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des nations neutres avec ]a J^^-anee ])en(lant Ja giiei-rc^ aelnelle, et il lui est enjoint en même temps tle faire Ji î\]. le eomle di; I)c;rnstorir (|iiel(jues ol)S(!rvalions swr ec snjet, aussi bien fjue sur celui des vaisseau v apparleiiant aux sujets Lrilanniques qui pourraient être amenés comme prises clans ]cs ports de S. M. Danoise.
Personne ne peut méconnaître combien ]es circonstances de cette guerre diil'èrent tle celles sur lesquelles sont fondés le système du droit public et ]es usages ordinaires établis entre ]cs souverains de rjùirope. On ne peut j)as nier non ])lus, (pie cette différence ne doive influer d'une manière importante et essentielle sur l'exereiee des privilèges des puissances neutres, résultans ou du droit général des nations, ou des traités particuliers.
Il n'existe actuellement en France aucun gouvernement qui soit reconnu, non pas par ]es ])uissanees belligérantes, mais par celles même qui tiennent encore à leur neutralité. La cour de Danemark ne conserve aucun ministre à Paris; elle n'en a reçu aucun de la part de la France depuis la mort Anuîste de feue S. M. Très-Cbréticnne; elle s'est abstenue soigneusement de reeonnaîl]-e l'existence d'une autorité légitime en France, comme de fait il n'en existe point^ et quoique des raisons particulières ne lin* aient pas peruiis d'entrer dans la guerre, eUc ne peut ee])endant ])as considérer la France comme une ])uissaiiee avec laquelle il lui soit possiide dans ce moment de maintenir tous les rapports usités d'amitié et de neutralité.
Si dans ]es cas ordinaires, une puissance neutre continue de faire son commerce avec deux nations, ses amies, q»ii sont en guc^rre l'uTie avec l'autre, elle a le moyen de s'assurer, tant par les voies éta])lies de négociation, que ]>ar l'usai^e reconnu des li-ibunaux de toute rEuro]>e. que sa uculraliié, observée par l'une, le sera également ]>ar l'autre; elle ]^eut de même s'assu-
ENTllE L'ANGL. et LE DAN.; EN 1793- 339
rer, que l'une de ces puissances n'abusera pas de cette neutralité au préjudice de l'autre , et en violation de Tamitié impartiale qu'elle leur doit également; et s\, par des circonstances imprévues, la manière usitée d'exercer ces privilèges de commerce neutre devenait plus particulièrement préjudiciable à l'une de ces puissances qu'à l'autre, elle pourrait, par des rcj)résentalions amicales, faire valoir cette raison auprès de cette dernière, et renoncer sans difficulté à un droit cjui ne serait plus compatible avec les principes de sa neutralité.
Aucune de ces circonstances n'existe actuellement. Le Danemark, en conservant vis-à-vis de l'Angleterre tous las privilèges de commerce neutre qui lui ont été donnés pour les cas ordinaires, le droit général des nations et ses traités particuliers, ne peut s'assurer d'une observation pareille en France, où cette neutralité a déjà été violée et l'est encore journellement; où S. M. Danoise n'a aucun ministre pour réclamer ses droits et ceux de ses sujets, où elle ne reconnaît jias d'autorité légitime qui puisse leur rendre justice, et où il n'existe de fait ni lois ni tribunaux autres, que la volonté d'une populace effrénée.
8. M. Danoise est dans une impossibilité égale de traiter amicalement, et comme puissance neutre, avec la France, sur les moyens d'établir des précautions que les autres puissances belligérantes ont un si juste droit à demander, pour empêcher qu'on n'abuse du ])rivilège d'un commerce neutre, surtout en bleds et grains, dans un moment où il existe, par rapport à cet objet, tant de circonstances absolument nouvelles. Il est notoire que le commerce de la France avec l'étranger, en grains, n'est plus un commerce de particulier à particulier; mais c[ue, contre l'usage ordinaire, il est presque entièrement entre les mains du prétendu co/i" seil exécutif et des dilférentes municipalités. Il ne doit
donc plus otrc considéi'c comme une com1)înaison de spéculations parliculicrcs auxcjiielJes Ivs individus des autres nations participent, mais comme une opération directe et immédiate du soi-disant gonvcrnement cpii nous a déclaré la guerre.
