine, et de la bonne correspondance établie entre les deux cours. Pour lui prouver ses sentiments à cet égard, il consent avec plaisir, et sans exiger d'autres formalités que la déclaration ci-dessus mentionnée, à lui accorder le titre impérial, et à le reconnaître comme attaché à sa personne et au trône de Russie; mais en même temps S. M. Catholique entend, comme elle l'a toujours entendu, que ce titre n'influera en rien sur le rang et la préséance réglés entre les puissances; et elle déclare que, si quelque successeur au trône de Russie, oubliant ces engagements, venait à former quelque entreprise qui y fut contraire, dés ce moment le monarque d'Espagne et les empires de sa domination, reprendraient leur ancien stile, et refuseraient de donner le titre impérial à la Russie.
Fait au Prado, le 5 Février 1763.
Don Ricardo Wall.
• 1) Le premier mouvement de Catherine II, dit de Flassan dans son hist. gén. de la diplomatie française, fut, de ne point recevoir cette déclaration; le second fut d'y répondre. Mais le baron de Breteuil fit entendre aux deux chanceliers, quels seraient le ridicule et les inconvénients de cette guerre de plume; et TafTaire fut terminée ainsi.
CAUSE NEUVIÈME
Refus de passeport donné en Mit, par le ministère de France, au baron de Wrech, ministre de Hesse-Cassel à Paris, pour n'avoir point
satisfait ses créanciers.
Lorsqu en 1 772 , le baron de Wrech, rappelé de la cour de France, où il avait résidé en qualité de ministre plénipotentiaire du Landgrave de Hesse-Cassel , voulut partir de Paris, sans avoir* payé ses dettes, le duc d'Aiguillon, ministre des affaires étrangères de S. M. Très-Chrétienne , sur les sollicitations des créanciers du ministre étranger et notamment sur celles qui lui furent adressées par le marquis de Bezons, envers lequel le baron de Wrech s -était engagé par écrit, à fournir caution bourgeoise pour Texécution du bail de la maison qu'il lui avait louée, refusa à ce ministre les passeports qu'il lui avait demandés.
Le baron de Wrech, croyant devoir réclamer en cette occasion l'appui de ses collègues, sut les engager à adresser en commun la note suivante au ministre secrétaire d'État de France.
Note des ambassadeurs et ministres résidant à la cour de France,
adressée en commun au duc d' Aiguillon , ministre des affaires
étrangères de S, M. Très- Chrétienne; du 1 Janvier 1772.
Les soussignés ayant été instruits que le gouvernement du roi a refusé les passeports qui lui ont été demandés de la part d'un des ministres étrangers résidant à k cour de S. M. Très-Chrétienne, pour retourner dans son pays, et que Ton a attenté à leurs droits et privilèges en faisant signifier un exploit à ce môme ministre, se trouvent appelés à réclamer contre une mesure si contraire au droit des gens, et à la liberté qui leur est nécessaire pour pouvoir quitter la cour près laquelle ils sont accrédités, lorsque les circonstances peuvent Texiger ; ils réclament en conséquence la justice et Téquité de S. M. Très-Chrétienne, pour mettre leurs droits et privilèges' en sûreté,
Paris, le 1 Janvier 1772.
(Signatures des ambassadeurs et ministres,)
N^ II
Réponse du duc d'Aiguillon à la note précédente ;
du 7 Janvier 1772.
Le soussigné, ministre des affaires étrangères, ayant eu J'honneur de rendre compte au roi de la note que MM. les ambassadeurs lui ont remise le premier de ce mois, S. M. Ta chargé de les assurer qu'elle a toujours eu et qu'elle aura constamment l'attention la plus scrupuleuse à maintenir les immunités inhérentes au caractère de ministre public. S. M. pense au surplus que les circonstances qui accompagnent le fait qui a donné lieu aux réclamations de MM. les ambassadeurs et ministres, sont telles, qu'il ne peut en résulter aucune atteinte à leurs droits ni à leurs privilèges. Fait à Versailles, le 7 Janvier 1772.
Le duc d'aiguillon.
Pour justifier la conduite que Ton avait tenue envers le ministre de Hesse-Cassel , la cour de France fit remettre le mémoire ci-aprës, k tous les ambassadeurs et ministres étrangers.
N^ in.
Mémoire que le ministère de France fit remettre aux ambassadeurs et ministres étrangers résidant à Paris; en Février 1772.^)
L'immunité des ambassadeurs et autres ministres publics est fondée sur deux principes ; 1 ° sur la dignité du caractère représentatif auquel ils participent plus ou moins; 2° sur h, convention tacite qui résulte de ce qu'en admettant un ministre étranger, on reconnaît les droits que l'usage, ou si ton veut,' le droit des gens lui accorde.
Le droit de représentation les autorise à jouir dans une mesure déterminée, des prérogatives de leurs maîtres. En vertu de la convention tacite, ou, ce qui est la même chose, en vertu du droit des gens, ils peuvent exiger qu'on ne fasse rien qui les trouble dans leurs fonctions publiques.
L'exemption de la juridiction ordinaire, qu'on appelle proprement immunité, découle naturellement de ce double principe. Mais l'immunité n'est point illimitée ; elle ne peut s'étendre qu'en proportion des motifs qui lui servent de base.
Il résulte de là , 1 ® qu^un ministre public ne peut en jouir qu'autant que son maître en jouirait lui-même ;
2 ® qi^il ne peut en jouir dans le cas où la convention tacite entre les deux souverains vient à cesser.
Pour éclaircir ces maximes par des exemples analogues à l'objet de ces observations, on remarquera :
1 " qu'il est constant qu'un ministre perd son immunité, et se rend sujet à la juridiction locale, lorsqu'il se livre à des manœuvres qui peuvent être regardées comme crime d'État,
1) Ce fut, dit DE Flâssàn, dans son hist. de la diplomatie française, M. Pfeffel, jurisconsulte du roi, qui fut chargé de la rédaction de ce mémoire. Dans Fouvrage cité, il ne se trouve qu'un extrait de cette pièce.
et qui troublent ta sécurité publique. L'exemple du prince de Cellamare constate ces maximes à cet égard.
2° L^mmunité ne peut avoir d'autre eflfet, que d'écarter tout ce qui pourrait empêcher le ministre public de vaquer à ses fonctions.
