‹ Causes célèbres du droit des gens (volume 3)Chapitre 32 sur 34 · N^ XXXIV · texte numérisé non relu

N^ XXXIV

DéclaraUon par laquelle S, M. britannique ordonne la levée de V embargo mis sur les bâtiments hollandais. ^)

Lorsqu'au commenceihent des hostilités avec les États-Généraux des Provinces- Unies, S. M. par un ordre donné dans son conseil d'État le 22 Décembre 1 780, a jugé nécessaire de déclarer, que tous les vaisseaux appartenant aux sujets des États-Généraux et se trouvant actuellement dans quelques ports de S. M., étaient libres d'en sortir avec leurs cargaisons (si toutefois elles ne consistaient pas en provisions salées, en

i ) Traduit de l'anglais.

munitions de guerro ou approvisionnements quelconques pour la marine), et que les passeports nécessaires à ces vaisseaux et à leurs cargaisons, leur fussent donnés, afin de les garantir d'être saisis où détenus par les vaisseaux ou sujets de S. M. dans leur navigation vers les ports des Provinces-Unies. Mais que cette permission ne leur serait accordée qu'autant qu'on en userait de même envers ceux appartenant aux sujets de S. M. dans les ports de la république. Que S. M., venant d'être informée de la manière la plus positive, que les États- Généraux par leur ordonnance du 26 Janvier d. c. a. ont déclaré : qu'aussitôt que l'ordre aura été donné en Angleterre que les bâtiments hollandais pourront sortir librement des ports britanniques, les bâtiments anglais ne seraient points retenus plus longtemps dans les ports hollandais, mais qu'on leur fournirait même les passeports nécessaires pour naviguer en toute sûreté.

S. M., de l'avis de son conseil d'État, ordonne par la présente que tous les vaisseaux et bâtiments appartenant aux sujets des États-Généraux ainsi que leurs équipages et cargaisons (à l'exception des provisions salées et munitions de guerre) qui se trouvent arrêtés d'après l'ordre du 221 Décembre de l'année dernière, dans les ports de la Grande-Bretagne et de l'Irlande, ou dans tout autre port du territoire de S.' M., ou qui auront été saisis et détenus par les vaisseaux ou sujets de S. M. avant que l'ordre relatif aux représailles à user envers les États des Provinces-Unies eut été publié, ou qui par sentence de l'amirauté auraient déjà été dédarés ou seraient, encore déclarés être de bonnes prises, doivent avoir la faculté de s'en retourner dans leurs ports, en les munissant à cette fin des passeports nécessaires ; et qu'enfin tous gouverneurs et commandants en chef des différents ports de S. M. ont à se conformer à cet ordre, et' à le faire exécuter par les autorités subalternes.

W. Fàrknbr.

Ces diverses négociations donnent matière à de nombi'euses questions de droit des gens, dont les suivantes ïious semblent offrir le plus d'intérêt :

4 ^ ) Les griefs de TAngleterre à l'égard de la conduite du gouverneur de Saint-Eustache , étaient-ils fondés sur lé droit des gens et jusqu'à quel point ?

2®) L'Angleterre était-elle en droit de prétendre que les sujets de la république renonçassent au commerce des bois de construction ainsi qu à celui de tout autre objet appartenant avec la France ?

3**) L'Angleterre était-elle en droit de réclamer la restitution des deux vaisseaux pris par le corsaire Paul-Jones et amenés au Texel ?

4^) L'Angleterre, d'après ses traités et conventions avec la république, pouvait-elle prétendre que les États-Généraux lui fournissent des secours contre la France ou contre l'Espagne, ou bien contre les deux puissances à la fois ?

5*^) L'Angleterre pouvait-elle individuellement pour cause de ces secours, suspendre les traités antérieurs avec la république ?

6^) La négociation que Ton avait découverte d'un traité de commerce que la république était au moment de conclure avec le congrès des colonies de l'Amérique : ou le délai qu'on apportait à la satisfat^tion demandée pour un tel procédé, justifiaient-ils la déclaration de guerre ?

8^) La Grande-Bretagne, quoique ses traités avec la république fussent suspendus depuis le 1 7 du mois d'avril, par conséquent depuis huit mois, était-elle tenue selon les stipulations de ces traités, ou selon les principes du droit des gens positif, à s'abstenir de toute prise de vaisseaux hoUandais qui étaient instruits* seulement de la suspension des traités, mais non de la déclaration de guerre ?

Une dernière question se présente encore à la suite des laits suivants :

La république des Provinces-Unies des Pays-Bas avait déclare son accession à la neutralité armée le 20 Décembre

1780 ; et son accession aux traités entre la Russie, le Danemark et la Suéde eut lieu le 3 Janvier 1781.

D'après le sens des stipulations renfermées dans cet article, la république pouvait-elle envisager la rupture aveo TAngleterre, comme une suite de sa déclaration en faveur de son accession à la neutralité armée, et prétendre que les puissances alliées du Nord lui prétassent des secours ?

Les États-Généraux ne tardèrent point à faire valoir cette prétention, en faisant remettre encore en Février de la même année, aux cours de Russie, de Suède et de Danemark un mémoire, par lequel ils demandèrent des secours. Toutefois les puissances du Nord ne s'y crurent point obligées : et la Russie et la Suède se contentèrent à oflFrir leur médiation, et à demander une paix particulière qui, en 1 781 et 1 782, donna lieu à des négociations , lesquelles eurent d'autant moins de succès, que la république était beaucoup trop au pouvoir de la France, pour qu'elle osât prêter l'oreille aux propositions d'une paix partictUière.

CAUSE ONZIÈME

Différends survenus en 1776, entre le Danemark, l'Angleterre et la Hollande, au sujet du commerce

avec la Grœnlande.

r rédéric Y, roi de Danemark, ayant accordé à une compagnie privilégiée de Copenhague, le droit exclusif de faire le commerce avec les colonies et loges danoises établies en Grœnlande, son successeur le roi Christian VII, fit publier en 1 776, l'ordonnance ci-aprës, par laquelle la défense du commerce des étrangers et des sujets non privilégiés avec ce pays fut renouvelée.

Ordonnance du roi, de Danemark, portant renouvellement de la

défense du commerce des étrangers et dès sujets non privilégiés

avec la Grœnlande: en date du 48 Mars 4776.*)

Christian Vil, etc. savoir faisons: malgré tous les avertissements et placards tant anciens que récris (entre autres

1 ) Traduit du Danois, qui se trouve dans Schou Chronologiste register over de KongeL Forordningar T. Vf. p. 13 et dans le Recueil des principaux traités de Q, F. de Martens. T. IV, édiU 1 p. 164.

les placards du 26 Mars 1754 ^) et du 22 Avril 4758), on apprend cependant par les plaintes formées de temps en temps, C[ue plusieurs navigateurs de puissances étrangères se rendent annuellement en Grœnlande et dans les îles et places qui en dépendent, en s'apphropriant non seulement les meilleures productions du pays par un commerce illicite avec les habitants, tant dans les ports que dehors, mais en outre en exerçant toute sorte de violences contre eux, soit pour leur enlever ou gâter leurs instruments de pèche ou autres propriétés; à ces causes le roi, en qualité de souverain roi et seigneur légitime et héréditaire de ces pays, et des lies et endroits qui en dépendent, s'est trouvé engagé, pour avancer le bien et la sûreté de ce commerce, de répéter et de renouveler par la présente ordonnance (laquelle dans la suite

1) Ce placard, confirmé par celui de l'année 1758, est de la teneur suivante : « Comme nous avons accordé à notre compagnie générale et » privilégiée de commerce le droit de naviguer et de commercer seule » aux colonies établies par nous dans notre pays de Grœnlande, Nous » avons aussi jugé à propos, en qualité de souverain seigneur héréditaire » du même pays, et des lieux qui en dépendent, et conformément aux «ordres émanés de notre part smr ce sujet en différentes occasions, de M donner plus d'étendue à cette concession, afin de contribuer par là au » plus grand avantage et à la sûreté de son commerce. Ainsi nous nous » sommes déterminé à consentir, comme nous consentons par la présente, » que la peine de saisie et de confiscation ait lieu à Tégard de tous et » un chacun, tant de nos sujets qu'étrangers, qui, sous quelque prétexte » que ce puisse être, et au préjudice du droit exclusif accordé à la com- » pagnie , entreprendrait de négocier aux colonies ou loges déjà établies » dans notre dit pays de Grœnlande , ou à celles qui pourraient y être- «établies dans la suite, après avoir préalablement spécifié et marqué la » position d'iceïïes, 9insi que l'étendue des limites, dans lesquelles la dé- «fense doit être observée. En conséquence, nous déclarons que ces li- » mites devront s'étendre à quinze milles de l'un et de l'autre côté de » chaque colonie, en y comprenant tous les lieux et endroits situés de- » puis les iles de l'Ouest jusqu'à l'a baye désignée dans les cartes sous ))le nom de baye des Oiseaux noirs; déclarant en outre, que la peine » de saisie et de confiscation aura lieu pareillement à Végard de tous » ceux qui voudront entreprendre de troubler ou de molester, soit par » mer ou par teiTe, nos sujets dudit pays de Grœnlande. Et seront tenus » tous et chacun, auxquels il appartiendra, de se conformer à la dispo- » sition de notre présente ordonnance , à peine d'encourir ce qui est » statué dans le cas de contravention. Donné etc. » Voyez Mercure hist. et polit. 1751. 7'. /. p. 577.

servira seule 'de règle et de norme à cet égard) tous les avertissements ot défenses émanées jusqu'ici, et de les déclarer et déterminer ultérieurement d'après les circonstances présentes.

Art. I. Navigation et commerce défendus.

Comme rétablissement actuel du commerce et de la péclie de Grœnlande, ou celui qui dans la suite du temps pourrait élre privilégié, est et restera seul autorisé à faire exercer le commerce et la navigation avec toutes les colonies et loges établies, ou qui pourront s'établir dans la suite, en Grœnlande et dans les lies qui en dépendent, dans le détroit de Davis et la baye de Disco,, ainsi que dans tous les autres ports ou places quelconques, sans distinction ou exception quelconque : il est entièrement défendu par la présente ordonnance à tous autres, soit étrangers soit sujets de S. M. quelconques, et sous quelque prétexte que ce puisse être, de naviguer ou de faire le commerce avec ledit pays et les Iles, places et ports qui en dépendent, et les colonies et loges qui y sont établies, et qui pour le présent s'étendent depuis le 60* jusqu'au 73* degré de latitude boréale, et ceux qui dans la suite pourraient être établis dans ce pays, lesquels établissements, dès qu'ils auront eu lieu, seront publiés, en indiquant leur position, afin que chacun puisse s'y régler.

Art. IL Avec les habitants.

Personne, soit étranger, soit sujet, qui n'est point autorisé à la navigation et au commerce susdit, ne pourra exercer un commerce quelconque, soit grand ou petit, soit dans les ports soit sur mer avec les Grœnlandais ou avec les colons danois, et en conséquence de tels vaisseaux rencontrés par les armateurs du roi ou des particuliers, seront obligés de se soumettre à la visite de ceux-ci.

11 est bien moins encore permis à quelqu'un, soit sur terre soit sur mer, de piller les Grœnlandais, de les enlever hors du pays, ou de commettre quelques violences ou moleslations de quelque genre que ce soit, contre les Grœnlandais ou contre les colonies et loges des Danois et leurs gens ou leurs biens.

Art. IIL Peifhe contre les contrevenants.

Si quelqu'un, soit étranger, soit sujet, s'avisait de contrevenir à ceci, soit en exerçant un commerce illicite par mer ou par terre, soit en commettant quelque vexation ou violence contre les Grœnlandais , ou contre les colonies danoises et contre la personne ou les biens des colons, les commerçants privilégiés pourront, partout où ils le trouveront, le faire attaquer, prendre et demander la confiscation du vaisseau et de ses biens et de tout ce dont il est muni, et le tout sera conduit à Copenhague, et sera échu aux commerçants privilégiés, si ce sont ceux-ci qui ont occasionné et fait les frais de la prise, et leur sera ensuite adjugé par l'amirauté (par laquelle le procès sera duement instruit et jugé).

