L. 13. %,fin.ff, de injur. L.3. §.1. ne quid inloco publ
7>. 13. [f, comm. praed.
Selon ces principes fondés dans la raison, toutes \cs puissances ont un droit égal de naviguer librement et de commercer sur mer.
-L. 4. ^.i, Jf. de rer, divis. §. \. Inst. eod.
D. 1, 13. %.Jin. L, 1. §.1. de acquir, rerunidom^inio.
L. 2. §. 9.^'. /le quid in loco publico. L» i.3*ff. commun, praed.
§. 14. On pourrait, sans recourir même aux jurisconsultes romains (auxquels le droit de la nature et des
20 I. AFF. DES CAFIT. IIYP. SUR T^A SlTj'lSIE,
gens élait parfaitement connu) soutenir cette thèse par une infinité J'autorilés et frexemples.
vid. Qrot, in tractatu de mari lihero.
Mais cela serait superflu, puiscpic la nation anglaise elle-même s'en est ]>révaliie clans diverses circonstimcés. Lorscpie Fenvoyé d'Espagne, Mcndoza se plaignit à la reine Elisabelli de ce que les vaisseaux anglais s'avivSaient de naviguer sur la mer des Indes, la reine lui répondit :
Qu'elle ne voyait point de raison qui pût Vex~ dure y elle et d'' autres nations , de la navigation aux Indes '^ IDuisqu'elle ne reconnaissait à l'Espagne aucune prérogative ci cet égard, et bien moins encore le droit de prescrire des lois et ceux qui ne lui étaient tenus h aucune obéissance^ ou de leur interdire le commerce ^ cpte les Anglais naviguaient sur V océan dont l'usage, tout comme celui de Vair , était conunun a tous les hommes , et qui par sa nature même ne pouvait tomber en la possession et sous la propriété de personne. Cambd, in vita Elis, ad ann. 1580» p. m. 328. seqq.
§. 15. En conséquence de ce j)i'iiicipe, fondé dans le droit de la nature et des gens, la nation anglaise a protesté avec clialeur dans diverses conjonctures où on lui a arrêté , visité et pris àcs vaisseaux , et a taxé de pareils procédés de violation manifeste du droit des gens. On ne doute pas que la nation anglaise ne se rappelle encore les grands mouvemens qu'elle se donna, quand le roi de'Suède, dans la guerre contre la Russie fit arrêter tous les vaisseaux anglais qui étaient destinés pour les ports de Livonie, et porta par la un grand préjudice à leur commerce. Ils en appelaient alors hautement au droit des gens:
Selon lequel ils soutenaient, qu'il était permis aux sujets xle l'Angleterre, de commercer avec tous \gs états qui à leur égard étaient neutres, bien qu'ils
fassent impliqués claus une guerre avec d'autres puissances pareillement neutres à leur égard, de même que les Anglais permettaient aux sujets suédois de naviguer et de commercer avec tous les états et à tous les ports neutres par rapport à la Suède , bien qu'impliqués dans la guerre avec l'Angleterre; ce qui était évident par cela même qu'ils permettaient alors aux sujets suédois de commercer librement avec la France et TEspagne qui étaient dans ce temps là en guerre ouverte avec l'Angleterre.
Cet exemple est d'autant plus favorable aux sujets prussiens, que ces vaisseaux suédois étaient pour la j^lûpart chargés de contrebande, et qu'on poussait les choses jusqu'à conduire des vaisseaux de guerre même aux ennemis.
§. 10. Quelle longue, sanglante et coûteuse guerre n'a pas soutenu l'Angleterre contre l'Espagne, pour défendre la liberté de son commerce et de la navigation, parceque les Esjiagnols visitaient leurs vaisseaux dans les mers d'Amérique, pour empêcher la contrebande.
Dans la déclaration de guerre du 30 Octobre 1739 l'Angleterre, après y avoir déduit ses griefs contre l'Espagne, s'explique ainsi:
Que tous ces griefs venaient de ce que l'Espagne s'attribuait, contre toute raison, le droit d'arrêter et de visiter les vaisseaux anglais, prétension contraire au droit de navigation qui a]>partenait aux Anglais aussi bien qu'aux Es]>agnols , et j>ar conséquent contraire au droit des gens.
