II
§. 43. 11 est donc (Icmontré, (jiron a violé manifestement le droit des gens et contrevenu directement aux assurances données par le ministère anglais, loi'sque Ton a arrêté des vaisseaux neutres qui ne portaient point de contrebande, et qu'on a par là causé un dommage très-considérable aux sujets prussiens.
Cinquième question.
Si le ministère anglais a été en droit de renvoyer à un tribunal de marine établi en Angleterre , la décision des différends , de la nature de ceux qu'on a examinés dans les questions précédentes, et qui s'a^ gitent entre deux puissances libres, et de vouloir obliger la puissance lésée qui demande satisfaction, à s'en tenir à ses décisions?
§. 44. Le ministère anglais, dans presque tous les cas où les ministres de Prusse lui firent des représentations au sujet des déprédations et insolences commises en pleine mer contre des sujets prussiens, leur déclara:
que le roi d'Angleterre avait établi dans ses états des tribunaux exprès, pour examiner et décider, selon les loix d'Angleterre, toutes les prises sur lesquelles il y avait contestation, et pour administrer la justice à un chacun, lesquels ne manqueraient pas aussi de rendre justice aux sujets prussiens s'ils les trouvaient fondés dans leurs plaintes. Qu'au surplus, ni le roi de la Grande-Bretagne ni son ministère ne pouvaient, ni clianger, ni se départir de cet usage ou constitution de l'état établi dans le pays.
§. 45. On ne saurait s'empêclier de demander ici, de quel droit le ministère anglais s'arroge celui d'entrer en connaissance de cause et d'exercer une sorte de jurisdiction sur un souverain neutre , sur ses sujets et ses vaisseaux arrêtés dans un lieu qui n'est point de
ENTRE LA PRUSSE ET j/ANGIi.; EN 1752- 35
la domination de l'Angleterre, et où ](is vaisseaux prussiens ont autant de droit que ceux des Anglais?
§. 46. Gomment l'Angleterre aurait -elle jugé le roi, si dans la dernière guerre du nord, il eût saisi indifféremment tous les vaisseaux anglais qui commerçaient aux provinces septentrionales, les eût arrêtés en pleine mer, les eût visités et les eût fait conduire dans ses ports, et donné ensuite à décider au collège de son amirauté, s'ils étaient de bonne prise, les eût relâchés sans aucun dédommagement après des procédures de deux à trois ans, et condamnés encore au paiement de deux, trois jusqu'à quatre mille écus pour fraix de capture et de justice?
§. 47. Quand deux puissances se trouvent avoir entr' elles quelques différends, on ne peut d'aucun des deux côtés en appeler aux loix du pays, j^arceque l'une des deux parties ne les reconnaît point; l'affaire se traite alors par voie de négociation, et de cour à cour, et le différend ne se décide du consentement des deux parties, que selon le droit des gens, ou par des principes qui s'y trouvent fondés.
§. 48. Il aurait été néanmoins très - indifférent au roi, que c'eût été le ministère anglais ou les tribunaux de cette nation, qui eussent rendu justice à ses sujets; mais comme ces tribunaux, contre le droit de la nature et des gens , n'ont procuré auxdits sujets prussiens aucune réparation, on croit le ministère anglais trop raisonnable, pour ne pas juger par lui-même, que le roi est bien fondé de son côté, à ne pas reconnaître la jurisdiction desdits tribunaux pour compétente, bien loin de se soumettre à leurs injustes décisions.
§. 49. Et comme les ministres anglais se sont toujours obstinés , toutes les fois qu'on leur a fait des représentations au nom du roi, A renvoyer ces sortes
36 ï. AFF. DES CAPIT. TIYP. SUR LA sn^'lSIF,
d'afTaircs à la ciccision de Jciirs Iribimaiix et de leurs loix , S. M. Prussienne, jouissant des mêmes droits et prérogatives que S. M. Britannique, s'est vue contrainte par là, de commettre dans ses étals Texamc^n des griefs de ses sujets à ses propres tribunaux. Le roi à cet effet a établi une commission, composée de conseillers versés daïis les affaires de justice aussi bien que dans celles de commerce, cbargée, sous la direction de quatre de ses ministres , d'examiner les griefs de ses sujets , selon les loix du droit des §ens universellement reçu , et de constituer en conscience et selon leur devoir un quantum précis et liquidé, de ce à quoi les dommages de ses sujets j)euvent monter.
