‹ Causes celebres du droit des gens (volume 5)Chapitre 38 sur 123 · XL AFFAIRE DE LA PECHE D'ISLANDE · texte numérisé non relu

XL AFFAIRE DE LA PECHE D'ISLANDE

Ce fut d'abord dans une conférence tenue le 29 Août 1740, que les États -Généraux reclamèrent de M. Greys, ministre du roi à la Haye, la restitution de ces bâtimens; plus tard, ils chargèrent leur ministre à la cour de Copenhague, M. Coeymans d'en écrire au ministère danois, qui lui répondit par le mémoire ci -après.

Note du ministère danois adressée à 31. Coeymans ministre résident des Etats^Géîiéraua: à Copenhague; du 10 Octobre 1740.

Il a été fait rapport à S. M. le roi de Danemark, Norwège etc. du conlenu du mémoire que M. Coeymans résident de LL. HH. PP., MM. les États -Généraux des Provinces -Unies des Pays-Bas, a présenté le 3 du mois passé, touchant quelques batimens hollandais pris sur ics côtes d'Islande; et S. M. après avoir fait examiner cette affaire, a ordonné de donner pour réponse: Qu'il était notoire que tout commerce sur \qs îles de Férocs et d'Islande était défendu depuis long-temps aux nations étrangères, et nommément par les ordonnances du 13 Mai 1682, du 30 Mai 1691, et du 3 Mai 1723, en vertu desquelles il n'était pas permis aux batimens étrangers d'aj^procher des côtes de ces îles à la distance de quatre milles, sous 2:)cine de confiscation àcs bâlimens, et de leurs cargaisons. Que de plus, S. M. avait octroyé en date du 3 Avril 1733, une compagnie pour faire privativement le commerce avec l'Islande k l'exclusion de ses propres sujets mêmes, comme de tous autres, en mettant lesdits quatre milles pour bornes, vsous peine que les batimens qui approcheraient les côtes de plus près , seraient pris et confisqués avec leurs

cargaisons au profit de la compagnie, autorisée également de prendre les arrangemens nécessaires pour nettoyer ces contrées des contrebandiers, et pour reclamer en toute occasion l'assistance de S. M. Que ceci étant arrivé, la compagnie avait représenté le grand préjudice qu'elle éprouvait du commerce illicite que les étrangers exerçaient sur les côtes de Vile; ces étrangers ayant soin de prévenir les vaisseaux de S. M. et ceux de la compagnie dans les ports et havres du pays, en y apportant toutes sortes de marchandises, et particulièrement du tabac et de l'eau-de-vie, pour vendre et acheter en échange des bas, de l'huile, des baleines, des poissons et des laines, de sorte que le commerce qui doit se faire de ces produits pour le propre compte de S. M. s'en est ressenti extrêmement, depuis quelques années, au grand préjudice de ses revenus. Et les habitans ayant outre cela porté plainte en cour du tort et dommage que leur causaient ces bâtimens étrangers, qui au nombre de plus de 200, non - seulement venaient depuis quelques années environner les côtes, et au lieu de s'en tenir éloignés à la distance mentionnée de quatre milles, abordaient l'île, et exerçaient dans ses parages la pêche d'une manière que les habitans du pays s^en voyaient frustrés, d'autant qu'ils jettaient dans la mer des bracailles et les os des poissons pris; ce qui rendait la pêche âes habitans sur les côtes tout-à-fait infructueuse 5 mais qui s'émancipaient même à donner la chasse aux Islandais, qui avec de petits bateaux sortaient pour faire la pêche aux environs de l'île, et a metti'e quelque fois jusqu'aux nombre de 30 a 40 pied à terre, en enlevant de force du bétail aux paysans, qui étaient souvent maltraités et attaqués de couteaux et d'épées, s'ils ne voulaient pas se prêter a ces brigandages; faits qui avaient été vérifiés par les rapports des officiers du roi étabh's dans le pays.