Sur ce fondement, l'Angleterre dans la susdite déclaration de guerre , taxe cette prétension de mal fondée, d'injuste, de dangereuse et qui intéressait toutes les puissances de l'Europe, et l'on soutient dans les mémoires suivans qui ont paru de sa part, que l'Espagne devait se contenter de la simple présentation
que les vaisseaux anglais feraient de leurs lettres de mer et de leurs connaisseniefis; et c'est là dessus que roulent encore justp^à cette heure, ]{:s ])laintes de la nation britannique contre les garde -côtes d-F]sj)agne.
§. 17. Ces jn'incipes constatent évidemment le droit des sujets prussiens, et portent avec d'autant plus de force contre les armateurs anglais, cpie rAnglelerre avait \cs bras liés vis-à-vis de rEs])agne par divers traités de paix et de commerce avec cette couronne, au lieu, que n'y ayant aucun traité pareil entre la Prusse et PAngleterre, cette affaire ne peut ni ne doit être discutée que selon le droit des gens.
§. 18. Tout ce qu'on pourrait accorder à la nation anglaise serait, de permettre à ses armateurs de s'inform,er des vaisseaux neutres qu'ils rencontreraient en mer, et qui feraient voile pour l'Espagne ou la France , s'ils n'avaient point de contrebande etc. Mais il n'était nullement besoin de visiter ces vaisseaux, encore moins, de les conduire de force dans les ports d'Angleterre et de les y détenir des années entières 5 les armateurs n'avaient d'autre droit que de se faire exhiber leurs lettres de mer, comiaissemens , ou certificats, pour découvrir s'il s'y rencontrait de la contrebande.
On s'appuie ici, par rapport à cet usage, sur \gs principes que la Grande-Bretagne a établis elle même dans son différend avec l'Espagne et eu conséquence desquels elle soutient, que l'Espagne aurait dû se contenter qu'on eût produit à ses armateurs les lettres de mer et lus certificats. Voyez §. 16.
§. 19. Et comme le droit àc^s, gens se vérifie principalement par \iis exemples et les traités à^s puissances maritimes, on en appelle ici aux plus célèbres traités conclus entre lesdites puissances, et où l'on est convenu de part et d'autre d'en agir de cette façon. C'est ainsi
ENTRE liA PRUSSE ET l'aNGL-^ EN 175 i- 23
qu'en 2:)arlent Igs traités conclus entre T Angleterre et la Hollande de l'an 1667 et 1668 art. 10.
Du Mont, Corps diplom. T. VIL et le traité de commerce de 1674, dans l'art. 5. s'exprime ainsi:
Lorsqu^un vaisseau hottandais, destiné pour un port ennemi, rencontrera en pleine mer des vaisseaux anglais, celui-ci s'arrêtera à une certaine distance et le vaisseau anglais lui dépéchera su chaloupe, de lacpielle deux ou trois hommes se rendront sur son hord et se feront produire par son capitaine ou patron ses lettres de- mer et de certificat , pour se convaincre shl y a de la contrebande,
§. 20. La saine raison dicte suffisamment, (jiie sans cette précaution, et s'il était permis aux armateurs d'attaquer un vaisseau neutre à force ouverte, d'en rompre et briser \iis caisses et las coffres, de \iis irainer de force dans les ports d'AnsjIcterre , non obstanl que par leurs certificats ils prouvassent n'avoir point de contrebande etc., on ne saurait se faire aucune idée d'un commerce libre. Quelle nation neutre en effet se hasarderait de commercer, si elle prévoyait qu'après avoir recouvré la relaxation de son vaisseau, elle n'aurait aucune réparation à attendre des dommages, des fraix, ni des insolencçs qu'elle aurait essuyées, et vendait encore ses vaisseaux neutres condamnés à payer aux ar-^ mateurs les fraix de leur capture etc. ; peut-on nommer cela un commerce libre? Si les négocians prussiens avaient dû négocier sur ce pied là, la perte eût toujours à coup sur surpassç le gain, et si la guerre avait duré plus long-temps, ils eussent agi en dépit du sens commun de continuer un commerce aussi ruineux.
§. 21. Le ministère anglais a déclaré expressément que la liberté de commerce à l'égard des vaisseaux neutres devait subsister sur le même pied qu'en temps de
paix, à l'exception des munitions de guerre. En temps de paix on n'arrête point les vaisseaux clans leurs cours, loin (le les trainer clans les ports d'Angleterre.
§. 22. Les consécjuences naturelles, cpi'on peut tirer de tout ce qui est dit ci-dessus, c'est cpi'on n'a nullement laissé aux sujets prussiens le commerce libre commG en temps de paix ^ malgrci les lois du droit naturel et l'assurance positive cfu'en avait donncje le ministère anglais 5 mais qu'au contraire par là le commerce desdits sujets a été ruiné, et que par conséquent les armateurs anglais sont tenus à la réparation des dommages qu'ils ont causés aux sujets du roi.
