‹ Causes célèbres du droit des gens (volume 4)Chapitre 77 sur 85 · BNTKE LA HOLL. ET LE DAN.J EN · texte numérisé non relu

BNTKE LA HOLL. ET LE DAN.J EN

n'a -t -il été rien ajreté sur ce point dans les conférences*

Que quant à la troisième objection, tirée de la résolution ou réponse de LL. HH. PP. au Sk t)aa, ministre de t)ancmai^k, du 4 Octobre 1631, çUe n'est pa« plus fondée que la précédente, puisque cette résolution bien considérée et rendue applicable à ce qui y avait donné sujet, ne saurait rien moins que signifiei" que LL. HH. PP. auraient reconnu et mis hors de dispute les prérogativea du roi de Danemark sur le Groenland^ et autres pays septentrionaux, puisque le contraire est vrai, et ne pourra être inconnu à S. M. Danoise, lorsqu'elle voudra faire examiner les lettres du S. Daa. Que la question fut alors entre la compagnie septenuîonale de cette république et un certain Jean Br^em au sujet de ce qu'il y pécliait d'une manière indue; que raflaire ayant été portée à la cOUr de Hollande, et décidée au désavantage dudit Braem, il s*était adressé au roi; Ce qui avait donné lieu à ladite résolution de LL. HH. PP. du 4 Octobre 1631, dans laquelle LL. HH. PP. déclarent que, puisque l'affaire de Jean Braem était portée devant la cour de justice, elle n^en pouvait être évoquée; mais que pour ce qui regardait la prééminence et le droit de S. M. sur les terres de Groenland e et autres quartiers aux environs du Nord, LL» HH. PP. n'entendaient pas ^u'il en fût ici disputé en justice. Mais comment voudrait -on démontrer par là que LL. HH. PP. auraient reconnu le droit du roi, et auraient renoncé à la navigation en ces contrées, puisque ce sont deux cboses séparées que la prééminence et le droit du roi par terre, et le droit privatif de la pôcbe par mer; le premier n'étant point un objet de la justice, et n'étant point contesté, mais bien le dernier, tant en vertu du droit commun, que de traités successifs? Ce qui fait voir encore l'inconsistcnce de ladite objection, c*est que les sujets de la république ont continué

384 XI. AFFAIRE DE LA PECHE B'iSIiAKBE,

leur navigation après ledit 4 Octobre 1631 j et qae LL HH. PP. par leur lettre du 26 Juin 1637, et par conséquent moins de six ans après y ont persisté â soutenir que leurs sujets avaient exercé la pèche en ces parages avant les Danois 9 et que s'il y avait de quoi se plaindre , c'était contre la navigation danoise, et non pas contre nous; alléguant pour cela, que le pays de Spitzbcrgen avait été découvert et occupé en 1594, par ceux d^Amsterdam sous le pavillon de ces provinces, et possédé depuis sans reconnaître aucune autre souveraineté que celle! de LL. HH. PP., qu'à la vérité des snjets de Danemark passés vingt ans après la découverte des Amsterdamoîs, y avaient paru avec un vaisseau pour y faire la pêche de la baleine 5 ce que ceux de la répliblique leur avaient permis par amitié de voisinage; mais qu'il est aussi vrai, que Spitzbergen n'a pas été réputé pour une dépendance de la couronne de Norvège, puisqu'avant ladite découverte personne ne l'avait jamais vu, ni y mis le pied, et qu'il n'avait été connu dans aucune carte maritime avant ce temps.

Pour ce qui est de la quatrième objection motivée sur une lettre écrite par le roi de Danemark à LL. HH. PP. le 16 Février 1635 , par laquelle S. M. se tenant à ce qu'elle avait marqué dans une lettre antérieure du 28 Décembre 1631, donne connaissance de l'élection d'une compagnie d'Islande, «t demande que LL. HH. PP. veuillent défendre la navigation et la pêche près d'Islande. Que ladite objection, sauf la dignité de S. M. le roi de Danemark, n'est pas satisfaisante, parce que le droit de LL. HH. PP. ou de leurs sujets, aussi long -temps qu'il n'est autrement convenu, ne peut dépendre que seulement du droit comnmn et des traites, étant notoire qu'un droit acquis ne peut être révoqué, malgré celui qui en a fait Tacquisition.

