‹ Causes célèbres du droit des gens (volume 3)Chapitre 7 sur 34 · SCUM · texte numérisé non relu

SCUM

Le 5 Juillet, M. Pézold, Ministre-Résident du roi de Pologne, électeur de Saxe, à St. Pétersbourg, remit au ministère russe un mémoire, qui, rédigé d'après le rapport qu'avait fait le comte Loos, ambassadeur de S. M. polonaise à la cour de France, sur cette affaire, contenait en substance ^ ).

<K Que Ton avait entièrement ignoré en France que le « comte de la Salle eût quitté le service de Russie sans avoir « obtenu sa démission dans les formes, et qu'aussitôt qu'on tf en avait été instruit par l'ambassadeur de Russie résidant à « Paris, non seulement on avait révoqué la commission don- <' née à cet ofiScier, mais qu'on en avait même écrit à ce sujet « à M. Mathi , commissaire ordinaire de S. M. Très-Chrétienne (( à Danzig ; que le sénat de cette ville néanmoins aurait dû

« respecter la lettre de créance du roi, et le considérer comme « son représentant; que ne l'ayant point fait S. M. Très-Chré- « tienne devait s'en trouver offensée , et pouvait à juste titre «prétendre à une satisfaction éclatante.» M. Pézold ajoutait encore dans ce mémoire : a que les oiômes déclarations « avaient été faites à Dresde, par le marquis Oe^ Issarts, am- « bassadeur de S. M. Très-Chrétienne, qui avait fait connaître « que le roi, son maître, ne pourrait s'en prendre qu'à la ré- « gence de Danzig, de tout ce qui se ferait encore sur les in- « stances faites pour l'extradition delà personne et des papiers «du comte de la Salle, attendu que cet officier étant sujet « naturel de la couronne de France, S. M. jugeait , que c'était

1) Ce mémoire était rédigé en langue allemande.

« à elle seule , à infliger h son sujet la punition qu'il pouvait « avoir encourue. »

Le reste du mémoire tendait à trouver quelque tempérament au moyen duquel Taffairc pouvait être terminée à la satisfaction des deux cours , et d'une manière propre à rassurer la ville de Danzig sur les suites fâcheuses qu*elle aurait peut-être à craindre pour son commerce»

Dans la réponse que le ministère russe fit h ce mémoire^} et qui, datée du 20, était signée par les comtes de Bestoudieff et Woronzow, après avoir rappelé les raisons justificatives sur l'arrestation du comte de la Salle, telles qu'elles avaient été alléguées précédemment par M. Schers, et sur le droit appartenant à Timpératrice de demander son extradition , il était dit :

<c Que M. de là Salle ne s'étant point conformé à ce que « Fordonnance impériale prescrivait à tous les officiers , jus- <r qu'aux généraux même , de solliciter et de recevoir en per- « sonne leur démission, ne pouvait point ôtre considéré conune « relevé de son serment, par la simple demande par écrit qu'il « dit avoir adressée à ce sujet au grand-chancelier comte de « Bestoucheff^). — Que S. M. Impériale n'avait pu voir qu'avec « indignation qu'un officier considéré comme étant encore en « son service , non content d'avoir excité la nation polonaise (( a s'opposer au passage des troupes russes par ce pays, « avait osé pousser les choses jusqu'à envoyer des émissaires « secrets en Lithuanie pour disposer ses habitants contre S. H. « l'impératrice, et les engager môme à mettre le feu aux mou- « lins, afin d'ôter par cette poiesure la subsistance aux troupes

1) La note russe était écrite en allemand.

2) Le comte de la Salle, pour se justifier du reproche d*avoir quitté le service de Russie sans avoir deAiandé ni obtenu son congé, prétendit avoir envoyé sa démission au grand-chancelier. Mais indépendamment qu'elle n*était point parvenue au comte de Bestouchefif, ce n'était point à lui, mais, comme nous l'avons dit plus haut, au collège de la guerre que M. de la Salle aurait dû s'adresser.

« russes. Que S. M. Impériale avait dû être d'autant plus sur- « prise de fbirHle colonel de la Salle employé au service du « roi de France, qu'il est d*un usage reçu chez toutes les na- « tiens de l'Europe, de ne point engager une personne qui pré- « cédemment a été dans un service étranger, avant qu'elle n'ait « obtenu sa démission dans les formes. » '

Quant à la lettre de créance dont le comte avait été muni, on fit observer « qu'indépendamment, qu'elle ne lui donnait « aucun caractère public qui dût être respecté par S. M. l'im- « pératrice, il ne l'avait produite qu'après avoir été arrêté , et « qu'il ne pouvait donc p^ini s'en prévaloir. »

Pour ce qui était de la proposition faite dans le mémoire de M. Pézold, de remettre au roi de France la punition de cet officier, on répondit, « qu'elle était d'autant moins admissible, « que les raisons pour lesquelles le colonel de la Salle était «détenu à Danzig, regardaient immédiatement l'impératrice, « et que ce serait vouloir introduire un mode tout-à-fait nou- « veau et contraire aux principes suivis jusqu'à présent par « toutes les nations, que d'abandonner à S. M. Très-Chrétienne « de prononcer sur la peine que le prisonnier avait encourue « en sa qualité d'ofBcier au service de l'impératrice ; que sa « qualité de sujet du roi de France n'abrogeait en rien le « droit que S. M. Impériale avait sur cet officier, qu'ainsi S. M. « persistait et sur l'extradition du prisonnier et sur la remise « de ses 4)apiers, etc. » La note finissait en disant : « que « l'impératrice voulait éviter sur ce sujet toute contestation « qui pourrait donner la plus légère atteinte au maintien de « Famitié et de la bonne harmonie qui subsistaient entre elfe « et la cour de France , persuadée que lorsque S. M. Très- « Chrétienne serait éclairée sur la conduite du comte de la « Salle, elle l'improuverait et reconnaîtrait comme justes les « réclamations qu'elle venait de faire.

Dès que le marquis Des Issarts, ambassadeur du roi de

France à la cour de Pologne, eut connaissance de Tarrestation du comte de la Salle , il adressa la lettre suivVnte au vicechancelier de Pologne.