§. 23. L'Angleterre ne saurait s'inscrire en faux contre celte conséquence, vu. qu'elle a traité elle-même de violation du droit des gens, comme on l'a déjà remarqué ci -dessus, le procédé des Espagnols, quand ceux-ci, non contens de la production des lettres de mer et des certificats, se sont mis en devoir de visiter les vaisseaux mêmes. Voyez §. 16,
Deuxième question.
Si lesdits armateurs anglais ont été en droit d*ar^ rêter en pleine mer des vaisseaux prussiens , sous le prétexte qu'il s'y trouvait des marchandises appartenant aux ennemis de la nation britannique ? s'ils ont été en droit de les conduire dans leurs ports et retarder par là le cours de leur navigation?
§. 24. L'un des plus forts griefs des sujets prussiens consiste, en ce que leurs vaisseaux chargés en France, se sont vus arrêtés en pleine mer, lorsqu'ils retournaient cLez eux, et conduits par les armateurs anglais dans les ports d'Angleterre ; qu'après y avoir été détenus pendant quelque temps, on les a relâchés à la vérité, mais qu'on en a confisqué les marchandises de France, ou qu'au
ENTRE li A PRUSSE ET L'ANGE.; EN 1752- 25
moins on a exigé de Féquipage qu'il j^rouvât que lesdites marcliandises appartenaient en propre à des sujets prussiens, qu'elles ne leur étaient point données en commission par des marchands français, et que ceux-ci ne s'étaient point chargés des risques etc.
§. 25. Cette conduite est non seulement contraire au droit des gens, mais aussi à tous les' traités qui jamais furent conclus entre des puissances maritimes.
Car si 1) comme on ne peut en douter, il était libre aux sujets prussiens, tant selon le droit des gens, que selon l'aveu formel du ministère anglais, de commercer avec TEspagne et la France, il s'ensuit nécessairement de là, que ledit commerce devait être général et pouvait se faire, soit par achat, soit par échange, soit en prenant des marchandises françaises en commission etc.
Or par un commerce de cette nature 2) on ne faisait aucun tort à la nation anglaise, puisqu'à l'égard de ces vaisseaux de retour, destinés pour des ports neutres, il ne pouvait être raisonnablement question de contrebande, qui est la seule exception qui puisse avoir lieu ici, et selon le droit des gens et suivant la déclaration du ministère anglais.
Il est de plus incontestable 3) que les ennemis, selon la raison et le droit des gens même, sont en sûreté l'un à l'égard de l'autre quand ils se rencontrent dans un lieu neutre, et que par conséquent un ennemi ne peut attaquer son ennemi dans un tel lieu, ni se saisir d'aucun de ses effets. Or les vaisseaux prussiens, quand ils auraient été chargés des effets appartenant aux ennemis de l'Angleterre, étaient un lieu neutre, d'où il s'ensuit, qu'il est parfaitement égal d'enlever ces effets desdits vaisseaux neutres, ou de les enlever sur un territoire neutre. Cette loi du droit des gens se trouve confirmée par cette maxime notable, expressément éta-
26 1. AFF. DES CAPIT. IIYP. SUR liA SILÉSIE,
bJic dans les traites ciilrc ryVnglctciTc et la Hollande et entre l'Angleterre et la Franee, que les vaisseaux libres rendent les niarchandises libres.
A quoi il faut ajouter 4) que selon la déclaration de lord Carteret, le commerce des sujets ])russiens devait être aussi libre qu'en temps de paix; or personne ne doute qu'en temps de paix il ne soit permis à tout le monde de négocier par écLange, par eommision etc.
5) Tous les traités conclus entre les puissances maritimes , sont en ceci parfailemenr d'accord avec le droit des gens. Cela se trouve clairement stipulé à l'art, 8, du traité de 1667 entre l'Angleterre et la Suède.
Du Mont , Corps diploin. T. VII p. 37. et dans l'art. 8 du traité de 1674 cité ci -dessus il y est expressément décidé :
Que les eflets de rennemi qui sont sur un vaisseau neutre ne doivent point être confisqués.
La même clause se trouve mot à mot ré[>étée dans le traité de commerce de 1713 entre rAngleterre et la Hollande et dans celui entre la Hollande et la France.