11 est de même notoire, que dans ce moment, nn moyen des plus efficaces de ceux qui se présentent pour réduire les personnes qui nous ont déclaré cette guerre, à de justes conditions de paix, c'est celui de liis empêcher de remédier, par des importations, à la disette naturellement résultante de ce qu'ils ont fait pour armer contre les autres gouvernemens et contre la tranquillité générale de TEurope, toute la classe laborieuse du peuple français. C'est un principe reconnu par tous ceux qui ont écrit sur le droit public, que ces importations peuvent être légalement empêchées quand on espère de réduire son ennemi par ce moyen. Elles le peuvent être bien plus encore, quand la détresse de cet ennemi n'est occasionnée que par les moyens dont il s'est servi pour nous nuire; et il est incontestable que ce cas, d'un genre absolument nouveau, ne ])eut être jugé d'après des principes et des règles établies pour les cas des guerres poursuivies selon lusage ordinaire des souverains de l'Europe. On doit aussi remarquer, qu'en admettant dans ses ports les armateurs français avec leurs ])rises, S. M. Danoise ne pourrait avoir aucune de ces sûretés qu'exige la loi ilcs natious, sur la validité de leurs commissions et la régularité de leur conduite. Ses cours de justice ne peuvent, sans une contradiction manifeste, reconnaître la légalité d'une patente ou commission quelconque, émanée d'une autorité qu'elle ne reconnaît pas pour souveraine 5 sans cette reconnaissance, non seulement Jes prises ne peuvent pas être condamnées, mais les sujets et les propriétés britanniques ne peuvent, sans une violation directe des traités, être détenus dans les ports apparlenans à un gouvernement
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ani), dont ils sont en droit de réclamer Ja protection: et surtout il est impossible d'applicpier à ce cas, les lois ordinaires d'une neutralité impartiale, puisqu'il n'existe en France aucune autorité reconnue qui puisse régler la conduite des armateurs, et à laquelle un gouvernement neutre puisse avoir recours pour les punir de l'infraction de ces règles, sans l'observance desquelles ils ne sont plus des armateurs, mais des pirates.
C'est après ces princij^es que le soussigné a été cliargé, dans les premières ouvertures qu'il a du faire à M. le comte de BernstorfF relativement h cet objet, de lui proposer d'entrer dans la discussion de ce qu'on pourrait régler entre les deux souverains dans des circonstances si difï'érentes de celles qui ont existé jusqu'ici. C'est sur les mêmes principes qu'est fondé l'ordre donné par S. M. Britannique, et que le soussigné a actuellement Tbonneur de communiquer à M- le comte de Bernstorff. S. M. se persuade que la cour de Danemark y verra non seulement la justice qui résulte des principes ci-dessus établis, mais aussi l'amitié constante et invariable d'après laquelle cette mesure a été réglée, de manière à ne porter aucun préjudice réel aux intérêts des sujets de S. M. Danoise, qui seront en tout cas pleinement indemnisés de leurs perles et de leurs dommages. S. M. Britannique espère avec la confiance la plus intime, que par une suite des liaisons et des rapports d'amitié et d'intérêt cj[ui ont si longtemps lié les deux cours, elle trouvera une pareille attention dans toutes les démarclies du gouvernement danois sur ce qui a rapport à ce sujet intéressant dans un moment si critique, et à Toccasion d'une guerre, au succès de laquelle toute nation civilisée doit nécessairement prendre le plus grand intérêt. S. M. compte surtout sur ce qu'il soit donné les ordres les plus positifs pour empêclier que les armateurs français ne puissent amener dans les ports sous la domination de
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S. M, D.nioisc;, leurs prises, cl moins encore Jcs y vendre sons prétexte d'une condamnation cjuelconque; et elle ne maïupiera pas, en retour, d'apporter de sa part tous les soins possibles pour empeclier que le commerce âcs sujets danois ne soit troublé, molesté ou inquiété par les vaisseaux armés appert enans soit à S. M. soit à ses sujets, qui auront des lettres de marque ou des commissions pour faire la course sur les vaisseaux ennemis.
Pour ce qui est des ports français bloqués par les forces de S. M. ou des puissances qui font cause commune avec elle dans cette guerre, le soussigné ne fait aucune observation sur cette partie de Tordre ci dessus, qui y a ra])]iort, les règles qui y sont établies étant conformes à ce qui a toujours été pratiqué en de pareilles occasions, et le principe, ainsi que son application à la position relative des puissances engagées dans celte guerre, ayant été déjà pleinement recoiniu ])ar le gouvernement danois.
Copenbague, le 17 Juillet 1793.