N^ IV

Lettre du marquis Des Issarts, ambassadeur de France à la cour de Dresde, adressée au vice-chancelier de Pologne \

du 20 Mars 1748.

Monsieur, après avoir mûrement réfléchi sur la conduite qu'a tenue la ville de Danzig envers M. le comte de la Salle, sur la manière dont le magistrat en a rendu compte à S. M. polonaise, et sur la lettre qu'il a éerite à V. Exe. à ce sujet, je crois devoir suspendre mon jugement sur une affaire aussi particulière , jusqu'à ce que je sois informé de la manière dont ma cour l'envisagera, et que j'aie reçu du roi mon maître des ordres précis en conséquence. Comme toutefois je ne puis plus douter que M. le comte de la SaUe ne soit réellement colonel au service de France, et chargé des affaires du roi près le sénat de Danzig, je dois demander aujourd'hui formellement que M. de la Salle soit mis incessamment en pleine liberté, que sa personne soit désormais en sûreté, et qu'on lui rende ses papiers et ses gens.

C'est donc à vous, monsieur, que je m'adresse comme ministre du roi et de la république de Pologne, pour vous prier d'exposer à S. M. polonaise ma juste demande, et de foire valoir auprès de co prince équitable, toutes les raisons que j'ai eu l'honneur hier de vous exposer à ce sujet Je suis etc.

^ Dresde, le 20 Mars 1 748.

Gallean des Issabts.

Lettre du marqiUs Des Issarts, ambassadeur de S. M. Très- Chrétienne, au ministre de S. M. le roi de Pologne;

du 22 Mars 1748.

Monsieur, Je compte dépécher aujourd'hui une estaffette à Francfort, afin d'instruire ma cour des suites qu'a eties l'affaire de

M. de la Salle ; je remis hier un mémoire ^) à S. M. polonaise, dont il serait nécessaire que j'eusse copie tK)ur l'envoyer à M. le marquis de Puysieulx ; je supplie Y. Exe. de vouloir bien me la procurer, ou si elle le veut, de me confier Toriginal que je lui renverrai dès que j'en aurai pris copie, l'expédition qu'exigeait la triste situation de M. de la Salle ne m'ayant point permis de prendre cette précaution hier. J'espère que la bonne volonté de Y. Exe. et son esprit de conciliation lui feront trouver des moyens qui, sans altérer l'union qui existe entre S. M. polonaise et l'impératrice de Russie, procureront au roi mon maître toutes les réparations qu'il doit attendre du magistrat de Danzig. Je suis etc.

Dresde, le 2â Mars 4748.

GaLLSAN DBS ISSARTS.

A cette lettre le vice-chancelier fit la réponse suivante.

N^ YI.

Réponse du vice-chancelier de Pologne, à la lettre précédente ;

en Mars 1748.

Monsieiu* le marquis, Y. Ëxc. esl informée par la communication de la lettre de la ville de Danzig, de quelle manière cette ville a été requise par l'impératrice de Russie, d'arrêter M. le comte de la Salle, comme déserteur et espion. Or, ladite ville étant de tout temps accoutumée à avoir égard aux réquisitions des puissances étrangères (chose qui se pratique partout ailleurs) a dû se prêter à cdle d'une cour voisine. Elle pouvait d'autant moins balancer à y acquiescer, qu'elle n'avait aucune connaissance, de ce que M, le comte de la Salle devait être accrédité de la part de S. M. très-Chrétienne, ayant été neuf jours dans cette ville, fréquentant les sociétés, et ne s'étant qualifié que connue simple particulier, venant de Yarsovie.

l}.Nous regrettons de n^ pas pouvoir donner cette pièce, qui ne se trouve point aux archives de la cour de Saxe, que Ton nous a permis de ^fisutter pour la rédaction de cette caus^. *

Je DO veux entrer ici dans aucun autre détail sur la conduite de M. de la Salle, qui ne saurait être approuvée ; je me borne à répondre à V. Ëxc. sur Félargissement de cet officier, qu'elle exige, en lui rappelant ce dont on est convenu avec elle le premier jour, savoir :

1° Que le roi mon très-grâcieux maître demanderait un rapport exact et circonstancié de la ville, défendrait à Is^dite ville l'extradition du prisonnier, et lui ordonnerait de rendre la liberté à son secrétaire et à ses domestiques, et de permettre au colonel de parler à un chacun.

2^ Que S. M. ferait écrire au plus vite en Russie, et emploierait SCS bons offices pour rendre la liberté à M. le comte de la Salle. Tout cela a été exécuté, et S. M. polonaise attendra à présent la réponse de la cour de Russie, et les lettres de France, pour savoir en quoi elle pourra ultérieurement contribuer à la bonne harmonie de deux cours, qui sont également ses amies et ses alliées.

J'ai rhonneur d'être, etc.

Dresde, le . . . Mars 1 748.

(Signature du vice-chancelier.)

Les représentations que l'ambassadeur de France adressa plus tard à S. M. Polonaise et aux magnats du royaume, pour obtenir l élargissement du prisonnier, portaient en substance : « que le colonel de la Salle étant né sujet français, les droits « que S. M. Trës-Cbrétienne avait sur lui étaient plus anciens (^que ceux que pouvait avoir acquis la cour de Russie par « quelques années de gervice de cet officier ; qu'en examinant « la question sur le droit de réclamation qu'avaient les deux « gouvernements, il ne pouvait y avoir de doute Ik-dessus , et (( que la qualité de sujet né de la France donnait inçontes- « tablement à celle-ci le droit de le juger. » — M. Des Issarts fit observer encore: «que c'était aux deux cours de Russie « et de France à s'expliquer et à s'entendre sur leurs droits

« respectifs au sujet du comte de la Salle ; mais qu'aucun Etat « neutre ou ami, bien moins encore la régence de la ville de «Danzig, ne pouvait dans aucun cas s'arroger le droit d'ar- « rêter cet officier, sans faire injure à la fois à la puissance « au pouvoir de laquelle il appartenait ; et que la présentation « faite par M. Mathi, de la lettre de créance du comte^ comme <t Chargé d'affaires du roi , aurait dû engager la régence de « cette ville à le mettre sur le diamp en liberté et à lui resti- « tuer ses papiers ; le contraire étant arrivé, S. M. Trës-Chré- « tienne insistait sur une satisfaction dans toutes les formes, « sauf à s'entendi^e après avec la cour dé Russie, sur leurs c( prétentions mutuelles. »