Du Mont, T, VIII p. 345 §. 17. et p. 377 §. 17.
et on en donne pour raison celle que l'on a déjà raj)porlée,
que les vaisseaux libres rendent les uuirchandises libres, raison puisée dans le droit des gens.
§. 26. Le roi se trouve donc parfaitement fondé d'exiger une réparation convenable des dommages causés à SCS sujets par l'injuste procédé et détCTiiion de leurs vaisseaux, sans qu'il soit tenu de s'inquiéter si les marchandises avaient été doiniées en commission pour des lieux neutres par àas négocians français, ou s'ils s'étaient chargés d'en courir \cs risques.
ENTRE i^A PRUSSE ET j:.'an&e.; EN 1752- 27
Ti'oisième question.
SI lesdits armateurs ont été en droit d'arrêter en pleine mer d'autres vaisseaux neutres, commue étaient ceux de Suède, de Hollande , de Danemark, de Hambourg etc, frêles en tout ou en partie par des sujets prussiens, de les conduire en Angleterre, de les y détenir des années entières^ et de troubler de cette manière le commerce des sujets prussiens ?
§. 27. La pièce ci-jointc cotée L. B. prouve qu'il a été arrêté en pleine mer 33 VAISSEAUX NEUTRES, auxquels les sujets prussiens étaient intéressés, et que ]{is armateurs anglais, au lieu de se contenter de la production àiis lettres de mer et des connaissemens , qu'ey faisaient les capitaines pour justifier qu'ils; n'avaient à bord aucune contrebande, les ont conduits dans des ports d'Angleterre, les y ont détenus, au moins plusieurs, des années entières, et que, bien qu'à ]a fin ils fussent relacLés, on n'a pas laissé de les condamner aux fraix de capture envers les armateurs.
Ce procédé qui a troublé le commerce àas sujets prussiens, n'est pas seulement contraire au droit des gens, mais il est aussi diamétralement opposé au contenu de la déclaration du ministère anglais.
On suppose d'abord ici que tous les vaisseaux neutres ont eu le même droit que les vaisseaux prussiens, d'où il s'ensuit qu'il est parfaitement égal que ]cs Prussiens aient cliargé leurs marchandises sur des vaisseaux prussiens, ou sur des vaisseaux neutres.
§. 28. Le ministère anglais fit assurer en général la cour de Berlin, que la liberté du commerce subsisterait à l'égard des puissances neutres, sur le même pied ciu'en tejnps de paix (à l'exception des munitions de guerre).
28 I. ATF. DES CAriT. II YP. SUR LA SII^ÉSIE^
Comme en temps Je paix les sujets ]iriissieiis chargeaient leurs marelianclises sur d'autres vaisseaux neutres, sans avoir à craindre, pourvii qu'il ne s'y rencontrât point de contrebande, de Jes voir conduire dans des ports d'Angleterre, ils ont de bonne foi continué leur commerce sur ce pied là, se reposant sur la déclaration de TAngleterre dont le roi les avait fait informer.
§. 29. Les sujets prussiens n'auraient jamais chargé leurs marchandises sur ces vaisseaux, s'ils avaient pu prévoir que, contre le droit des gens, les principes reconnus par les Anglais mêmes, et contre la déclaration expresse de leur ministère, ceux-ci arrêteraient tous les vaisseaux neutres, qu'il y eût de la contrebande ou non, qu'ils les détiendraient des années entières dans leurs ports de mer, et les relâcheraient à la lin sans aucun dédommagement, et en les condamnant même aux fraix de la capture,
§. 30. Il est certain que la nation anglaise ne pouvait trouver un meilleur moyen pour porter le dernier coup au commerce des sujets prussiens, que de procéder contre eux de la manière qu'elle l'a fait, d'où il s'ensuit, que ceux-ci sont fondés à prétendre une satisfaction proportionnée aux dommages et aux fraix
que
leur ont causés ces illéiritimes détentions
Quatrième question.
Si les inarcliandises chargées soit sur des vaisseaux prussiens y soit sur des vaisseaux neutres par les sujets du roi y et qui leur ont été confisquées en vertu des injustes sentences rendues par les tribunaux anglais, étaient effectivement de contrebande?
§. 31. Les armateurs anglais ayant confisqué sur trois vaisseaux prussiens ou neutres, le seigle et les l)ois qui y étaient chargés (voyez §. 38), ce fait donne lieu aux deux questions suivantes:
lesdites înarcJiandises étaient-elles de contrebande
ou non?
et,
quels sont les ohjets réputés de contrebande selon le
droit des gens?