Que sur ces représentations et plaintes, S. M. avait

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trouvé à propO/S et nécessaire d'envoyer l'élé j^assé une frégate yers les îles de Feroës et d'Islande pour croiser siir ces côtes, et prendre tous les bâtiinçns étrai^- §ers qu'ejle rencontrerait dans les havres et bayes de quatre milles des côtes, pour faire leur procès devant les tribunaux de justice du pays, et après en avoir obtenu sentence et déclaration de bonne prise, en conformité de l'octroi et des ordonnances, les, amener ici, où encore il serait permis aux parties d'appeller à la cour de Tamirauté, qui en jugerait en dernier j^essort. • Qu'ainsi les clioses étant telles qu'on vient de les détailler, et que sept bâtimens hollandais ayant été pris sur les côtes d'Islande dans les contrées défendues, savoir à deux milles du pays, les trois Hoehers nommés Jortgste Kiaçl f Jonher Gerrit et de jonge Johanna, dont le; dernier a fait même un commerce illicite dans VïJLGy ayant, jeté en mer à l'approche de la frégate des bas dont il y avait fait emplette; à un demi -mille du pays, le Hoaker Portugal qui avait à bord une partie de tabac pour en faire commerce en Islande 5 et a un quart de mille le HoeJcer de Daddelboojn; et à trois quarts de mille les deux Hoehers de gehroonde Kaheljauen et de jonge Clausina, qui tous les deux avaient déjà été dans les ports du pays; sur lesquels bâtimens la sentence condamnatoire avait été causa cogrdta prononcée par la justice constituée dans l'île, et que d'ailleurs les maîtres desdits bâtimens pourraient, s'ils croyaient avoir raison, en appeller ici à la cour de l'amirauté, où bonne et pronq^te justice leur serait administrée; on ne. voyait point comment le cas desdits bâtimens pris, pouvait donner sujet à la république de Hollande, d'en faire des plaintes. Qu'aussi S. M. était-elle persuadée de l'équité dcLL. HH. PP., MM. les États-Généraux, qu'après être informées des véritables circonstances de l'alfaire, eWcs ne sauraient qu'aj^prouver les mesures justes et nécessaires que S. M. avait prises pour garantir sts anciennes

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possessions de ce côté là, et un cornmerce privatif qu'elle s'est réservé dans tous les traités, de toute sorte de préjudice et d'infraction.

Que par consé(juent Leursdites Hautes Puissances, bien loin de faire un sujet de plaintes du passé, voudraient plutôt ordonner à leurs sujets de ne plus fréquenter les côtes d'Islande et les parages défendus, pour ne pas s'exposer à des incidens désagréables, d'autant que S. M. ne souffrirait jamais que ses sujets entreprissent de préjudicier ainsi aux intérêts de LL. HH. PP., ayant sincèrement à coeur de cultiter et d'affermir l'amitié et la bonne intelligence qui subsistent heureusement entre elle et Ir république. Qu'au reste, pour ce qui regardait l'équipage des six bâtimens pris et amenés ici, dont le septième nommé de jonge Johanna a trouvé moyen de s'échapper et de retourner à Amsterdam avec un cadet de la marine et cinq matelots qui y avaient été mis de la frégate, l'on n'attendait que le retour de ces derniers, pôur mettre ledit équipage en liberté de s'en rétourner.

Pour obtenir rélargissement de ces marins, M. Greys eut ordre de présenter aux États -Généraux le mémoire suivant.

N°- IV

Mémoére île M, Greys .^ présenté aux Etats- Généraux.

Hauts et Puissans Seigneurs, Par la réponse, que S. M. le roi de Danemark, Norwège etc. a donnée le 10 de ce mois à M. le résident Coeymans sur les représentations, que de la part de LL. HH. PP. il avait faites au conseil de S. M. , et qui étaient celles qu'il leur avait plu de faire au soussigné son envoyé extr. par MM. Leurs députés dans une conférence le 20 Août dernier, au sujet de quelques bâ-

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tcaiix pêcheurs de ce pays, pris sur les côtes d'Islande, LL. HH. PP. auront vu les justes motifs qui ont obligé S. M. de faire sur les côtes de cette île quelques arrangemens pour maintenir la compagnie à laquelle le commerce de ce pays est privativement accordé, dans la paisible jouissance du bénéfice de son octroi 5 comme aussi pour y protéger les liabitans ses sujets contre les insultes et les avanies, auxquelles depuis quelques années ils ont été exposés de la part des étrangers, et pour garantir en même temps ses droits et intérêts d'infractions et de préjudices. Comme pendant qu'on était occupé à examiner cette affaire , S. M» , a été informée, qu'un desdits bâtimens pris, nommé de jonge Johannay sur lequel on avait mis un cadet de la marine de S. M. avec cinq matelots, pour le conduire à Copenhague, avait trouvé moyen d'échapper, et même d'amener ces gens là au Texel, et que de là on les avait conduits dans les prisons d'Amsterdam, et (selon qu'on dit) de la à Vlaardingen où ils sont encore détenus, ce que S. M. 5e persuade avoir été fait sans les ordres et Tintention de LL. HH. PP. 5 elle a ordonné au soussigné de leur faire connaître ce fait et de leur demander instamment de donner ordre pour que ledit cadet de marine et les matelots soient relâchés et mis en liberté au plutôt, pour pouvoir s'en retourner à Copenhague, ainsi que l'équipage des susdits bâtimens de ce pays sera également mis en liberté, pour s'en retourner en Hollande.