Qu'à l'égard de la cinquième objection* prise dans Tordounancc de Christian IV du 26 Avril 1636, par

ENTRE IiA HOIiL. ET XcE DAN.J EN 1740* 385

laquelle il est déclaré & la réquisition de la compagnie danoise d'Islande, ,, qu'ils pourrorit jouir et profiter de ,9 la pèche de la baleine aux environs d'Islande, et y „clierclier leur profit tant qu'ils pourront, aVec la fa- „ culte, que s*ils peuvent s'emparer de quelques étrangers, „soit pécheurs de baleine ou doggers, les Anglais à „ moins de quatre milles de terre, et d'autres nations i 9, moins de six milles, ils les pourront saisir- librement ;- LL. HH. PP. doivent faire remarquer que ladite ordonnance est de nature a ne pas pouvoir obliger les sujets de LL. HH. PP. et autres nations, ni à soumettre les personnes ou navires qui ne sont pas sous la domination des rois de Danemark. On doit considérer de plus, d'un côté, ^qu'elle a été donnée à l'occasion d'une nouvelle compagnie, érigée pour le commerce de l'Islande et \ sa réquisition, et de l'autre, que la navigation anglaise y est traitée moins rigoureusemtat que celle des Hollandais ou d'autres nations ; ce qui prouve que cette ordonnance a été faite dans un temps où le roi avait quelque sujet de mécontentement contre toute autre nation excepté contre celle de l'Angleterre. Or de telles ordonnances ne subsistent ordinairement que pour le temps que dure ce mécontentement, tel qu'A en est arrivé de celle du 16 Avril 1636, LL. HH. PP. ne sachant pas qu'aucune saisie ait jamais été faite en suite de cette ordonnance, au moins n'en parait-il rien ; et si elle était restée en vigueur, il n'eût point été nécessaire de faire l'ordonnance postérieure de 1682.

Que la sixième et septième objection tirées des mémoires du résident Charesius présenté à LL. HH. PP. le 1 Septembre 1648 et le 8 Juin 1663, respectivement pour empêcher toute navigation et trafic en Islande, ne sont pas mieux fondées, puisqu'elles ne démontrent autre chose, si non qu'on a rappelé cette afiaire en Danemark, de temps en temps, souvent après de longs intervalles , suivant qu'on y a été plus ou moins instigué

386 XI. AFFAIRE BE LA PECHE n'iSIiANBI^

par d'aatrcs; mais voiU aussi tout ce que cela proure, mus pouvoir porter préjudice tant qu'on ne peut pas prouver qu'il en a été autrement convenu avec LL. HH. PP. 5 ce qui n'est jamais arrivé.

Et pour ce qui regarde la Imidéme et dernière objection, prise de la saisie et confiscation faites en 1698 d'un bâtiment hollandais, comme ayant contrevenu a l'ordonnance du roi de l'an 1682, que LL. HH. PP, connaissent ce fait 5 mais qu'elles en ont fait leurs plaintes et protesté avec tant de succès que lorsqu'en 1701 le nouveau traité de péage a été fait, la confirmation du traité de Spire a été de nouveau accordée à LL. HH. PP, , ce qui a remédié au moins pour l'avenir, aux plaintes, de LL. HH. PP. 5 ce qui les a engagées à cesser de les poursuivre.

Que ledit résident pourra témoigner à S. M. que LL. HH. PP, sont peînées de se trouver dans une conjoncture qui les empêche de se conformer aux désirs dii roi et à ses ordonnances, et sur-tout à celle de 1682.