C'est un axiome du droit des gens, qu'une guerre entre deux puissances ne saurait interrompre ni empêcher le commerce des puissances neutres avec Tune et l'autre des puissances belligérantes, et qu'aucune de celles-ci ne saurait défendre à celle qui reste neutre, l'usage de la liberté du commerce qui lui appartient à cet égard, en vertu des droits naturels : et que par conséquent le commerce de toutes sortes de marchandises est régulièrement censé permis.
§. 32. On n'excepte ici que le seul cas, où des puissances neutres s'aviseraient de conduire à l'une des parties belligérantes des munitions de guerre, ce qui porterait préjudice à l'autre; et c'est là ce que l'on nomme contrebande.
§. 33. Le célèbre Grotius dans son Traité du droit de la guerre et de la paix, en examinant la même question, distingue L. 3. CL §.5. n. 2. entre des marchandises qui ne servent uniquement que 2^0^^ ^^ guerre, et celles qui serpent et da/is la guerre et hors de la guerre*
Il met la première sorte de marchandises au rang de la contrebande, mais pour la dernière il ne la répute telle, qu'au cas qu'on l'envoie à des places assiégées ou bloquées.
§. 34. La Grande-Bretagne a dans tous les temps parlé sûr ce ton là , lorsque des puissances neuti'es lui demandaient, de s'expliquer sur ce sujet.
Lorsque la guérie s'alluma entre l'Espagne et la reine Elisabeth, la ville de Llibeck s'étant informée quelle sûreté elle aurait pour son commerce et quelles
30 î. A FF. DES CAFIT. ITYP. SUR T.A STT.ÉSIE,
ni.'trclinn(]is(\s il s<3rait permis d'envoyer en Espagne? la reine lui ih répondre :
y, qu'en ti' abstenant d'etivoyer des armes et d-autrss „ attirails de guerre, il lui était libre d-y coinyyinercer avec toute sorte de marchandises.*^
Seld, mar* claus, L. 2. cap. 30. p. 423.
Le Sr. Bonel, commissaire suédois, reçut en 1653 à une demande joareille une sem]>lable réj)onse, et le parlement d'Angleterre lui fit dire :
^'jque hors les munitions de guerre, il permettait „ aux Suédois de commercer par tout ou bon leur j, semblerait. "
PuJ. rer. Suec, L, 25. §. 46.
§. 35. Le ministère anglais dans sa déclaration au ministre de Prusse, se servit des propres termes de Gro~ tius et déclara du premier abord, que les munitions de guerre seules seraient réputées contrebande, (Voyez §• 2.)
Déclaration, qui fut ensuite réitérée plus en détail et dans \iis termes suivans :
„ qu'on n'entendait aucunement porter obstacle au com- „merce des sujets prussiens, pourvu qu'ils s'abs- ,, tinssent de porter aux ennemis de la nation bri- ,,tanniquc des munitions de guerre (dont les noms „ détaillés se trouvaient dans tous les traités de com- ,, merce àcs puissances maritimes) et des munitions de „bouclie aux places assiégées ou bloquées etc. et qu'au „ surplus la liberté de commerce subsistait à l'égard ,,i\cs puissances neutres sur le même pied qu'en temps „de paix,^* voyez §. 3.
Le ministère anglais ne s'est pas borné là, il a sj^éciQé en détail tout ce qui n'était pas contrebande comme les grains , les bois et tous les autres matériaux qu'on
emploie a la construction des vaisseaux , Jcs cortlagcs, \iis voiles, le chanvre, la graine de lin, ]cs toiles etc.
§. 36. Tous \qs traites de navigation s'expli(juent, jiar rapport à la contrebande, de la même manière. On renvoie à ce qui a été dit sur ce sujet au §. 5. cidessus, et au traité de commerce de 1674 conclu entre l'Angleterre et la Hollande, qu'on y a cité et où se trouve exactement détaillé ce qui est contrebande et ce qui est marchandise libre.
Les marchandises libres et de contrebande se trouvent désignées dans \{is mêmes termes au §. 19 et 20 du traité de commerce, conclu entre TAngleterre et la Hollande en 1713.
Du Mont y T. Vni. p. 348.
§. 37. On trouve d'autres traités antérieurs à ces deux, dans lesquels se trouve détaillé de la même manière, ce qui ne doit point être compris sous le nom de contrebande.