Art. IV. Cas de nécessité exceptés.

Si quelqu'un par des causes urgentes, comme dans le cas de naufrage, ou pour manquer d'eau douce, se voit forcé malgré lui de chercher un port de la Gœnlande ou des lies qui en dépendent, ceci ne lui sera pas défendu; mais d*un autre côté il aura soin de ne pas s'y arrêter plus long*temps que ne l'exige la nécessité urgente. £t s'il pouvait naître un soupçon fondé contre lui, soit d*un commerce illicite, soit d'un traitement illégitime, ou de violences contre les habitants ou les colons danois, non-seulement il subira une inquisition légale, mais sera même puni d'après l'art. III, si qu'on lui trouve des marchandises achetées en Grœnlande, ou des marchandises étrangères destinées pour le commerce avec les Grœnlandais.

Peu de temps aprës la publication de cette ordonnance, il s'éleva à ce sujet des différends entre la cour de Danemark et celle de la Grande-Bretagne et les Provinces-Unies des Pays-Bas. Les premiers furent occasionnés par la saisie d'un brigantin anglais nommé le Windsor, amené par le capitaine d'une frégate danoise au service de la compagnie dé commerce de Grœnlande. Ils donnèrent lieu à la correspondance suivante entre les deux gouvernements.

N^ IL

Note de M. de LavcU, ministre-résident de S. M. britannique

à la cour de Copenhague, adressée au comte de Bernstorff,

ministres-secrétaire dÉtat des affaires étrangères de S. M.

danoise; du 25 Septembre 4776.

Ce fut le 20 Mars, qu'Etienne Kidder, maître d'un brigantin nommé le Windsor, du port de cent tonneaux ou environ, partit de Nantuchet sur les côtes de la Nouvelle- Angleterre, lieu de sa naissance, et de son domicile, pour la pèche de la baleine dans les mers de Grœnlande et du détroit de Davis. La moitié de son équipage était composée dlroquois et d'individus des nations qui occupent les pays situés sur les dernières des colonies anglaises. Il entra dans les glaces le 29 Avril vers les lies de l'Ouest en compagnie de plus de quatre-vingts voiles de différentes nations.

Il prit dans ces parages deux baleines, dont il tira deux cent dix barriques d'huile. Le 4 Mai les glaces Je poussèrent, vers les iles de la Baleine, dont il eut connnaissance, le 49 Juin à 40 heures du matin, étant dans le 69® degré de latitude N.

Le besoin d'eau fraîche après un aussi long voyage le fît approcher des côtes pour en chercher; l'ignoronce des lieux, et le gros temps l'empêchèrent d'aller à terre. Le mém^e jour vers les 6 heures du soir le sieur Pul^ commandant un bâtiment armé, employé par la compagnie danoise de Grœnlande, lui lâcha un coup de canon, le fit venir sur son bord, et envoya sur le brigantin du monde, qui fouilla ce bâtiment, sous prétexte d'y chercher des marchandises propres à un commerce clandestin avec les colons danois et les naturels du pays, n n'en fut point trouvé, mais quatre mauvaises peaux de chiens-marins trouvées dans la possession d'un Iroquois de l'équipage , fournirent au commandant Pul l'excuse qu'il cherchait sans doute^ pour s'emparer du brigantin, le déclarer de bonne prise, l'entrainer dans le havre de la colonie, où, après avoir retenu Kidder à bord du vaisseau danois jusqu'au 4 Juillet, il le fit descendre à terre avec son équipage le 2 du mois, et leur fit jurer de conduire le brigantin à Gopen-

hague. 11 sépara ensuite Kidder de son équipage et de son vaisseau, et l'envoya à Copenhague comme passager à bord d'un vaisseau hollandais dont il s'était saisi de la même façon. 11 y arriva le 48 Août, et son vaisseau peu de jours après.

Cet exposé que le soussigné ministre-résident du roi de la Grande-Bretagne croit devoir présenter à Y. Exe, est fondé sur l'examen le plus exact et le plus scrupuleux, que le soussigné à fait du susdit Kidder dans plusieurs conversations réitérées, d'où la crainte et toute autre influence illicite ont été bannies.

n est corroboré par le rapport même du sieur Pul, qui quoiqu'intéressé à justifier sa démarche et à pallier de son mieux sa conduite, n'a pas osé avancer rien qui se trouve contraire à cette déposition de Kidder. Y. Ëxc. permettra au soussigné de lui rappeler, que lorsqu'il eut l'honneur de l'entretenir sur cet événement le 49 Août, elle lui fit espérer que cette afiaire serait incessamment discutée et décidée avec toute la promptitude possible. Nonobstant cette promesse et les bonnes intentions de Y. Exe. qui ne sont point douteuses, le soussigné se voit obligé de se plaindre des délais qu'on fait essuyer au sieur Kidder.

Quoique son vaisseau fût le premier arrêté, et son affaire très-distincte de celle des deux capitaines hollandais, on les a confondus ensemble ; on a différé son examen qui , par sa nature, devrait être très-court, jusqu'après celui des Hollandais dont les équipages étant nombreux ont dû prendre, et ont pris beaucoup de temps à interroger.

Depuis quinze jours que ces examens sont finis, on le retient encore, quoiqu'il n'y ait rien à sa charge, et que même ces peaux qui ont servi de prétexte à son ari*ét, soient reconnues appartenir à un de ces Iroquois, qui dit a les avoir » eues d'un de ses frères grœnlandais, en échange d'une vieille )) chemise et d'un vieux chapeau, à l'insçu de son patron et » du reste de l'équipage, et dans l'intention de s'en faire des » culottes. » Dans une affaire qui intéresse des nations puissantes, peut-on sérieusement, monsieur, risquer de troubler la bonne harmonie pour un pareil sujet ? peut-on sérieusement vouloir ruiner plusieurs familles, en imputant à un maître

(le vaisseau une telle action d'un de ses gens? peut-on sérieusement traiter de commerce un pareil troc? Cet Indien même (le quoi est- il coupable ? 11 n'a vioU' aucune loi ; elles lui sont toutes inconnues. Quant Kidder lui-même aurait traûqué, il ignorait, que cela fût défendu. Mais il ne Ta pas fait; Pul ne Fen accuse point, et cependant il est enlevé de son vaisseau, entraîné dans des parages qui lui sont inconnus; on Fexpose aux dangers d'une longue et périlleuse navigation dans des mers qu'il ignore, et dans une saison peu favorable.

Et comme, pour aggraver son malheur, on le retient plusieurs semaines de plus qu'il n'était nécessaire, sans que ni la justice ni Thumanité puissent même faire prononcer cette sentence, qui du moins l'cclaircirait sur son lort; le tribunal qui le retient, ignore-t-il donc les difficultés que des délais aussi inconvenables opposent à son retour dans son Ue, où sa femme et ses enfans, et les familles de ses pauvres matelots gémissent dans la crainte de leur perte, et doivent périr de misère en les attendant inutilement?

 ces causes, monsieur, le soussigné proteste contre l'arrêt d'Etienne Kidder et tout ce qui s'en est suivi. U demande au nom de S. M. britannique la restitution du brigantin le Windsor et de sa cargaison, avec les dédommagements que l'équité dictera, pour le temps perdu, le déchet de la cargaison et du vaisseau, et les frais extraordinaires auxquels le capitaine a été assujetti; réservant en outre au roi son maître le droit de demander satisfaction s'il le trouve à propos. V

Et comme par ce qui vient d'arriver, m. le comte de Bernstorff ne verra que trop, les incidens fâcheux que doit entraîner la publication itérative faite le 48 Mars dernier, du placard de i 758 : S. M. ne doute point que la prudence de y. Ëxc. ne lui montre la nécessité de les prévenir et ne lui en suggère les moyens.

Copenhague, le 25 Septembre 4776.

D. DE Laval,

N^ III

Réponse du comte de Bemstorff à la note précédente.

C'est une bien grande satisfaction pour moi, monsieur, de pouvoir vous annoncer, en réponse à votre mémoire du 25 Septembre, que le roi, mon maître, s'étant de suite fait rapporter tout ce qui pouvait parler en faveur du vaisseau le Windsor, commandé par lé maître Etienne Kidder, légalement condamné et confisqué, par la tribunal de Famirauté, S. M. a adouci la rigueur des lois, et que désirant particulièrement de donner à S. M. britannique un témoignage public de son amitié et de son égard pour la nation anglaise, elle vient d'ordonner que Farrét dudit vaisseau et de sa cargaison soit incessamment, levé, et qu'on ne porte aucun obstacle à son départ et à la liberté de continuer sa route.

Du département des affaires étrangères à Copenhague, le 5 Octobre 4776.

A. P. Bkrnstobff.

N^ IV

Seconde note de M, de Laval, adressée au comte de Bernstorff;

du 7 Octobre 1 776.

Le soussigné voit, monsieur, par la note qui lui a été remise hier matin de la- part de Y. £xc. que S. M. le roi de Danemark, prêtant Toreille à la voix de la justice, a daigné révoquer la Sentence portée par le tribunal de l'amirauté contre le vaisseau le Windsor de Nantuchet, et qu'il était ordonné que l'arrêt dudit vaisseau et de sa cargaison soit incessamment levé , et qu'on ne porte aucun obstacle à son départ et à la liberté de continuer sa route.

Cette décision équitable de S. M. danoise ne pourra pas manquer d'être très-agréable au roi de la Grande-Bretagne, et V. Exe. peut compter , qu'on rendra amplement justice à la part qu'elle y a eue par sa puissante intercession. Mais, monsieur, la note de V. Exe. ne fait mention d'aucun dédommagement, et Kidder se trouvant sans argent, sans crédit, sans Martens, Causes célèbres. II. 25

386 CAUSE Xr. 1776.

provisions, manque de moyens pour pouvoir patlir, à moins qu^on ne le lui facilite. Il a consommé les provisions dont il était muni pour un voyage de six mois ; il a été forcé de contracter ici des dettes pour son entretien et celui de ses gens, d'autres frais imprévus se manifesteront peut-être au moment de son départ.

Ce dédommagement fait un des objets du mémoire que le soussigné a eu Thonneur de présenter le 25 Septembre, et il ne peut se dispenser d'en réitérer la demande, espérant d'en obtenir l'effet de l'équité reconnue de S. M. le roi de Danemark ; au défaut de quoi il se croit obligé de renouveler sa protestation contre la saisie arbitraire dudit vaisseau, la procédure qui l'a accompagnée et particulièrement contre la ^ sentence qui l'a condamné, réservant au surplus au roi, son mattre, tous les droits qui lui appartiennent dans la suite de cette affaire.

Fait à Copenhague, le^ 7 Octobre 4776.

D. DE Laval.

Réponse du comte de Bernstorff à la note précédente ;

du 10 Octobre 1776.

On a l'honneur de répondre à la note remise par M. de Laval en date du 7 Octobre 1776, que la demande du dédommagement du sieur Kidder, menant le vaisseau le Windsor, pouvait avoir lieu, tant qu'il était douteux si sa saisie était légale , ou si elle ne l'était pas ; mais qu'elle n^st plus admissible selon la nature de la chose et les usages généralement reçus de toutes les puissances de l'Europe, dès qu'une sentence a été prononcée par un tribunal compétent à décider ce point, et dès qu'un vaisseau a été légalement condamné et déclaré confiscable avec sa cargaison. S. M. est sûre d'avoir donné la preuve la moins équivoque et la moins ordinaire de son amitié pour S. M. britannique, en arrêtant l'exécution et l'effet d'un arrêt donné en faveur de la compagnie de Grœnlande. C^est elle seule qui pourrait demander un dédommagement, et le roi est très-convaincu que S. M. bri-

tannique ne verra dans le dénouement amical de cette affaire, que ses égards particuliers pour elle, et son désir constant de lui en donner toutes les preuves qu^elle peut souhaiter et attendre de sa part.