Que dans une affaire qui est commune entre deux hauts conlractans, et qui a été réglée par conventions et accords, toute ordonnance émanée d'un des deux contraclnns à Tiusu et sans la volonté de l'autre, ne peut être d'aucun effet ni valeur, et qu'ainsi S. dite M. ne doit pas trouver étrange que LL, HH. PP. n'y peuvent déférer.

Que LL. HH. PP. ne peuvent concevoir quel est le but qu'on a pu se proposer en Danemark en publiant celte dernière ordonnance de 1682, et quelle raison on peut avoir eu d'en avoir suspendu l'exécution jusqu'à l'an 1699, temps auquel la première saisie a été faite, et de n'avoir fait aucune saisie ultérieure jusqu'à l'année 1740, quoique l'on ait très-bien su que les sujets de LL. HH. PP. continuaient à pécher en plus gi^and nombre près de l'Islande depuis l'an 1682 jusqu'en 1699, et dès lors jusqu'à 1740.

Que ce qui a encore plus affligé LL. HH. PP. , c'est

JBKTRE liA HOLIm ET I«E DAK.} BW 1740. 387

que lorsque la dernière saisie à été faite Tàn passé,' les frégates du roi ont laissé pécher librement etsans trou-> ble divers bâtimens français, anglais et flamands, quoique éloignés de la côte de moins de quatre lieues; ce dont on a des déclarations assermentées en mains, et qu'on pourra produire lorsqu'on en sera requis! i r

Que LL. HH. PP. ne font pas ces plaintes, poùr qu'il en arrive du mal aux Français, aux Abglais ou i d'autres nations, puisque LL. HH. PP. n'ont nul ckagmn de voir que les Français, les Anglais et les Flamands jouissent sans interruption de leurs pêches, et qu'elles sont'ploft disposées à leur rendre de bons^ que de mauvais offices^ mais principalement pour faire voir combien le roi de Danemark a été abusé dans cette affaire,' LL:HH. PP. n'ayant jamais eu la pensée de soupçonner' S; M.- (Capable de traiter les sujets de la république autrement ou pis que ceux d'autres nations.

Que cependant LL. HH, PP. auront toujours la plus grande eslîrae pour l'amitié de S. M. et contribueront en tout ce qui est en leur pouvoir pour la fortifier de plus en plus, pourvu qu'elles reçoivent les mêmes preuves d'amitié de la part de S. M.

Que LL. HH. PP. ne s'opposent point à ce qu'on fixe une distance raisonnable entre laquelle il ne sera permis à personne de pêcher près d Islande, et que cela se fasse par convention 5 et que LL. HH. PP. s'offrent à y entrer même, si l'on veut, sous la médiation de la France, de l'Angleten'e et de la Russie.

Que LL. Hy, PP. désirent très-ardemment, et prient qu'il plaise à S. M. Danoise d'examiner encore sans prévention toutes les raisons et tous les motifs ci -dessus allégués, et de restituer les Hoeiers pêcheurs arrêtés ou leur valeur, et de ne permettre aucune saisie ultérieure avant que la négociation offerte ne soit terminée.

Et l'extrait de la présente résolution de LL. HH. PP. sera envoyé à leurs ministres à la cour de France, de

388 XL AVFAIBfi DE IiA FBCHE B'iSIiANDE,

la Grande-Bretagne et de la Rnssie^ afin d'en donner eonnàiswnce auxdites conri, et de les prier d'employer leurs bons offices et appuis auprès du roi de Danenurk pour obtenir une benrense issue, et prévenir d'ultérieurs désagrémens.

Que pareil extrait sera remis aussi aux SS. ministres résidant ici. de la part des trois cours susmentionnées, les priant dé vouloir seconder par leurs bons offices les bbmie^ «tendons de LL. HH. PP.

- Et iles SS. Lobcnsels et autres députés de UL. HH. FP. pour les affaires étrangères sont autorisés d'entrer en conférence & cet effet avec lesdits ministres.