De là, il résulte que la personne seule du ministre jouit de l'immunité, et que ses biens pouvant être attaqués sans interrompre ses fonctions, tous ceux qu'un ministre possède dans le pays où il est accrédité, sont soumis à la puissance territoriale, et c'est par une suite de ce principe, qu'une maison ou une rente qu'un ministre étranger posséderait en France, seraient sujettes aux mêmes lois que les autres héritages;
3^ Là convention tacite sur laquelle l'immunité se fonde, cesse lorsque le ministre se soumet formellement à l'autorité locale, en contractant par-devant notaire, c'est-à-dire en invoquant l'autorité civile du pays qu^il habite.
WiCQUKFORT qui,, de tous les auteurs, est le plus 'zélé pour la défense du droit des ministreii publics, et qui. s'y livrait avec d'autant plus de chaleur qu'il défendait sa propre cause, convient de ce principe et avoue:
Que les ambassadeurs peuvent être forcés de remplir les contrats qr/ils ont passés par-devant notaire, et qu^on peut saisir leurs meubles pour prix de loyer des maisons, dont les baux auraient été passés de cette manière, [T. I. p. 4.46.)
4° L'iinmunité étant fondée sur une convention, et toute convention étant réciproque, le ministre public perd son privilège, lorsqu'il en abuse- contre les intentions constantes des deux souverains.
C'est par. cette raison qu'un ministre public ne peut pas se prévaloir de son privilège pour se dispenser de payer les dettes qu'il peut avoir contractées dans le pays oh il réside.
i ^ Parce que l'intention de son maitre ne peut point être qu'il viole la première loi de la justice naturelle, qui est antérieure aux privilèges du droit des gens;
2^ Parce qu'aucun souverain ne Veut, ni ne peut vouloir que ces prérogatives tournent au détriment de ses sujets, et que le caractère public devienne pour eux un piège et un sujet de ruine ;
3® On pourrait saisir les biens mobiliers du prince même
que le ministre représente, s^il en possédait sous notre juridiction; de quel droit les biens du ministre seraient-ils donc exceptés de cette règle?
4^ L'immunité du ministre public consiste essentiellement à le faire considérer comme s'il continuait à résider dans les États de son maître.
Rien n'empêche donc d'employer vis-à-vis* de lui les moyens de droit dont on userait s'il se trouvait dans le lieu de son domicile ordinaire.
5*^ 11 en résulte qu'on peut le sommer d'une manière légale, de satisfaire à ses engagements et de payer ses dettes, et Bynkershoek décide formellement, p. 186, que ce n'est pas peu respecter la maison *d'un ambassadeur que d'y envoyer des officiers de justice, pour signifier ce dont il est besoin de donner connaissance à Vambassadeur,
6® Le privilège des ambassadeurs ne regarde que les biens qu'ils possèdent comme ambassadeurs, et sans lesquels ils ne pourraient exercer les fonctions de leur emploi.
Bynkershoek p. 168 et 172, et Barbetrac, p. 173, sont de cet avis, et la cour de Hollande a adopté cette base dans l'ajournement qu'elle fit signifier en 1721, à l'Envoyé de Ilolstein, après avoir accordé saisie de tous ses biens et effets, autres que meubles et équipages, et autres choses . appartenantes à son caractère de ministre. — Ce sont les termes de la cour de Hollande du 21 Février 1721.
Ces considérations justifient suffisamment la règle qui est reçue dans toutes les cours, qu^un ministre public ne doit point partir d'un pays sans avoir satisfait ses créanciers.
Lorsqu'un ministre manque à ce devoir, quelle est la conduite à tenir ? c'est la seule question essentieUe que la matière puisse faire naître. Elle doit, se décider par un usage conforme aux difiPérentes maximes qu'on a établies ci-dessus.
On ne parlera point de l'Angleterre, où l'esprit .de la législation borné à la lettre de la loi, n'admet point de convention tacite, ni de présomption, et où le danger d'une loi positive dans une matière aussi délicate; a jusqu'ici empêché de fixer légalement les prérogatives des ministres publics.
CAUSE ÏX. 1772. 287
Dans toutes les autres cours, la jurisprudence parait 5 peu près égale, les procédés seuls peuvent différer.
^ Vienne, le maréchalat de TEmpire s'arrpge, sur tout ce qui ne tient pas à la personne de Tambassadeur et à ses fonctions , une juridiction proprement dite, dans une étendue qu'on a quelquefois envisagée difficile à concilier avec les maximes généralement reçues. Ce tribunal veille d'une manière particulière sur le paiement des dettes contractées par les ambassadeurs, surtout au moment de leur départ.
On en a vu l'exemple, en 1764, dans la personne de M. le comte -de CzernicheflP, ambassadeur de Russie, dont les effets furent arrêtés jusqu'à ce que le prince de Liechtenstein se fût rendu sa caution.
En Russie, un ministre public est assujetti à annoncer son départ par trois publications. On y arrêta les enfans, les papiers et les efifets de M. de Bausset, ambassadeur de France, jusqu'à ce que le roi eût fait son affaire des dettes que ce ministre avait contractées.
A La Haye, le conseil de Hollande s'arroge une juridiction proprement dite dans les États où les intérêts des sujets se trouvent compromis.
En 4688, un exploit fut signifié à un ambassadeur d'Espagne en personne, qui en porta des plaintes (Bynkershobk p. 188); les États jugèrent qu'elles étaient fondées, en ce qu'il n'aurait fallu remettjre l'exploit qu'aux gens de l'ambassadeur. A Berlin, en 1723, le baron de Posse, ministre de Suède, fut arrêté et gardé, parce qu'il refusait de payer un sellier, malgré les avertissements réitérés du magistrat.
A Turin, le carrosse d'im ambassadeur d'Espagne fut arrêté sous le règne d'ÉMANUEL. La cour .de .Turin se disculpa à la vérité de cette violence ; mais personne ne réclama contre les procédures qui avaient été faites pour condamner l'ambassadeur à payer ses dettes.
'Ces exemples paraissent suffire pour établir ,en principe, qu'un ministre étranger peut être contraint à payer ses dettes.
Ils constatent même Textension qu'on a quelquefois donnée au droit de coaction.
On a soutenu qu'il suffisait d'avertir le ministre de payer ses dettes, pour- justifier, en cas de refus, les voies judiciaires et même la saisie des effets.
Grotios, Liv, IL Chap. 4 8, dit : q\ie si un ambassadeur a contracté des dettes et qu'il n'ait point d'immeubles dans le pays, il faut lui dire honnêtement de payer ; s'il le refusait , on s'adresserait à son maître, après quoi on en viendrait auœ voies que Von prend contre les débiteurs qui sont (Tune autre juridiction.
Or, ces voies sont les procédures légales qui tombent sur les biens de l'ambassadeur, autres que ceux qui sont immédiatement nécessaires à l'exercice de ses fonctions, ainsi qu'oo l'a déjà fait observer.