Du département des affaires étrangères à Copenhague, le 10 Octobre 4776.

A. P. Bbrnstorfp.

Les différends qui à cette même époque s'élevèrent pour le même sujet, entre le gouvernement de S. M. danoise et celui de la république de Hollande, par suite de la saisie de deux bâtiments hollandais déclarés de bonne prise , donnèrent lieu à l'échange des notes ministérielles suivantes.

Note de M. Bosc de la Calmette, ministre de Hollande à la cour de

Copenhague, adressée au comte de Bemstorff, ministre secrétaire

d'État des affaires étrangères de S, M, danoise;

du 26 Septembre 1776.

Les SS. Cornelis et Jacob Middelhoven, négociants^ à Zaardam en Nord-HoUande, et propriétaires des vaisseaux Middelrhoven et Rust van het Vaterland, expédiés le 7 Mars passé, pour «la pèche de la baleine dans le détroit de Davis, ayant été informés par leurs commandants respectifs, Gerrit Bol et Gerrit Gerritson Bol, son fils, que le iO Juin leurs vaisseaux avaient été visités dans les parages de Vue auxBaleineSy par le sieur Pul, capitaine d'une frégate danoise, conduits à la colonie d'Ëgedesminde, déclarés de bonne prise par les marchands et autres employés de la direction royale dans cet endroit, parce qu'il s'était trouvé à bord du premier de ces vaisseaux, dix, et à celui du second, cinq peaux de chiensmarins , et en conséquence envoyés ici à Copenhague pour y être jugés par l'amirauté.

Les susdits propriétaires, convaincus par les relations de ces commandants, que ni l'un ni l'autre n'avait contrevenu aux ordonnances du roi, se sont adressés par requête aux

États-Généraux, pour les supplier de leur accorder leur protection spéciale dans un cas si important pour eux, et c'est en conséquence de cette requête, que LL. HH. PP., persuadées par le détail des faits qui y sont énoncés, de Tinnocence de ces commandants, m'ont ordonné expressément par leur résolution du 30 Août, de faire là-dessus les représentations convenables à cette cour, et de réclamer, non-seulement

* ces deux vaisseaux avec leur charge comme ayant été arrêtés, confisqués et conduits ici jsans aucune raison légitime, mais aussi sur le même fondement, d'insister sur une entière indemnisation de tous frais et dommages.

J'avais déjà agi conformément à ces ordres, même avant de les avoir reçus. Y. £xc. se rappellera sans doute, que le 49 Août, le jour même que ces commandants étaient venus m'apprendre leur arrivée ici, et ce qui s'était passée j'ai eu l'honneur de l'entretenir à ce sujet ; et ayant depuis suivi le cours de la procédure, j'ai eu d'autant plus lieu d'attendre une issue favorable de cette affaire, que j'eus la satisfaction d'apprendre quelques jours après, que la visite la plus exacte de ces vaisseaux, n'avait pu donner lieu au moindre soupçon, qu'ils fussent destinés à faire le commerce , ou qu'ils en eussent pu faire aucun dans un pays où le négoce ne se fait que par échange , puisqu'il ne s'y est trouvé ni marchandises à l'usage de ce pays, ni quoi que ce soit qui pût être regardé comme un objet de négoce.

J'eus encore la satisfaction d'être informé dans la suite, que les dépositions de ces commandants se trouvaient en tout conformes à la plus exacte vérité et au rapport même du capitaine Pul, qu'elles étaient pleinement confirmées par le résultat des dépositions de tout leur équipage, et qu'à mesure que l'afiaire se traitait, toutes les accusations vagues, toutes les présomptions alléguées contre eux, toutes les insinuations à leur désavantage, s'évanouissaient par l'examen, et qu'ainsi il était clair comme le jour, que ni l'un ni l'autre n'avait eu le moindre dessein de contrevenir, et n'avait en effet contrevenu à aucun égard, au vrai sens ni au but raisonnable de l'ordonnance royale de l'année 4758 (la seule qui leur fût connue lors de leur départ de Hollande) lequel but ne peut

> être autre, que de défendre et de prévenir tout négoce que

les vaisseaux des nations étrangères pourraient vouloir faire avec les habitants de Grœnlande.

Je me flatte donc que ces vaisseaux ne peuvent être déclarés de bonne prise sur le seul fondement des peaux de chiens-marins trouvées à leur bord, puisque :

11 est prouvé que ces deux commandants, qui n'ont pas une seule fois quitté leur vaisseau^ ni seulement jeté Fancre sur les côtes de Grœnlande, non-seulement n'ont fait aucun commerce eux-^mémes, mais aussi qu'ils ont défendu très-expressément à tout leur équipage, d'en faire, et qu'ils ont réitéré ces défenses aux gens de la chaloupe, les deux seules fois qu'ils l'ont envoyée à terre, l'une, pour faire de l'eau, et l'autre, pour y remettre des femmes venues à leur bord, pour obtenir d'eux la carcasse d'une baleine qu'ils auraient d'ailleurs jetée à la mer, et que la charité seule les avait engagés d'y souffrir pendant plusieurs jours que le gros temps ne leur avait pas permis de s'approcher assez tles côtes, ni de leurs habitations pour s'en défaire.

Il est prouvé que le commandant Gerrît Bol, jusqu'au moment que les gens de la frégate du capitaine Pul, où les commandants s'étaient déjà rendus, y ont apporté ces peaux trouvées dans son vaisseau, ignorait absolument qu'il y en eût une seule; mais quand cela ne serait pas aussi clairement prouvé que cela l'est, l'assertion positive du commandant ne devrait-elle pas suffire pour en convaincre? Peut-on raisonnablement supposer qu'un homme à qui les marchands et employés de la colonie n'ont pas, fait difficulté d'accorder un témoignage par écrit, que depuis dix-huit ans qu'il fréquentait ces côtes, ils n'avaient jamais appris, ni seulement ouï dire qu'il eût fait le moindre commerce, qu'un homme aussi sage, aussi honnête, aussi véridique que toute la procédure a prouvé qu'est ce commandant, puisse être assez insensé pour risquer son vaisseau et sa charge, qu'il puisse être assez indigne pour souiller sa conscience par un parjure, pour un objet aussi vil que la valeur de ces peaux, qui ne monte pas à deux écus ? Comment pourrait-il donc être censé avoir fait le commerce? Peut-il être responsable de ce que quelques misérables matelots, à son insçu, et contre ses ordres exprès, se sont procuré ces peaux, pour s'en garantir contre le froid

dans un climat si rigoureux, quHls les ont échangées contre quelques guenilles dont ils pouvaient se passer? qu'ils les ont introduites furtivement dans le vaisseau? Ces matelots mêmes peuvent-ils en bonne foi être réputés avoir fait le commerce, surtout après qu'il conste, que les marchands. euxmêmes, lorsqu'ils les ont consultés, leur ont dit que Tordonnance n'était pas si rigoureuse, que quelques peaux pour leur habillement ne faisaient pas un objet, pourvu seulement qu'ils s'abstinssent du lard, de Thuile, des fanons de baleine et d'autres productions importantes du pays, ce qui s'accorde aussi entièrement avec tout le préambule de Tordonnance de 1758, qui en détermine assez le but.

11 est enfin prouvé, que de cinq peaux qui se sont trouvées dans la cabane du commandant Gerrit Gerritson Bol, l'une lui appartenait de droit, étant celle d'un chien-marin tué de son bord l'année précédente par un &rœnlandais, à qui il l'avait ensuite donné, en s'en réservant seulement la peau laquelle celui-ci lui avait aussi fidèlement rapportée cette année, en y joignant une autre, par reconnaissance de son honnêteté à son égard, et que les trois autres lui ont de même été données par le même motif, pour le bien qu'il avait fait en différentes occasions à plusieurs de ces pauvres gens. Gela peut-il être appelé faire le commerce? Si c'en est un, c'est de bienfait, et celui-là né fait-il pas trop d'honneur à l'humanité pour pouvoir être censé défendu par la loi, et être imputé à crime entre des sujets de puissances alliées et amies?

Les sentiments de l'équité si reconnue du roi ne me permettent pas de douter, que S. M. n'en juge pas autrement, ni les vôtres , monsieur , que V. Exe. ne veuille bien interposer ses bons et puissants offices, pour obtenir de S. M., conformément à la réquisition de mes maîtres,, les ordres nécessaires pour la prompte restitution de ces vaisseaux et de leur charge, ainsi que l'entière indemnisation des frais et dommages.

A Copenhague, le 26 Septembre 1776.

BOSC DE LA CaLHETTE.

La réponse que fit le comte de Bernstorff à cette note était mutatis mutandis entièrement pareille à celle adressée le 5 Octobre à M. de Laval , ministre résident de S. M. britan ■ nique. ( Voyez N^. III.)

N^ IL

Note de M, Bosc de la Calmette, adressée au comte de Bernstorff; du i7 Janvier 4777.

Ayant communiqué à LL. HH. PP. mes maîtres la note que V. Exe. m'a fait Thonneur de me remettre le 5 Octobre, en réponse au mémoire que j'avais eu celui de lui présenter le 25 Septembre, au sujet de deux vaisseaux hollandais arrêtés sur les côtes de Grœnlande, conduits ici, confisqués par sentence de Tamirauté, et ensuite relâchés par ordre du roi, LL. HH. PP. ont été charmées de voir par cette note, que le roi ait bien voulu ordonner la levée de Farrét de ces vaisseaux et de leur cargaison, et qu'on ne portât aucun obstacle à leur départ.

Sensibles comme mes maîtres le sont, à ce que le roi ait voulu par là leur donner un témoignage de son amitié, et remplis de sentiments réciproques pour S. M. ils m'ordonnent expressément d'en faire parvenir au roi, leurs sincères remerciments, mais de représenter en môme temps, que quelque gracieuse que puisse être la restitution de ces vaisseaux et de leur cargaison, et quelqu'agréable qu'elle ait été à LL. HH. PP. par le motif que S« M. en allègue, elles ne peuvent se dispenser de faire observer, qu'elle est insuffisante pour remédier aux griefs si bien fondés des maîtres de ces vaisseaux, relativement tant à leur saisie même, qu'aux frais de procédures et aux dommages que cette saisie et la détention des vaisseaux leur ont occasionnés ; elles m'ordonnent en conséquence de réitérer en leur nom les plaintes les plus sérieuses, du procédé injuste de l'officier qui a arrêté et fait conduire ici les deux vaisseaux en question, insistant par cette raison, sur ce que les sentences qui les ont condamnés, soient annullées, que leurs frais et dommages leur soient bonifiés, et qu'il leur soit procuré une satisfaction convenable, étant no-

392 CAUSE Xr. 1776.

toire qu^on ne peut concilier avec le droit de nature et des gens, que des vaisseaux d'autres puissances, naviguant ou péchant dans des eaux de la compagnie royale de Grœnlande, soient confisqués en vertu de quelque octroi ou ordonnance du roi en leur faveur, comme Tout été ceux-ci ; de représenter, qu'après la confiscation de ces vaisseaux, une simple restitution sans indemnisation, peut d'autant moins rassurer pour l'avenir, que LL. HH. PP., à qui l'ordonnance de 4 758, n'a jamais été communiquée ministérieliement, mais qu'elles jugent bien être contenue dans la dernière de 4776, ont pu (ces ordonnances ne s'exprimant pas bien clairement) croire jusqu'à présent, qu'elle n'avait pour objet, que le commerce défendu en Groenlande, et les violences ou l'excès dont les nations étrangères pourraient s'y rendre coupables. Il semble, après ce qui vient de se passer, que ces sentences déterminent le sens et le vrai but de ces ordonnances qui, par les conséquences qui en résultent nécessairement, ne tendraient pas à moins qu'à interdire à toute aiitrc nation qu'à la nation danoise, non-seulement tout commerce en Grœnlande, ce qui pourrait se comprendre, mais aussi la pèche, et même la navigation dans ces mers là; puisqu'interdire une chose, ou y apporter des obstacles qui la rendent impraticable, revient absolument au même. Et en effet, qui voudrait mettre son vaisseau, ses équipages, sa cargaison à la merci du premier matelot avide et malhonnête, de qui il dépendrait toujours, en bravant les défenses les plus expresses de ses officiers, et faisant à leur insçu quelque commerce clandestin même de la moindre valeur, d'exposer le vaisseau à être pris et confisqué ; qu'ainsi il serait nécessaire d'une preuye plus convaincante, que les ordonnances du roi n'autorisent pas de pareils procédés, et à cet effet, pour prévenir tout doute ou équivoque ià-dei^sus, que les susdites ordonnances soietit incessamment ou réitérées, ou du moins expliquées de manière à faire connaître clairement, que les limites au sujet du commerce dans le détroit de Davis n'y sont pas plus étendues qu'ils ne l'étaient auparavant, et que cette ordonnance, ainsi que l'arrêt et la saisie qu'elle permet de ceux qui pourraient y contrevenir, ne s'étend pas au-de-là du cas, oCi quelques personnes, s'étant rendues coupables d'un commerce défendu.