C'est ainsi , qu'au §. 3 du traité de commerce de 1667 entre la Suède et la Hollande, on ne nomme contrebande que les seules munitions de guerre , et que dans le §. 4, l'argent, toutes sortes de grains, le sel, le vin, l'huile, las voiles, les draps, le chanvre^ tous les bois de charpente et tout ce qui sert à la construction des vaisseaux, lits ancres etc. sont mis au nombre des marchandises libres.
Du Mont, T. VIL P. 1. p, 37.
§. 38. Il suffit de jetter les yeux sur les marchandises qui ont été confisquées en Angleterre *aux sujets prussiens, pour se convaincre, qu'il n'y en a aucune qui, selon le droit des gens, les traités de commerce et les déclarations du ministère anglais, puisse 2)asser pour contrebande.
32 r. AVr. DES CAPIT. II YP. SUR h A SILÉSIE
Car ou confisqua du vaisseau prussien, les Jumeaux, une charge de bois y du vaisseau hollandais les Dois soeurSf utie]^areille charge de bois, et du vaisseau prussien, le Soleil d'or, une cargaison de seigle, toutes marchandises expressément exceptées de la contrdfcande dans la déclaration du ministère anglais.
§. 39. Si le ministère anglais avait déclaré dès le commencement, qu'il regardait ces marchandises comme de contrebande, le roi n'aurait pas manqué de faire avertir ses sujets de n'en point hasarder l'envoi, jusqu'à ce que Ton fût convenu là -dessus avec la cour d'Angleterre ; mais le ministère anglais ayant positivement déclaré qu'il regardait les dites marchandises comme libres, et le roi ayant fait part de cette déclaration à ses sujets, le susdit ministère ne peut en aucmic manière justifier le procédé de ses armateurs.
§. 40. Le ministère actuel de l'Angleterre cherche vainement à justifier le j^rocédé des armateurs, par une raison qui choque également et le sens commun, et les usages reçus j)ar tous les peuples policés.
On avance que le précédent ministère n'a pas été en droit de faire de son chef de semblables déclaralions, et de déterminer contre la disposition des lois du J>ays, ce qui était contrebande ou ce qui était marchandise libre.
§. 41. On en appelle à tout l'univers, s'il est permis entre puissances, d'user de tels fauxfuyans.
Ou sait 1) qu'il est d'usage que les princes ne traitent avec les envoyés étrangers, que par l'entremise de leurs ministres; on est donc obligé d'ajouter foi à ce que ceux-ci déclarent au nom de leurs maîtres aux envoyés qui traitent avec eux; on y est forcé surtout lorsque les ministres refusent, comme en cette occasion, de s'expliquer par écrit.
ENTRE LA PRUSSE ET L'ANGIi.J EN 1752- 33
2) Qui plus est, la susdite déclaration n'a point été faite par un ministre seul; mais bien par les deux ministres secrétaires d'état qui se sont succédés dans le même emploi et à différentes époques, et toutes les fois au nom de S. M. Britannique. Serait -il à présumer que deux ministres, dont l'intégrité et le zèle patriotique sont si universellement reconnus, se fussent oubliés au point de déclarer, au nom de leur maître, une chose sur laquelle il ne leur eût pas donné ses ordres, de tromper d'une façon aussi indigne une puissance étrangère son alliée, et de tendre aux sujets de cette puissance des pièges aussi dangereux?
D'ailleurs on a déjà fait voir 3) que les susdits ministres n'ont rien accordé, que ce qui, selon le droit des gens et tous les traités entre puissances maritimes, est toujours regardé comme marchandises libres.
§. 42. On a remarqué, il est vrai, par certaines sentences émanées des tribunaux d'Angleterre, qu'on a confisqué la cargaison de quelques vaisseaux neutres, sur lesquels étaient chargées des marchandises prussiennes , et il semblerait du premier coup d'oeil, que dans un tel cas, les sujets prussiens ne seraient en droit d'exiger le dédommagement que des maîtres ou propriétaires du vaisseau.
On n'en disconvient pas, et l'on tombe d'accord, que, si le vaisseau neutre eût porté de la contrebande, les sujets prussiens n'eussent pu avec justice prétendre à aucune indemnisation; mais comme ils assurent formellement, ainsi que les capitaines desdits vaisseaux, que l'on ny a point eu de la contrebande, et que par les sentences même des tribunaux anglais il paraît clairement, que les ell'ets confisqués n'étaient nullement de contrebande , ce ]:)rétexte ne peut servir de rien aux armateurs, ni les exempter de réparer les dommages qu'ils ont causés.