‹ Causes célèbres du droit des gens (volume 3)Chapitre 8 sur 34 · L. 13. ff. comm. prœd · texte numérisé non relu

L. 13. ff. comm. prœd

Selon ces principes fondés dans la raison, toutes les puissances ont un droit égal de naviguer librement et de commercer sur mer.

Zr. 4. § 1. ff. de rer. divis. § 1. Inst. eod. D, 1. 13. § fin. L. 1. § 1. de acqmr. rerum domimo. L. 2. % ^< ff» ne quid in loco pubUco. L. 13. ff. commun, prœd.

§ 1 4. On pourrait, sans recourir même aux jurisconsultes romains, (auxquels le droit de la nature et des gens était parfaitement connu) soutenir cette thèse par une infinité d'autorités et d'exemples.

vid. Grot. in tractatu de mari libero.

Mais cela serait superflu, puisque la nation anglaise eUeméme s'en est prévalue dans diverses circonstances. Lorsque l'Envoyé d'Espagne, Mendoza, se plaignit à la reine Elisabeth de ce que les vaisseaux anglais s'avisaient de naviguer sur la mer des Indes, la reine lui répondit:

Qu'elle ne voyait point de raison qui pût l'exclure, elle et d'autres nations, de la navigation aux Indes; puisqu'elle ne reconnaissait à l'Espagne aucune prérogative à cet égard, et bien moins encore le droit de prescrire des lois à ceux qui ne lui étaient tenus à aucune obéissance, ou de leur interdire le commerce; que les Anglais naviguaient sur l'océan, dont l'usage, tout comme celui de l'air, était commun à tous les horhmes^ et qui par sa nature même ne pouvait tomber en la possession et sous la propriété de personne.

Cambd. in vita Elis, ad ann. 1580. p. m. 328. seqq.

§ 1 5. En conséquence de ce principe, fondé dans le droit de la nature et des gens, la nation anglaise a protesté avec chaleur, dans diverses conjonctures où on lui a arrêté, visité et pris des vaisseaux, et a taxé de pareils procédés de violation manifeste du droit des gens.

On ne doute pas que la nation anglaise ne se rappelle encore les grands mouvements qu'elle se donna, quand le roi de Suède, dans la guerre contre la Russie, fit arrêter tous les vaisseaux anglais qui étaient destinés pour les ports de Livonie, et porta par là un grand préjudice à leur commerce. Hs en appelaient alors hautement au droit des gens :

Selon lequel ils soutenaient, qu'il était permis aux sujets de l'Angleterre, de commercer avec tous les États qui a leur égard étaient neutres, bien qu'ils fussent impliqués dans une guerre avec d'autres puissances pareQlement neutres à leur égard, de même que les Anglais permettaient aux sujets suédois de naviguer et de commercer avec tous les États et à tous les ports neutres par rapport à la Suède, bien qu'impliqués dans la guerre avec l'Angleterre; ce qui était évident par cela même qu'ils permettaient alors aux sujets suédois de commercer librement avec la France et l'Espagne qui étaient dans ce temps-là en guerre ouverte avec l'Angleterre.

Cet exemple est d'autant plus favorable aux sujets prussiens, que ces vaisseaux suédois étaient pour la plupart chargés de contrebande , et qu'on poussait les choses jusqu'à conduire des vaisseaux de guerre même aux ennemis.

§ 4 6. Quelle longue, sanglante et coûteuse guerre n'a pas soutenu l'Angleterre contre l'Espagne, pour défendre la liberté de son commerce et de la navigation, parce que les Espagnols visitaient leurs vaisseaux dans les mers d'Amérique, pour empêcher la contrebande.

Dans la déclaration de guerre du 30 Octobre 4739, l'Angleterre, après y avoir déduit ses griefs contre l'Espagne, s'explique ainsi :

Que tous ces griefs venaient de ce que l'Espagne s'attribuait, contre toute raison, le droit d'arrêter et de visiter les Martens, Causes célèbres. II. ^

vaisseaux anglais, prétension contraire au droit de navigation qui appartenait aux Anglais aussi bien qu'aux Espagnols, et par conséquent contraire au droit des gens.

Sur ce fondement, TAngleterre^ dans la susdite déclaration de guerre, taxe cette prétension de mal fondée, d'injuste, de dangereuse et qui intéressait toutes les puissances de FËurope, et Ton soutient dans les mémoires suivants qui ont paru de sa part, que l'Espagne devait se contenter de la simple présentation que les vaisseaux anglais feraient de leurs lettres de mer et de leurs connaissements] et c'est là-dessus que roulent encore jusqu'à cette heure, les plaintes de la nation britannique contre les garde-côtes d'Espagne.

§ 47. Ces principes constatent évidemment le droit des sujets prussiens, et portent avec d'autant plus de force contre les armateurs anglais , que l'Angleterre avait les bras liés vis-à-vis de l'Espagne par divers traités de paix et de commerce avec cette couronne, au lieu, qu'aucun traité pareil n'existant entre la Prusse et l'Angleterre, cette affaire ne peut ni ne doit être discutée que selon le droit des' gens.

§ 48. Tout ce qu'on pourrait accorder à la nation anglaise serait, de permettre à ses armateurs de s'informer des vaisseaux neutres qu'ils rencontreraient en mer, et qui feraient voile pour r Espagne ou la France^ s'ils n'avaient point de contrebande etc. Mais il n'était nullement besoin de visiter ces vaisseaux, encore moins, de les conduire de force dans les ports d'Angleterre et de les y détenir des années entières ; les .armateurs n'avaient d'autre droit que de se faire exhiber leurs lettres de mer, connaissements, ou certificats, pour se convaincre s'il s'y rencontrait de la contrebande.

On s'appuie ici, par rapport à cet usage, sur les principes que la Grande-Bretagne a établis elle-même dans son différend avec l'Espagne et en conséquence desquels elle soutient, que l'Espagne aurait dû se contenter qu'on eût produit à ses armateurs les lettres de mer et les certificats. Voyez §. 46.