ou de quelque acte de violence, auraient été poursuivies et atteintes , soit en Grœnlande et les îles qui en dépendent, soit dans celles situées dans le détroit de Davis et la baye de Disco, mais nullement à quelque visite, bien moins à quelque vexation, arrêt ou saisie de vaisseaux en pleine mer. Puisque LL. HH. PP., comme d'un côté elles ont montré par leur placard du 45 Février 4762, (dont j*ai eu l'honneur de donner communication ici dans son temps, et qui alors a pu mériter l'approbation et la satisfaction du roi) comme elles ont montré, dis-je, leur intention et désir sincère de coopérer autant qu'il dépend d'elles , à ce que leurs sujets n'abusent pas de la liberté naturelle de naviguer et pécher librement dans toutes les mers, pour en prendre occasion de faire quelque négoce défendu à terre : d'un autre côté elles ne pourraient regarder d'un œil indiflPérent des procédés pareils à ceux qu'on a eus avec les vaisseaux ci-dessus.

Mais comme véritablement cette affaire est d'une importance générale pour toutes les puissances intéressées dans la pèche de Grœnlande et du détroit de Davis, LL. HH. PP. se verraient obligées d'en faire une cause commune avec ces puissances, et de défendre et protéger le droit indisputable de toutes les nations de pouvoir naviguer et pécher librement par toutes les mers ouvertes, les détroits, et les bayes, et eu particulier celui de leurs sujets, qui de temps immémorial ont été en possession d'user de ce droit sur les côtes de Grœnlande, dans le détroit de Davis, et nommément aussi dans la baye de Disco.

A Copenhague, le 47 Janvier 4777.

BOSC DE LA GaLMETTE.

Réponse du comte de Bernstorff à la note précédente \

du 4 April 4777.

Le roi mon maître s'étant fait rendre un compte détaillé du contenu du mémoire remis en date du 4 7 Janvier de cette année par M. de la Calmette, Envoyé extraordinaire de LL. HH. PP. m'a ordonné d'y répondre :

Que S. M. y reconndissait avec une satisfaction particulière, que LL. HH. PP. avaient rendu justice à ses sentiments pour la république, et à la preuve qu'elle lui en avait donnée, en ordonnant la levée de Tarrét sur les vaisseaux hollandais arrêtés sur les côtes de Grœnland^ ; qu'elle était également persuadée, qu'on reconnaîtrait qu'il ne lui est point possible d'aller plus loin, ni d'admettre la demande des propriétaires desdits vaisseaux, tendant à une satisfaction qui ne saurait avoir lieu dans un cas pareil à celui-ci, lorsqu'il existe une confiscation fondée sur une sentence entièrement légale.

Ce sera toujours avec un regret sensible que S. M. se déterminera à des mesures nécessaires pour empêcher un commerce prohibé avec ses États septentrionaux, mais que les sujets de la république continuent de faire malgré les défenses publiées à cet égard en Hollande, dont l'observation exacte préviendrait toute discussion et tout désagrément réciproque.

Elle attend de l'amitié de LL. HH. PP. qu'elles n'omettront rien de ce qui pourra contribuer à leur manutention, s'engageant de son côté à concourir avec l'équité et la modération la plus entière, soutenue de tous les motifs que l'amitié la plus sincère peut inspirer, à entretenir un ordre et une tranquillité parfaite par tous les moyens qu'une distance aussi grande dans des parages aussi éloignés peut rendre possibles.

S. M. d'ailleurs aussi éloignée du projet de troubler ses alliés dans l'exercice de leurs justes droits acquis par des traités et par une possession immémoriale, que résolue à défendre et à soutenir ceux qui lui ont été incontestablement transmis par ses prédécesseurs, ne peut que prévoir une harmonie toujours ininterrompue avec une république, dont le système se fonde sur des principes également justes et également équitables, et rien n'est plus conforme à ses souhaits décidés et invariables.

Du département des affaires étrangères à Copenhague, le 4 Avril 1777.

. A. P. Bernstorff.

CAUSE DOUZIÈME

Différends survenus dans les années 1777 à 1 785, entre la république de Denise et les Etats-Généraux des Provinces-Unies des Pays-Bas, au sujet des plaintes portées par des négociants d'Amsterdam, contre M. Cavalli, ministre vénitien près la

cour de Naples. ^)

Un jeune Albanais né à Budoa , de la domination vénitienne» qui à Vienne, avait pris le nom de comte Castriotte, et à Berlin, celui de comte Chiud-Zannovsrich, se disant issu de la famille de Castriotto-Scanderbec , vint en 1772, se présenter sous le dernier nom, chez MM. Chomel et Jordan, banquiers à Amsterdam , muni d'une lettre de recommandation de MM. Grenier Arles et compagnie, négociants à Lyon, leurs correspondants. Peu de temps après MM. Chomel et Jordan lui avancèrent jusqu'à la somme de 27,000 florins» partie en numéraire , partie en diamants qu'ils envoyèrent à leur cor-

1) Celte affaire qui n'était dans son origine qu'une affaire de particulier à particulier, devint une affaire de gouvernement, lorsque les États- Généraux déclarèrent qu'ils la prenaient sur eux, disant, que les lois qui lient le souverain et le sujet ne leur permettaient pas d'abandonner, des sujets si cruellement lésés.

396 CAUSE xn. 1777—1785.

rcspondant à Gênes, pour en toucher le montant par un banquier de cette ville, désigné par le comte Zannowicb. Celui-ci leur donna pour nantissement de ces avances, une lettre de change de 3,500 Sequins, prétendue tirée par lord Lincoln sur ses banquiers à Londres , et acceptée par eux ; ainsi qu'une traite d'environ 9000 piastres sur Gènes ; les assurant en outre qu'un bâtiment de vin chargé pour son compte, devait arriver sous peu au Texel, qui leur servirait encore de plus de nantissement

Mais la lettre de change de lord Lincoln , que Ton avait envoyée à Londres, fut reconnue être falsifiée, la traite sur Gênes fut protestée, et la cargaison de vin promise n'arriva point.

Malgré cela, le prétendu comte Zannowich sut persuader MM. Chomel et Jordan , que sa présence à Gênes lèverait toutes les difficultés, et que Tintendant de son përe,. nommé Nicole Péovite , paierait ses dettes s'il pouvait se rendre sur les lieux. Les banquiers y consentirent, et le comte partit d'Amsterdam, muni par eux de lettres de recommandation. Au lieu de se rendre à Gênes, le comte alla en droiture à Naples, ayant toutefois soin d'écrire diverses letti^es simulées à ces banquiers, comme venant de Gênes.

Arrivé à Naples, Zannowich ne tarda pas à s'insinuer dans les bonnes grâces, de M. Cavalli, ministre-résident de Venise à cette cour. 11 lui présenta sous le nom de Péovite, un individu qui, descendant, comme il disait, d'une riche maison de commerce de la Dalmatie, était à même d'ouvrir une nouvelle branche de commerce trës-avantageuse à la république de Venise avec la Hollande, si par la protection de M. de Cavalli, il pouvait entrer en correspondance avec une maison de commerce d'Amsterdam.. Zannowich ne manqua pas de proposer au ministre la maison de MM. Chomel et Jordan, auxquels M. Cavalli écrivit en 1 774, « qu*en qualité de ministre

CAUSE xn. 1777—1785. 397

» de Venise, il se trouvait obligé de leur recommander le sieur Niïi colo Pèovite, sujet vénitien, ^qui faisait un grand commerce » de produits de la Dalmatie, où il appartenait à une famille » accréditée ; qu'il méritait toute confiance etc. » Dans une seconde lettre que ce ministre écrivit k ces banquiers , et par laquelle il confirma ce qu'il leur avait mandé précédemment au sujet du sieur Péovite, il ajouta « qu'il connaissait parti- » culièrement la personne et la famille de Péovite, »

Sur ces recommandations , MM. Chomel et Jordan entrèrent en affaires avec Nicole Péovite, qui se chargea d'acquitter les dettes du comte Zannowich. II3 lui firent remettre les diamants et d'autres marchandises déposées k Gônes, et laissant aussi entre ses mains la lettre de change de lord Lincoln, ils lui livrèrent encore k crédit pour 6000 florins de diamants.

Ces avances devaient être payées au moyen d'un envoi d'huile, prétendu expédié sur un bâtiment nommé Minerve et conduit par Alexandre Pétrico. Péovite eut soin d'en envoyer les connaissements k MM. Chomel et Jordan, et de les inviter k faire assurer ce bâtiment pour la somme de 4 33,000 florins ; ce que ces banquiers effectuèrent en partie k Amsterdam , en partie k Londre^.

M. Cavalli, qui k cette époque résidait en qualité de ministre de Venise k la cour de Milan, mandait k ces banquiers, qu'il était instruit de cet envoi ; et les engageant k envoyer au moins la moitié d'une nouvelle commande en diamants, faite par Péovite, il ajouta : « Je suis à portée de connaître la » marche de cette affaire dans toutes ses circonstances, et si je » croyais quil fût nécessaire de prendre quelque sorte de pré- » cautions, ce que pour le présent je crois de trop, je vous le » manderai sur le champ, » Quoique ce second envoi de diamants ne s'effectuât pas , MM. Chomel et Jordan ne purent cependant se refuser k payer encore plusieurs traites pour le compte de Péovite.

398 CAUSE XU. 1777—1785.

Mais le bâtiment promis chargé d'huile n'arriva point; Péovite annonçant à MM. Chomel et Jordan qu'il avait iait naufrage , et leur transmettant, comme preuve de son expédition un certificat du Podesta de Budoa, nommé Zuanne, et plusieurs lettres de M. Cavalli, invita ces banquiers à réclamer des assureurs le paiement des 133,000 florins. Mais les assureurs parvinrent à se procurer les preuves juridiques de la non-existence de ce bâtiment.

MM. Chomel et Jordan chargèrent alors un de leurs correspondants à Venise de faire des recherches sur cette affaire et de poursuivre en justice ceux qui se seraient rendus coupables de quelque fraude. On leur répondit que l'imposture était manifeste, mais que des personnes considérables étant impliquées dans cette affaire, on ne saurait les poursuivre avec succès, à moins que le consul hollandais ne voulût y prêter les mains, et qu'il y fût autorisé par les États-Généraux.