Déjà dans la nuit du 24 au 25 Mai, le comte avçiit tenté de s'échapper, au moyen d'une corde qu'il avait fait descendre . du haut de sa prison dans la Vistule ; mais après avoir traversé un bras de cette rivière, il fut aperçu par les gardes, qui s'emparèrent de lui et le reconduisirent en prison. Un second essai qu'il fit pour se sauver, n'eut pas plus de succès. Toutefois quelques jours après , feignant d'être malade pour distraire l'attention qu'on avait sur lui, il trouva moyen de tromper la vigilance de ses gardes en endossant les habits de son valet de chambre, qu'il laissa à sa place, et de gagner une issue du fort de Weidisehniinde , d'où il s'enfuit dans la nuit du 30 au 34 Juillet, se rendant en Prusse et de là en droiture en France ^ ).

Le magistrat de la ville de Danzig ayant instruit M. Schers de cet événement, celui-ci lui adressa la note ci-après.

1 ) Les feuilles publiques de ce temps mandaient de Danzig, que dii 30 au 31 Xuillet, le comte de la Salle avait été élargi du fort de Weîchselmûnde et envoyé secrétem^t en France; ajoutant que cet élargissement avait été concerté entre les ministres du roi et les quatre bourguemaitres de la ville, sans consulter les autres magistrats.

Lettre de M. ScherSy adressée au magistrat de la ville

de Danzig. *)

Messieurs, c'est avec le plus vif étonnement que je viens d'apprendre par la lettre que MM. du magistrat m'ont adressée hier, que le colonel de la Salle, reconnu espion, déserteur russe, et qui sur la réquisition de S. M. Fimpératrice avait été arrêté et conduit au fort de Weichselmttnde, a disparu.

Cette évasion a d'autant plus lieu de me surprendre, que toutes les circonstances prouvent jusqu'à l'évidence, c[u'elle s'est faite du su des autorités de la ville. La permission qui fut accordée audit colonel, de changer son logement, afin d'être plus commodément; la faculté de pouvoir se promener dans l'intérieur de la forteresse, et d'avoir avec lui son valel de chambre; le soin que l'on prit de le laisser de nouveau à la garde des mêmes officiers qui, lors de la première tentative que le prisonnier fit pour s'échapper, s'étaient rendus coupables d'une si grande négligence; les perquisitions tardives et peu soigneuses que l'on fit alors pour se ressaisir du prisonnier, et le laps de temps de 30 heures enfin, que l'on vient de laisser passer avant que de m'instruire de Ja fuite, sont des preuves plus que suffisantes ppur constater la part que le gouvernement de cette ville a prise dans cette afifaire. ^ Comme il est dé mon devoir de rendre au plus tôt un compte exact à S. M. l'impératrice de cet événement, je dois vous prier. Messieurs, de m'instruire le plus promptement que possible de toutes les circonstances qui ont accompagné cette entreprise.

Je suis peiné de devoir en cette occasion informer S. M. rimpératrice, combien peu las faits ont répondu aux assurances réitérées que le magistrat m'a données sur le soin particulier qu'il prendrait de la garde de ce prisonnier, et je ne puis plus vous dissimuler, Messieurs, que ce n'est qu'à vous-mêmes qu'il faudra vous en prendre pour les suites ttcheuses que

i ) Traduite de l'allemand.

cet événement nécessairement attirera sur vous personnellement, et sur la ville de Danrig.

Danzig, le *%! Août 4 748.

G. SCHBES.

Réponse du magistrat de la ville de Danzig à la lettre précédente. ^}

Si M. Schers, agent de S. M. Fimpératrice de Russie, en témoignant par sa note du ^%i' Août, s<»i étonnement sur Tévasion du colonel de la Salle du fort de Weichselmttnde, nous fait connaître la manière dont il croit devoir envisager cet événement, quant à la part que le gouvernement dé cette ville y a eue, nous ne saurions, de notre côté, nous dispenser, de lui exprimer notre surprise sur une supposition si étrange et le jugement malveillant qu'il porte sur notre conduite ; d'autant plus, qu'il 6st à sa connaissance, combien d'empressement les autorités de la ville ont mis à acquiescer aux réclamations de S. M. Fimpératrice de Russie et du soin qu'elles ont pris de se conformer en tout à ce que M. Schers *a désiré que Fon fit, pour s*assurer de la personne du comte de là Salle, et que ce tfa été qu'en suite des ordres reçus de la part de S. M. le roi de Pologne, que la régence s'est vue obligée d'assigner au comte de la Salle une prison plus supportable. M. Schers ne peut point avoir oublié que c'est à l'activité et à l'empressement du magistrat de cette ville, que Fon est redevable d'être parvenu à se ressaisir la première fois du prisonnier. Non moins peut-il ignorer quelles ont été les mesures qui ont été prises de son su, après cette première tentative, pour s'assurer davantage de la personne du prisonnier, et quel soin on a pris d'acquiescer à toutes les demandes faites de la part de M. Schers à ce sujet, et que toutes ces circonstances par conséquent prouvent jusqu'à Févidence, combien peu le soupçon d'une participation quelconque est fondé. M. Schers sait d'ailleurs que nous nous sommes fait en tout temps un devoir d'obtempérer aux demandes que S. M. nous a adressées ; combien nous sommes éloignés de vouloir donner le moindre sujet de plainte, et que nous avons constamment à cœur de nous rendre dignes

1) Traduite de Falleraand.

de la confiance que S. M. Impériale met en nous, et de la bienveillance précieuse dont elle nous honore. Ces raisons nous font espérer que M. Schers, loin de vouloir faire nattre ù S. M, des soupçons si peu mérités, voudra bien employer ses bons offices pour prévenir îles suites auxquelles cette affaire pourrait donner lieu.

Act m sen. le 23 Août 4748.