Comme cependant cette résolution n'eut point le succès que les États -Généraux s^en étaient promis, ils firent à leur tour équiper deux vaisseaux de guerre pour protéger le commerce de leurs sujets dans la mer du Nord, et chargèrent leur ministre à la cour de Copenhague d'en instruire le ministère danois par la note ci -après.

N<>- vn.

Mémoire de M. Coeymam^ ministre résident de LL, HH. PP. à la cour de Copenhague i en date du 26 Juin 1741.

 LL. Exe. MM. les conseillers privés dans le conseil privé de S. M. le roi de Danemark, Norvège etc.

Messieurs , Le soussigné résident de LL. HH. PP. les SS. Etats- Généraux des Provinces-Unies des Pays-Bas ayant reçu ordre de communiquer à S. M. le roi de Danemark, Norvège etc. la résolution queLL. HH. PP. ont prise d'envoyer deux vaisseaux de guerre vers le Nord, pour convoyer et protéger les vaisseaux des sujets de la repu-

ENTRE XA HOliL. ET LE BAN.} EN 1740- 389

blique, avec ordre aux officiers qui commanderont ces vaisseaux, d'empêcher tout commerce ilBdte et les pécheurs d'approcher de trop près les c6tes d'Islande, dont ils se tiendront éloignés an moins de la portée du (^anon; ainsi que d'insister de nouveau sur la restitution des Hoekers pris Fannée passée , a l'honneur de s^en acquitter par la présente avec tout le respect possible, en témoignant que LL. HH» PP. sont prêles de convenir a l'amiable avec S. M. des nK)yens à prendre pour empêcher tout commerce illicite et la pêche de trop près des côtes, espérant trouver S. M. disposée favorablement pour une si juste cause, et qu'il plaira à S. M. d'approuver en attendant les mesures que les officiers ont ordre de faire (^server.

Fait k Copenhague y le 26 Juin 174i.

S. M. Danoise envisageant cette mesure eomme oiSensante, ordonna à son ministère de faire la réponse suivante.

N*- vm.

Mémoire du ministère de S. M. Danoise ^ adressé à M. Coeymans résident de Hollande, en réponse aux deux mémoires quHl avait préêenlés le 1 Mai et h 26 Juin

Le roi a vu ce que le itisident de LL. HH. PP. les Etals - Généraux a représenté par un mémoire daté du 1 Mai dernier , dans le dessein de révoquer en doute, s'il était possible, tes droits privatifs dé S. M. dans la HHir du Nord, et la faculté d^éloigner en vertu de ce droit, à une distance limitée des cèles d'Islande tous les bâtimens pêcheurs, de même que pour reclamer les f^ishoekers pris et ccHilisqués l'année passée, pour avoir élé pris faisant la pêche dans les limites interdites. S. M. n'a pu voir qu'avec une grande surprise, que dans une

390 XI. AFFAIRE DE liA PECHE D'ISLANDB^

cause aussi évidente qui a été soutenue depuis plusieurs siècles et yendiquée contre tous les attentats y contraires, les États -Généraux s*obstinent k être les seuls qui lui disputent des droits attachés k sa couronne depuis un temps immémorial, et reconnus par d'autres puissances. Ce procédé est si peu amiable, et en même temps si injuste, que S. M. n'aurait pas dû s'y attendre d'un état à qui elle a donné des marques de son amidé et de son dédr de cultiver avec lui une bonne et constante intelligence.

Les raisons que l'on a fait valoir dans cette affaire, et qui ont été communiquées au résident Coeymans par la réponse donnée le 4 Février de cette année, quelque peu satisfaisantes qu'elles paraissent aux Etats - Généraux, n'en sont pas moins suffisantes pour répondre aux objections qu'on y veut opposer. C'est en vain qu'on prétend que l'état de la question ait été embrouillé, puisqu'on convient que dans ce différend, il s'agit principalement de savoir si S. M. est en droit de limiter à une distance de quatre milles des côtes dislande la pêclie des sujets des Etats - Généraux.