§. 4 9. Et comme le droit des gens se manifeste principalement par les exemples et les traités des puissances maritimes, on en appelle ici aux «plus célèbres traités conclus entre iesdites puissances, et où l'on est convenu de part et d'autre

d'en agir de cette façon. C'est ainsi qu'en parlent les traités

conclus entre l'Angleterre et la Hollande de l'an 1667 et 1668

art. 10.

DU Mont, Corps diplom, T. VIL

et le traité de commerce de 1674, dans l'art. 5. s'exprime

ainsi :

Lorsqu'un vaisseau hollandais, destiné pour un port ennemi^ rencontrera en pleine mer des vaisseaux anglais, celui-ci s'arrêtera à une certaine distance et le vaisseau anglais lui dépêchera sa chaloupe, de laquelle deux ou trois hommes se rendront sur son bord et se feront produire par son capitaine ou patron ses lettres de m^er et de certificat, pour se cothvaincre s'il y a de la contrebande.

§ 20. La saine raison dicte suffisamment, que sans cette précaution, et s'il était permis aux armateurs d'attaquer un vaisseau neutre à force ouverte, d'en rompre et briser les caisses et les coflres, de les traîner de force dans les ports d'Angleterre, non obstant que par leurs certificats ils prouvassent n'avoir point de contrebande etc., on ne saurait se faire aucune idée d'un commerce libre. Quelle nation neutre en effet se hasarderait de commercer, si elle prévoyait qu'après avoir recouvré la relaxation de son vaisseau, elle n'aurait aucune réparation à attendre des dommages, des frais, ni des insolences qu'elle aurait essuyées, et verrait encore ses vaisseaux neutres condamnés à payer aux armateurs les frais de leur capture etc.; peut-on nommer cela un commerce libre? Si les négociants prussien3 avaient dû négocier sur ce pied-là, la perte eût toujours à coup sûr surpassé le gain, et si la guerre avait duré plus long-temps, ils eussent agi en dépit du sens commun de continuer un commerce aussi ruineux.

§ 21. Le ministère anglais a déclaré expressément, que la liberté de commerce à l'égard des vaisseaux neutres devait subsister sur le même pied qu'en temps de paix, à l'exception des munitions de guerre. En temps de paix on n'arrête point les vaisseaux dans leurs cours, loin de les traîner dans les ports d'Angleterre.

§ SS. Les conséqueoces naturelles, qu'on peut tirer de tout ce qui est dit ci-dessus, c'est qu'on n'a nullement laissé

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aux sujets prussiens le commerce libre comme en temps de paix, malgré les lois du droit naturel pi Tassurance positive qu'en avait donnée le ministère anglais; mais qu'au contraire, le commerce desdits sujets a été ruiné par là, et que par conséquent les armateurs anglais sont tenus à la réparation des dommages qu'ils ont causés aux sujets du roi.

§ 23. L'Angleterre ne saurait s'inscrire en faux contre cette conséquence, vu qu'elle a traité elle-même de violation du droit des gens, comme on l'a déjà remarqué ci-dessus, le procédé des Espagnols, quand ceux-ci, non contents de la production des lettres de mer et des certificats, se sont mis en devoir de visiter les vaisseaux mêmes. Voyez § 16.

Deuxiëmc question.

Si ksdits armateurs anglais ont été en droit d'arrêter en pleine mer des vaisseaux prussiens, sous le prétexte qt/il s^y trouvait des marchandises appartenant aux ennemis de la nation britannique ? sHls ont été en droit de les conduire dans leurs ports et retarder par là le cours de leur navigation ?

§ 24. L'un des plus forts griefs des sujets prussiens consiste en ce que leurs vaisseaux chargés en France, se sont vus arrêtés en pleine mer, lorsqu'ils retournaient chez eux, et conduits par les armateurs anglais dans les ports d'Angleterre , qu'après y avoir été détenus pendant quelque temps, on les a relâchés à la vérité, mais qu'on en a confisqué les marchandises de France, ou qu'au moins on a exigé de l'équipage qu'il prouvât que lesdites marchandises appartenaient en propre à des sujets prussiens, qu'elles ne leur étaient point données en commission par des marchands français, et que ceux-ci ne s'étaient point chargés des risques etc.

§ 25. Cette conduite est non seulement contraire au droit des gens, mais aussi à tous les traités qui jamais furent conclus entre des puissances maritimes.

Car si 4 " comme on ne peut en douter, il était libre aux sujets prussiens , tant selon le droit des gens, que selon l'aveu formd du ministère anglais, de commercer avec l'Espagne et la France, il s'ensuit nécessairement de là, que ledit commercé

CAUSE VK 1752. 117

devait être général et pouvait se faire, soit par achat, soit par échange, soit en prenant des marchandises françaises en commission etc.

Or par un commerce de cette nature 2^ on ne faisait aucun tort à la nation anglaise, puisqu'à Tégard de ces vaisseaux de retour, destinés pour des ports ileutres, il ne pouvait être raisonnablement question de contrebande, qui est la seule exception qui puisse* avoir lieu ici, et selon le droit des gens et suivant la déclaration du ministère anglais.

n est de. plus incontestable 3^ que les ennemis, selon la raison et le droit des gens môme, sont en sûreté Tun à Tégard de Pautre quand ils se rencontrent dans un lieu neutre, et que par conséquent un ennemi ne peut attaquer son ennemi dans un tel lieu, ni se saisir d'aucun de ses effets. Or les vaisseaux prussiens, quand ils auraient été chargés des effets appartenant aux ennemis de FÂngleterre, étaient un lieu neutre, d'où il s'ensuit, qu'il est parfaitement égal d'enlever ces effets desdits vaisseaux neutres, ou de les enlever sur un territoire neutre. Cette loi du droit des gens se trouve conGrmée par cette maxime notable, expressément établie dans les traités entre l'Angleterre et la Hollande et entre l'Angleterre et la France, que les vaisseatix libres rendent Jes marchandises libres. ^ À quoi il faut ajouter 4° que selon la déclaration de lord Carteret, le commerce des sujets prussiens devait être amsi libre qu'en temps de paix\ or personne ne doute qu'en temps de paix il ne soit permis ' à tout le monde de négocier par échange, par commission etc.