G. G. Wechmann, Sen.

Des que le roi de France fut instruit de Tarrivée de M. de la Salle à Paris, il le fit arrêter et mettre k la Bastille ; ordonnant à la fois à son Chargé d'affaires k la cour de Russie, d'instruire le ministère, que le comte de la Salle sujet français, étant entré au service de Russie, sans permission du roi, et ayant violé ainsi son serment, et s'étant sauvé de sa prison, S. M. Ta* vait fait arrêter, afin de le faire punir selon toute la rigueur des lois , et k la pleine satisfaction de S. M Impériale ; qu'en outre le roi voulant entretenir une amitié sincère avec S. M. , lui en donnerait une marque éclatante en lui envoyant incessamment un ministre revêtu du caractère d'ambassadeur extraordinaire. Cette ambassade extraordinaire eut lieu en 4 749.

Différend survenu en 17521, entre la Grande-Bretagne et la Prusse, au sujet des prises faites par les armateurs anglais pendant la guerre maritime de 1744 à 1748, et de Farrêt mis par S. M.

prussienne, à titre de représailles, sur des capitaux hypothéqués sur Aa Silésie, au profit de quelques négociants anglais.

Lorsque par le traité de Breslau, conclu le 11 Juin 17A2, entre Marie-Thérëse , reine de Hongrie, et le roi de Prusse, cette province vînt à être cédée à ce dernier, et garantie par la Grande-Bretagne, Frédéric II s'engagea, par l'article VII, « à » se charger seul du payement de la somme hypothéquée sur » la Silésie aux marchands anglais, selon le contract signé avec » eux le 7 Janvier 1 73§. » ^)

Cette stipulation fut confirmée plus tard par l'art. IX du traité signé à Berlin, le 28 Juillet 1742, et par l'art. II du tiaité de Dresde, du 25 Décembre 1745.

La guerre ayant éclaté en 1 744, entre la Grande-Bretagne d'une part, et la France et l'Espagne de l'autre, le roi de Prusse

1) L'empereur Charles VI avait contracté en 1735, avec plusieurs négociants de Londres, un engagement par lequel ils lui fournirent une somme d'un million d'écus, et pour le remboursement duquel il leur hypothéqua les revenus de la haute et basse Silésie. Martens, Causes célèbres. II. T

pour assurer le commerce de ses sujets, ordonna au baron Andrié, son ministre à la cour de Londres , de s'informer auprès du ministère britannique

1 ^ quels étaient les principes que le gouvernement anglais adopterait pendant la guerre, à Tégard des vaisseaux neutres, et notamment à l'égard de ceux appartenant aux sujets de S. M. ;

2^ quels étaient les objets que le gouvernement anglais considérait comme de contrebande.

M. Andrié, par le post-scriptum ci-après de sa dépèche du 18 Mai, transmit à S. M. la déclaration verbale que lord Carteret, secrétaire d'État pour les affaires étrangères de S. M. britannique, lui avait faite à ce sujet.

Post-scriptum de la dépêche de M, Andrié, ministre de S. M. prussienne à la cour de Londres^ adressée au roi,

P. S. Londres, le "/2g Mai 4744.

Conformément aux ordres de Y. M. des 44 et 25 Avril dernier, concernant la liberté du pavillon de Y. M. dans la guerre présente, entre TAngleterre et la France, j'en ai parlé à diverses fois à Ivd Carteret, sur le pied que Y. M. me Pavait ordonné, pour obtenir un ordre spécial et général de l'amirauté à cet égard : mais le secrétaire d'État m'a déclaré, quil était hors d'usage de donnner un tel ordre ; qu'il pouvait me déclarer, au nom du roi son maître, que le pavillon de F. M. serait respecté sur le même pied que Vêtait celui de toutes les autres puissances alliées de l'Angleterre, à l'exception des vaisseaux qui seraient trouvés portant des munitions de guerre aux ennemis de l'Angleterre; qu'à la vérité il y avait un ancien concordat particulier là-dessus entre les Anglais et les Hollandais, que Ton observait religieusement, mais que n'en ayant point avec les autres puissances maritimes alliées de l'Angleterre, on se contentait d'en agir avec elles sur le même pied qull venait de me le déclarer, et qu'il ferait également la

CAUSE YI. 1752. 99

même déclaration aux ministres des puissances maritimes du Nord, qui,' ainsi que moi, avaient fait la même demande.

Ut in humiUima relatione

Anbrié.

Cette déclaration verbale paraissant insuffisante au roi de Prusse, M. Andrié ftit de nouveau chargé de demander au secrétaire d'État britannique une explication plus précise et par écrit, H ne put cependant l'obtenir, ainsi qu'on le voit par le post-scriptum ci-aprës de la dépêche du 29 Mai, que ce ministre adressa à S. M.

N^ II

Post-scriptum de la dépêche de M. Andiié, adressée à

S. M. prussienne.

Londres, le ^ 1744.

J'ai reçu aussi par la poste d'hier le rescrit de V. M. touchant la liberté de son pavillon, et les marchandise^ qui pourraient être considérées comme de contrebande, pendant la guerre présente.

Outre ce que j'eus Fhonneur de mander à V. M. par mon post-scriptum 4u 29 du mois dernier sur cette matière, j'en ai encore parlé ce matin à lord Carteret, conformément aux ordres ci-dessus de Y. M., qui ma déclaré que les bois et autres matériaux qui servent à la construction des vaissaux, cordages, voiles, chanvres, lin, goudron, n'étaient nullement réputés comme articles de contrebande, que les vaisseaux des sujets de V. M. et son pavillon, seraient exactement respectés de la part de l'Angleterre, et que l'on n'entendait point les troubler en quoi que ce soit dans leur commerce, pourvu qu'ils ne fussent pas trouvés portant des munitions de guerre aux ennemis de V Angleterre, spécifiées dans tous les traités entre les , puissances maritimes, ou des munitions de bouche dans une place qui pourrait être assiégée ou bloquée par les Anglais ; que d'ailleurs la liberté du commerce, pour les puissances neutres,

100 CAUSE Vf. 1752.

était la même et sur le même pied qu*en temps de paix, que c'était de cette façon qu'il s'était expliqué avec les autres puissances neutres maritimes, comme la Suède et le Danemark, et qu'il me le réitérait encore aujourd'hui, en priant V. M. d'être bien persuadée, que Tintentiou de l'Angleterre ne serait jamais de troubler en quoi que ce fût le commerce des sujets de Y. M. ; qu'il espérait enfîn, que comme il n'était pas d'usage en Angleterre de donner à aucune puissance neutre, des déclarations par écrit dans des circonstances pareilles, V. M. serait satisfaite de celle qu'il venait de me faire de bouche au nom du roi son maître.