§. 50. C'est aussi ce, que la commission a effectivement exécuté; elle a exigé des preuves légales de chaque liquidation des dépens; elle a modéré d'une manière équitable les articles qui paraissaient surchargés ; elle a débouté de leur prétension ceux des plaignans qui n'ont pas su les vérifier dans les formes, et par conséquent elle a agi en tout et rendu justice sans aucun égard à la personne et avec la plus grande impartialité.
Sixième question.
JEt enfin si ^ au contraire , le roi n'est pas pleineinent fondé de déférer à l'arrêt que ses sujets Vont supplié de mettre sur les capitaux anglais, stipulés par la paix de Breslau et de Dresde , qui se trouvent entre ses mains ^ pour procurer à ses sujets les dédommagemens et la réparation com^enahles des violences exercées contre eux, par les armateurs anglais, en dépit du droit des gens et malgré les déclarations formelles et réitérées par le ministère anglais^ et si le roi n'^est pas en droit d'indemniser ses sujets sur ces capitaux, puisqu'on leur a si long -temps
ENTRE LA PRUSSE ET E'ANGE.3 EN 1752- Tl
dénié toute la justice quhls étaient fondés de demander.
§. 51. On il prouve clans ce qui précède, que les sujets du roi ont des prétensions légitimes à former contre les armateurs anglais, on y a vu, que depuis 1745 jusqu'à présent on n'a pu obtenir aucune satisfaction du ministère anglais; et enfin on vient de voir tout à riieure, que le roi a fait examiner par une commission établie dans ses étals le quantum précis desdites prétensions^ lequel monte à 194,725 écus, 14 gros 5 deniers, y compris les intérêts jusqu'au 10 Juillet !^752. Il ne reste donc plus que d'examiner les moyens par lesquels on puisse procurer aux sujets prussiens la satisfaction et le dédommagement de leurs pertes.
§. 52. C^est une règle établie et par la raison et par le droit des gens, que lorsqu'un souverain dénie aux sujets d'un autre la justice que ce dernier le fait requérir et solliciter de leur rendre, ou qu'il ne leur rend pas bonne justice 5 tant le souverain que ses sujets eu sont responsables en leur pur et privé nom.
Grot, Droit de la G. et de la P. L, 3. c. 2. §. 2. Il a été établi par le droit des gens, que tous Itis biens des sujets d'un état seraient comme hypotliéquées. pour ce que l'état ou le clief de l'état doivent ou directement et par eux-mêmes, ou en tant que faute de rendre bonne justice, ils se sont rendus responsables d'une dette d'autrui.
Grot. Droit de la G. et de la P. L. 3. c. l3. §. 1. //. 2.
non seulement les biens du débiteur sont comme bypotbéqués au créancier, mais encore ce qui appartient à ses sujets, qui sont conniio répondans de la dette.
Grot. L. 3. c. 2. §. 5 et 7»
en ce cas là on peut se saisir ou des personnes ou
des effets mobiliaires des sujets du souverain, qui refuse de rendre justice. Cela n'est pas à ]a vérité autorisé par le droit de nature, mais l'usage l'a établi presque par tout;
où il allègue plusieurs exemples de l'antiquité.
§. 53. Ce principe du droit des gens est fondé sur la raison naturelle, parceque les sujets sont censés approuver le fait de leur souverain et souscrire à son jugement, d'où il s'ensuit naturellement, qu'ils en répondent, et que quand tout autre moyen manque, c'est à leur propre bien qu'on doit s'en prendre.
§. 54. Or, puisque le roi se trouve avoir en main certains capitaux appartenans à des sujets anglais, et qui doivent leur être payés a la décharge de la Silésie, personne ne peut désapprouver, si usant du droit des gens, et sur les instances faites par ses sujets, S. M. arrête ces capitaux, et s'en sert pour les indemniser.
§. 55. Le ministère anglais a d'autant moins lieu de se récrier sur ce qu'on choisit un moyen si modéré, puisque lui-même dans un cas semblable et avant d'avoir déclaré la guerre à l'Espagne, l'a suivi ^Jcndant plusieurs années.