5** Tous les traités conclus entre les puissances maritimes, sont en ceci parfaitement d'accord avec le droit des gens. Cela se trouve clairement stipulé à Fart. 8, du traité de 1 667 entre l'Angleterre et la Suède.

DU Mont, Corps diplom, T. VII p, 37.

et dans l'art. 8 du traité de. 1 674, cité ci-dessus il y est expressément décidé:

Que les effets de l'ennemi qui sont sur un vaisseau neutre ne doivent point être confisqués.

La même clause se trouve mot à mot répétée dans le traité de commerce de 1713, entre l'Angleterre et la Hollande et dans celui entre la Hollande et la France.

118 CAUSK VI. 1752.

DU Mont, T. VIII p. 34b g 17. et p. 377 § 17. et on en donne pour raison celle que l'on a déjà rapportée,

qufi les vaisseaux libres rendent les marchandises Ubres, raison puisée dans ler droit des gens.

§ 26. Le roi se trouve donc parfaitement fondé d'exiger une réparation convenable des dommages causés à ses sujets par Tinjuste procédé et détention de leurs vaisseaux, sans qu'il soit tenu de s'inquiéter si les marchandises avaient été données en comipission pour des lieux neutres par des négociants français, ou s'ils s'étaient chargés d'en courir les risques.

Troisième question.

Si lesdits armateurs ont été en droit d'arrêter en pleine mer d'autres vaisseaux neutres, comme étaient ceux de Suède ^ de Hollande, de Danemark, de Hambourg etc. frétés en tout on en partie par des sujets prussiens, de les conduire en Angleterre, de les y détenir des années entières, et de troubler de cette manière le commerce des sujets prussiens?

§ 27. La pièce ci-jointe cotée L. B. prouve qu'il a été arrêté en pleine mer 33 vaisseaux neutres, auxquels les sujets prussiens étaient intéressés, et que les armateurs anglais, jau lieu de se contenter de la production des lettres de mer et des connaissements, qu'en faisaient les capitaines pour justifier qu'ils n'avaient à bord aucune contrebande, les ont condm'ts dans des ports d'Angleterre, les y ont détenus, au moins plusieurs, des années entières, et que, bien qu'à la fin ils fussent relâchés, on n'a pas laissé de les condamner aux frais de capture envers les armateurs.

Ce procédé qui a troublé le commerce des sujets prussiens, n'est pas seulement contraire au droit des gens, mais il est aussi diamétralement opposé au contenu de la déclaration du ministère anglais.

On suppose d'abord ici, que tous les vaisseaux neutres ont eu le môme droit que les vaisseaux prussiens, d'où il s'ensuit qu'il est parfaitement égal que les Prussiens aient chargé leurs marchandises sur des vaisseaux prussiens, ou sur des vaisseaut neutres.

% ^8. Le ministère anglais fit assurer en général la cour de Berlin, que la liberté du commerce subsisterait à l'égard des puissances neutres, sur le même pied qu'en temps de paix (à l'exception des munitions de guerre).

. Gomme en* temps de paix leâ sujets prussiens chargeaient leurs marchandises sur d'autres vaisseaux neutres, sans avoir à craindre, pourvu qu'il ne s'y rencontrât point de contrebande, de les voir conduire dans des ports d'Angleterre, ils ont de bonne foi continué leur commerce sur ce pied-là, se reposant sur la déclaration de l'Angleterre dont le roi les avait fait informer.

§ 29. Les sujets prussiens ^'auraient jamais chargé leurs marchandises sur ces vaisseaux, s'ils avaient pu prévoir que, contre le .droit des gens , les principes reconnus par les Anglais mêmes, et contre la déclaration expresse de leur ministère, ceux-ci arrêteraient tous les vaisseaux neutres, qu'il y eût de la contrebande ou non, qu'ils les détiendraient des années entières dans leurs porls de mer, et les relâcheraient à la fin sans aucun dédommagement; et en les condamnant même aux frais de la capture.

§ 30. 11 est certain que la nation anglaise ne pouvait trouver un meilleur moyen pour porter le dernier coup au commerce des sujets prussiens, que de procéder contre eux de la manière qu'elle l'a fait, d'où il s'ensuit, que ceux-ci sont fondés à prétendre une satisfaction proportionnée aux dommages et aux frais que leur ont causés ces illégitimes détentions.

Quatrième question.

Si les marchandises chargées soit sur des vaisseaux prussiens,

soit sur des vaisseaux neutres par les sujets du roi, et qui leur

ont été confisquées en vertu des injustes sentences rendues par

les tribunaux anglais, étaient effectivement de contrebande?

§ 3\. Les ai^mateurs anglais ayant confisqué sur trois vaisseaux prussiens ou neutres, le seigle et les bois qui y étaient chargés (voyez § 38), ce fait donne lieu aux deux questions suivantes :

lesdites marchandises étaietit-elles de contrebande ou non? et

quels sont les objets réputés de contrebande selon le droit des

gens?

C'est, un axiome du droit des gens, qu'une guerre entre deux puissances ne saurait interrompre ni empêcher le commerce des puissances neutres avec Tune et Tautre des puissances belligérantes, et qu'aucune de celles-ci ne saurait défendre à celle qui reste neutre, Fusage de la liberté du commerce qui lui appartient à. cet égard, en vertu des droits naturels : et que par conséquent le. commerce de toutes sortes de marchandises est régulièrement censé permis.

§ 32. On n'excepte ici que le seul cas, où des puissances neutres s'aviseraient dé conduire à l'une des parties belligérantes des munitions de guerre, ce qui porterait préjudice à Tâutre; et c'est là ce que l'on nomme contrebande.