Ut in humillima relatione

Andrié.

En conséquence de cotte seconde déclaration transmise par M. Andrié à son gouvernement, le roi de Prusse, après avoir fait examiner scrupuleusement les traités maritimes conclus entre l'Angleterre et d'autres puissances, dans lesquels se trouvaient précisés, ainsi que lord Carteret l'avait désigné, tous les objets qui devaient être regardés comme de contrebande, ou comme marchandise libre, fit prévenir ses sujets, par un rescrît

en date du qu'à l'exception des munitions de guerre, ils

pouvaient librement faire le commerce comme en temps de paix.

Pendant plu6 d'une année les armateurs anglais n'entravèrent d'aucune manière le commerce des sujets prussiens. Ce ne fut que lorsque ceux-ci , qui jusque là n'avaient fait le commerce que sur leurs propres vaisseaux et pour leur propre compte, commencèrent vers la fin de 4 745, à charger des cargaisons entières sur leurs vaisseaux, pour le compte des Français , tandis qu'ils se servaient de vaisseaux neutres d'autres nations, pour transporter leurs propres marchandises, que plusieurs bâtiments prussiens chargés de planches pour le compte de la France, furent arrêtés et conduits dans les ports de l'Angleterre , où ils furent jugés et condamnés par les tribunaux. Sur les représentations que M. Michel], secrétaire

d'ambassade de Prusse , ayant remplacé M. Ândrié à la cour de Londres, fit à ce sujet, en 1747, au ministre britannique lord Chesterfield, qui avait succédé à lord Carteret dans la charge de secrétaire d'État, ce dernier lui adressa la note ci-après.

N^ in.

Lettre de lord CheSterfieldj secrétaire d'État de S. M, britannique

pour les affaires étrangères, adressée à M, Michell, secrétaire

dtambassade de Prusse à la cour de Londres.

Whitehall, le 5 Janv. 1747. •

Monsieur, ayant eu Phonneur de recevoir les ordres du roi, sur ce qui a formé le sujet du mémoire que vous m'avez remis du 8 de ce mois n. s., je n'ai pas voulu tarder à vous informer, que S. M., pour ne rien négliger de ce qui put constater ses attentions envers le roi votre maître, ne fait nulle difficulté de déclarer, qu'elle n'a jamais eu l'intention, ni ne l'aura jamais, de donner le moindre empêchement à la navigation des sujets prussiens, tant qu'ils auront soin d'cxer> cer leur commerce d'une manière licite, et conformément à l'ancien usage établi et reconnu par les puissances neutres.

Que S. M. prussienne ne peut pas ignorer, qu'il y a des traités de commerce qui subsistent actuellement entre la Grande- Bretagne et certains États neutres, et qu'au moyen des engagements formellement contractés de part et d'autre par ces mêmes traités , tout ce qui regarde la manière d'exercer leur commerce réciproquement; a été finalement constaté et réglé.

Qu'en même temps, il ne parait point qu'aucun traité do cette nature existe à présent, ou n'a jamais existé entre S. M. et le roi de Prusse; mais que cela n'a jamais empêché, que les sujets prussiens n'aient été favorisés par l'Angleterre par rapport à leur navigation, autant que les autres nations neutres; et cela étant, S, M. ne suppose pas, que l'idée du roi votre maître soit, d'exiger d'elle des distinctions, encore moins des préférences en faveur de ses sujets à cet égard.

Que de plus, S. M. prussienne est trop éclairée pour ne pas connaître qu'il y a des lois fixes et établies dans ce gou-

vernement, dont on ne peut point s^écarter. £t que s^il arrivait que la marine anglaise s'avisât de faire la moindre ii^ustice aux sujets commerçants du roi votre maître, il y a un tribunal ici, savoir, la haute cour de l'amirauté, à laquelle ils se trouvent en droit de s'adresser, et de porter leurs plaintes; assurés d'avance, en pareil cas, qu'on leur y rendra bonne jus- Cice ; les procédés juridiques de ladite cour étant et ayant été de tout temps hors d'atteinte, et irréprochables : témoin, nombre d'exemples où des vaisseaux neutres pris illicitement, ont été restitués avec frais et dommages aux propriétaires.

Voilà ce que le roi m'a ordonné de vous répondre sur le contenu de votre mémoire ; et S. M. ne saurait que se flatter, qu'en conséquence de ce que je viens d'exposer, il ne restera plus rien à désirer au roi votre maître relativement à l'objet dont il est question. Le roi s'en croit d'autant plus assuré, qu'il est persuadé que S. M. prussienne ne voudrait rien demander qui ne fût équitable.

Je suis, etc.

Nonobstant ces déclarations positives , confirmées par la lettre ci-dessus, les déprédations des armateurs anglais non seulement continuèrent comme par le passé, mais elles augmentèrent tellement, qu'à la fin de l'année 1748, ils avaient pris dix-huit bâtiments prussiens, et trente -trois bâtiments danois, suédois, hollandais et hambourgeois, tous neutres, frétés, ou en entier ou en partie, par des sujets prussiens.

Jusque là Toccasion avait manqué au roi de Prusse de venger ces injustices, dont il avait si souvent mais inutilement, demandé et tenté la réparation à Famiable ; il s'en présenta une en 1754, par l'échéance du terme auquel devait être acquitté le reste des capitaux affectés sur la Silésie au profit

des négociants anglais; et S. M. la saisit avec empressement,

pour indemniser ses sujets des pertes et dommages qu'on leur avait fait essuyer.

Le roi , en conséquence de cette résolution , nomma en date du 7 Décembre 1751 , une commission^ sous latlirec-

GàUSE VI. 1752. 103

tion spéciale des quatre ministres MM. de Podewils , de Bismark, et de Finkenstein, présidée par le grand-chaiicelier du royaume, le baron de Cocceji, pour juger entre ses sujets lésés et les armateurs anglais.

N^ lY.

Rescrit commissorial de S, M. prussienne.