L'opinion la plus modérée est, qu'il convient dans tous, les cas de s'abstenir, autapt qu'il est possible, de donner atteinte à la décence qui doit environner le caractère public ; mais le souverain est autorisé à employer l'espèce de coaction qui n'emporte aucun trouble dans ses fonctions, et qui consiste à interdire à l'ambassadeur la sortie du pays, avant qu'il ait satisfait à ses engagements. ^
C'est dans ce sens que Bynkershoek conseille d'employer, contre les ambassadeurs, des actions qui emportent plus une défense qu'un ordre de faire telle ou telle chose. Ce n'est
alors qu'une simple défense, et personne' n'oserait soutenir qu'il soit illicite de se défendre contre un ambassadeur, qui ne doit pas troubler les habitants en usant de violence et emportant ce qui appartient à autrui.
Cette maxime est encore plus de saison, lorsque des circonstances particulières et aggravantes chargent le ministre du reproche de mauvaise foi et de manœuvres repréhensibles.
Lorsqu'il viole lui-même amsi la sainteté de son caractère et la sécurité publique, il ne peut point exiger que d'autres le respectent.
Pour appliquer ces maximes au cas particulier de M. le baron de Wrech, ministre plénipotentiaire du Landgrave de Hesse-Cassel, il suffit de rappeler sa conduite depuis son^arrivée à Paris, et surtout depuis huit mois.
Les voies indécentes qu'il avait adoptées pour se procurer de l'argent, ayant été supprimées, il s'est livré à toutes sortes de manœuvres, que les ménagements qu'on a pour son caractère empêchent de caractériser.
On se contentera de remarquer, que tout conduit à penser que ce ministre a formé le dessein de frustrer ses créanciers en sortant du royaume ; et cette circonstance suffit pour autoriser à prendre contre lui les mêmes mesures qu'on prendrait, s'il était effectivement sorti du royaume, après avoir déposé son caractère par la remise de ses lettres de rappel.
Le ministère des affaires étrangères l'a fait exhorter par le magistrat chargé de la police, et l'a exhorté lui-même, à faire honneur à ses engagements.
Dès lors les poursuites qu'on pouvait faire contre lui devenaient légitimes, pourvu qu'elles ne passassent pas les bornes indiquées plujs haut.
Le marquis de Bezons se trouvait même dans un cas plus particulier; le baron de Wrech avait contracté avec lui par écrit; il avait promis de fournir caution bourgeoise pour l'exécution du bail de la maison. Le baron de Wrech avait donc contracté l'engagement d'assujettir indirectement cette exécution à la juridiction territoriale dans la personne de sa caution. 11 est vrai qu'il n'a pas jugé à propos de remplir cette obligation ; mais comme il est assurément le garant de son propre fait, le marquis de Bezons pouvait, selon les règles de l'équité et du bon sens, s'en prendre à lui-même; et il ne peut être admis à se faire un titre de la mauvaise foi même qui caractérise le refus d'exécuter cette clause de la convention.
C'est d'après ces considérations que, sur les plaintes multipliées des créanciers du baron de Wrech, le ministre des affaires étrangères crut devoir suspendre l'expédition du passeport que ce ministre demanda pour sortir du royaume, en alléguant des ordres du Landgrave son maître, jusqu'à ce que les intentions de ce prince fussent connues par le canal du ministre qui réside de la part du roi auprès de lui.
Il permit en même temps au marquis de Bezons de faire valoir ses droits par les voies légales, et il en prévint le baron de Wrech.
Martens, Causes célèbres. II. 19
Go ministre s'étaDt néanmoins plaint qu'on se fût prévalu do cette permission pour forcer sa porte, pour lui signifier Texploit de la vente de ses meubles, et tout acte de violence devant être banni des procédés en pareil cas, on n'a pu s'empêcher de blâmer cet excès, et on a cru devoir suspendre toute poursuite ultérieure. Mais, afin de concilier la protection que le roi doit à ses sujets, avec les égards dus au caractère public, et afin de remplir tous les procédés que les règles du droit des gens peuvent dicter, le ministère des affaires étrangères vient de déférer au Landgrave lui-même la conduite de son ministre.
Ce prince pourra d'autant moins trouver à redire à la conduite qui a été tenue envers son ministre, qu'un fait récent a mis en évidence le sentiment qu'il avait lui-même sur l'immunité. Il fit en effet emprisonner, il y a quatre ou cinq ans, le comte de Wartensleben , ministre de Hollande, pour le forcer de rendre compte d'une fondation dont il était l'exécuteur. L'entreprise sur la personne d'un ministre public fut à la vérité condamnée ; mais les États-Généraux ne contestèrent pas la juridiction du Landgrave ; et, dans le cas où se trouve le baron de Wrecb, les principes que ce prince a soutenus, ne lui permettront pas de soustraire son ministre aui mesures capables d'assurer les droits des sujets du roi, ni de les priver du seul gage qu'ils aient de l'exécution de leurs conventions avec lui.
La gazette de France ayant publié ce mémoire dans une de ses feuilles, le baron de Wrech en porta plainte au duc d'Aiguillon; qui toutefois se contenta de lui faire la réponse suivante.
N^ VI
Lettre du duc d'Aiguillon au baron de Wrech, ministre de Hesse- Cassel à la cour de France] du 23 Janvier 1772.
Je ne perds pas un moment. Monsieur, pour répondre à la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire le 22 de ce mois.
■il
C'est avec une peine bien vive que j'apprends que Ton a
inséré dans la gazette de un écrit relatif à votre position,
et qui vous soit injurieux. Je m'empresse, Monsieur, de vous déclarer que je désavoue tout ce qu'on peut avoir publié sur cette affaire, qui par sa nature et par les mesures que le roi a jugé à propos de prendre doit être tenue secrète. Je ne puis donc qu'applaudir au parti que vous avez pris de demander justice contre la publicité donnée à cette afifaire, et vous prie d'agréer l'assurance de ma haute considération.
Versailles, le 23 Février 1772.
Le duc D'AiGUttLON.
Ce ne fut que lorsque le Landgrave de Hesse-Cassel eut fait son affaire des engagements pris par le baron de Wrech, que celui-ci obtint ses passeports, et put quitter Paris.
Différends survenus de 1775 à 1780, entre la Grande-Bretagne et les Provinces- Unies des Pays- Bas, au sujet du commerce avec les colonies anglo-américaines révoltées, et du secours réclamé par la cour de Londres, en vertu de so9i alliance
avec la république.