§ 33. Le célèbre Grotius dans son Traité du droit de la guerre et de la paix, en examinant la même questioii^ distingue L. 3. c. I. § 5. n. 2. entre des marchandises qui ne servent uniquement que pour la guerre, et celles qui servent et dans la guerre et hors de la guerre.

Il met la première sorte de marchandises au rang de la contrebande, mais pour la dernière il ne la réputé telle, qu'au cas qu'on l'envoie à des places assiégées ou bloquées.

§ 34. La Grande-Bretagne a dans tous les temps parlé sur ce ton-là, lorsque des puissances neutres lui demandaient, de s'expliquer sur ce sujet.

Lorsque la guerre s'alluma entre l'Espagne et la reine Elisabeth, la ville de Labeck s'étant informée quelle sûreté elle aurait pour son commerce et quelles marchandises il serait permis d'envoyer en Espagne ? la reine lui fit répondre :

(( qu'en s^ abstenant d^ envoyer des armes et d'autres attirails » de guerre^ il lui était libre d'y commercer avec toute sorte de » marchandises, »

Sblden Mar. daus. L 2. cap, 30. p. 423.

Le Sieur Bonel, commissaire suédois, reçut en 1 653, à une demande pareille une semblable répoiise, et le parlement d'Angleterre lui fit dire:

• « qm hors lés ymmitions de guerre, il permettait aux Suédois ' a de commercer partout ^01^ bon leur semblerait.^'

PuFFENBORF Rcr. Succ. L. 25. § 46.

§ 35. Le ministère anglais dans sa déclaration au ministre de Prusse, se servit des propres termes de Grotius, et • déclara du premier abord, que les munitions de guerre seules seraient réputées contrebande. (Voyez § 2.)

Déclaration^ (Jui fut ensuite réitérée plus en détail et dans les termes suivants :

a qu'on n^entendait aucunement porter obstacle au commerce » des sujets prussiens, pourvu qu'ils s'abstinssent de porter » aux ennemis de la nation britannique des munitions de » guerre (dont les noms détaillés se trouvaient dans tous les », traités de «ommerce des puissances maritimes) et des mu- »nitions de bouche aux places assiégées ou bloquées etc. » et qu'au surplus la liberté de commerce subsistait à Té- » gard des puissances neutres sur le même pied qu'en temps » de paix; » voyez § 3.

Le ministère anglais ne s'est pas borné là, il a spécifié en détail tout ce qui n'était pas contrebande comme les grains^ les bois et tous les autres matériaicx qu'un emploie à la construction des vaisseauœ, les cordages, les voiles, le chanvre, la graine de lin, les toiles etp.

§ 36. Tous les traités de navigation s'expliquent, par rapport à la contrebande, de la même tnanière. On renvoie à ce qui a été dit sur. ce sujet au § 5. ci-dessus, et au traité de commerce de \ 674 , conclu entre l'Angleterre et la Hollande, qu'on y a uité et où se trouve exactement détaillé ce qui est contrebande et ce qui est marchandise libre.

Les marchandises Hbres et de contrebande jse trouvent désignées dans les mêmes termes au § 19 et 20 du traité dc^ commerce, conclu entre l'Angleterre et la Hollande en 4713.

DU Mont, T. VIIL p. 348.

§ 37. On trouve d'autres traités antérieurs à ces deux, dans lesquels se trouve détaillé de la même manière, ce qui ne doit point être compris sous le nom de contrebande.

C'est ainsi, qu'au § 3 du traité de commerce de 1667, entre la Suède et. la Hollande, on ne nomme contrebawd^ ^3^^

les seules munitions de guerre, et que dans le § 4, Targeot, toutes sorteé de grains, le sel, le vin, Fhuile, les voiles, les draps, le chanvre, tous les bois de charpente et tout ce qui sert à la construction des vaisseaux, les ancres etc. sont mis au nombre des marchandises libres.

DU Mont, T. VIL P. I. p. 37.

§ 38. Il suffit de jeter les yeux sur les marchandises, qui ont été confisquées en Angleterre aux' sijyets prussiens , pour se convaincre, qu^il n^y en a aucune qui, selon le droit des gens, les traitées de commerce et les déclarations du ministère anglais, puisse passer pour contrebande.

Car on confisqua du vaisseau prussien, les Jumeaux, une charge de bois, du vaisseau hollandais les Trois sœurs, une pareille charge de bois, et du vaisseau prussien^ le Soleil Wor, une cargaison de seigle, toutes marchandises expressément exceptées de la contrebande dans la déclaration du ministère anglais.

§ 39. Si le ministère anglais avait déclaré dès le commencement, qu'il regardait ces marchandises comme de contrebande, le roi n'aurait pas manqué de faire avertir ses sujets de n'en point hasarder l'envoi, jusqu'à ce que l'on fût convenu là-dessus avec la cour d'Angleterre; mais le ministère anglais ayant positivement déclaré qu'il regardait lesdites marchandises comme libres, et le roi ayant fait part de cette déclaration à ses sujets, le susdit ministère ne peut en aucune manière justifier le procédé de ses armateurs.

§ 40. Le ministère actuel de l'Angleterre cherche vainement à justifier le procédé des armateurs, par une raison qui choque également et le sens commun, et les usages reçus par tous les peuples policés.

, On avance que le précédent ministère n'a pas été en droit de ftiire de son chef de semblables déclarations, et de déterminer contre la disposition des lois du pays, ce qui était contrebande ou ce qui était marchandise libre.

§ 41. On en appelle à tout l'univers, s'il est permis entre puissances, d'user de tels fauxfuyants.

On sait 4° qu'il est d'usage que les princes ne traitent avec les Envoyés étrangers, que par l'entremise de leurs mi-

nistres; on est donc obligé d'ajouter foi à ce que ceux-ci déclarent an nom de leurs maîtres aux Envoyés qui traitent avec eux; on y est forcé surtout lorsque les ministres refusent, comme en cette occasion, de s'expliquer par écrit.