II est d'abord à remarquer que le premier objet de discussion n'est point de savoir si S. M. peut s'arroger aujourd'hui une nouvelle domination dans la mer du Nord; mais uniquement de savoir si les rois de Danemark, Norvège etc. ont été depuis un temps immémorial dans la possession et dans l'exercice d'une telle domination. Pour prouver cette possession, on voit d'abord combien peu il est nécessaire que les Etats- Généraux des Provinces -Unies l'aient reconnue ou non par une convention particulière; mais plutôt c'est un droit dont les rois de Danemark ont joui paisiblement avant même que la république des Provinces - Unies ait existé dans la forme présente. Un droit reconnu par d'autres puissances et nations de l'Europe ne peut pas être disputé à S. M. par les Etats - Généraux seuls, sans

£NTA£ liA HOléTU. ET liE DAN.} SN 1740. 391

commettre une injustice manifeste. S'il . a'agissait d'affecter un nouveau droit 'dans la mer du Nord, ou si la question était d'acquérir une nouvelle possession, peut-être serait-il encore question si les Etats-Généraux voudraient reconnaitre ce nouveau droit; mais dans le cas présent où il s'agit d'un droit dont les rois de Danemark ^ Norvège etc. sont en possession depuis un temps immémorial, l'objection que ce droit n'a jamais été reconnu par les Etats - Généraux, relève aussi peu qu'elle ferait, si quelqu'un voulait opposer à la république des Provinces- Unies, que sa liberté n'a pas été reconnue par le siège de Rome. Mais quelque peu que le défaut de récognition de la part des Etats -Généi*aux puisse donner attemte aux droits de S. M., on va prouver que cette récognition s'est faite réellement*

Les diiFérens traités d'alliance connus entre les rois de Danemark et les Etats-Généraux des Provinces- Unies, garantissent aux deux parties contractantes formellement et sans exception toutes leurs possessions et droits respectifs; or ce droit que les Etats - Généraux révoquent présentement en doute, ayant été du nombre des droits des rois de Danemark et de Norvège etc. dans le temps que ces traités ont été conclus, les Etats- Généraux n'ont pas pu le garantir sans le reconnaître. Aussi cette récognition a été si connue dans le siècle passé, que dans un mémoire remis au sujet de la prise de quelques bâtimens français par les Danois à l'ambassadeur de Franee, le pomte d'Avaux, daté le 22 Oct. 1634, on y provoque comme sur une chose notoire? Or dînes Belgicas ^ y dit -on, certis conditionihus fa-cultatem piscandi circa Groenlandiam et Spitzher-y,gam obtinuisse^ eosque dmninium jusque Regale Regiae Majestati Daniae in illis locis. competens, mi-* nime unquam in duhium pocasse, potius laude suo pronuntiasse ; nemini absque Regiae Majestatis Daniae etJSortvcgia eindulto specialique conce&sione ultra

392 XL AVFAIAB J>B II A FJBCHX D'nSiAKOSy

„ Nordiandiam t^elafaoêrê UcUum (ÊU^ff De OMiiière qne l'objectioii -^e les ÉtaU-Cénéraiiz emjfrqtaÊeai de cet argiimenty s'évanouit, de quel cAtë qa'ôa I^etayisage.

Le premier argument que les Etats-G^n^pMiz^ opposent aa droit de S. M. est pris de la libeMi «li^^nlli mer et de là péohe qni j doit être permise i JUgmH le monde. Ce que les sayans discutent entr'eoz sar^iff$t nuttièrey et où il s'agit plutôt du grand océan qut Jeà mers qui baignent les côtes d'nnmfanme on état, est plus propre i la spécolsdon de l'école, qu'à servir de règle pour décider les, différends qui peuvent naître i cette occasion entre des souverains. C^s raisonnemens sont encore destituée de toute force, pendant que la pratiqM parmi toutes les nations et le consentement de presque toute l'Europe font voir et prouvent qu'une juste possession produit les mêmes effets civils dans la mer qu^elIe a dans les autres cboses qu'on possède à juste titre. Parmi ces effets 4'une juste possession, un des prin* dpàux est sans doute la faculté de nous réserver privativement Tusage de la chose que nous possédons, ou d'en modifier ou limiter l'usage pour ceux à qui nous permettons d'y concourir avec nous.