Déjà au mois d'Octobre 1774, les colonies anglaises de FAmérique septentrionale révoltées, résolurent dans un congrès, tenu à Philadelphie , d'empêcher Fimportation de toutes marchandises de la mëre patrie ; et comme tout semblait annoncer une guerre prochaine, on se vit obligé en Angleterre, dès le commencement de Fannée 1775, de restreindre, par un acte du parlement, le commerce avec les colonies révoltées, et do défendre surtout Fexportation des munitions de guerre en ces pays. — Pour empêcher plus tard les Hollandais de leur en fournir, le chevalier Yorck, ministre britannique à La Haye, reçut Fordre de soumettre, en Février 1 775, une note aux États-Généraux, dans laquelle il était dit : « que S. M., par « suite de la révolte éclatée dans une partie de FAmérique
» septentrionale , s'était vue obligée à prendre les mesures » nécessaires pour ramener les rebelles à leur devoir, et à » empêcher par tous les moyens possibles, qu'ils ne puissent, » sous prétexte de faire le commerce , se procurer les objets » qui serviraient à leur faciliter les moyens de soutenir la ré- » volte, qu'à cet effet S. M. avait défendu toute exportation » d'armes et de munition de guerre dans son royaume , à » moins d'une permission expresse : mais que cette précaution » deviendrait illusoire s'il était permis à d'autres nations de ))leur en fournir. Qu'ayant appris toutefois, que des négo- » ciants hollandais tant natifs qu'étrangers , continuaient à » faire des envois de munitions de guerre en Amérique , soit » directement, soit en les dirigeant par les colonies des îles » des Indes ; le ministre fut chargé au nom du roi son maître, » d'insister auprès des H. H. P. P. pour qu'elles voulussent bien » employer sur-le-champ les mesures les plus eflScaces, afin » que, sous quelque prétexte que ce soit, ni armes ni muni- » tiens de guerre ne pussent être envoyées aux Indes, en une » quantité plus grande que celle qui serait nécessaire au ser- » vice des colonies de l'État ; qu'il ne doutait point que LL. » HH. PP. saisiraient avec empressement cette occasion favo- » rable, pour faire preuve de l'amitié qu'elles portaient au roi » d'Angleterre comme voisin et comme allié. »
Par suite de cette démarche les États-Généraux publièrent en effet une déclaration en date du 20 Mars 1775, dans laquelle ils interdirent, d'abord pour six mois, toute exportation de munitions de guerre dans les colonies, sur des bâtiments anglais sous peine de confiscation des marchandises, et condamnèrent k une amende les propriétaires des bâtiments soit étrangers, soit du pays. Par cette déclaration il était égale-
ment défendu d'exporter ces marchandises hors du pays sans permission expresse de l'amirauté. Plus tard, cette défense fut prolongée pour un an , par une seconde déclaration du 1 8
Août 1775. Peu après Texpiration de ce terme, et même avant cette époque, une quantité considéraljle de munitions de guerre étant parvenue aux Américains par la voie dès Hollandais, le chevalier Yorck fut chargé de présenter aux États- Généraux en Octobre 1776, le mémoire suivant :
Mémoire du chevalier Yorck, ambassadeur de S, M, britànniqice à La Haye, adressée aux États-Généraux, des Provinces- Unies
des Pays-Bas; en Octobre 1776.
Hauts et Puissants Seigneurs I
L'amitié que Y. H. P. ont témoignée pour le roi mon maître, et l'intérêt qu'elles doivent naturellement prendre au bien-être et à la tranquillité de ses États, les ont engagées à publier deux proclamations consécutives, pour défendre à leurs sujets de ne rien fournir ni directement ni indirectement, qui puisse servir à soutenir les sujets rebelles de S. M. dans l'Amérique septentrionale ; aussi le soussigné ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire auprès d'elles, s'est-il trouvé itérativement chargé par S. M. de leur en faire ses sincères remerciments.
Le terme de la dernière publication venant d'expirer, le roi m'ordonne de nouveau de solliciter auprès de V. H. P. le renouvellement des défenses nécessaires pour empêcher tout envoi de munitions de guerre d'aucune espèce dans l'Amérique septentrionale. Malheureusement les précautions, que l'amitié et la sagesse de Y. H. P. leur avaient dictées ci-devant, se sont trouvées inefficaces, et c'est à regret que le soussigné se voit dans la nécessité de déclarer, que les munitions de guerre ont été aussi publiquement embarquées dans les ports de la république, que si Y. II. P. n'en avaient fait aucune défense : en vain alléguerait-on que ces envois se font aux colonies de la république, ou dans d^autres ports étrangers, et que' le serment exigé exclut Tidée de sa destination en Amérique : V. H. P. sont trop éclairées pour se laisser séduire par de pareils subterfuges, quand il est notoire à toute l'Europe que le principal marché actuel pour pareilles mar-
chandises est dans le siège de la rébellion contre le gouvernement légal de la Grande-Bretagne.
Je m'abstiens, H. et P. S., de particulariser les faits; je me contente de la notoriété de ce que j'avance ; il n'est plus question du passé, il s'agit seulement de l'avenir, et c'est avec la plus ferme confiance dans la sagesse, la justice et l'amitié de V. H. P. que le roi se flatte de trouver un remède au mal : S. M. ne peut se persuader que des anciens alliés de sa couronne, des voisins dont la sûreté et l'opulence sont intimement liées avec le salut de ses royaumes, feraient moins pour lui, que d'autres puissances de l'Europe : la cause du rdi est celle de tous les souverains, et le petit intérêt monaentané de quelques individus avides du gain, petit-il être mis en balance avec tout ce que les humains connaissent de' plujs sacré ? ce serait manquer à V. H. P. de s'étendre plus loin sur une pareille matière : le roi ne demande que ce qu'elles-mêmes ofet déjà accordé, mais inefficacement. Quand les rois prédécesseurs de S. M. ont fait des. traités avec cette république, les intérêts des deux pai'ties en ont dicté les articles, et n'ont jamais pu vouloir conniver à unç conduite contraire i leur e$prit. C'est à cet esprit que j'en appelle pour là justice de la demande, que je fais aujourd'hui au nom du roi. V.- H. P* sont témoins depuis le commencement de cette rébellion dénaturée de. la patience et de la modération du roi, même envers ses malheureux sujets, mais cette patience doit avoir des bornes, et S. M. se trouve obligée d'employer tous les moyens, que Dieu et la loyauté de se$ royaumes lui ont confiés, pour ramener ceux, qui se sont égarés, et pour empêcher, qu'ils ne reçoivent d'aucune part, de quoi se soutenir dans leurs égarements.