Nous Frédéric, par la grâce de Dieu, roi de Prusse etc. etc. etc. salut etc. Ayant résolu d'acquitter Tannée prochaine le reste des capitaux que la nation anglaise avait avancés cidevant sur l'hypothèque de la Silésie, Nous ne sommes pas sans espérance, de trouver, dans cette circonstance, l'occasion de procurer une juste indemnité à nos sujets lésés injusteipent dans la dernière guerre, par. les déprédations de la marine anglaise.

Étant pour cet effet nécessaire avant toutes choses, que cette lésion et perte de nosdits sujets soient examinées et déterminées selon la nature et les circonstances des cas, et selon les règles du droit. Nous avons trouvé bon, de vous charger de cette commission, vous, nos conseillers privés de justice, de Furst et Behmer, notre conseiller privé des finances, Faesch, et notre conseiller de commerce, Kuhn, par un effet de notre confiance en votre intégrité, capacité et expérience. Et comme nous avons^fait notifier la création de cette commission à nos sujets y intéressés, par toutes nos chambres de guerre et des domaines. Nous vous ordonnons gracieusement, d'entendre nosdits sujets, d'examiner avec attention leurs plaintes, et nommément de vous informer, de quelle nature peuvent être les vaisseaux et effets j)ris sur eux, s'ils peuvent être censés être de contrebande ou non, selon le droit des gens, selon l'observance reçue entre les États souverains, surtout selon la déclaration du ministère britannique-, faite à notre ministre Andrié, ci-devant Résident en Angleterre, ci-jointe (elle se trouve sous Zes'iV"®. / et II). Voiis ne manquerez pas d'enjoindre à nos sujets, de justifier leurs prétentions par des connaissements, factures^ par leurs livres de commerce, et autres documents semblables usités en pareil cas : de tenir

un protocole séparé de chacune des liquidations , d'arrêter ensuite un résultat de commun accord, de dresser en conformité une sentence, et de nous Fadresser en son temps avec les motifs de décision ; vous recommandant, d'en hâter le plus tôt possible Farrété, avant le terme qui approche, où doivent être acquittées lesdites sommes hypothéquées sur la Silésie. Comme notre intention en tout ceci est pure, et ne tend à autre chose, qu'à procurer à nos sujets, lésés sans leur faute, une indemnisation juste et légale. Nous vous faisons souvenir de votre serment, prêté à nous et à la justice, de ne favoriser personne de nos sujets mêmes, de procéder à Fexamen de leurs liquidations, avec toute la rigueur et avec la plus parfaite impartialité, et de ne rien absolument leur adjuger, qui ne puisse être justifié devant Dieu et devant toute la terre, aOn que la nation britannique n'ait pas le moindre sujet de croire, que notre intention pût être, de gratifier en ceci nos sujets, au-delà des bornes de la justice. Sur ce etc. Donné à Berlin, le 7 Décembre 1754.

Frédéric.

CoccejL Podewik.

Bismark Fïnkenstein,

Dans la sentence que cette commission prononça le 1 7 Juillet 1752, en déléguant aux sujets prussiens, à titre de dédommagement, les créances anglaises, pour la sûreté desquelles les revenus de la Silésie avaient été hypothéqués, il était dit :

« Nous sommes d'avis, (juc comme selon le droit des gens, » et Fobservance maritime, reçue et pratiquée de tout temps, » en conformité des traités niarilimes entre les puissances » souveraines , »

1® « Les armateurs anglais nont pas été en droit de saisir )') et de détenir dans les ports britanniques les vaisseaux prus- » siens, ou autres vaisseaux neutres en course, soit vers les » ports ennemis, ou à leur retour d'iceux; soit en général, soit » en particulier , sous le prétexte que la cargaison ou une

CAOSE VI. 1752. 405

» partie d'icelle aurait appartenu aux ennemis de la Grande- » Bretagne. » «

2 ^ «Les traités maritimes, et spécialement la déclaration du » ministère britannique, faite au ministre prussien Andrié, dé- » terminant avec exactitude la qualité de la contrebande pen- ))dant la guerre, et qjue tant les effets permis, quoique ap- » partenants à l'ennemi, qu'en général bois, froment etc! no » doivent point être réputés contrebande. »

3 ® « Donc Famirauté et les cours de justice britanniques » ont agi contre le droit des gens et contre cette déclaration, )î en déclarant de bonne prise ces effets permis. »

4 ® « Par conséquent de semblables y rétés ne pouvaient » jamais acquérir force de chose jugée. Nous disons, qu'il » est juste de bonifier aux sujets prussiens toutes ces pertes » essuyés ou par la saisie et détention injuste des vaisseaux » prussiens et de leur cargaison permise : ou par la saisie et » détention injuste d'autres vaisseaux neutres , sur lesquels ils » auraient fait charger des marchandises permises : ou par la » confiscation de leurs effets trouvés à bord, tant des vaisseaux » prussiens que neutres ; ou enfin par les procédures injustes, » coûteuses et lentes des cours de justice britanniques : tous » ces principes étant déduits plus amplement dans un exposé » particulier ; et après Texamen le plus rigoureux et le plus » impartial de chacune des prétentions : » Nous avons arrêté ce qui suit. [Suivaient ici les deux tableaux des sommes liguidées et arrêtées par la commission).

La somme primitive réclamée par les négociants prussiens avait été portée par eux à 239,840 écus; elle fut réduite par la commission à 1 56,486 écus de capital et 33,283 écus d'intérêts à 6 pour cent jusqu'à la fin de l'année 4 751.