3° Qui plus est, la susdite déclaration n'a point été faite par un ministre seul; mais bien par les deux ministres secrétaires d'État qui se sont succédés dans le même emploi et à différentes époques, et toutes' les fois au nom de S. M. britannique. Serait-il à présumer que deux ministres, dont l'intégrité et le zèle patriotique sont si universellement reconnus, se fussent oubliés au point de déclarer, au nom de leur maître, une chose sur laquelle il ne leur eût pas donné ses ordres, de tromper d'une façon aussi indigne une puissance étrangère son alliée, et de tendre aux sujets de cette puissance des pièges aussi dangereux?

D'ailleurs on a déjà fait voir 3° que les susdits ministres n'ont rien accordé, que ce qui, selon le droit des gens et tous les traités entre puissances maritimes, est toujours regardé comme marchandises libres.

§. 42. On a remarqué, il est vrai, par certaines sentences émanées des tribunaux d'Angleterre, qu'on a confisqué la cargaison de quelques vaisseaux neutres, sur lesquels étaient chargées des marchandises prussiennes, et il semblerait du premier coup d'œil, que dans un tel cas, les sujets prussiens ne seraient en droit d'exiger le dédommagement que des maîtres ou propriétaires du vaisseau.

On n'en disconvient pas, et l'on tombe d'accord, que, si le vaisseau neutre eût porté de la contrebande, les sujets prussiens n'eussent pu avec justice prétendre à aucune indemnisation; mais comme ils assurent formellement, ainsi que les capitaines desdits vaisseaux, que l'on n'y a point eu de la contrebande, et que par les sentences même des tribunaux anglais il parait clairement, que les effets confisqués n'étaient nullement de contrebande, ce prétexte ne peut servir de rien aux armateurs, ni les exempter de réparer les dompaages qu'ils ont causés.

§ 43. Il est donc démontré, qu'on a violé manifestement le droit des gen^ et contrevenu directement aux as^xai'E^wQ.^^

données par le ministère anglais, lorsque Ton a arrêté des vaisseaux neutres qui ne portaient point de contrebande, et qu'on a par là causé un dommage très-considérable aux sujets prussiens.

Cinquième question.

Si le ministère anglais a été en droit de renvoyer à un tribunal de marine établi en Angleterre, la décision des différends^ de la nature de ceux qu'on a examinés dans les questions précédentes, et qui s'agitent entre deux puissances libres, et de vouloir obliger la puissance lésée qui demande satisfaction, à s'en tenir

à ses décisions?

§ 44. Le ministère anglais, dans presque tous \cg cas où les ministres de Prusse lui firent des représentations au sujet des déprédations et insolences commises en pleine mer contre des sujets prussiens, leur déclara :

que le roi d'Angleterre avait établi dans *ses États des tribunaux exprès, pour examiner et décider, selon les lois d'Angleterre, toutes les prises sur lesquelles il y avait contestation, et pour administrer la justice à im chacun, lesquels ne manqueraient pas aussi de rendre justice aux sujets prussiens s'ils les trouvaient fondés dans leurs plaintes. Qu'au surplus, ni le roi de la Grande-Bretagne ni son ministère ne pouvaient, ni changer, ni se départir de cet usage ou constitution de l'état établi dans le pays.

§ 45. On ne saurait s'empêcher de demander id, de quel droit le ministère anglais s'arroge celui d'entrer en connaissance de cause et d'exercer une sorte de juridiction sur un souverain neutre, sur ses sujets et ses vaisseaux arrêtés dans un lieu qui n'est point de la domination de l'Angleterre, et où les vaisseaux prussiens ont autant de droit que ceux des Anglais?

§ 46. Comment rAngleterrè aurait-elle jugé le roi, si dans la dernière guerre du Nord, il eût saisi indifféremment tous les vaisseaux anglais qui commerçaient aux provinces septentrionales, lo^ eût arrêtés en pleine mer, les eût visités et les eût fait conduire dans ses ports, et donné ensuite à décider

CAUSE YI. 1752. 425

au collège de son amirauté, s'ils étaient de bonne prise, les eût relâchés sans aucun dédommagement après des procédures de deux à trois ans, et condamnés encore au paiement de deux, trois jusqu'à quatre mille écus pour frais de capture ^ et de justice?

§ 47. Quand deux puissances se trouvent avoir entr'elles quelques difiFérends, on ne peut d'aucun des deux côtés en appeler aux lois du pays, parce que l'une des deux parties ne les reconnaît point; l'affaire se traite alors par voie de négociation, et de cour à cour, et le différend ne se décide du consentement des deux parties, que selon le droit des gens, ou par des principes qui s'y trouvent fondés.

§ 48. Il aurait été néanmoins très-indifférent au roi, que c'eût été le ministère anglais ou les tribunaux de cette nation, qui eussent rendu justice à ses sujets; mais comme ces tribunaux, contre le droit de la nature et des gens, n'ont procuré auxdits sujets prussiens aucune réparation, on croit le ministère anglais trop raisonnable, pour ne pas juger par luimême, que le roi est bien fondé de son côté, à ne pas reconnaître la juridiction desdits tribunaux pour compétente, bien loin de se soumettre à leurs injustes décisions,

§ 49. Et comme les ministres anglais se sont toujours obstinés, toutes les fois qu'on leur a fait des représentations au nom du roi, à renvoyer ces sortes d'affaires à la décision de leurs tribunaux et de leurs lois, S. M. prussienne, jouissant des mômes droits et prérogatives que S. M. britannique, s'est vue contrainte par là, de commettre dans ses États l'examen des griefs de ses sujets à ses propres tribunaux. Le roi à cet effet a établi une commission, composée de conseillers versés dans les affaires de justice aussi bien que dans celles de commerce, chargée, sous la direction de quatre de ses minis-» très, d'examiner les griefs de ses sujets, selon les lois du droit des gens universellement reçu, et de constituer en conscience et selon leur devoir un quantum précis et liquidé, de ce à quoi les dommages de ses sujets peuvent monter.