MM. Chomel et Jordan recoururent en conséquence à la protection de ceux-ci, qui leur firent délivrer le 14 Février 1 777 une lettre de recommandation pour leur consul k Venise. Celui-ci cependant ayant pour les mêmes raisons qui avaient été alléguées par le, correspondant de MM. Chomel et Jordan, refusé de faire les premières démarches auprès du gouvernement de Venise, les banquiers s'adressèrent de nouveau aux États-Généraux, qui alors le 26 Mai 1777, ordonnèrent à leur consul, vu que le ministre de la république de Venise se trouvait impliqué dans cette affaire, d'agir en leur nom auprès du gouvernement , de s'adresser directement au tribunal de la haute inquisition pour réclamer le paiement des avances faites par les banquiers d'Amsterdam, de demander satisfaction, non-seulement de Péovite et compagnie, mais en général de tous ceux qui avaient eu part à la fraude, et surtout d'appeler devant ce tribunal le ministre de Venise, Cavalli,

qui avait non-seulement donné aux banquiers d'Amsterdam des assurances par écrit, de Texistence du bâtiment en question, mais les avait engagés même à faire de fortes avances en argent au sieur Péovite.

Le tribunal de haute inquisition renvoya les plaignants au tribunal civil ordinaire, et comme le consul hollandais se persuada que ce ne serait pas là le moyen d'obtenir satisfaction, il crut devoir s'adresser directement au sénat. Celui-ci n'ayant môme pas répondu à la demande, MM. Chomel et Jordan, sur Favis du consul, s'adressèrent itérativement, le 13 Juillet 1777, aux États-Généraux pour requérir d'eux l'intercession de la cour de Vienne.

Les États-Généraux acquiescèrent à cette demande, et donnèrent ordre au comte de Degenfeldt de réclamer l'intervention de la cour impériale et d'en instruire M. Contarini, ambassadeur de Venise à Vienne. Sur le rapport que ce dernier fit à son gouvernement à ce sujet, le sénat déclara le 30 Août 1777, au consul hollandais, qu'il venait de nommer un conseil criminel extraordinaire, chargé exclusivement d'examiner cette affaire, et de la juger selon la loi; le ministre Cavalli fut rappelé de Milan pour comparaître devant cette commission.

Comme on exigea que toutes les pièces ayant rapport à cette affaire, fussent envoyées à cette commission, MM. Chomel et Jordan ne manquèrent pas de fournir toutes celles qui pouvaient donner quelques éclaircissements. La procédure eut lieu à huis clos, et ce ne fut qu'à la cinquantième séance, tenue le 11 Avril 1778, qu'on publia une déclaration, en vertu de laquelle M. Cavalli, en sa qualité de ministre de la république fut entièrement absous. Les recherches contre les autres accusés furent encore poursuivies par cette commission pendant plusieurs mois, jusqu'à ce qu'enfin par arrêt du 30 Août, Princeslav, et Etienne Zannowich et un troisième, re-

connus avoir été les -auteurs de cette supercherie, furent condanuiés k Fexil ; le premier à perpétuité, le second pour dix ans. n fut déclaré en même temps, que le bâtiment Minerve et la cargaison d'huile, n'avaient jamais existé, et que la maison de commerce Nicole Péovite n'avait été qu'une fiction.

Les biens des Zannowich furent confisqués au profit de MM. Chomel et Jordan , mais ne suffirent nullement pour les indemniser des pertes qu'ils avaient essuyées.

P. Chomel qui à cette époque s'était déjà séparé de son compagnon Jordan, ne voulant point se désister de son recours sur M. Cavalli , pour être payé du restant de la dette, et prétendant que la procédure du conseil avait été irréguliëre, sollicita de nouveau le 8 Décembre 4 778, l'assistance des États-Généraux. Ceux-ci , d'après la résolution prise le 9 Février 4 779, chargèrent leur consul à Venise, d'insister près du sénat pour que la révision du procès fût ordonnée, et que le ministre Cavalli fût déclaré responsable des engagements pris par Nicole Péovite. Mais le sénat prétendant qu'une pareille révision était contraire à la constitution de l'État,* déclara cette demande inadmissible et se borna simplement à justifier la procédure juridique.

Les représentations que le consul eut ordre de faire itérativement auprès du gouvernement vénitien étant restées sans réponse, les États-Généraux après une résolution prise le 7 Février 1780, adressèrent de nouvelles instructions à leur consul pour qu'il insistât avec force sur leur demande, et qu'il exigeât une réponse prompte et satisfaisante , « afin », disaient ces instructions , « de n'être pas dans la nécessité de » recourir à d'autres moyens. » La réponse du sénat fut aussi peu satisfaisante que ne l'avait été la précédente ; on tâcha de nouveau de justifier la marche de la procédure, et vou-

lait avoir maintenue la non-responsabilité du ministre M. Cavalli.

Ce fut alors le ^31 Mai 4 780, que les États-Généraux, sur Tavis du conseil d'amirauté, firent requérir le sénat, de consentir pour que leur ministre , quoique absous par le tribunal criminel, put être poursuivi devant un tribunal civil. Cette demande fut accordée , mais sous la condition expresse que la sentence d'absolution prononcée le M Avril 1778, contre M. Cavalli, serait maintenue dans toute sa force, et que le procès civil contre ce ministre serait instruit et jugé par devant un tribunal civil de Venise.

Les États-Généraux, pour donner plus de poids aux nouvelles démarches qui leur restaient à faire auprès du gouvernement de la république, envoyèrent le 4 3 Juillet 1784 , M. Tor en qualité de ministre-résident à Venise.

Comme les affaires entre MM. Ghomel et Jordan et M. Cavalli avaient été traitées à Amsterdam, M. Tor insista auprès du sénat pour que le procès fût instruit devant un tribunal civil de cette ville, laissant à M. Cavalli la faculté de donner caution, s'il ne voulait point y comparaître en personne. Cette demande ayant été refusée, les États-Généraux sur une résolution prise le 24 Octobre 1781 , ordonnèrent à leur ministre, de déclarer catégoriquement au sénat, que s'il se refusait encore de faire droit aux justes réclamations de leurs sujets « ils se verraient obligés de rappeler de facto y> leur plénipotentiaire et d'user d'autres moyens pour dédom- » mager leurs sujets maltraités. »

La satisfaction demandée ne fut point donnée, et M. Tor eut ordre de quitter Venise sans pi*endre congé ; ce qu'il fit le 13 Mai 1782. On en instruisit en même temps le comte de Degenfeldt, ambassadeiH* de Hollande à Vienne, qui fut chargé de déclarer à M. Contarini, ministre de Venise à cette Martens, Causes célèbres. II. ^^ ^

402 CAUSE Xlf. 1777—1785.

cour, que les États-Généraux étaient décidés à terminer cette affaire d*une manière sérieuse.

Cette déclaration engagea le sénat à solliciter la médiation de l'empereur ; qui déclara toutefois de ne voulçir intervenir dans cette affaire que dans le cas qu'on voulAt le constituer juge arbitre.

Mais M. de Degenfeldt ayant représenté au ministère impérial , que cette affaire n'était point de nature à être jugée par sentence arbitrale, l'intervention de cette cour n'eut plus lieu.

Une proposition qui, en Juin 4 782, fut faite à M. Tor, alors ministre de HoUande à Londres, par un particulier vénitien nommé Battaglia , pour terminer ce différend k l'amiable, resta également sans effet.

Ce fut enfin le 9 Janvier 478 i, que les États-Généraux, sur les instances réitérées de M. Chomel «et sur l'avis de leur ambassadeur à Vienne, résolurent duser de représaiUes envers la république de Venise, et de prononcer la saisie de tous les bâtiments vénitiens qui se trouveraient dans les ports de la HoUande.

Résolution des États-Généraux, du 9 Janvier 4784.

(Extrait.)

Il a été trouvé bon et arrêté, qu'il sera fait un essai, s'il est possible de satisfaire les justes prétentions des négociants Chomel et Jordan, en faisant la saisie des navires vénitiens qui se trouvent dans les ports de cette république, ou de tel nombre d'iceux qu'il sera nécessaire pour procurer auxdits Chomel et Jordan paiement et satisfaction due au moyeu de l'argent qui proviendra de leur vente ; qu'en conséquence il sera écrit aux collèges respectifs d'amirauté de n'accorder provisionnellement aucune expédition de sortie à des bâtiments vénitiens et de ne leur point permettre le départ, mais d'en faire faire immédiatement la saisie, et de s'informer en-

CAUSE Xlï. 1777—1785. 403

suite de la nature des chargements de ceux qui sont chargés, pour constater jusqu'où ces chargements appartiennent à la république de Venise, ainsi que de la valeur de-s navires et des efifets qui y sont chargés, appartenants aux Vénitiens; d'en donner connaissance à LL. HH. PP. ; et de faire prévenir en même temps sous main, les citoyens commerçants, pour éviter les représailles sur leurs navires et effets, de ne pas envoyer pour le présent, et jusqu'à nouvel avis, vers les États vénitiens des navires ou effets, et de rappeler autant que possible ceux qui seraient déjà en route: Que, pour garantir ultérieurement autant que possible les navires et effets des citoyens de la république contre tout ressentiment et contre les attaques imprévues des Vénitiens sous prétexte de représailles, S. Â. M. le prince d'Orange sera requis d'enjoindre aux commandants des vaisseaux de guerre, qui sont déjà partis pour la Méditerranée, ou qui partiront encore pour s'y rendre, de prendre sous leur protection les bâtiments marchands des citoyens de la république qui naviguent dans cette mer :

Que de plus il sera oi*donné aux négociants Cbomel et Jordan, comme ils sont chargés par la présente, de fournir au plutôt à LL. HIL PP. un état de leurs créances et prétentions à la charge des sujets de la république de Venise; qu'après la réception de cet état et de ces informations il sera délibéré ultérieurement, s'il ne conviendrait pas d'autoriser les susdits négociants Chomel et Jordan, à s'indemniser de leurs prétentions légitimes, sous la taxation et modération des échevins d'Amsterdam, sur tous les effets appartenant aux Vénitiens qui seraient trouvés dans ce pays;

Qu'en attendant il sera fait communication de la présente résolution de LL. HH. PP. à M. le comte de Wassenaer- Wassenaer, leur Envoyé extraordinaire et plénipotentiaire à la cour de S. M. Impériale et Royale, pour lui servir d'information , et avec ordre d'en donner connaissance à M. l'ambassadeur de Venise résidant à Vienne , en y ajoutant, « que, » puisqu'il ne restait à LL. HH. PP. d'autre moyen pour pro- )) curer justice à leurs citoyens lésés, et pour les indemniser » de leurs pertes, elles avaient dû enfin en venir à la susdite » résolution , tandis qu'elles étaient disposées en attendant à

» ne laisser sortir effet envers d'autres sigets vénitiens que » ceux qui sont les débiteurs directs , pas plus longtemps » qu'il ne plairait à ses seigneurs et maîtres, pour faire in- » demniser les sujets lésés de LL. HH. PP. par leurs déi> biteurs direpts , et qu'elles prendraient encore yolontiers 1» en considération ce qu'ils voudront leur faire exposer » encore à ce sujet par leur ministère ou par quelque autre » voie. »

Mais il ne se trouvait point alors de vaisseau vénitien dans les ports des Provinces-Unies des Pays-Bas, et Tambassadeur dé Venise k Vienne, le chevalier Foscarini, d'après l'ordre qu'il avait reçu de son gouvernement, déclara au comte de Wassenaer, dans une note quil lui adressa te 10 Février 4 784, «que le sénat éts^it plus disposé à em- » ployer des moyens d'accommodement amiable, que d'user » de ceux qui ne feraient qu'exciter davantage l'animosité » des deux parties ; qu'en suite de ces dispositions et pour » donner une marque non équivoque à LL. HH. PP. du désir » de ne point voir troublée la bonne intelligence existante » entre les deux républiques , il s'était déterminé k ne point » user de représailles sur les vaisseaux hollandais qui se » trouvaient actuellement dans les ports vénitiens, quoique » la dignité et l'honneur, non moins que l'intérêt de ses sujets » semblassent l'exiger ; que le sénat offrait au contraire, » d'entrer en négociations k Vienne , et de charger son am- » bassadeur de traiter cette affaire avec le comte de Was- » senaer ; mais qu'en revanche il espérait que la modération 9 et la manière loyale avec laquelle la république agissait en » cette occasion , engagerait LL. HH. PP. k révoquer l'ordre » donné le 9 Janvier. »

Ces propositions ayant été goûtées par les États-Généraux, ils donnèrent le 27 Février 1784, k leur Envoyé k Vienne, M. Wassenaer, les pleins-pouvoirs né^cessaires pour entrer en négociation , et suspendirent l'exécution de la réso-

lution prise le 9 Janvier, jusqu'à ce qu'ils fussent instruits du résultat de cette nouvelle négociation.