Le roi par conséquent s'attend de V. H. P. qu'elles prendront s^érieu^ement et sans délai, des mesures nécessaires pour arrêter le cours de ces envois clandestins de munitions de guerre, par aucune voie directe ni indirecte dans l'Amérique septentrionale, et qu'elles donneront les ordres nécessaires pour défendre l'entrée de leurs ports à tous les vaisseâyux venant des colonies rebelles, ou pour les foire partir sur-lechamp quand ils s'y présenteront. .. ^
Lo soussigné attendra avec impiatience mais avec confiance le résultat de Vos délibérations.
Le chevalier Yokck.
A la suite de ces représentations du ministre d'Angleterre, les États-Généraux, par une publication du 10 Octobre, renouvelèrent pour un an leur ordonnance du 48 Août; ce qui n'empêcha pas encore que dans cette même année, la conduite que suivirent les Hollandais à Tllc Saint-Eustache , en faveur des colonies révoltées anglaises, dans TAmérique septentrionale , ne donnât lieu à des plaintes graves de la part du gouvernement britannique , ainsi qu'on le voit par les documents suivants :
Note du président anglais de Vile de Saint- Christophe, adressée au gouverneur hollandais de Vile de Saint-Eustache ;
du a Dec. 4776.')
Dans un moment, où les traités anciens d^amitié et d'alliance sont encore dans toute leur vigueur ; où L. H. P. ainsi que tous les souverains de l'Europe voient avec autant de terreur que de désapprobation, la révolte éclatée parmi les sujets du roi mon maître en Amérique, que tous en ont témoigné leur indignation de la manière la plus formelle, et ont donné les assurances les plus positives à S. M. de s'abstenir de donner toute, espèce de secours aux rebelles et d'encourager en aucune manière leurs projets criminels contre Tautorité suprême et constitutionnelle de la Grande-Bretagne, en un tel moment, dis-je, je me vois forcé, à mon grand regret, de mettre sous les yeux de V. Exe. l'audacieuse protection que Ton a accordée publiquement, et que l'on accorde encore actuellement aux colonies révoltées, dans l'Ile dont le gouvernement vous est confié.
J'ai tardé jusqu'à présent à remplir un devoir aussi pénible , hésitant encore à ajouter foi aux bruits publics, qui se répandaient, et ne me décidant qu'avec peine à croire que
1) Traduit de Tanglais.
les anciens alliés de la Grande-Bretagne pouvaient non-seulement méconnaitrç à ce point les principes du droit des gens, mais qu'ils pouvaient même, contraires aux engagements les plus sacrés des traités, soutenir, et protéger dans leurs entreprises criminelles des sujets anglais contre leur mère patrie. — Aujourd'hui cependant d'après les rapports officiels qui me sont parvenus, je dois, au nom du roi mon maître, me plaindre hautement auprès de V. Exc.^ de ce que non-seulement des provisions et munitions de guerre de toute espèce parviennent journellement par les habitants de Saint-Ëustache aux sujets rebelles de S. M., mais encore de ce que des bâtiments, armés et équipés, soient partis de cette ile dans le but avoué de saisir les vaisseaux et les propriétés des sujets fidèles de S. M. Je dois signaliser surtout à Y. Exe, qu'un sloop le Baltimore Héro, ainsi armé et équipé et parti de l'Ile, vers le 21 Novembre, sous un pavillon désigné comme pavillon du congrès continental, attaqua presque sous les canons de Saint- Eustache^ tel que le font les corsaires, un brigantin dont la cargaison, venant de cette ile, et destinée pouf Saïnt-Eustache à un sujet anglais habitant l'tle Dominique, nommé Forster M. Gonell, et qu'après cet acte de piraterie, commis ouvertement, et sous les canons dii fort hollandais, le sloop en arborant son pavillon est revenu sur la rade de Saint-Eustache, et y a joui de toutes les protections et de tous les avantages accordés aux autres bâtiments. En outre, je dois encore faire mention de ce qu'un bâtiment armé, nommé le André Doria, commandé par le capitaine Robinson, au service des rebelles, et leur appartenant en propriété, est arrivé sur la rade de Saint-Eustache vers la mi-Novembre, à la vue de tout le monde, et y a jeté l'ancre, et après avoir hissé son pavillon (reconnu pour être celui des rebelles, désigné pavillon du congrès continental) et salué de 13 coups de canons, le fort Orange, appartenant à L. H. P., ce salut à été rendu par la batterie de ce fort avec les mêmes solennités qui se pratiquent pour le salut des pavillons des nations indépendantes ; et qu'après tout cela, on a permis à ce bâtiment de charger à Saint-Eustache toute une cargaison de poudre et d'autres provisions et munitions de guerre pour l'armée des rebelles américains.
Il se trouve dans tous les pays des individus qui, séduits
par TappÂt du gain, n'hésitent point à violer les principes du droit public, à Tobservation desquels les {puissances se sont réciproquement engagées ; mais malgré toute la condescendance que Ton doit avoir pour de pareilles erreurs et offenses politiques, Y. £xc. conviendra cependant, qu'une conduite pareille à celle que je viens de lui exposer, dépasse toutes les bornes, lors même que les États-Généraux se trouveraient en état de guerre avec l'Angleterre. Mais comment saurait-on expliquer cette conduite quand des relations d'amitié existent entre les deux cours ? Car ce peuple égaré ne peut être considéré autrement que comme des sujeti^ rebelles à leur goavernemcnt légitime, et le droit des gens ne reconnaît point, et ne peut reconnaître comme légitime, une guerre que des sujets font à leur État souverain, auquel ils appartiennent
C'est en cette qualité que ces insurgés ont été considérés jusqu'à ce jour , par toutes les puissances de TEurope ; et leurs courses en mer sur les ennemis ne peuvent par conséquent être considérées que comme des pirateries. ,
U était réservé à une colonie hollandaise «de violer et la foi publique, et l'honneur national, en devenant complice de ces pirateries ; et ce sont enfin les forts de la république, qui, les premiers reconnurent publiquement un pavillon jusqu'alors inconnu comme pavillon national.
Le devoir que je remplis en ce moment par ordre du roi mon maître, et le zèle avec lequel je me fais gloire de servir S. M.^ ne me permettent plus. Monsieur, dé différer plus longtiemps à porter plainte contre des procédés aussi ouvertement en opposition avec l'alliance et la bonne harmonie, qui n'oot cessé de guider le roi mon maître dans ses rapports avec les États-Généraux.