§ 50. C'est aussi ce que la commission a effectivement exécuté ; plie a exigé des preuves légales de chaque liquida-

lion des dépens; elle a modéré d'une manière équitable les articles qui paraissaient surchargés; elle a débouté de leur prétension ceux des plaignants qui n'ont pas su les vérifier dans les formes, et par conséquent elle a agi en tout et rendu justice sans aucun égard à la personne et avec la plus grande impartialité.

Sixième question.

Et enfin si, au contraire, le roi n'est pas pleinement fondé de déférer à l'arrôt que ses sujets l'ont supplié de mettre sur les capitaux anglais, stipulés par la paix de Breslau et de Dresde, qui se trouvent entre ses mains, pour procurer à ses sujets les dédommagements et la réparation convenables des violences exercées contre eux, par les armateurs anglais, en dépit du droit des gens et malgré les déclarations formelles et réitérées du ministère anglais; et si le roi n'est pas en droit d'indemniser ses sujets sur ces capitaux, puisqu'on leur a si longtemps dénié toute la justice qu'ils étaient fondés de demander.

§ 51. On a prouvé dans ce qui précède, que les sujets du roi ont des prétensions légitimes à former contre les arnpiateurs anglais, on y a vu, que depuis 1745 jusqu'à présent on n'a pu obtenir aucune satisfaction du ministère anglais ; et enfin on vient de voir tout à l'heure, que le roi a fait examiner par une commission établie dans ses États le quantum précis desdites prétensions, lequel monte à 194,725 écus, 14 gros, 5 deniers, y compris les intérêts jusqu'au 10 Juillet 1752. n ne reste donc plus que d'examiner les moyens par lesquels on puisse procurer aux sujets prussiens la satisfaction et le dédommagement de leurs pertes.

§ 52. C'est une règle établie et par la raison et par le droit des gens, que lorsqu'un souverain dénie aux sujets d'un autre la justice que ce dernier le fait requérir et solliciter de leur rendre, ou qu'il ne leur rend pas bonne justice; tant le souverain que ses Sujets en sont responsables en leur pur et ,privé nom.

Grotius Droit de la guerre et de la paix L, 3. c. 2. § 2. 11 a été établi par le droit des gens, que tous lesj:>iens des

CAUSE Yl. 1752. 427

sujets d'un État seraient comme hypothéqués pour ce que rÉtat ou le chef de l'État doivent ou directement et par eux-mêmes, ou en tant ^ que faute de rendre bonne justice, ils se sont rendus responsables d'ime dette d'autrui.

Grotius Droit de la g. et de la p. JL. 3. c. i3. § 4. n. 2.

non seulement les biens du débiteur sont comme hypothéqués au créancier, mais encore ce qui appartient à ses sujets, qui sont comme répondiftits de la dette.

Grotius L. 3. c. 2. § 5 et 7.

en ce cas -là on peut se saisir ou des personnes ou des effets jmobiliaires des sujets du souverain, qui refuse de rendre justice. Cela n'est pas à la vérité autorisé par le droit de nature, mais l'usage Fa établi presque partout;

où il allègue plusieurs exemples de l'antiquité.

§ 53. Ce principe du droit des gens est fondé sur la raison naturelle, parce que les sujets sont censés approuver le fait de leur souverain et souscrire à son jugement, d'où il s'ensuit naturellement, qu'ils en répondent, et que quand tout autre moyen manque, c'est à leur propre bien qu'on doit s^en prendre.

§ 54. Or, puisque le roi se trouve avoir en main certains capitaux appartenants à des sujets anglais, et qui doivent leur être payés à la décharge de la Silésie, personne ne peut désapprouver, si usant du droit des gens, et sur les instances faites par ses sujets, S. M. arrête ces capitaux, et s'en sert pour les indemniser.

§ 55. Le ministère anglais a d'autant moins lieu de se récrier sur ce qu'on choisit un moyen si modéré, puisque lui-même dans un cas semblable et avant d'avoir déclaré la guerre à l'Espagne, l'a suivi pendant plusieurs années.

§ 56. C'est à regret que le roi se voit dans la nécessité d'en venir à cette extrémité dont les suites retombent sur des individus appartenant à une nation pour laquelle S. M. a toujours eu une considération toute particulière, extrémité à laquelle il n'aurait jamais eu recours, s'il avait eu d'autres moyens de procurer satisfaction à ses sujets.

§ 57. Le roi, en agissant ainsi, ne fait que suivre les règles dictées par la plus exacte justice. Il ne peut, sans manquer à ses devoirs de souverain et à sa gloire, refuser de protéger ses sujets, qui n'ont commercé qu'en se reposant sur la déclaration royale, fondée sur la parole donnée par les ministres anglais.

§ 58. Les sujets anglais, qui sont les plus intéressés dans cette afiFaire, trouveront peut-être moyeiH, à Faide du parlement, d'inspirer au ministère anglais des sentiments plus équitables, ou de forcer les armateurs au paiement réel des sommes liquidées dont ils sont comptables aux sig'ets prussiens, à quel effet, ceux-ci transportent dès ce moment aux rentiers intéressés à la dette de la Silésie tous les droits qu'ils ont contre les susdits armateurs.

§ 59. On ne comprend pas ce qu'entend le ministère anglais, lorsqu'il prétend que TAngleterre se trouverait dégagée de la garantie de la Silésie, du moment que le paiement de ces capitaux, garantis aux sujets anglais par les traités de paix de Breslau et de Dresde, et en vue desquels seulement la garantie de la Silésie avait été accordée, serait interrompu ; il semble, que dans le cas en question, le ministère anglais a de nouveau perdu de vue le droit des gens, car il n'est point question ici , ni de la précédente paix, ni du motif par lequel elle a été conclue; mais d'une nouvelle offense faite après la conclusion de la paix, par les sujets anglais à ceux du roi, et c'est cette nouvelle injure qui engage le roi à user de représailles pour en tirer satisfaction.