§. 56. C'est à regret que le roi se voit dans la nécessité d'en venir à cette extrémité , dont les suites retombent sur des individus appartenant à une nation pour laquelle S. M. a toujours eu une considération toute jDarticulière, extrémité à laquelle il n'aurait jamais eu recours, s'il avait eu d'autres moyens de procurer satisfaction SL ses sujets.
§. 57. Le roi, en agissant ainsi , ne fait que suivre les règles dictées par la plus exacte justice. Il ne peut, sans manquer à ses devoirs de souverain et à sa gloire, refuser de protéger ses sujets, qui n'ont commercé
qu'en se reposant sur la déclaration royale, fondée sur la parole donnée par les ministres anglais.
§. 58. Les sujets anglais, qui sont les plus intéressés dans cette affaire, trouveront peut-être moyens, à Paide du parlement, d'inspirer au ministère anglais des sentimens plus équitables, ou de forcer les armateurs au paiement réel des sommes liquidées dont ils sont comptables aux sujets prussiens, à quel effet, ceux-ci transportent dès ce moment aux rentiers intéressés à la dette de la Silésie tous les droits qu'ils ont contre les susdits armateurs.
§. 59. On ne comprend pas ce qu'entend le ministère anglais, lorsqu'il prétend que l'Angleterre se trouverait dégagée de la garantie de la Silésie, du moment que le paiement de ces capitaux, garantis aux sujets anglais par les traités de paix de Breslau et de Dresde, et en vue desquels seulement la garantie de la Silésie avait été accordée, serait interrompu; il semble, que dans le cas en question, le ministère anglais a de nouveau perdu de vue le droit des gens, car il n'est point question ici, ni de la précédente paix, ni du motif par lequel elle a' été conclue; mais d'une noim^elle offense faite après la conclusion de la paix, par les sujets anglais à ceux du roi, et c'est cette nouvelle injure qni engage le roi à user de représailles pour en tirer satisfaction.
§. 60. C'est un fait constant, que ce ne fut qu'après la paix de Breslau de 1742 et celle de Dresde de 1745, conlîrmative de la précédente (par lesquelles d'un côté, le roi s'engagea à payer à àes sujets anglais plus d'un million hypothéqué sur la Silésie, et d'autre part, le roi de la Grande-Bretagne, comme compris dans la même paix, se chargea de la garantie de ce traité) ce ne fut que depuis que \es armateurs anglais commencèrent, malgré le dix>it des gens et les assurances posi-
^0 I. AFF. DES CAPIT. IIYr. SUR LA SILÉSIE,
tives du miiiistcrc de cette nation, à insulter tant les vaisseaux prussiens que les vaisseaux neutres, sur lesquels les Prussiens avaient cliargé des mareliandises permises, qu'ils pillèrent les uns et traînèrent les autres de force dans des ports d'Angleterre, d'où après les avoir détenus des années entières, ils les ont relacliés à la fin, sans leur donner aucune satisfaction des dommages et fraix queja détention leur avait causés, et en les condamnant même à ceux de capture.
§. 61. Il est donc question ici d'une nouvelle offense, qui ne tire point son origine de la précédente guerre, et qui n'a point de rapport avec elle, mais qui demande par elle-même une nouvelle réparation.
§. 62. Le roi, pour obtenir réparation de cette noui^elle offense, est fondé dans le droit des gens, de s'en prendre aux capitaux des sujets anglais, qu'il se trouve avoir en mains, aussi long-temps que sgs sujets ne seront pas indemnisés. (Voyez ci -dessus §. 52. 53.)
§. 63. La paix précédente ne reçoit par là aucune atteinte, puisque, selon le droit des gens, la réparation d'une nouvelle offense peut être poursuivie (salvapacé) sans interrompre la paix.
§. 64. L'illustre Grotius décide nettement la question par un principe fondé sur la raison naturelle : c'est une question (dit -il) qui se présente tous les jours, et qui est souvent débattue, quand c'est, que la paix peut être régardée comme rompue car autre chose est fournir un nouveau sujet de guerre par une nouvelle offense, et autre chose est rompre la paix.
II y donne un exemple pareil au cas que l'on vient d'examiner ici:
s'il arrive, qu'après la paix conclue, l'une des parties contractantes fait violence aux sujets de l'autre, et
ENTRE EA PRUSSE ET e'aNGL.^ EN 1752- 41
par conséquent l'offense de nouveau, la paix ne laisse pas de subsister, mais alors la partie offensée peut {salva pace) sans violer la -paix, l'ecommencer la guerre pour ce nouveau sujet.