C'est donc au nom de S. M., que je vous demande. Monsieur, comme gouverneur de l'Ile Saint^Eustache une satisfaction éclatante de l'outrage fait au pavHlon de &%;, en faisant rendre par le fort Orange les honneurs militaires aux rebelles. Et j'attends de Y. Exe. (lorsque, comme je n'en doute pas, elle aura réfléchi sur la manière outrageante que les traités existants entre nos doux cours, viennent d'être violés par les actes susmentionnés), que non-seulement elle usera" de toute son autorité pour prévenir le renouvellement de pareils actes,
mais encore qu'elle emploiera aussi tous les moyens possibles pour que non-seulement il soit donné à ceux qui ont éprouvé des dommages par la piraterie du sloop le Baltimore Héroj une satisfaction suffisante ; mais que les complices ainsi que ceux qui y ont pris une part plus ou moins active, soient découverts, arrêtés et punis sévèrement.
Pour vous faire parvenir de la manière la plus respectueuse ces représentations authentiques, j'ai fait choix de M. Stanley, membre du conseil de S. M. et son solliciteur général; qui aura l'honneur de remettre à V. Exe. la présente, et d'attendre sa réponse. Il est parfaitement instruit de l'objet de sa mission, et autorisé à la fois à s'expliquer avec vous en détail sur le fond de cette affaire, aussi bien que sur les différents traités sur lesquels ces plaintes sont fondées; ne doutant pas que V. Exe. n'accueille convenablement la commission dont M. Stanley est chargé. J'ai l'honneur, etc. etc.
'Craister Greathed.
Le gouverneur de Saînt-Eustache fit à cette lettre la réponse suivante, en date du 23 Décembre 1776.
N^ ni.
Lettre du gouverneur hollandais de Savat-Eustache^ en réponse a celle du président anglais de Saint-Christophe;
du 23 Décembre 1776.^)
Monsieur, j'ai reçu des mains de M. Stanley la lettre que vous m'avez adressée en date du 17 de ce mois, et qui s'adresse au gouvernement général de cette île.
Lorsque des bruits erronés et privés de tout fondement se répandept daijs le seul but de troubler la paix et la bonne harmonie qui règne entre les deux généraux en chef des deux puissances, des bruits,: que d'après toute apparence, l'on, fait circuler tout exprès pour porter atteinte à ramiUé et à la confiance qui depuis si longtemps subsiste entre S. M. britannique et les États-Généraux, et qui, j'ose l'espërer, subsisteront toujours, quand ^çie tels bruits, dis-jo, acquièrent unq certaine
i ) Traduit du ùoHandais.
consistance, on devrait, ce me semble, s'attendre à ce qu'un commandant en chef les communiquAt ù celui de la puissance amie y intéressée , afin de les voir démentis ou rétablis à leur .juste valeur, ou bien pour que l'on puisse porter remède à tout véritable grief ; mais toujours devrait- on s'attendre à voir ces griefs fondés sur des preuves authentiques ; point très essentiel qui demande une considération toute particulière. Le gouvernement de cette lie doit avant tout déclarer n'avoir jamais eu connaissance des faits rapportés dans la lettre de M. le gouverneur, savoir:
« Que les habitants soient journeUement et ouvertement ocy> cupés à fournir des munitions de guerre et autres matériaux 9 pour servir à des entreprises illicites ; — que des vaisseaux » équipés pour la guerre ou des vaisseaux- corsaires , aient » jamais été armés ou équipés dans ce port, dans le but avoué Si de s'emparer des bâtiments ou des cargaisons apparte'>ant » à des sujets de S. M., et que Tactivité journalière dans les i> affaires de commerce de ce port se rapporte principale- » ment à cette piraterie et au commerce défendu dont on se )> plaint. »
Le gouvernement ignorant entièrement que de tels actes aient été commis, est non-seulement tout prêt à les prévenir de tout son pouvoir , mais il est encore déterminé à punir tous ceux qui auraient été trouvés coupables devant la loi, lorsque l'on aura fourni les preuves suffisantes ; c'est en son nom et d'après l'avis du conseil de cette ile, que je viens demander à V. Exe, qu'elle veuille bien me faire parvenir les preuves détaillées et fondées sur des faits, des actes repréhensîbles qui selon son rapport auraient été commis dans cette ile ; en me désignant les noms des personnes dont j'aurai à réclamer le témoignage contre les coupables. V. Exe. me permettra de lui faire observer, que toutes ces pièces à l'appui auraient dû accompagner le rapport; attendu qu'il ne m'est point pei'mis de faire assigner devant le tribunal tel individu que ce soit, sur des accusations générales ; et que l'autorité dont je suis revêtu, et les lois du pays, ne me donnent nullement le pouvoir do poursuivre quelqu'un en justice, sans qu'il se trouve sous le poids d'une accusation formelle, moins encore sans témoin, ou de le juger sans preuves. V. Exe. peut être assurée, que
dès que le gouvernement de celte île aura obtenu les renseignements nécessaires pour pouvoir traduire les coupables devait les tribunaux, il s'empressera à donner toute la satisfaction, à laquelle de telles plaintes donnent un droit incontestable.
Quant à la prise du brigantin par le sloop armé le Baltimore Héro, j'ai fait soumettre cette affaire au conseil, pour qu'au moyen des informations et perquisitions les plus scrupuleuses l'on parvienne à connaître les véritables faits ; et j'espère pouvoir démontrer, combien peu sont exacts les détails que l'on s'est plu à donner sur cette affaire. Pour ce qui est de la seconde accusation , savoir que le gouvernement ait ouvertement protégé ces actes repréhensibles , je dois forcément demander à V. Exe. de me fournir les preuves. C'est, il me semble, un devoir dont dans les rapports privés mêmes on ne saurait se dispenser de remplir ; et je dois donc à plus forte raison m'attendre à ce que Y. £xc., comme commandant en chef au service de S. M. britannique, qui vient de m'assurer combien il lui tient à cœur de ne point voir troubler la bonne harmonie existant entre nos deux cours, voudra bien acquiescer à ma juste demande.
Comme je ne sache point avoir à me reprocher d'avoir violé d'une manière quelconque les traités ou d'avoir, avec connaissance de cause, contribué aux prétendus outrages faits au roi votre maître , je ne saurais comprendre pour quel motif j'aurais à donner une satisfaction ; ayant été en tout temps éloigné de toute partialité au sujet des malheureuses contestations entre l'Angleterre et* ses colonies américaine», je ne désire rien autant que de les voir terminées à la satisfaction des deux parties.