§ 60. C'est un fait constant, que ce ne fut qu'après la paix de Breslau de 1 742, et celle de Dresde de i 745, confirmative de la précédente (par lesquelles d'un côté, le roi s'engagea à payer à des sujets anglais plus d'im million hypothéqué sur la Silésie, et d'autre part, le roi de la Grande-Bretagne, comme compris dans la même paix, se chargea de la garantie de ce traité), ce ne fut que depuis que les armateurs anglais commencèrent, malgré le droit des gens et les assu-rances positives du ministère de cette nation, à insulter tant les vaisseaux prussiens que les vaisseaux neutres, sur lesquels les Prussiens avaient chargé des marchandises permises, qu'ils

pillèrent les uns et traînèrent les autres de force dans des ports d'Angleterre, d'où après les avoir détenus des années entières, ils les ont relâchés à la fin, sans leur donner aucune satisfaction des dommages et frais que la détention leur avait causés, et en les condamnant même à ceux de capture.

§ 61. Il est donc question ici d'une nouvelle offense, qui ne tire point son origine de la précédente guerre, et qui n'a point de rapport avec elle, mais qui demande par elle-même une nouvelle réparation.

§ 62. Le roi, pour obtenir réparation de cette nouvelle offense, est fondé dans le droit des gens, de s'en prendre aux capitaux des sujets anglais, qu'il se trouve avoir en mains, aussi long-temps que ses sujets ne seront pas indemnisés. (Voyez ci-dessus § 52. 53.)

§ 63. La paix précédente ne reçoit par là aucune atteinte^ puisque, selon le droit des gens, la réparation d'une nouvelle offense peut être poursuivie (salva pace) sans interrompre la paix.

§ 64. L'illustre Grotius décide nettement la question par un principe fondé sur la raison naturelle :

c'est une question (dit-il) qui se présente tous les jours, et qui est souvent débattue, quand c'est, que la paix peut être régardée comme rompue ; car autre chose est fournir un nouveau sujet de guerre par une nouvelle offense, et autre chose est rompre la paix.

Il y donne un exemple pareil .au cas que l'on vient d'examiner ici :

s'il arrive, qu'après la paix conclue, l'une des parties contractantes fait violence aux sujets de l'autre, et par conséquent l'offense de nouveau, la paix ne laisse pas de subsister, mais alors la partie offensée peut (salva pace) sans violer la paix, recommencer la guerre pour ce nouveau sujet.

Gbotius Droit de la guerre et de la paix L. 3. c. 20. § 28 et 32

et c. 20. § 32 6^ § 33. n. 3.

§ 65. Si donc la paix conclue entre deux parties en guerre, subsiste même après que l'une des parties contractantes a Martens, Causes célèbres. II. 9

souffert de nouveaux actes d'hostilité de la part de Fautre, à combien plus forte raison ne doit-on pas regarder la paix comme subsistante, lorsque ce n'est que le médiateur et le garant de cette paix, qui par une nouvelle injure donne lieu à l'un des contractants, de mettre arrêt sur des choses stipulées dans cette paix, jusqu'à ce qu'il ait obtenu satisfaction de cette nouvelle injure.

§ 66. Mais quand on s'aviserait de soutenir contre toute raison, que du moins un pareil arrêt anéantirait la garantie promise au traité de Breslau et de Dresde, celle qui est stipulée à Fart. 22, de la paix d'Aix-la-Chapelle du 18 Octobre 1748, ne laisserait pas de subsister toujours dans toute sa force. En tout cas le roi se trouverait aussi dégagé de celle qu'il a donnée à l'égard de la succession de la famille régnante en Angleterre, et de celle des États Électoraux de Hanovre.

§ 67. n est donc clair par tout ce qui est dit ci-dessus, que malgré l'arrêt mis sur les capitaux anglais hypothéqués sur la Silésie, la paix de Breslau, et par conséquent la garantie .du roi de la Grande Bretagne et de l'Angleterre, qui y est contenue, subsistent en leur entier; garantie, que le roi, si l'occasion s'en présente, saura faire valoir en son temps.

Le duc de Newcastle ayant mis sous les yeux du roi d'Angleterre Texposé ci-dessus ainsi que le mémoire de H. Michell, et tous les autres papiers relatifs à cette affaire, S. M. britannique nomma une commission composée de quatre jurisconsultes, pour juger sur la nature et la régularité des procédures de la commission prussienne, ainsi que de prononcer sur le droit de représailles dont le roi de Prusse prétendait pouvoir se prévaloir envers les négociants anglais. Quand cet examen fut terminé , le duc de Newcastle eut ordre d'écrire la letli^e ci-après à M. Michell, et de raccompagner du rapport présenté à S. M. par la commission le 1 8 Janvier 1 753.

CAUSE YI. 1752. 131

N». VI

Lettre du duc de Newcastle, adressée par ordre de S. M. brU tannique, à M. Micheïl, secrétaire d'ambassade de S. M,

prussienne.

WhilehaU, le 8 Février 4753.

Monsieur ,

Je n'ai pas tardé à mettre sous les yeux du roi, le mémoire que vous m'avez présenté le 23 Nov. dernier, avec les pièces dont il était accompagné. '

S. M. en a trouvé le contenu si extraordinaire, qu'elle n'a pas voulu y faire réponse, ni prendre de résolution à ce sujet avant que d'avoir fait mûrement examiner le mémoire ainsi .que l'eoDposttion des motifs etc. que vous me remites peu de temps après, pour servir de justification de ce qui s'était passé à Berlin; et avant que d'être, par là, en état de mettre dans leur véritable jour, les procédures des cours d'amirauté d'ici, afin que S. M. prussienne, et tout le monde, fût bien instruit de la régularité de leur conduite, dans laquelle elles paraissent avoir suivi le seul mode qui ait jamais été pratiquée chez les nations, où des disputes de cette nature ont pu avoir lieu; et s'être conformées exactement au droit des gens, universellement reconnu comme règle unique dans des cas pareils, lorsqu'il n'est rien stipulé de contraire par des traités particuliers entre les puissances intéressées.