Pour faire connaître les raisons sur lesquelles le t'oi avait mesuré sa conduite, il fit rédiger ua écrit [voyez le N^ V,)

qu'il fit remettre au ministère britanoique et communiquer à ses ministres dans les cours étrangères»

Dans un mémoire que M. Michel fut encore chaîné de remettre en cette occasion au duc de Newcastle (du 23 Nov. 4 754 ), le roi de Prusse déclara, « qu'ayant inutilement et à » différentes reprises demandé satisfaction au ministère britan- » nique, des injustices commises contre ses sujets, il s'était » déterminé à retenir, par droit de représailles, le payement » de la dette hypothéquée sur la Silésie au profit des négo- » ciants anglais, jusqu'à ce que le gouvernement britannique » eût indemnisé ces mêmes sujets des pertes et dommages que » leur avaient fait essuyer les armateurs anglais. »

Exposition des motifs fondés sur le droit des gens, qtd ont déterminé le roi de Prusse, sur les instances réitérées de ses sujets, à mettre arrêt sur les capitaux que S. M. avait promis de rembourser aux sujets de la Grande-Bretagne, en vertu des traités de paix de Breslau et de Dresde, et à procurer à ses sujets y sur lesdits capitaux le dédommagement des pertes que leur ont causées les déprédations et les violences des armateurs anglais, exercées contre eux en pleine mer. Berlin 4752. *)

§ i. La guerre s'étant allumée en 1744, entre' la nation anglaise d'une part, et les rois de France et d'Espagne de

1) Cet Exposé était accompagné de deux tableaux dont l'un sous la lettre A. , avait pour titre : Spécification des vaisseaux plussions pris en pleine mer contre tout droit des gens, injustement détenus et relâchés ensuite par la marine anglaise durant la dernière guerre et dont les captures ainsi que les détentions ont causé des pertes et dommages à des sujets de S. M. soit pour leurs vaisseaux mêmes, soit pour les marchandises qui y étaient chargées. — Le second sous la lettre B. avait pour titre : Spécification des vaisseaux neutres pris et détenus injustement contre tout droit des gens par la marine anglaise et relâchés ensuite durant la dernière guerre, et dont les captures et détentions ont causé des pertes et dommages à des sujets de S. M. le roi de Prusse, pour les marchandises qu'ils y avaient chargées, et qui ont été détenues en Angleterre quoique enfin relâchées.

l'autre, le roi, pour mettre en sûreté le commerce de ses su* jets, prit la précaution, d'adresser au Sieur Andrié, scm ministre à Londres, un ordre en date du 4 4 Avril 4744, par lequel il le chargea :

de s'informer au ministère anglais, de ce qui précisément chez eux passait pour contrebande, et si les grains, le bois de charpente, les planches, le chanvre, la graine de lin, les toiles etc., y étaient compris, pour que le roi pût en avertir ses sujets, et leur donner les instructions nécessaires sur la manière dont ils devaient continuer leur commerce. § 2. La déclaration que lord Carteret fît au Sieur Andrié, au nom de S. M. le roi de la Grande-Bretagne, et qu'il rapporte dans sa dépêche du 48 Mai 4744, porte:

que le pavillon du roi serait respecté à l'égal de celui des

autres puissances alliées de l'Angleterre, à l'exception des

seuls vaisseaux qui porteraient des munitions de guerre aux

ennemis de la nation britannique.

§ 3. Le roi ayant exigé une déclaration plus précise sur

tous les objets contenus dans le mémoire que son ministre

avait présenté là dessus, le susdit Sieur Andrié dans sa dépêche

du tS manda :

que lord Carteret, secrétaire d'État, lui avait réitéré et assuré, au nom du roi de la Grande-Bretagne, qu'aucun des OBJETS contenus dans l'ordre donné au susdit Sieur Andrié, comme les bois et autres matériaux de construction pour les vaisseaux, non plus que les cordages, les voiles, le chanvre, la graine de lin etc. n'étaient réputés contrebande; que la nation anglaise respecterait avec jsoin le pavillon et les sujets du i*oi, et qu'on ne troublerait en rien le commerce de ces derniers, pourvu qu'ils s'abstinssent de ne porter aucune munition de guerre aux ennemis de la Grande-Breagne (tnunitions spécifiées dans tous les traités de commerce entre les puissances maritimes) ni aucunes munitions de bouche aux places assiégées ou bloquées par ladite nation.

Qu'au surplus le commerce demeurait libre aux puissances neutres, ^r le même pied qu'il l'était en temps de paix.

§ 4. 11 est à remarquer, que lorsque le Sieur Andrié exigea

là-dessus une déclaration par écrit de lord Carteret, celui-ci

"rt

lui répondit à deux reprises différentes, que ce n'était pas Fusage en Angleterre.

§ 5. Lord Cartcret s'étant spécialement rapporté, quant à ce qui se nomme contrebande, aux traités conclus entre les puissances maritimes, le roi fit examiner les traités conclus en 1674, entre FAngleterre et la JloUande, et Ton y trouva, que tous les objets que lord Carleret avait déclarés au Sieur Andrié être de contrebande ou marchandise libre, y étaient énoncés mot à mot; car dans Fart. III. du susdit traité on y nomme contrebande :

les armes, les bombes, et tout ce qui y appartient, la poudre, les armes à feu, les mortiers, les boulets, les sabres, les lances, les pétards, les arquebuses, les grenades, le salpêtre, les cuirasses et autre attirail de guerre, de même que les soldats, les chevaux, les selles etc. et par contre Fart. lY. met au nombre de ce qui n'est point de contrebande :

les draps, la laine, le Un y les habits, les chemises, Fétain, le plomb , les charbons de terre, toutes sortes de grains, le tabac, les épiceries, la viande salée, le fromage, le beurre, le vin, le sel, et toute sorte de vivres; les mâts, les planches, la charpente et autres bois propres à construire et réparer les vaisseaux, et en général toutes les marchandises qui ne sont pas comprises dans Tarticle précédent, de sorte qu'il y est permis aux alliés, de transporter de ces dernières marchandises aux places ennemies, à Texception seulement de celles qui se trouveraient assiégées ou bloquées. 11 est constant, que dans les précédentes guerres la nation anglaise n'a déclaré être de contrebande, que les choses uniquement qui étaient d'usage à la guerre, (Voyez § 34.)

§ 6. En conséquence de cette déclaration, dont le roi fit faire part à ses sujets, il les fit avertir, qu^ Texceptien des MUNITIONS D£ GUEBRE, ils pouvaicut librement commercer comme en temps de paix.

§ 7. Les armateurs anglais respectèrent pendant plus d'un an le pavillon prussien, et laissèrent passer sans empêchement tous les vaisseaux de cette nation, ceux mêmes qui étaient chaînés de planches.