Le soussigné a l'honneur de présenter à cet effet avec tout le dû respect, ce mémoire à LL. HH. PP., les priant très-humblement d'avoir la bonté de lui donner là-dessus une prompte et favorable résolution. Fait à la Haye, le 21 Octobre 1740.

N. Greys.

Voici la résolution que prirent là -dessus les États - Généraux.

ENTllE liA HOliL.. ET liEDAN. 5 EN 1740. 373

Ëjistrait du régître des résoluttons des Etats-Généraux; du 25 Octobre 1740.

Lu à rassemblée le mémoire du S. Greys envoyé extr. de S. M. le roi de Danemark, touchant le relâclicment d'un cadet et de cinq matelots amenés dans ce 2)ays-ci à bord du bâlimcnt la jonge Johanna, et des équipages de cjuelques' bâtimens de ces provinces pris aux environs de Tlslande et conduits à Copenhague 5 le tout plus amplement spécifié dans ledit mémoire.

Fiat inserti o»

Surcjuoî ayant été délibéré, il a été ti'ouvé bon et arrêté qu'il sera écrit au collège de l'amirauté à Amsterdam, pour que le susdit cadet et les trois matelots danois qui sont en état d'arrestation à Amsterdam, soient relâchés et mis en liberté; qu'il sera écrit aussi au collège de l'anirirauté sur la Meuse, si les deux autres nitatelots sont encore détenus en prison, sous leur ressort, comme il est dit dans le susdit mémoire, 'afin de les relâcher pareillement et les mettre en liberté.

Qu'on donnera connaissance de tout ce que dessus au susdit envoyé extr. , pour servir de réponse à son mémoire, en y ajoutant que LL. HH. PP. ont pris cette résolution dans la pleine confiance et ferme attente, que non-seulement les équipages des Hoeiers ou bâtimens saisis, seront mis aussi en liberté, ainsi qu'il a été promis par le susdit mémoire, mais que S^ M. Danoise, donnera également ordre pour la restitution de ces bâtimens, avec tous les dépens et dommages,' et pour prévenir à l'avenir de pareilles prises et saisies, conformément aux représentations plus amplement faites

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au roi de Danemark, par le rcsidcnt Coeymans: étant le S. Greys requis en même temps de vouloir employer ses bons offices pour la même fin.

Et il sera remis un extrait de cette résolution audit envoyé par l'agent de Bycmont.

Le roi de Danemark ne jugea toutefois pas à propos de faire restituer aux négocians hollandais les six bâtimens pris ; ils furent au contraire vendus publiquement, ainsi que leurs cargaisons, au profit du fisque, sans que Pon eût égard aux représentations réitérées que fit le ministre de Hollande, pour empêcher une pareille procédure.

Dans le mémoire que le ministère de S. M. Danoise fit remettre en cette occasion aux Etats- Généraux, on s'exprimait ainsi:

„La navigation, la pêche et le commerce avec le Groenland e, l'Islande et le Feroës, le Finmark, Nordland et autres îles et côtes éloignées dans la mer du Nord, de la domination du roi de Danemark, ont été de tout temps interdits aux nations étrangères, et l'accès de ces contrées a été excepté après dans les traités que les sérénissimes rois de Danemark, Norvège etc. ont faits avec d'autres puissances, aussi bien que dans les privilèges qu'ils ont accordés de temps en temps aux sujets étrangers."

,, Cette disposition faite à l'égard desdites îles, ports et colonies défendues depuis plusieurs siècles, et assurée par les traités ci-dessus, est devenue assez connue et publique par les ordonnances et octrois émanés à ce sujet, et qui de temps en temps ont été renouvelles, tellement que la notoriété de cet arrangement ne saurait être révoquée en doute."