Les rois de Danemark, Norvège etc. ont joui depuis un temps immémorial des pleins effets d'une juste possession dans la mer du Nord. Les ordonnances émanées à ce sujet de temps à autre, et qui défendent de naviguer vers les îles d'Islande, Féroës et autres domaines sans permission du roi, en font foi. Ces ordonnances ne se sont pas données clandestinement^ eUes ont été publiées, non seulement dans les états de la domination des rois de Danemark, Norvège etc. mais envoyées et communiquées à toutes les puissances de l'Europe dont les sujets étaient accoutumés de naviguer et trafiquer vers les côtes septentrionales; sans qu'on s'y soit opposé, ou qu'on ait protesté contre, qu'au contraire en conséquence de ces ordonnances les rois

£Ni:^£ I*A HOIili.ETXE DAN} EN 1740. 393

d*AngIeterre ont fait défendre à diverses foia à leurs sujets 9 de fréquenter la mer du Nord sur un autre pied qu'il n'était prescrit par les édits des rois de Da* nemark; et les archives fournissent des exemples que des sujets étrangers du su et consentement de leurs princes, ont sollicité des privilèges pour pouvoir exercer lai pêche dans cette mer, et que leurs cours ont même intercédé pour les leur faire obtenir.

Toutes les fois qu'un sujet étranger a été trouvé contrevenir à ces ordonnances, il a été saisi et jugé par les tribunaux du pays, conformément aux lois, et pareilles sentences ont été prononcées et exécutées en grand nombre contre des sujets français, anglais et hollandais. Les Etats -Généraux eux-mêmes ayant été choisi! pour ai*bitres dans un différend né à cette occasion entre le roi de Danemarl^ et le roi de France, ont prononcé que deux vaisseaux français dont il était question alors, ayant fait la pêche dans les limites interdites avaient été confisqués de bon droit.

La seconde partie de l'argument dont les États- Généraux se servent, savoir la hberté de la pêche en pleine mer, n'est pas mieux fondée que celle qui est prise de la liberté de la mer.

La domination juste et immémoriale des rois de Danemark, Norvège etc. dans la mer du Nord étant prouvée par ce qu'on vient de dire, la liberté d'y faire la pêche dans le sens que les Etats -Généraux, l'entendent, ne peut plus avoir lieu, puisque l'accessoh*e doit suivre la nature du principal.

Un endroit de Grotius dans son livre IL de J. B. et P. C. 25. mérite d'être cité ici: „Pour ce qui est „des poissons, dit -il, il faut savoir que celui qui a la „ souveraineté des terres et des eaux, peut défendre de ^, prendre ces sortes d'animaux, et empêcher qu'on ne „les acquière en les prenant. Les étrangers mêmes „sont tenus d'obéir à une telle loi^ et la raison en est,

394 XL ATFAIRB B£ I«A PSCHB lAUiiLIM^

^qae pour ponycnr goayeniflr im pmpley 3 est nonlylfmeiit néceMaire que eenK ^pii '0^ mtflenty quoique yyM ne toit que pour un temps, commç on fidt en ^entrant dans son territoire , se eonfomMnt à sn lylois aossi bien que lea juitnrels da payk En Tam ^objecterait -on une maxime qui se. lit mmrmxt dans la „ fragmens des jurisconsultes romains 1 Ceat par le ^droit de la nature ou des gens, comme ils paxiam, ^qn'il est permis de prendre ces sortes d*aniinanx; cir ^■cela n*est vrai qu'en supposant qu'il n*y ak point de ^loi civile qui le défende; de sorte qu'ici, ecaame en ,, matière de plusieurs autres choses, lea lois ramainei ,, laissaient la liberté des premiers temps sans préjudice „du droit que les autres peuples ont cru avoir d'en ,, disposer autrement, comme nous voyons aussi qu'ils „ l'ont fait."