N^ IL Résolution des États- Généraux, du 27 Février 1784.

(Extrait.)

li a été trouvé bon et arrêté , que , pour faire un essai si le sénat de Venise était plus disposé qu'autrefois à concourir sérieusement à un arrangement de la susdite affaire, les ordres donnés par la résolution de LL. HH. PP. du 9 Janvier dernier' au sujet de la saisie des vaisseaux vénitiens et des arrangements ultérieurs pris par la susdite résolution seront provisoirement; et jusqu'à ce que LL. HH. PP. soient informés du succès de la négociation entamée, suspendus et différés et qu'on adressera à cette fin les avis nécessaires aux collèges respectifs d'amirauté ;

Que de plus les négociants Chomel et Jordan seront chargés non-seulement dé remettre au plutôt à LL. HH. PP. un état de leurs dettes et prétentions à la charge des sujets de la république de Venise, mais aussi de faire une déclaration précise de toutes les offres sous main qui auraient pu leur ôtre faites indirectement de la part de Zannowich , et de tout ce qui pourrait avoir eu lieu à cet égard, soit directement soit indirectement, afin que la susdite déclaration ayant été faite , elle soit transmise par LL. HH. PP. au susdit S. Envoyé extraordinaire comte de Wassenaer, en le chargeant d'entrer à cet égard en négociations avec l'ambassadeur vénitien à Vienne, et de faire ensuite rapport à LL. HH. PP. de ce qui aurait été fait et exécuté dans cette affaire, et sur quel pied un arrangement convenable pourrait avoir lieu, afin qu'il puisse être pris alors au sujet de la levée définitive de la susdite saisie, et au sujet de ce qui pourrait alors convenir de faire, telle résolution qui sera jugée s'accorder avec la dignité de cet État et avec l'équité ; et sera envoyé extrait de la présente résolution de LL. HH. PP. au susdit comte dé Wassenaer, pour lui servir provisoirement d'information.

406 CAUSE XIL 1777—1785.

Malgré les instances que fit la république de Venise pour obtenir la révocation définitive de cet ordre d'arrestation prononcé par les États-Généraux, ceux-ci s y refusèrent toutefois, prétextant qu'ils désiraient avant tout, être instruits de quelle manière le sénat de Venise était intentionné de faire droit aux réclamations des sujets hollandais lésés.

Quoique le comte de Wassenaer eût remis ati mois d'Août 1784, au chevalier de Foscarini, ambassadeur de Venise k Vienne, l'état des réclamations de M. Chomel, et que ce ministre l'eût envoyé de suite k son gouvernement, il se passa plusieurs mois, sans que le sénat jugeât k propos de faire une réponse quelconque ; ce qui fit soupçonner aux États-Généraux que le gouvernement vénitien, vu les mésintelligences existantes k cette époque entre la république de Hollande et l'empereur d'Allemagne, avait essayé d'engager ce dernier, ou k conclure une alliance défensive avec la république de Venise, ou du moins k lui prêter son assistance dans cette circonstance. Hais cette tentative, si effectivement elle a été faite, n'ayant point eu de succès, et la négociation entamée a Vienne entre le comte de Wassenaer et le chevalier Foscarini, n'ayant point été continuée, la république de Venise ordonna en Octobre 1784, k M. Torniello , son ministre k Lon^dres, de se rendre k La Haye, pour tenter de parvenir k un accommodement k l'amiable.

Les négociations entre ce ministre et les commissaires nommés k cet effet par les États-Généraux, commencèrent le 27 Octobre. Comme toutefois ces derniers insistèrent que Fafiiaire fût reprise dans l'état où elle avait été laissée k Venise, disant qu'il ne s'agissait que de prononcer sur l'indemnisation due aux banquiers Chomel et Jordan , sans qu'il fût nécessaire de faire de nouvelles recherches sur le point de droit, M. Torniello demanda un délai, pour se procurer

de nouvelles instructions. Apres avoir reçu la réponse de Venise, il présenta le 13 Décembre 1784, la note ci-aprës aux États-Généraux, qui fut communiquée pair l'ambassadeur de Venise à Vienne à tous les ministres étrangers résidant près cette cour.

Note de M. Tomietlo, Résident de la république de Venise, adressée aux États- Généraux ; du \ 3 Décembre 1784.

Le Résident de Venise ayant rendu compte à sa république, des propositions qu'on lui avait faites dans le comité, destiné par LL. HH. PP., conformément à sa commission, touchant l'afifaire connue de Chomel et Jordan, a l'honneur d'informer aujourd'hui LL. HH. PP. , d'après les ordres qu'il vient de recevoir, que la république de Venise a appris avec peine et avec étonnement, comme quoi le comité susdit lui ait refusé la discussion ultérieure et paisible du différend, tandis que c'était là précisément l'objet de sa mission à La Haye, et qu'il se soit borné au contraire à reproduire seulement l'état des prétentions à la charge de la république , qui , ayant été présenté à Vienne dans le mois d'Août, fut rejeté par elle, comme absolument inadmissible et contraire même aux principes dont étaient convenus auparavant les deux souverains dans les mémoires respectifs du 10 Février, et du 1 Juin passé. Cette conduite étant tout-à-fait opposée à l'attente de la république, et impliquant en elle-même des vues qu'elle ne peut jamais admettre, il est indispensable d'en venir à une déclaration positive, laquelle en écartant le danger de toute mésintelligence, puisse dégager la négociation de tout équivoque.

C'est pour cela que la république, intimement convaincue de la droiture de ses propres démarches, déclare formellement, que dans quelque cas qu'elle puisse se trouver, elle n'admettra jamais rien qui la constitue débitrice vis-à-vis des marchands hollandais : Elle proteste hautement contre toute prétention, qu'on voudrait former à sa charge sous le prétendu titre d'un déni de justice ; cette supposition étant

aussi injurieuse que fausse et démentie par une suite de faits incontestables.

Effectivement, la république a été si éloignée de refuser la justice aux Hollandais , qu'à peine eut-elle connaissance de la première demande de LL. HH. PP., elle ne différa pas un seut instant l'établissement d'un tribunal criminel extraordinaire et solennel, rappelant de sa place de Résident M. Gavalli, pour l'y assujettir immédiatement. Il est connu que des quatre sujets vénitiens qui se trouvent impliqués dans le procès, trois furent condamnés aux peines les plus infamantes et à la confiscation de tous leurs biens au profit de Ghomel et Jordan; et M. Cavalii seul fut déclaré exempt de faute criminelle.

Il arriva que les biens des coupables ne furent point suffisants à Tindemnisation complète des sujets hollandais ; . et s'ils l'avaient été, l-affaire était d'abord terminée. C'est la raison pour laquelle on se plaignit de la sentence que ce tribunal avait portée j et on en demanda la révision, dans l'espérance d'en tirer un plus grand avantage, si Gavalli était condamné.

La république fit voir évidemment, que la révision était impraticable selon sa constitution ; et les États-Généraux euxmêmes en étaient convaincus lorsqu'ils demandèrent que, puisque M. Gavalli ne pouvait plus être soumis à un procès criminel, il fût permis aux négociants d'Amsterdam de l'attaquer par la voie civile. Gela étant conforme aux lois, à la méthode et à ce qui se pratique dans les tribunaux . de Venise, la république y consentit avec toute la promptitude, et offrit même de son propre chef de rendre la voie civile aussi facile et aussi courte que possible.

Le jugement n'eut jamais l'effet qu'on en attendait, parce que les Hollandais le rejetèrent après l'avoir eux-mêmes demandé ; d'où il s'ensuit, qu'il n'y a pas d'autres sujets vénitiens, les trois ci-dessus exceptés, que la république puisse avec justice forcer au paiement des crédits de Ghomel et Jordan, puisqu'il n'y a aucun autre qui ait été déclaré responsable.

Pour détruire pourtant entièrement tout motif qu'on pourrait tirer du prétendu déni de justice, la république, qui

CAUSE XIL 1777—1785. 409

souhaite sincèrement d'être une fois délivrée d'une dispute si longue et si fastidieuse, propose de nouveau Ja voie civile dans les tribunaux compétents de Venise contre le S. Cavalli, qui, .s'il n'a pu être déclaré criminel, parce qu'on ne le trouve pas tel, peut néanmoins être responsable visà-vis de Cbomel et Jordan par d'autres raisons, et sans, ôtre criminel.

Que si même LL. HH. PP. le souhaitaient, la république de Venise ajoute à Toffre précédente, celle de leur laisser pleinement libre le choix de totU aiUre lieu et de tout autre juge impartial, four qu'on décide définitivement, si M. Cavalli est obligé ou non à dédommager Chomel et Jordan des pertes dont ils assurent ledit Cavalli avoir été cause ; et elle déclare expressément, que dans ce jugement civil ne doit influer pour rien, relativement à la personne du sieur Cavalli, le jugement criminel porté en sa faveur, comme n'ayant aucun rapport avec celui qu'on propose maintenant.

La république engage sa parole, que si M. Cavalli était jugé responsable, elle prendra les mesures les plus efficaces et les plus vigoureuses, afin que les marchands hollandais obtiennent du sieur Cavalli et de ceux qui auraient partagé sa faute, ce qu'on leur aurait adjugé par cette sentence; et dans ce cas, leur dédommagemeixt serait à la charge des débiteurs directs et jugés tels, ce que les États-Généraux ont toujours demandé ; bien entendu que par là toute contestation ultérieure entre les deux souverains soit terminée pour toujours.

La république hé doute pas que LL. HH. PP. n'acceptent avec plaisir une proposition si amicale et si juste : elle déclare néanmoins, que si LL. HH. PP. croyaient qu'il y eût un expédient plus satisfaisant pour elles, et d'une convenance réciproque , la république ne sera pas éloignée de l'employer, n'ayant rien plus à cœur que de consolider de plus en plus la bonne intelligence avec les Provinces- Unies.

Que si malgré tout cela, et contre toute attente raisonnable, LL. HH. PP. voulaient pousser cette dispute privée aux extrémités dont elle n'est pas jsusccptible par sa nature, et qui seraient aussi nouvelles dans Thistoire des nations, qu'plles

410 CAUSE XIL 1777—1785.

sont contraires aux intérêts de deux puissances commerçantes, et qui ont été constamment amies, la république de Venise se contentera de n'avoir laissé en arrière aucun moyen capable de conduire à un accommodement amiable et juste : et en tout cas, ce ne sera qu'à contre-cœur qu'elle se verra forcée à conformer ses propres démarches à celle d'autrui, pour le soutien d'une cause qui deviendra commune à tous les souverains.

Le Résident ayant exposé ainsi les vrais sentiments de sa république a l'honneur, etc.

TORNIBLLO.

Cette note l'csta sans réponse. M. Torniello, peu de temps après, étant entré en pourparler avec M. de Tor, un des membres de la commission, qui lui avait fait une proposition d'accommodement, au moyen duquel, en satisfaisant les réclamations de MM. Chomel et Jordan, FaiFaire serait définitivement terminée, et auquel les États-Généraux avaient acquiescé, promit au moyen d'un courrier qu'il expédierait à Venise , d'obtenir la ratification de cette proposition , dans l'espace de vingt-quatre jours. Mais loin de là, le sénat refusa formellement son approbation, et ce fut en suite de ce refus que les États-Généraux prirent le 4 Mars 1785, la résolution suivante; qui toutefois n'eut point son exécution , attendu que les diverses provinces ne purent s'accorder.

N^ VI

Extrait des registres des résolutions de LL, HH, PP. les États- Généraux des Provinces- Unies ; du 4 Mars 4785.