Cet examen, et la pleine connaissance des faits qui en a résulté, feront voir si clairement l'irrégularité du procédé des personnes à qui cette affaire a été renvoyée à Berlin, que l'on se promet de la justice et du discernement de S. M. prussienne, qu'elle en sera convaincue, et révoquera l'arrêt qu'elle a mis sur les capitaux assignés sur la Silésie ; du payement desquels elle s'est chargée envers l'Impératrice-Reine; et dont le remboursement a fait un article formel des traités par lesquels la cession de ce duché a été faite.

J'ai donc les ordres du roi, de vous envoyer le rapport qui a été fait à S. M. sur les pièces susmentionnées, par le chevalier Lee, juge de la cour suprême, le docteur Paul, avocat-général du roi aux tribunaux de droit civil, le chevalier

USI . CAUSE vr. 1752.

Ryder, procureur-général, et M. Murray, solliciteur-général do S. M. Ce rapport est fondé sur les principes reçus du droit des gens, et reconnus par les autorités les plus respectables che2 toutes les nations.

Les points sur lesquels toute cette affaire roule, et qui sont décisifs, sont :

1 ^ Qu'on ne prend, ni ne peut prendre connaissance des affaires de cette nature, que dans les tribunaux de la puissance chez qui la saisie se fait; et par conséquent, qu'il est contraire à la pratique notoire de toutes les nations, dans ces cas semblables, d'ériger des cours ou des juridictions étrangères pour en juger ; procédé, par conséquent, qu'aucune nation ne peut admettre.

2*^ Que ces cours, qu'on appelle généralement des cours d'amirauté, et qui comprennent, tant les cours inférieures, que. les cours d'appel, décident toujours uniquement selon le droit des gens universel ; excepté dans les cas, où il y a entre les puissances intéressées des traités particuliers qui aient changé les dispositions du droit des gens, ou qui s'en écartent.

3° Que les décisions dans les cas dont on se plaint, paraissent, par le rapport ci-joint, avoir été formées uniquement sur la règle prescrite par le droit des gens ; laquelle règle est clairement établie par l'usage constant des autres nations, et par l'autorité des plus grands hommes. .

4° Que dans le cas présent, on ne peut pas seulement prétexter aucun traité qui ait changé cette règle, ou en vertu duquel les parties pourraient réclamer des libertés que le droit \]es gens ne leur donne point.

5** Que comme il n'y a dans le cas présent, ni juste grief, ni la moindre raison à alléguer pour pouvoir dire que la justice ait été déniée après qu'elle a été régulièrement demandée ; et que dans la plupart des cas dont on se plaint, ce sont les plaignants eux-mêmes qui ont négligé les mesures seules convenables pour se la procurer; il ne peut par conséquent y avoir aucune juste cause sur laquelle des représailles puissent se fonder.

6° Que, quand même les représailles pourraient se justifier par les règles connues et générales du droit des gens ; il parait, par le rapport, et même par des considérations qui doi-

vent se présenter à tout le monde, que des capitaux dus aux sujets du roi par l'Impératrice-Reine, et assignés par elle sur la Silésie, du payement desquels S. M. prussienne s'est chargée, tant par le traité de Breslaù, q^ue par celui de Dresde, en considération de la cession de. ce payg, et qui, en. vertu de cette même cession, auraient dû être pleinement et absolument acquittés en Tannée i 745, c'est-à-dire, une année avant qu'aucun des faits dont on se plaint soit arrivé, ne pouvaient, ni en justice, ni en raison, ni selon ce qui se pratique constamment entre toutes les puissances les plus respectables, être saisis ou arrêtés par représailles.

Les différents faits qu'on vient de détailler, sont si clairement établis et prouvés dans le rapport ci-joint, que je ne répéterai pas les raisons particulières, el les autorités qui sont alléguées pour les appuyer, et pour justifier la conduite et Tes procédures dont il est question. Le roi se persuadé, que ces raisons suffiront aussi pour déterminer le jugement de tout le monde impartial sur le cas présent. •

Il est important d'observer sur cette matière, que la dette sur la Silésie fut contractée par feu l'empereur Charles VI, qui s'engagea, non seulement de remplir les conditions énoncées dans le contrat, mais encore, de donner aux créanciers telle autre ' sûreté ultérieure qu'ils pourraient raisonnablement demander à l'avenir. Cette condition aurait été très-mal exécutée , par un transport de cette dette qui eût donné pouvoir à lin tiers de la saisir etr confisquer.

Vous ne serez pas surpris, Monsieur, que dans une afilaire qui a si fort alarmé toute la nation, qui est en droit de réclamer une protection que le roi ne saurait se dispenser de lui accorder, S. M. ait pris du temps pour faire examiner les choses à fond ; et qu'elle se trouve obligée, par les faits, d'adhérer à.ïa justice et à la légalité de ce qui s'est passé daHs ses tribunaux, et de ne pas admettre les procédés 'irréguliers qu'on a tenus ailleurs.

La dernière guerre à fourni nombre d'exemples, qui auraient dû convaincre toute l'Europe, combien les tribunaux d'Angleterre rendent justice scrupuleusement en de pareilles occasions. 4ls ne se sont pas même prévalus d'une guerre ouverte, pour saisir ou retenir les efl^ets dé l'ennemi, lorsqu'il

a paru que ces effets avaient été pris injustement avant la guerre. Cette circonstance doit faire honneur à leurs procédures; et montrera en même temps, qu'il était aussi peu nécessaire, que peu convenable, d'avoir recours ailleurs à des procédures absolument inusitées.

Le roi est bien persuadé, que ce qui s'est passé à Berlin, n'a été fait que par suite d'informations mai fondées qu'on a données de ces affaires à S. M. prussienne; et ne doute nullement, que lorsqu'elle les aura envisagées dans leur véritable jour, sa disposition naturelle à la justice et à l'équité, ne la porte à redresser d'abord les démarches que ces mômes informations ont occasionnées, et à achever le paiement di^ reste des dettes assignées sur la Silésie, conformément à ses engagements à cet égard.

Je suis etc.

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