Ce ne fut qu'en Octobre 1745, qu'on s'avisa pour la première fois, d'arrêter des vaisseaux chargés de planches pour la France, et qu'on ne voulut point laisser passer les bois; mais la déprédation alla ensuite si loin, que les armateurs, bien que les susdits vaisseaux ne fussent chargés que de marchandises incontestablement libres, et que leurs capitaines les en assurassent, par la production de leurs lettres de mer, connaissements et certificats, non contents de les arrêter, leur enlevèrent tout ce qui se trouvait à leur convenance et les conduisirent avec violence à leurs ports.

Il arriva entre autres, qu'un armateur ayant pris un vaisseau d'Embden, chargé de sel, non content de lui enlever sa cargaison et les habits des gens de l'équipage, les maltraita encore indignement à coups de bâton.

§ 8. Le roi, sollicité par les plaintes réitérées de ses sujets, ayant fait faire à cette occasion itérativement des représentations, tant par le Sieur Ândrié, que par le Sieur Michel], son secrétaire d'ambassade, lord Chesterfield, alors secrétaire d'État, répondit par écrit le i^^^,:

que le roi de la Grande-Bretagne, pour ne point manquer d'occasion à faire éclater toute l'attention qu'il avait pour le roi de Prusse, ne faisait aucune difficulté de déclarer qu'il ne porterait aucun empêchement à la navigation des sujets prussiens, aussi long-temps que ceux-ci exerceraient leur commerce d'une manière permise, et se conformeraient aux anciens usages établis et reçus entre puissances neutres, § 9. Et lorsqu'à l'occasion de la prise d'un vaisseau hollandais, nommé les trois sœurs^ le secrétaire Michell fit de nouvelles représentations , et en demanda satisfaction au lord Chesterfield, celui-ci lui déclara le ^^22 Septembre 1747: que l'intention de la Grande-Bretagne était, de s'en tenir à la déclaration du lord Carteret, faite au nom de S. M. britannique au susdit Sieur Ândrié au commencement de la guerre.

§ 10. Les choses cependant en demeurèrent à ces simples déclarations, sans que l'on donnât la moindre satisfaction, soit des premiers dommages et des insolences faites par les armateurs, soit des déprédations qui allèrent toujours en augmen-

tant les années 1747 et 4748, bien que le roi eût fait déclarer à diverses reprises, qu'il s'en prendrait aux capitaux des Anglais, qu'il s'était engagé de leur payer à l'acquit de la Silésie, par les traités de paix de Breslau et de Dresde, et qu'il indemniserait là-dessus ses sujets.

§ 4 4. C'est enfin ce qui a obligé le roi à céder aux instances pressantes et aux sollicitations réitérées de ses sujets, à prendre réellement fait et cause en leur faveur, à se servir à cette fin, des moyens dictés tant par la raison que par le droit des gens, à dédommager en un mot ses sujets sur les capitaux des Anglais qui se trouvent entre ses mains.

§ 42. Hais afin que tout l'univers puisse être pleinement convaincu du procédé injuste des armateurs anglais, on examinera ici les questions suivantes, qui sont relatives aux griefs des sujets prussiens et qui serviront à les mettre dans tout leur jour, savoir :

1. Si les armateurs anglais ont été en droit d'arrêter en pleine mer les vaisseaux prussiens, de les visiter, et malgré l'exhibition de leurs lettres de mer et connaissements, par lesquels ils prouvaient qu'il n'y avait aucune contrebande sur leur bord, de les conduire avec violence dans les ports d'Angleterre ?

II. Si lesdits armateurs anglais ont été fondés d'arrêter en pleine mer des vaisseaux prussiens, sous le prétexte qu!il s'y trouvait des marchandises qui appartenaient aux ennemis de la nation britannique? S'ils ont été en droit de les conduire dans leurs ports, et retarder par là le cours de leur navigation?

III. Si lesdits anmateurs ont été en droit d'arrêter en pleine mer d'autres vaisseaux neutres, comme ceux de la Suède, de la Hollande, du Danemark, de Hambourg etc. frétés en tout ou en partie par des sujets prussiens^ de les conduire en Angleterre, de les y détenir des années entières, et de troubler de cette manière le commerce des sujets prussiens ?

lY. Si les marchandises chargées, soit sur des vaisseaux prussiens soit sur des vaisseaux neutres, par les sigets du roi.

et qui leur ont été conlBsquées en vertu des injustes sentences rendues par les tribunaux anglais, étaient effectivement de contrebande?

Y. Si le ministère anglais a été en droit de renvoyer à un tribunal de marine établi en Angleterre, la décision des différends de la nature de ceux qu^on a examinés dans les questions précédentes, et qui s'agitent entce deux puissances libres, et de vouloir obliger la puissance lésée qui demande satisfaction, à s^en tenir à ses décisions?

VI. Si, au contraire, le roi n'est pas pleinement fondé de déférer à Parrét que ses sujets l'ont supplié de mettre sur les capitaux anglais, stipulés par les paix de Breslau et de Dresde, qui se trouvent entre ses mains, pour procurer à ses sujets les dédommagements et la réparation convenables des violences exercées contre eux par les armateurs anglais, contre le droit des gens, et malgré les déclarations formelles réitérées par le ministère anglais ; et si le roi n'est pas en droit d'indemniser ses sujets sur ces capitaux, puisqu'on leur a si long-temps refusé toute la justice qu'ils étaient fondés à demander?

Examen de la première question.

Si les armateurs anglais ont été en droit d'arrêter en pleine mer les vaisseaux prussiens, de les visiter^ et malgré Vexhibition de leurs lettres de mer et connaissements, par lesquels ils prouvaient qu'il n'y avait point de contrebande à leur bord, de les conduire avec violence dans les pm^ts d'Angleterre ?

§ 13. A) Il parait par la pièce ci-jointe, cotée A, que 18 vaisseaux prussiens ont été arrêtés par les armateurs anglais d'une façon aussi insoutenable qu'injuste, et qu'on les a conduits dç force en Angleterre. Ce procédé est évidemment contraire au droit de la nature et des gens, selon lequel c'est un principe universellement reconnu par tous les peuples, que la mer est au nombre des choses appelées res nuUius, ou desquelles l'homme ne peut se rendre le maitre.

§ 5. Inst, de rer, cUvis.

Si donc personne ne peut s'attribuer la souveraineté et la propriété de la mer, il s'ensuit naturellement que l'usage en est commun à tous les hommes, et que personne n'est en droit de l'interdire aux autres.

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