Il ne faut toutefois pas s'attendre , que je veuille sans une autorisation expresse du gouvernement que j'ai l'honneur de servir, mettre des entraves à un commerce et à une navigation, dont l'interruption ne saurait être soufferte de L, H, P,, et préjudicier par là à la prospérité d'une colonie confiée à mes soins.
Pour ce qui est de la conduite suivie dans plusieurs des forts placés sous mon commandement et des honneurs rendus par eux à des vaisseaux étrangers quelconques, je ne douté
point que dès que mes chefs m'y autoriseront, do pouvoir donner à Y. Exe. des explications telles qu'elles ne lui laisseront plus de doute sur le peu d'authenticité que méjritent les plaintes portées à ce sujet.
Je ne puis m'empécher en cette occasion de faire observer à V. Ëxc. les licences que s'est permis le rédacteur trop connu de certaine feuille publique, non-seulement contre ma personne et le gouvernement hollandais, mais même contre une nation à laquelle je suis fier d'appartenir. Je veux parler d'une gazette qui s'imprime dans une des lies placées sous votre commandement , et dans le lieu même de votre résidence* Sachant que la liberté de la presse (qui par aucun autre gouvernement n'est tolérée à ce point), sert communément d'excuses pour éluder toute mesure nécessaire, j'ai bien voulu garder le silence jusqu'à présent, et suis resté insensible à de telles offenses et à de telles calomnies. Mais ces procédés ont encore été aggravés par des menaces hostiles, lancées contre une colonie hollandaise qui se trouve en paix, et en bonne harmonie avec la nation anglaise. — Je m'en remettrai entièrement au jugement de mon gouvernement lorsqu'il en sera instruit, pour prononcer sur la satisfaction à demander pour des offenses, auxquelles je n'ai en aucune façon, donné lieu.
Je dois encore ajouter, que ne me rappelant nullement, avoir jamais refusé à Y. Exe. de lui donner une satisfaction suffisante lorsqu'elle se fondait sur des faits constatés , j'ai préféré vous faire parvenir directement une réponse par écrit, sans entrer en discussion avec èf. Stanley, ^our lequel j'ai toute l'estime et toute la considération personnelle, ainsi que pour les fonctions dont il est chargé ; aimant mieux passer sous silence tout ce que renferme la dernière partie de votre lettre, par laquelle il semblerait que l'on voulût m'insinuer de rendre en quelque sorte compte de ma conduite dans mon propre gouvernement, auquel seul les États*Générauz mes maîtres ont droit.
J'ai l'honneur d'être, etc. etc.
Jean de Graaf.
Le président anglais de Tllo de Saint-Christophe fit, le 26 Décembre 1776, la réponse suivante :
N^ IV
Lettre du président anglais de Saint- Christophe, en réponse à celle du gouverneur hollandais de Saint- Eustache ;
du 26 Décembre 4776. ^)
Monsieur, la réponse que vous m'avez fait l'honneur de m'adresser en date du 23 de ce mois, m'impose le devoir de revenir sur l'affaire en question.
Après avoir relu ma lettre, je n'ai pu y trouver aucune expi>ession qui dépassât d'une manière quelconque les devoirs que le service de S. M. le roi mon maître m'imposent, ou qui soit contraire aux égards dus aux hautes fonctions dont V. Exe. est revêtue, ou aux formes usitées en pareille occasion. S'il avait plu à V. Exe. d'entrer en conférence avec la personne qui a eu l'honneur de lui remettre ma lettre , et de l'interroger . sur les renseignements que j'avais fait prendre, et les rapports qui lui sont parvenus, je me plais à croire qu'elle ne les aurait point qualifiés de bruits vagues et erronés, mais qu'elle les aurait trouvés assez exacts et véridiques pour justifier complètement les réclamations et les observations que j'ai cru devoir lui faire à cet égard.
V. Exe. déclare n'avoir eu aucune connaissance des actes repréhensibles, dont les habitants de l'ile se sont rendus coupables. Ma lettre ne renferme à cet égard aucune accusation directe contre le gouvernement, mais si le propriétaire du Ijrigantin qui a comparu devant le tribunal après la prise du bâtiment, n'a pu produire alors les preuves nécessaires, que la loi demande pour constater la complicité de plusieurs individus de l'Ile, je ne le crois pas moins justifié aux yeux du roi mon maître de les en avoir accusés. Vous dites encore, Monsieur, que vous ignorez de quelle nature ait pu être la marque d'égard due aux traités existant entre les deux cours dont on se serait rendu coupable? Ëh bien, le monde impartial jugera entre nous et décidera, si, en rendant des honneurs militaires tels qu'ils les ont été du fort Orange au pavillon du
1) Traduit de Fanglais.
brigantin André- Doria, reconnu être celui des rebelles, n'est point à considérer comme un outrage fait au pavillon de S. M. — Que le nombre des coups tirés par ledit brigantin ait été de douze ou de treize , et que Ton y ait répondu par le même nombre, ne saurait rien changer dans la plainte; rien aussi dans votre lettre ne prouve que vous veuillez contester ce fait, et y attacher aucune importance. Relativement à ce dernier objet, mon accusation s^adresse en effet directement au gouvernement hollandais ; et comme vousf voulez en faire le rapport à vos chefs supérieurs, et que vous êtes dans la conviction qu'ils ne souffriront pas que la navigation et le commerce soient interrompus à la suite de ces différends , je n'ose me flatter que des détails ultérieurs sur cette affaire puisent trouver un accueil plus favorable auprès de V. Exe.
Ce différend devient pour lors une question d'État, à être jugée par S. M. le roi et L. IL P., qui décideront si de tels procédés s'accordent avec les traités existant entre les deux cours. Quoique les plaintes que V. Exe. m'adresse au sujet des offenses personnelles d'un rédacteur de gazette, ne soient point de nature à faire partie de notre correspondance officielle, je ne saurais cependant terminer cette lettre, sans toucher cet objet. J'espère donc que V. Exe. me rendra la justice de croire , que , bien loin de vouloir protéger les abus de la presse, je les ai aussi en horreur qu'elle, mais comme d'après la constitution de ce pays, les auteurs de ces sortes d'outrages et de calomnies ne peuvent être poursuivis et punis que par les tribunaux ; il n'est pas en mon pouvoir comme fonctionnaire public du gouvernement anglais, de faire droit à ses réclamations.