Soit donc que la mer soit libre , celle du Nord ne Pest plus, soit que la pécbe soit du nombre des. choses libres et permises à tout le monde, elle ne le sera plus dans le cas dont il s'agit, où les rois de Danemark etc. s'en sont emparés privativement depuis nn temps immémorial du consentement ou de l'acquiescement d'autres nations.

Quant au second argument, par lequel les Etats- Généraux prétendent avoir acquis par divers traités pour leurs sujets un droit de pêcher indistinctement dans la mer du Nord, il est à remarquer que le roi Christophore III, par un privilège donné l'an 1443, ayant accordé anx habitans d'Amsterdam la liberté de naviguer et trafiquer dans le royaume de Norvège, en a excepté l'Islande et les autres domaines interdits aux étrangers. Dans le traité de Spire conclu l'an 1544 entre le roi Chrétien III et l'empereur Charles Quint, il est dit article Xni: „ Qu'il sera permis à ceux d'Amsterdam, „ selon l'ancienne coutume, et en vertu des privilèges „que les rois de Danemark etc. leur ont acciMrdés, de

ENTRB I<A HOIili. ET LE 1)AN.; EK 1740- 395

„ commercer également, comme d'autres villes hanséa- ,9 tiques, et les sujets Norvégiens', dans la ville de Ber- „guen cfn Norvège, d'y acheter et vendre, et d'y faire „leur négoce de la manière accoutumée et comme bon „leur semblera; le tout selon la teneur des susdits pri- „viléges qu'ils auront â produire au roi susmentionné „ en copies authentiques et vidimées, et en demandant la ,^ confipnation qui leur sera accordée."

Par -là il est hors de contestation que les privilèges de Ghristophore IQ^ et des rois ses successeurs, étant mis pour base et fondement de toutes les libertés et prérogatives accordées par le traité de Spire, toutes les fois qu*il est question de l'étendue ou restriction desdites libertés, la teneur des privilèges mentionnés en doit décider. Or la liberté d'approcher des côtes d'Islande y étant expressément interdite, il est évident que les Hollandais n'ont pas acquis par le ti*aité de Spire un droit plus étendu; ce traité ayant été confirmé du depuis dans tous les traités consécutifs, de l'aveu même des États -Généraux. Il s'ensuit que la liberté d'approcher des côtes d'Islande reste toujours interdite à leurs sujets. Gn ne comprend pas bien ce que les Etats - Généraux veulent prouver en alléguant ce qui a été stipulé généralement dans le traité de Spire, pendant que la concession générale de navigation et de commerce dans la mer du Nord a été expliquée et limitée par la clause ajoutée dans l'article XIlï: tout selon la teneur des privilèges mentionnés. Comme il est donc hors de doute que le roi Christophe III , Chrétien I, Jean et Chrétien H, en vertu des privilèges donnés, ont accordé aux Hollandais la liberté de naviguer et de trafiquer dans la mer du Nord, à l'exception pourtant de ne s'approcher point des côtes d'Islande, piiisque toutes les fois qu'il est question du vrai sens d'un privilège, celui qui l'a donné est le seul autorisé à l'expliquer, et toute autre interprétation tendant à son préjudice est inadmissible.

396 XL AFFAllUS BB LA FSCHS JD^LANDB,

D'après ce . qu'on vient de dire, le second ai^fiiment mis en avant par les États -Généraux est non seulement devenu nul, mais il est même opposé à la pretentioQ qu'ils veulent y fonder.