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„ Les droits appartenant privalivement au sérénissime roi (le Danemark, Norvège etc. sur lescTites colitrées du Nord ont été en plusieurs occasions reconnus d'autres puissances. "

„ Ces droits de la couronne de Danemark ont été en to-ut temps et conservés et maintenus contre \iis infractions et contraventions aux ordonnances y relatives; tant par àes représentations convenables, gue par des arrangemens réels et nécessaii*es pour cet effet."

„Au surj^lus, si Ton n'a pas joint les copies de tous les trfiités et documens allégués, on Ta fait dans la supposition qu'une bonne partie s'en trouvera dans les archives de la république de Hollande, s'oiïrant toutefois de communiquer les copies des pièces qu'on po-m'ra dcsi

su'cr.

Peu de temps après les États^-Géoéraux prirent la résolution suivante.

N«^ vr.

Résolution des Etats - Gênéraua; , du 11 Avril 1741.

Ayant été délibéré par resomption sur diverses lettres du résident Coeynians, touchant les six Hoekers de ces provinces qui, ayant péché aux envii-ons d^Islande^ ont été pris et amenés par une frégate danoise, sous prétexte qu'ils avaient péché dans une distance moindre de quatre milles de cette île contre la défense du roi de Danemark, il a été trouvé bon et arrêté qu'on écrira au résident Coeymans, qu€ LL. HH. PP. n'ont pas manqué d'examiner avec toute la diligence et l'attention possibles la lettre du conseiller privé Schulm, écrite audit résident le 4 Février dernier, et les pièces y annexées pour servir à justifier, comme on le prétend, le dernier saisissement desdits Hoehers et la veiite qui en

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a été faite, et pour prouver, s'il était possible, le droit privatif du roi de Danemark et de Norvège sur la mer du Nord et les Pays-Septentrionaux; mais que ni ladite lettre, ni les pièces qui y ont été jointes, n'ont aucunement paru satisfaisantes A LL. HH. PP. , et qu'elles ne sont que peu ou point applicables au sujet en question, puisque LL. HH. PP. n'ont jamais contesté à S. M. Danoise son droit de propriété sur les états et possessions qu'elle a dans la mer du Nord et dans les Pays -Septentrionaux, ni mis en question, si elle a le droit de prescrire à ses sujets telles ordonnances et ordres qu'il lui plaira. Mais que la dispute entre le roi et LL. HH. PP. est de savoir si S. M. a le droit d'empêclier aux sujets de LL. HH. PP. la libre pêche aux environs d'Islande, et d'y limiter cette pêche comme bon lui semble, sans en être convenu avec LL. HH. PP. Que la demande ou question étant ainsi posée, LL. HH. PP. ne comprennent pas à quoi doivent servir ces nombreuses allégations faites, tant par rapport au Groenlande, à l'île Feroës, Finmark, Nordland et d'autres côtes, que de diverses conventions faites avec les rois d'Angleterre, depuis 1443 et d'autres faites plus tard, mais encore s.nns ordre et presque sans application à ce qui concerne LL. HH. PP. et la pêche d'Islande. Qu'un pareil procédé est plus propres à embrouiller l'état de la question qu'à l'éclaircir; que pour y remédier LL. HH. PP. croient qu'il sera nécessaire de proposer avec clarté le véritable objet du différend, qui consiste 4 savoir, si le roi de Danemark a le droit d'empêcher les sujets de LL. HH. PP. de continuer à ])êcher aux environs d'Islande, ou bien de limiter de son autorité privée cette pêche comme bon lui semble.

Que LL. HH. PP. soutiennent que non, et qn*eUes fondent celte négative sur ]cs principes suivaiis, savoir:

1) Que la mer est libre, et que chacun y peut à

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son gré peclier, pourvu qu'il ne le fasse pas d'une manière indue.

2) Que LL. HH. PP., outre le droit commun dont il a été parlé ci-dessus, ont encore stipulé et acquis ce même droit pour leurs sujets par divers traités..

3) Qu'elles en sont en possession, et ont continué de l'être dès avant l'érection de la république, tellement que les roi de Danemark ont de temps en temps tâché de faire des innovations à l'encontre de LL. HH. PP. qui s'y sont toujours opposées, et les choses sont demeurées sur l'ancien pied; ce qui ne peut que fournir im nouvel argument en faveur de LL. HH. PP.