Cette correspondance fut envoyée par le président anglais Greathed, à Lord Georges Germain, secrétaire d'État de S. M. britannique» le 34 Décembre, accompagnée de la note suivante :
Rapport du gouverneur anglais de Saint-Christophe, adressé à lord Georges Germain, secrétaire âÉtat de S. M. britannique. ^)
J*ai rhonneur de transmettre ici à V. Exe. la copie d'une lettre que j'ai adressée au gouverneur hollandais de Saint- Ëustacbe, avec la réponse du goavemeur, ainsi que ma réplique, à laquelle je joins la copie des procès-verbaux dressés, pour constater l'insulte insigne faite au pavillon de S. M. par les honneurs rendus par la batterie du fort principal hollandais à un corsaire américain, et de la protection accordée aux sujets rebelles de S. M. ^)
 l'égard de la prise du brigantin anglais par un sloop armé et équipé à Saînt-Ëustache, j'ose prier V. Exe. de vouloir bien s'en rapporter à la relation qui lui sera parvenue par le gouverneur Shirley ; lequel a envoyé' par M. Forster Convell, propriétaire du bâtiment de la cargaison, une lettre au gouverneur hollandais à ce sujet; et quoique je n'aie pu obtenir la preuve authentique, que le corsaire fût sujet hollandais, ni que j'aie pu m'assurer d'une manière positive comment les envois journaliers pour l'Amérique septentrionale se font dans l'île Saint-Eustache , et qu'il me soit même très-difficile de les' obtenir, j'espère cependant que V. Exe. ne trouvera pas' que j'aie été au-delà de ce que mon zèle pour lé service de S. M. me prescrivait ; puisque la destination du brigantin n'ayant pu être douteuse, que la propriété en a été connue, et que le commerce non interrompu de l'Amérique
O Traduit de FaDglais.
2) Dans ces procés-verbaux il était constaté par la déclaration de quatre témoins assermentés, qu'en Novembre 4776» un bâtiment armé portant pavillon américain, à son arrivée à la rade de Saint-Eustache, salua le fort par des coups de canon , et que ce^ dernier avait également rendu le salut par des coups de canon. Trpis de ces témoins ajoutèrent encore, que le commandant, ayant hésité d'abord à rendre le salut, avait demandé des instructions au gouverneur, à la suite desquelles il fit tirer le canon. Toutefois ils ne savaient point préciser le nombre des coups de canon tirés. Un des témoins déclara en outre avoir entendu dire d*un Américain, que Farmateur américain le Baltimore Héro s'était enjparé d'un brick irlandais.
Martens, Causes célèbres. H. 20
septentrionale avec Ttlc de Saint-Eustaehe , est à la connaissance de tout le monde ; c'est ce qui me fait espérer aussi, que S. M. ne désapprouvera pas d'avoir directement adressé mes plaintes au gouverneur hollandais.
J'ai l'honneur, etc.
Greàthed.
Cette note ainsi que les pièces justificatives y ayant rapport, parvenues au premier ministre de S. M. britannique, lord Germain, le chevalier Torck eut ordre de les remettre
le 21 Février 1777, aux États-Généraux accompagnées du mémoire suivant :
N^ VI
Mémoire du chevalier torck, ambassadeur de S. M, britannique à La Haye, adressé aux États-Généraux des Provinces- Unies
des Pays-Bas; du 21 Février 1777.
Hauts et Puissants Seigneurs 1
Depuis le commencement de la rébellion dénaturée qui a éclaté dans les colonies anglaises de l'Amérique septentrionale contre la constitution légale de la mère-patrie, le soussigné ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du roi de la Grande-Bretagne a eu de fréquentes occasions de s'adresser à Y. H. P. au nom du roi son maître, pour les engager par tous les moyens d'intérêt national, de bon voisinage , d'amitié et de traités enfin, d'arrêter le commerce clandestin, qui se faisait entre leurs sujets et les rebelles. Si les mesures que V. H. P. ont jugées h propos de prendre, avaient été aussi efficaces que leurs assurances ont été amicales, le soussigné ne se trouverait pas dans la désagréable nécessité de porter aujourd'hui à la connaissance de V. H. P. des faits de la nature la plus sérieuse.
Le roi, HH. et PP. SS,, a supporté jusqu'ici avec une patience sans exemple, la conduite irrégulière de vos sujets, dans leur commerce intéressé à Saint-Eustache , et de là en Amérique. S. M. s'est toujours flattée, qu'en donnant le temps à* V. H. P. d'examiner et d'approfondir une conduite aussi ir-
régulière qu'insoutenable, elles auraient pris les mesures nécessaires pour réprimer les abus, tenir leurs sujets dans de justes bornes, et faire respecter les droits et Pamitié de la Grande-Bretagne.
La plainte que j'ai ordre de faire actuellement à V. H. P., est fondée sur des pièces authentiques annexées à ce mémoire, où V. H. P. verront avec étonnement, et je dois le croire, même avec lûécontentement, qu'après avoir permis un commerce illimité aux rebelles américains à Saint-Eustache , leur nouveau gouverneur, le sieur de Graaf, a osé porter l'oubli de son devoir au point de participer aux équipements hostiles des Américains ; de permettre la saisie d'un vaisseau anglais par un pirate américain, presqu'à portée du canon de son ile ; et pour comble d'affront à la nation anglaise et aux puissances de l'Europe, de faire rendre le salut au pavillon par la forteresse de son gouvernement.
A toutes les représentations amicales faites par le président de l'île voisine de Saint*Christophe, sur tous pes faits notoires, le Sieur de Graaf a répondu de la manière la plus vague, et la moins satisfmsante , en refusant même d'entrer en pourparler avec on membre du conseil du roi à Saint- Christophe, dépêché à SaintrEustache pour cette fii\ par le susdit président.
11 ne me reste, après la communication des pièces annexées, qu'à ajouter, que le roi, qui les a lues avec non moins de surprise que d'indignation, m'ordonne expressément
de demander à Y. H. P. un désaveu formel du salut rendu
au pavillon rebelle par le fort û! Orange à Saint-Eustache ; la démission et le rappel immédiat du gouverneur le sieiur de Graaf, et de déclarer en outre de la part dô S. M. , que jusqu'à ce que cette satisfaction ait. été donnée, l'on ne doit pas s'attendre que S. M. se laisse amuser par de simples assurances, o\i qu'elle ne tarde un instant à prendre les mesures qu'elle croit devoir aux intérêts et à la dignité de sa couronne. A La Haye, le 21 Février 1777.
Le chevalier Yorck.
Quoique plusieurs députés, et nommément ceux Me la ville d'Amsterdam, trouvassent le ton de ce mémoire trës-peu
convenable, et qu'ils insistassent pour quune réponse énergique y fût faite, rassemblée des États-Généraux résolurent cependant, à charger leur ministre k Londres, de présenter le 26 Mars 1777, le mémoire suivant à S. M. britannique