Les S^"* van Lynden, van Hemmen et autres députés de LL. HH. PP. pour les affaires étrangères, ont rapporté à l'assemblée : qu'en conséquence et pour satisfaire à la résolution de LL. HH. PP. du 25 Octobre de l'année précédente , ils étaient convenus le âl7 Octobre suivant, dans une délibération préliminaire sur le commencement des conférences avec

M. Torniello , Résident de Venise ; que Fétat de la question à négocier avec ledit Résident, ne pouvait concerner que le soin de procurer un dédommagement aux négociants Chomel et Jordan sans entrer dans une discussion ultérieure sur le fond de la cause , lequel doit être considéré comme un objet déjà terminé, et qu'ils avaient jugé en même temps à propos, pour parvenir plus promptement et avec moins d'embarras à finir cette affaire, de prier le siçur pensionnaire van Berkel, co-député de LL. Hli. PP. pour ces conférences, de vouloir avec Fassistance du sieur Bisdom, pour lors ministre du collège de Famirauté sur la Meuse, entrer en négociation avec M. Torniello et de plus d'appeler à leur aide (comme manus ministra) M. de Tor, comme ayant déjà été employé dans cette affaire, et ensuite de faire rapport de leur négociation à la commission.

Qu'en conséquence de ceci, eux les S»" députés étaient entrés le lendemain en conférence avec M. Torniello, lequel leur avait fait une déclaration verbale, qui fait voir que Fintention du susdit Résident est d'examiner cette affaire de novo et de contribuer ensuite à faire des propositions équitables d'accommodement à la satisfaction réciproque; que là- . dessus et en conséquence de ce qui a été résolu le jour précédent, il a été poliment représenté par le premier des S»" députés de LL. HH. PP. audit Résident : que l'affaire devait être reprise dans les termes où elle est demeurée à Vienne, et que par conséquent il s'agissait simplement de déterminer la somme du dédommagement qui doit être accordé et donné auxdits négociants Chôme! et Jordan.

Que M. Torniello déclarant n'avoir point d'instruction à cet égard, a demandé un délai de tout au plus deux mois, pour pouvoir en écrire à Venise, et recevoir la réponse; sur quoi cette première conférence avec le susdit Résident a été terminée.

Que le 22 Décembre dernier, le premier des S»'* députés de LL. HH. PP. a communiqué à la commission un mémoire remis par M. Torniello à Yamanuensis Tor, conçu en langue italienne et traduit par celui-ci en français, destiné à exposer les sentiments de la république de Venise sur la manière de laquelle l'affaire de Chomel et Jordan pourrait être terminée.

412 CAUSE XIL 1777—1785.

Que M. Torniello ayant parlé au long à différentes époques avec le S. Résident et avec Tami de celui-ci, le S. Battaglia, et ceux-ci ayant à la suite de ces entretiens, proposé au sieur Tor, un expédient par lequel, sans porter atteinte à rhonneur et à la dignité de la république de Venise, les négociants Chomel et Jordan seraient contentés, en ajoutant, qu'au sujet de ce projet, ils pourraient avoir réponse de Venise dans vingt-quatre jours, la déclaration verbale que le sieur Tor a faite de ceci aux commissaires a été cause, que dans Tattente du retour du courrier envoyé à Venise par le Résident, le susdit mémoire est demeuré sans délibération et a été mis provisoirement de côté. '

Que le sieur pensionnaire van Berkel , en vertu de Fautorisation qui lui a été donnée par les membres de la commission, ayant représenté le 21 du mois présent, qu'après tous les soins et toutes les peines employées, il semblait que les Vénitiens n'avaient point la sincère intention de terminer cette « affaire à Uamiable, ce dont peut servir de preuve la relation du S. Tor, au sujet de la négociation entamée avec les S^" Torniello et Battaglia, et dont le S. van Berkel a présenté la copie à la commission ; d'autant plus que le$ points principaux de ce qui a eu lieu entre le S. Torniello et le susdit homme d'affaires, sont actuellement désavoués par le premier.

Que eux, les S^' députés, ne pouvant, par les raisons susmentionnées, se flatter que les négociations avec le Rési- . dent de Venise pussent encore se continuer avec quelque succès, devaient proposer à la délibération de LL. HH. PP., s'ils ne trouveraient pas à propos de considérer les conférences avec le Résident comme rompues, et d'en donner l'avis nécessaire audit Résident, en conséquence, de quoi, la ^urséance accordée par LL. HH. PP. le 27 Février de l'année passée , et par laquelle la résolution de LL. HH. PP. du 9 Janvier précédent, portant l'usage des représailles, est demeurée sans effet, devrait être levée par LL. HH. PP. et que de plus, il devrait être examiné dans un comité tenu avec les députés des collèges d'amirauté respectifs, quelles mesures il faudrait choisir et arrêter pour que LL. HH., PP. fissent ressentir enfin

aux négociants Chomel et Jordan les effets de leur puissante protection.

Que la république de Venise devait être requise de donner connaissance de cette résolution de LL. HH. PP. aux officiers commandant les vaisseaux de l'État dans la Méditerranée, afin qu'ils fassent avertir les navires marchands de la république, d'être sur leurs gardes, et afin qu'ils leur accordent la pro» tection nécessaire, sans encore pour le présent et jusqu'à nouvel ordre, commettre quelques hostilités contre les Vénitiens ; comme aussi il serait nécessaire de s'adresser aux collèges respectifs d'amirauté, pour donner à cet égard les avertissements nécessaires ; et qu'enfin il devrait être donné directement connaissance de tout ceci aux S^'^ Lestevenon, van Berkenroode et Branzen, ambassadeurs ordinaire et extraordinaire à la cour de France , pour en faire part au comte de Vergennes, et pour faire voir avec quelle facilité LL. HH. PP. se sont conduites dans toute cette affaire, et combien peu on y a répondu de la part de la république de Venise.

Sur quoi ayant été délibéré, les S^" députés des provinces de Gueldre, de Hollande et de Westfrise se sont conformés au rapport ci-dessus, et ceux des provinces de Zeelande, de Friâe et de la ville de Grœningue et des Ommelandes, en ont pris . copie pour en communiquer plus au long avec les leurs.

Les Ss™ députés des -provinces d'Utrecht et d'Overyssel ont promis de s'en expliquer ultérieurement.

Les Sfi**® députés des provinces de Hollande et de Westfrise ont insisté sur une prompte conclusion ^i sur ce que cette affaire soit terminée.

Cette résolution, ainsi qu*un article inséré dans la Crazette de Leyde ( du 4 5 Mars ) , qui accusa le ministre de Venise, d'avoir retiré la parole qu'il avait donnée aux États- Généraux, engagèrent M. Torniello à adresser la note ci-après à ces derniers.

Note de M. Torniello , Résident de la république de Venise,

adressée aux États- Généraux ; rfw 11 Avril 1785.

Hauts et Puissants Seigneurs,

Le Résident de la république de Venise, avant d'avoir ceçu la réponse qu'il plaira à LL. HH. PP. de donner sur le pro memoria qu'il leur a présenté le 43 Décembre dernier, au nom de la république, contenant des propositions pour accommoder à la satisfaction, réciproque, des différends qui subsistent depuis longtemps entre les deux États, ne peut observer sans une vraie émotion qu'il a été introduit diverses équivoques à Fégard de plusieurs circonstances, ne tendant à rien moins qu'à interrompre les négociations, et à porter du changement dans les principes par lesquels seuls l'affaire peut être portée facilement à la fin, au contentement des deux parties. C'est par cette raison qu'il croit de son devoir indispensable de ne pas laisser subsister plus longtemps pareilles équivoques au préjudice de la vérité et de son propre caraptère personnel ; qu'en conséquence il croit devoir représenter à LL. HH. PP. comme une vérité incontestable, que, depuis qu'il a présenté le pro memoria sous la daté du 1 3 Décembre , il n'a été fait aucune proposition formelle , ni ministérielle de la part de sa république, ni rien produit de la part des États-Généraux à l'égard de l'affaire en question ; que conséquemment cette affaire se trouve sans le moindre changement, dans le même état et d'après les vrais principes tels qu'ils ont été représentés dans ledit pro memoria ; mais que quelques interprétations à double sens, que l'on pourrait donner à de simples entretiens confidentiels, pro venus peut-être d'un louable désir, mais destitués d'autorité, ne pourront jamais atténuer les dispositions sincères et constantes de la république, exprimées plus au long dans la lettre ministérielle de celle-ci, tendant à embrasser toutes les voies qu'un souverain puisse prendre pour parvenir à une' réconcifiation amicale, et à une satisfaction réciproque, dont le ministre soussigné a l'honneur de renouveler par la présente les assurances les plus sincères et les plus formelles.

A La Haye, le 11 Avril 1785. Torniello.

CAUSE Xlf. 1777—1785. 415

M. Torniello après être resté près d'un an à La Haye, sans avoir pu réussir à accommoder ce différend, reçut, en

Octobre 4 785, Tordre de son gouvernement de retouraer

en Angleterre. Avant son départ, il se rendit chez le pré- « sident. de semaine, pour lui remettre le mémoire de congé suivant.

N^ VI

Mémoire de congé, remis par M. Torniello aux États-Généraux ;

en Octobre 1785.

Hauts et Puissants Seigneurs, Par la communication faite de la part du consul de LL. HH. PP. au bailli de Venise à Gonstantinople , il est parvenu à la connaissance de la république de Venise', que la frégate hollandaise commandée par le capitaine van Kinsbergen, laquelle a quitté depuis peu Smyme, ayant offert de prendre sous son convoi les pavillons des puissances amies, pour les protéger contre les dangers à redouter dans l'Archipel , a bien voulu prendre effectivement sous son convoi, deux navires vénitiens et les garantir de tous sinistres événements. Ce procédé amical a été considéré par la sérénissime république avec toute la sensibilité et satisfaction due à cette nouvelle preuve de la bonne intelligence existante entre les deux nations ; et le Résident Torniello est chargé d'en témoigner la reconnaissance au nom de la sérénissime république à LL. HH. PP., ainsi que le désir de celle-ci, d'en faire preuve dans toutes les occasions. En même temps le Résident. a l'honneur de faire part à LL. HH. PP. que le terme de sa mission à Londres, dont il a été éloigné près d'une année, pour l'affaire concernant les sieurs Ghomel et Jordan, étant expiré, il se voit obligé de retourner au premier jour en Angleterre, pour remettre son ministère entre les mains de son successeur dont l'arrivée ne tardera guères ; cependant cette absence indispensable n'arrêtera point ni ne nuira au cours de cette affaire, vu que le nouveau ministre Soderini sera pourvu pendant sa résidence à Londres, des mêmes commissions dont le soussigné a été chargé.

La république de Venise désire que LL. HII; PP. soient persuadées que la république est pénétrée du désir le plus vif et des intentions les plus sérieuses de cultiver avec elles Famitié la plus parfaite et la plus constante. Quant à ce qui concerne le soussigné en particulier, il s^estimera très-beureux, si en se retirant d'ici, rempli de la plus haute vénération pour un gouvernement qu'il a eu le bonheur de contempler de près, il pouvait emporter avec lui la conviction flatteuse d'avoir mérité pendant son séjour , Tapprobation de LL. HH. PP.

TORMIELLO.

C'est ainsi que cette dernière négociation comme toutes les précédentes, se termina sans amener un résultat définitif. En vain les banquiers d'Amsterdam s'adressèrent-ils depuis k diverses reprises aux Étals-Généraux et aux Étals de la Hollande et de Frise, dont ils étaient les sujets immédiats , pour obtenir l'exécution de la résolution du 9 Janvier 4784, qui prononçait l'embargo à mettre sur les vaisseaux vénitiens dans les ports de la Hollande ; l'affaire en resta là, sans que même dans la suite on soit parvenu à la terminer. ^)

4 ) Les journaux de ce temps rapportent, qu*à l'occasion des discussions qui s'élevèrent entre l'empereur d'Allemagne et la. république de Hollande, au sujet de l'ouverture de l'Escaut, J'imposteur Etienne Zannovvich , sous le nom de Castriotto , proposa aux' États-Généraux la levée d'un corps de Monténégrins; que cette offre fut acceptée par eux, mais que les hostilités n'ayant point eu de suite, il avait eu l'impudence de venir à La Haye, demander un dédommagement des frais que lui avait occasionnés cette entreprise; qu'arrivé à Amsterdam, il fut reconnu et traîné en prison, où il se suicida peu de temps après.