Que quant au premier principe qui concerne la libre pêche en pleine mer, LL. HH. PP. ont pour elles et le droit de la nature et le droit écrit, et ne saui'aient s'imaginer qu'on voudrait le révoquer en doute pour ce qui regarde la manière due ou indue de jiêcher; qu'elles ne sachent point que leurs pêcheurs aient été accusés de pêcher induemcnt, à moins qu'on ne voulût considérer comme une manière indue de pêcher, qu'ils ne se fussent pas tenus éloignés de quatre milles d'Allemagne de la côte, et qu'ils eussent ainsi contrevenu aux ordres du roi. A quoi on devait répondre que le roi peut bien donner des ordres ou faire des défenses pareilles à ses sujets; mais (sauf le respect qui lui est dû) non pas aux sujets d'autres princes ou états. Indépendamment que ni le droit commun ni le droit écrit ne déterminent pas à quelle distance chacun doit se tenir des côtes l'un de l'autre; les uns voulant que cette distance soit plus petite, et les autres qu'elle soit plus grande, mais personne ne la faisant aller jusqu'à quatre lienes, comme étant une distance trop étendue et impraticable en divers endroits. De sorte que tout ce qu'on peut prétendre à cet égard, consiste en ce qu'il faudrait que le roi et LL. HH. PP. convinssent de ladite

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distance; c'est à quoi LL. HH. PP. sont cîisposccs à se prêter.

Que pour ce qui regarde le second point, savoir ce dont on est convenu par les traités, LL. HH. PP. ne le clierclicront pas si loin qu'on a fait de la part du Danemark, en remontant j'usqu'en 1443, et encore i>\us Laut; elles se borneront seulement aux traités faits avec les comtes comme représentant, hs Pays-Bas, et avec la république même aj^rès Tan 1572. Tel est le traité de Spire du 23 Mai 1544, où il est stipulé art. 1^' que les sujets de part et d'aiitre pourront, d'un à l'autre côté, jiar eau et par terre, dans les royaumes, princijiautés et seigneuries , pays et ports, de même que dans toutes et chacune rivière, sans exception {c[uod notandurn), d'aucuns pays ou endroits, en pleine liberté et sûreté trafiquer, aller voyager, naviguer, et y rester et fréquenter aussi long-temps qu'il leur plaira, y acheter et vendre, sans contradiction, des denrées, des marchandises et toute autre chose dont ils auront besoin, et qu'un chacun pourra aussi souvent qu'il le trouvera à propos, avec des vaisseaux propres, loués ou empruntés, des chariots et des charettes, transporter et voiturer, soit en allant, soit en venant, toute sorte de marchandises, bardes et effets quelconques, nuls exceptés, dans lesdits royaumes, principautés, pays, villes, ports et rivières, tout comme ils le devraient faire dans les propres pays de leur domination, et que les sujets de ces places et pays le pourraient faire eux-mêmes, de manière qu'ils n'aient besoin d'aucun sauf- conduit ni j^ermission générale ni particulière, et ne seront tenus de demander dans aucun desdits lieux aucun sauf-conduit ou passeport, mais en payant le péage accoutumé chacun pourra sans nul empêchement (de manière cependant que chacun se conduise comme il confient) faire ses affaires, vendre et acheter ses marchandises en liberté et sans empêchement.

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En second lieu , ]a convention faite en 1596 avec Christian III, par laquelle il approuve et confirme toutes les alliances et contrats, libertés, droits et privilèges que le roi son père avait approuvés et confirmés. (^Voyez Burr. 4. Vol. 33. 6. p. 237.) En troisième lieu, toutes les alliances et contrats faits après 1596; dont il y en a vingt quatre de cités, à commencer depuis 1621, jusqu'à l'an 1674, dans Vliistoire des traités de paix Vol, L chnp. 4. A quoi il faut encore ajouter, en quatrième lieu, les conventions postérieures comme sont le traité préliminaire de Berlin du 6 Juillet 1688 et le traité final de péage du 28 Août 1701.