Avant que de passer à l'examen du troisième argament que les États -Généraux opposent aux droits de S. M., il faut faire remarquer id, qu'outre l'injustice qu'il y a dans leur fait, il y a' encore de rinhttmam'të. La situation de Tîle d'Islande est. connue à tout le monde. Son climat froid ne laisse aucun Beu au laboureur de la terre, et les habitans n'ont que la pèche pour l'unique soutien de la vie. Ils ne se servent que de petites barques avec lesquelles ils n'osent s'exposer très -en avant dans la mer, et si la petite distance de quatre milles ne leur fût pas assurée privativement, et qu'ils fussent obligés d'y admettre des étrangers, et de soufirir même d'en être chassés de force, comme les pécheurs hollandais l'ont fait très -souvent fort inhumainement, ils seraient exposés de mourir de faim. C'est la raison pourquoi la pèche près des cètcs a été de tout temps défendue, et qu'après que le roi Chrétien IV en avait h'nuté la distance à huit et après à six milles, le roi Chrétien IV l'a enfin déterminée l'année 1682 à quatre milles. Aussi la pêche a- 1- elle été toujours interdite, même aux autres sujets du roi , dans la distance limitée. La plus grande faveur à laquelle une nation étrangère peut aspirer, et quelle peut se stipuler, est d'être traitée comme les naturels du pays. Jamais les États- Généraux n'ont demandé ou obtenu autre chose pour leurs sujets dans les traités les plus favorables qui existaient autrefois 5 et présentement que ces traités sont expirés depuis vingt ans, et que leurs sujets n'ont joui que prcciirement de tant de privilèges et d'immunités dans les royaumes et états de S. M., ils prétendent à être mieux traités que les naturels du pays. Chaciu doit avouer que voilà des prétentions bien exagérées.

ENTRE I*A HOIiIi. ET IiE DÀK^; EN 1740. 3^7

Quant au troisième argument que les Etats -Généraux veulent fonder sur une prétendue possession, comme ils n'insistent que légèrement là-dessus, ils en ont reconnu sans doute eux-mêmes la faiblesse. Des actes clandestins repoussés et punis toutes les fois que les auteurs en ont été découverts et saisis, des oppositions injustes non fondées, peuvent bien troubler le droit d^autruî; mais ne peuvent pas donner des titres de possession.

On dît de nouveau dans le inémoire qu'on vient d'examiner, que dans le temps que J'on a fait la saisie l'année passée, on avait laissé tranquillement pêcher dans les limites intcrditçs d'autres nations. Les instructions données à l'officier commandant de la frégate ont été là -dessus si précises, et les dépositions de tout l'équipage si uniformes, que S. M. y contredit une seconde fois.

Dans cette évidence de droit et de cause, la sur-

prise de S. M. a été extrcîme, lorsqu'elle a appris par mi mémoire présenté le 26 de Juin dernier par le résident des Etats - Généraux , la résolution précipitée qu'ils ont prise d'envoyer deux vaisseaux de guerre vers le Nord pour protéger les vaisseaux des sujets de la république dans leurs injustes attentats. Après celte démarche ofiensante il est inutile de s'expliquer sur la proposition que le mémoire du 1 Mai dernier renferme ; il ne reste à S. M. que de prendre les mesures que la dignité de sa couronne et la défense de ses droits exigent.

Ces menaces ne furent cependant suivis d'aucun acte d'hostilité* On se borna à échanger de part et d'autre les prisonniers, sans que toutefois le gouvernement danois se prêtât à restituer les six bâtimens pris, ou à dédommager leurs proprié-

JP8 XI. AFFAIRE DE LA PECHE. D'lSIiANI>£:,

taires des pertes qu'ils avaient éprouvées ; et quoique en 1748, les États-Généraux fissent équiper deux vaisseaux de guerre pour protéger le commerce de leurs sujets d^ns ces parages, nous ne saurions dire si cette mesiœe a donné lieu à de nouvelles négociations ent^e ces deux puissances (^).

(1) Dans la seconde partie de cet oavrage on verra les nonyelles discussions qui à ce sujet s'ëlevêrent en 1776 entre le Danemark et la Grande-Bretagne et la Hollande.

Page 1