Mahtbns, Causes célèbres. II. 27

Note. Voir à la Table des matières, placée en tète de ce volome, Findication des Causes diverses que nous faisons suivre ici.

Extradition accordée en 1678, par V ambassadeur d'Espagne,

de deux chapelains appartenant à t ambassade de S. M, Catho-

ligue à Londres, soupçonnés d'avoir pris part à la conspiration

dirigée contre Charles II, rpi d Angleterre,

Lors de la conspiration dirigée en 1678, à Londres, contre la vie du roi Charles II, connue sotis le nom de « conjuration catholique » [Popish plot), deux chapelains qui appartenaient à l'ambassade d'Espagne, furent soupçonnés d'y avoir pris part. En conséquence le roi chargea M. Coventry, son secrétaire d'État pour les affaires étrangères , de demander au comte d'Egmond, ambassadeur de S. M. Catholique de vouloir laisser comparaître les deux chapelains devant le conseil d'État de S. M. Le comte d'Egmond acquiesça à cette demande, ainsi que l'indique la lettre ci-après adressée au secrétaire d'État de S. M. britannique.

Lettre de l'ambassadeur d'Espagne à M. Coventry ; en date du

25 Novembre 4 678.

Monsieur, vous avez pris la peine de venir me dire, hier, environ sur les dix heures du soir, de la part de S. M. britannique, qu'elle souhaite que deux chapelains faisant partie des ecclésiastiques que le roi mon mattre entretient dans cette

chapelle, les nommés Dominique de Guevars et N. Gollins, comparussent par-devant le conseil , étant soupçonnés de s^ètre mêlés à la conspiration contre la personne de S. M.: comme le roi mon maître s'intéresse si particulièrement en ce qui regarde la conservation de la vie de S. M. britannique, et à tout ce qui dépend de sa plus grande gloire, j'exécuterai toujours à ce point de vue, sa royale intention; si on pouvait, comme je Vax déclaré à S. M. et à ses principaux ministres, croire même de mon propre fils, qu'il eût pu tomber, ou, qu'il fût capable par la pensée seulement, de tomber dans un crime pareil à celui que l'on impute à deux chapelains du roi mon maître, je le livrerais avec la même résignation et complaisance que je livrerai ceux-ci, afin que S. M. et son conseil jugeassent qu'il n'y a rien de réservé chez moi dans l'exigence d'un cas semblable ; et comme vous m'avez demandé de vous envoyer par écrit la réponse sur ce que je déciderais à Tégard de Tintentiou mentionnée de S. M., je m'y soumets avec la ponctualité que je dois. Je viens donc vous déclarer que les deux susdits chapelains se présenteront quand , là où et devant qui S. M. Tordonnera , S. M. pouvant disposer généralement de moi en tout ce qu'il lui plaira me prescrire pour son service, tant à cause des ordres exprès que j'en ai du roi mon maître, et qu'il me réitère si souvent, que pour Tafiection toute particulière avec laquelle je souhaite ardemment me distinguer en tout ce qui peut être à sa plus grande satisfaction.

Je suis, etc.

En réponse à cette lettre, le secrétaire d'État de S. M. britannique adressa le lendemain à Farabassadeur d'Espagne la lettre ci-après.

Réponse de M. Coventry au comte d'Egmond ; du 26 Novembre

Monsieur, la lettre dont V. Exe. m'honora hier, a été lue en présence du roi et de toute l'assemblée des seigneurs. Je

vous assure, monsieur, qu'on Ta trouvée si pleine d'honneur, de générosité et de justice, que tout le monde en est demeuré entièrement satisfait, et particulièrement S. M., comme elle le fera plus amplement connaître à Y. £xc. lorsqu'elle vous verra ; c'est en vertu de cette promesse généreuse, monsieur, que S. M. envoie cet officier, afin que les deux personnes dont U est question, lui soient livrées par votre ordre, pour être interrogées sur ce dont on les accuse. Je suis, etc.

Les deux chapelains comparurent en conséquence devant le conseil d'État pour y subir un interrogatoire ; Tun d'eux fut renvoyé aussitôt à l'ambassadeur, tandis que l'autre fut retenu et mis en prison ; ce qui engagea le comte d'Egmond à adresser encore le même jour la lettre suivante au secrétaire d'État de S. M. britannique.

Lettre du comte d'Egmond à M, Covetitry ; du 26 Novembre

Monsieur, je crois que S. M. . britannique reconnaîtra bien par ma prompte résignation à remplir ses désirs, que les miens n'ont en vue qu'à lui complaire et à lui obéir en tout ce qu'il lui a plu de me commander, et ayant, conformément à ses désirs, livré ce matin les deux chapelains du roi mon maitre, à l'officier qui a été envoyé à cet effet de S. M., j'ai appris qu'ils ont comparu et avaient été interrogés ; l'un est de retour chez moi, et selon ce qu'on m'a rapporté, il semble que l'on a ordonné, sôus un prétexte léger, de mettre l'autre dans une prison peu décente. Gomme ces chapelains font les fonctions dans cette chapelle, et qu'à cet effet ils sont sous la protection du roi mon maitre, je suis forcé, en conséquence de vous prier, monsieur, dé faire trouver bon à S. M. d'ordonner, qu'aussi longtemps que l'on ne découvre pas plus de charges, ni plus de preuve contre celui que l'on a emprisonné, il soit remis entre mes mains, sur l'offre que je fais

42i CAUSES DIVERSES. IL

de le livrer toutes les fois qu'il plaira à S. M. ; ce que je vous prie de nouveau de représenter au roi, en ajoutant que le respect et la vénération que je dois à S. M., se conformeront toujours à tout ce qu'elle trouvera bon de disposer. Je suis, etc.

Nous avons inutilement fait des recherches dans les écrits et les journaux de cette époque, pour savoir si, comme il nous parait probable, on a fait droit à la demande de l'ambassadeur d'Espagne.

Refus (t extradition , en 1681 , de /a part des États- Généraux des Provinces- Unies des Pays-Bas d!un sujet français réclamé

par S. M. Très- Chrétienne.

Un Français qui avait pris tantôt le nom de Serdan, tantôt celui de Saint-Paul, et qui avait commis, disait-on, divers crimes en France, s'était retiré à Amsterdam depuis quelques années et s'y était fait recevoir bourgeois de la ville. Le roi de France voulant s'assurer de sa personne pour le faire traduire devant les tribunaux, ordonna au mois de Décembre 1 681 , do faire partir pour la Hollande un officier de la garnison d'Ypres, avec dix dragons, pour s'emparer du Sr. Serdan ou Saint-Paul, et le conduire en France. Les autorités hollandaises ayant été instruites de ce dessein, firent arrêter à Rotterdam et l'officier et les dragons qui raccompagnaient, et les traduisirent en justice par devant la cour de Hollande. Le comte d'Avaux , alors ambassadeur de France a La Haye , n'ignorait pas que cette expédition avait eu lieu par ordre du roi; il fit, en conséquence, tous ses

elSbrts pour obtenir l'élargissement de oes militaires. Les États-Généraux toutefois , après lui avoir témoigné toute Findignation qu'ils ressentaient d'une violation aussi manifeste du droit des gens, le renvoyèrent aux États de la province de Hollande, comme étant le tribunal qui devait seul prononcer sur cette affaire. Le comte d'Avaux s'adressa donc aux États de Hollande, en leur faisant observer que, dans diverses occasions analogues , ils avaient déféré aux demandes du roi ; il leur fit d'ailleurs envisager, que ces militaires ayant agi en vertu des ordres de leur souverain , ne pouvaient être considérés comme des criminels. Les États de la province de Hollande répondirent au comte d'Avaux « qu'ils ne s'étaient jamais refusé à faii*e justice aux récla- » mations de la France ; que ce gouvernement n'aurait jamais »dti en venir à un procédé aussi offensant; que Ton avait y> droit de punir des gens qui troublaient l'ordre et la sûreté » publique , lors même qu'ils agissaient par ordre de leur )> souverain; qu'en adoptant le principe contraire, les États V seraient à la merci de toute puissance étrangère ; et qu'en- » fin , quelque gi*and que fût leur désir de satisfaire le roi, » leurs devoirs envers leurs sujets ^opposaient à ce qu'ils )) accordassent l'élargissement des militaires arrêtés. »

Discussion qùt, en 1778, s'éleva en France, sur la question de

savoir, cF après quel principe la succession â!un ministre d'une

puissance étrangère accrédité près S. M. Très-Chrétienne et

naturalisé en France y devait être jugée.

M. Des Forges, gentilhomme milanais, s'était fait naturalisé français et était entré peu de temps après (en 1748)

au service du roi, en qualité de secrétaire de légation attadbé à Tambassade de S. M. au congrès d'Aix-la-Chapelle. Il avait épousé une Française , à laquelle il assura , par contrat de mariage, un douaire trës-considérable. Plus tard, il quitta le service de France et retourna en Italie , où le duc de Hodëne le nomma son ministre à la cour de Versailles. Il ipourut a Paris en 1778, laissant une veuve et une fille non-mariée, qui devint bientôt son unique héritière, la mère étant morte très-peu de temps après la mort de son mari. La succession qui se composait de biensfonds et de valeurs mobilières, était chargée de fortes dettes. Comme la veuve prétendait être en droit de réclamer avant tout, de la masse de la succession, son douaire, et que les créanciers soutenaient, de leur côté que le droit de priorité leur appartenait, un procès fut entamé entre les parties intéressées. Suivant les lois de France le droit de priorité appartenait à la veuve ; suivant celles du duché de Modène, il appartenait aux créanciers. La veuve demanda à ce que l'affaire fût jugée selon les lois françaises, appuyant sa demande non-seulement sur ce que son mari avait été naturalisé français, mais encore sur ce que le contrat de mariage avait été fait en France. Les créanciers , au contraire , soutinrent que les lois de Modène devaient trouver leur application, attendu que, par suite du principe de l'exterritorialité dont jouissait tout ministre public étranger, sa succession devait être considérée comme ouverte à Modène.

Le tribunal qui avait à prononcer ne pouvant s'accorder sur le principe qui devait prévaloir en cette occasion, consulta le comte dé Vergennes, alors ministre des affaires étrangères de France. Celui-ci fut d'avis que la succession devait être jugée d'après les lois françaises, motivant cette opinion sur les raisons suivantes :

Bien qu'un étranger envoyé en France comme ministre d'une puissance étrangère dût être considéré, par suite de

rexterritorialité dont il jouit quant à- sa personne et quant à ses biens, comme n'ayant point quitté TÉtat qui Tavait envoyé , mais bien , comme s'il Thabitait encore , ce principe toutefois ne lui semblait pas pouvoir être applicable aux ministres étrangers qui étaient en môme temps , sujet de TÉtat près lequel ils se trouvaient accrédités au moment de leur décès. Ils jouissent à la vérité, disait-il, quant à leur personne et quant aux plaintes personnelles qui pouvaient être portées contre eux, de Timmunité de la juridiction civile de cet État, mais non pas quant aux réclamations de la nature de celles que présente l'affaire en question. M. Des Forges, ajouta le ministre, s'étant fait naturaliser en France, était devenu sujet français, et ce caractëre étant indélébile, sa succession devait être liquidée d'après les lois françaises. M. de Vergennes disait encore, que dans divers cas pareils qui lui étaient connus, la succession des ministres étrangers accrédités près la cour de France, bien que naturalisés français, avait été liquidée conformément à ce principe.

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