Qu'il est à remarquer par rapport à tous lesdits traités, qu'aucuns ports en Norvège ni ailleurs n'ont été exceptés , mais que tous sans réserve ont été laissés libres et ouverts , et que dans plusieurs de ces traités, tantôt il a été fait mention expresse dudit traité de Spire, comme dans le traité du 13 Août 1645, art. XII, dans celui du 12 Février 1647, art. XXII, dans le traité préliminaire de Berlin du 6 Juillet 1688, enfin dans le traité de péage du 10 Août 1701 (voyez Aitzema 3. V^ol, 2b. B. p. 13, 3. Vol 27. B, p. 177), et tantôt y sont confirmés généralement tous les engagemens, privilèges et droits auparavant accordés, comme il paraît, par les traités du 9 Août 1621, art. V, par celui du 8 Février 1653, par celui du 17 Juin 1657, art. I et III, et par celui du 22 Septembre 1665 art. II; et ce qui est notable, le tout sans qu'il soit jamais parlé , et moins encore convenu, que les sujets de la république ne pourraient venir trafiquer ou pêcher en certains endroits, royaumes, ports, eaux ou mers.

(Juant au troisième argument principal, qui regarde la possession dans laquelle se trouvent les sujets de la république, et dont ils ont joui tant avant qu'après son érection, que LL. HH. PP. croient inutile de s'étendre là-dessus, d'autant que cette possession ne

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peut être désavouée ; qu'elle a bien donné de temps en temps occasion à quckpies plaintes, mais avec si peu de succès, que lorsque ces plaintes ont été faites, LL. HH. PP. sont toujours venues en opposition, sans que le iM)î de Danemark ait poursuivi Taflairc; de sorte que les choses sont restées sur Tancien pied.

Que LL. HH. PP. prient afTcctueuscmcnt S. M. de vouloir prendre en considération tout ce qui est allégué ci-dessus, et qu'elles se persuadent que lorsqu'elle l'aura fait, elle trouvera qu'on ne l'a pas bien instruite, et qu*ainsî elle ne fera point difficulté de laisser aux sujets de la république leur pécbe et leur di*oit, tels qu'ils Tout exercé jusqu'à présent.

Que LL. HH. PP. n'ont pas négligé d'examiner avec une pareille attention les faits et ]cs allégations qui se trouvent avancés dans la lettre du conseiller privé Scliulni pro informatione du 14 Février dernier, mais, qu'ils ne leur ont piru nullement satisfaisans.

Qu'elles doivent remarquer qu'en cette occasion on a fait encore ici la même faute, de mêler confusément toutes choses , soient qu'elles aient rapport au sujet ou non; et pour ne pas se heurter contre la même pierre, elles abi'ègeront la chose, et la réduiront à quelques chefs, savoir:

1) Les édits on défenses respectives qu^on dit que les rois de Danemark et de Norvège auraient fait faire de leur vivant contre le trafic et la pêche d'Islande, a commencer depuis Eric Magnusson en 1294 jusqu'à Christian IV, et uhérieuremcnt jusqu'à Tan 1732.

2) Le traite fait en 1621 entre le roi et LL. HH- PP., par lequel on tâche de prouver qu'elles auraient reconnu ce droit.

3) La déclaration de LI^. HH. PP. faite par écrit au S. Daa, ministre de S. M., le 4 Avril 1631, par la-

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quelle ou veut pareillement faire voir qu'elles auraient abandonné ce droit.

4) La lettre du roi à LL. HH. PP. du 16 Février

1635, demandant qu'elles voulussent ordonner à leurs sujets de s'abstenir de la navigation et de la pêche d'Islande.

5) L'ordonnance du roi Christian IV du 16 Avril

1636, par laquelle la pêclie de la baleine près d'Islande serait défendue à la nation anglaise jusqu'à la distanee de quatre milles, et aux autres nations jusqu'à celle de six milles de la terre.

6) Un mémoire présenté à LL. HH. PP. par Pierre Roocks , résident de Danemark , le 1 Septembre 1638, contenant les plaintes de la compagnie de l'Islande danoise contre la pêche des habitans de la république près d'Islande.

7) Un mémoire du résident Cliaresius sur le sujet susmentionné du 8 Juillet 1669.

8) Enfin un exemple de Tan 1698, lorsqu'un vaisseau hollandais fut arrêté sur las côtes de Feroës, et confisqué par sentence.

Que pour ce qui regarde la première objection que l'on fonde sur les défenses respectives faites autrefois par les rois de Danemark, LL. HH. PP. y doivent répondre, 1) que ces ^défenses ne peuvent obliger ni elles ni leurs sujets, au moins pour ce qui concerne la mer et la pêche, aussi long-temps qu'il n'aura pas été convenu sur ce point avec LL. HH. PP. , et 2) que toutes ces défenses ne peuvent valoir contre des conventions antérieurement faites avec elles et contre leur droit acquis de pouvoir naviguer et trafiquer dans tous les ports et rivières de Danemark et de Norvège, san^ aucune exception ou limitation de lieux; de sorte que toutes limitations imaginées depuis, et dernièrement

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encore par les ordonnancées de 1682 , de même que tout octroi et toute concession accordée depuis à des particuliers, ne peuvent être d'effet ni de validité contre le droit de LL. HH. PP. acquis par Itis traités successifs, et conservé par une constante j)ossession.

Pour ce qui est de la seconde objection, savoir de l'aveu prétendu de LL. HH. PP. qu'on croit pouvoir fonder sur le traité de 1621, que LL. HH. PP. le contredirent, et qu'on ne peut l'inférer de ce traité. Il fest bien vrai qu'il est dit dans l'art. V , que ce traité , ni nids autres déjà faits, ou encore à faire, ne préjudicieront en aucune manière, ni en quoi que ce soit à S. M. ni â la couronne de Danemark dans leurs droits , libertés, prééminences et régales par terre et par eau dans la mer d'Orient, la mer Baltique, ou mer du Nord, ou dans quelques autres droits et prééminences de S. M.; mais il est aussi vrai que ladite période ne renferme aucun aveu, et n'est seulement qu'une réserve ou acte de nonpréjudice, tels qu'on les emploie souvent dans les traités, bien loin de renfermer un aveu au désavantage de LL. HH. PP.; et l'on en aurait dû avoir été convaincu, si on avait bien voulu lire et examiner l'art. yiTl dudit traité d'autant qu'il y est dit: „Que puisqu'il „ avait été fait mention dans les conférences, de quel- ,,ques ports où l'on n'aurait pas été accoutumé de tra- „fiquer, il s'agirait pareillement dans les assemblées qui „y avaient été ordonnées, de les exprimer de part et „ d'autre, pour en pouvoir ensuite convem'r de la ma- „nière qu'on le trouverait convenable, pour la plus „ grande utilité des deux parties, et qu'on y traiterait „ aussi delà navigation et du trafic dans les Indes orientales „et occidentales, dont il a été pareillement fait men- „ tion. " Etant évident par ce qui vient d'être cité, que cette matière des ports défendus est non seulement restée entièrement indécise par ce traité, mais qu'on n'y est pas même parvenu à en indiquer les noms. Aussi

n'a -t- il été rien arrêté sur ce point dans les conférences.

Que quant à la troisième objection, tirée de la résolution ou réponse de LL. IIH. PP. au S. Daa, ministre de Danemark, du 4 Octobre 1631, elle n'est pas ])lus fondée que la précédente, puisque cette résolution bien considérée et rendue applicable à ce qui y avait donné sujet, ne saurait rien moins que signifier que LL. HH. PP. auraient reconnu et mis hors de dispute les prérogatives du roi de Danemark sur le Groenlande et autres pays septentrionaux, puisque le contraire est vrai, et ne pourra être inconnu à S. M. Danoise, lorsqu'elle voudra faire examiner les lettres du S. Daa. Que la question fut alors entre la compagnie septentrionale de cette république et un certain Jean Braem au sujet de ce qu'il y péchait d'une manière indue ; que TaiTaire ayant été portée à la cour de IlolJande, et décidée au désavantage dudit Braem, il s'était adressé au roi; ce qui avait donné lieu à ladite résolution de LL. HH. PP. du 4 Octobre 1631, dans laquelle LL., HH. PP. déclarent que, puisque l'affaire de Jean Braem était portée devant la cour de justice, elle n'en pouvait être évoquée; mais que pour ce qui regardait la prééminence et le droit de S. M. sur les terres de Groenlande et autres quartiers aux environs du Nord, LL. HH. PP. n'entendaient pas qu'il en fût ici disputé en justice. Mais comment voudrait -on démontrer par là que LL. HH. PP. auraient reconnu le droit du roi, et auraient renoncé à la navigation en ces contrées, puisque ce sont deux choses séparées que la prééminence et le droit du roi par terre, et le droit privatif de la pêche par mer ; le premier n'étant point un objet de la justice, et n'étant j)oint contesté, mais bien le dernier, tant en vertu du droit commun, que de traités successifs? Ce qui fait voir encore l'inconsistcnce de ladite objection, c'est que les sujets de la république ont continué

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