GroU I), de la G, et de la P. L. 3, r. 20. §. 28 et 32 et c, 20. §. 32 et §. 33. n, 3.
§. 65. Si donc la paix conclue entre deux parties en guerre, subsiste même après que l'une des parties contractantes a souffert de nouveaux actes d'hostilité de la part de l'autre, à combien plus forte raison ne doiton pas regarder la paix comme subsistante, lorsque ce n'est que le médiateur et le garant de cette paix, qui par une nouvelle injure donne lieu à l'un des contractans, de mettre arrêt sur des cboses stipulées dans cette paix, jusques à ce qu'il ait obtenu satisfaction de cette nouvelle injure.
§. 66. Mais quand on s'aviserait de soutenir contre toute raison, que du moins un pareil arrêt anéantirait la garantie promise au traité de Breslau et de Dresde, celle qui est stipulée à l'art. 22 de la paix d'Aix-la- Chapelle du 18 Octobre 1748, ne laisserait pas de subsister toujours dans toute sa force. En tout cas le roi se trouverait aussi dégagé de celle^, qu'il a donnée à l'égard de la succession de la famille régnante en Angleterre, et de celle des Etats Electoraux de Hanovre.
§. 67. Il est donc clair par tout ce qui est dit ci -dessus, que malgré l'arrêt mis sur les capitaux anglais hypothéqués sur la Silésie, la paix de Breslau, et par conséquent la garantie du roi de la Grande-Bretagne et de l'Angleterre, qui y est contenue, subsistent en leur entier; garantie, que le roi, si l'occasion s'en présente, saura faire valoir en son temps.
Le duc de Newcastle ayant mis sous les yeux du roi d'Angleterre l'exposé ci-dessus ainsi que le nié-
moire de M. Miclicll, et tous les autres papiers relatifs à cette affaire, S. M. Britannique nomma une commission composée de quatre jurisconsultes, pour juger sur la nature et la régularité des procédures de la commission prussienne, ainsi que de prononcer sur le droit de représailles dont le roi de Prusse prétendait pouvoir se prévaloir envers les négocians anglais. Quand cet examen fut terminé, le duc de Nevscastle eut ordre d'écrire la lettre ci -après à M. Micliell, et de l'accompagner du rapport présenté à S. M. par la commission le 18 Janv. 1753»
Lettre du duc de Newcustle ^ adressée par ordre de S. M. BrUaimlque , à 31. 3Iïch€ll, secrc taire d'ambassade de S. 31. Prussienne.
Wliiteliall, le 8 Février 1753.
Monsieur,
Je n'ai pas tardé à mettre sous ]es yeux du roi, le mémoire que vous m'avez présenté le 23 Nov. dernier, avec les pièces dont il était accompagné.
S. M. en a trouvé le contenu si extraordinaire, qu'elle n'a pas voulu y faire réponse, ni prendre de résolution là-dessus, avant que d'avoir fait mûrement examiner le mémoire ainsi que l'exposition des motifs etc. que voi^s me remîtes peu de temps après, pour servir de justification de ce qui s'était passé à Berlin; et avant que d'être, par là, en état de mettre dans leur véritable jour, les procédures des cours d'amirauté d'ici, afin que S. M. Prussienne, et tout le monde, fût bien instruit de la régularité de leur conduite, dans laquelle elles paraissent avoir suivi la seule métliode qui ait jamais été pratiquée cliez les nations, où c\vs disputes
ENTRE JjA PRUSSE ET L'ANGL.; EN 1752. 43
de cette nature ont pu avoir lieu; et s'être conformées exactement au droit des gens, universellement reconnu comme règle unique dans des cas pareils, lorsqu'il n'est rien stipulé de contraire par âcs traités particuliers entre les puissances intéressées.
Cet examen, et la pleine connaissance des faits qui en a résulté, feront voir si clairement l'irrégularité du procédé des personnes à qui cette affaire a été renvoyée à Berlin, que l'on se promet de la justice et du discernement de S. M. Prussienne, qu'elle en sera convaincue, et révoquera l'arrêt qe'elle a mis sur les capitaux assignés sur la Silésie; du paiement desquels elle s'est chargée envers rimj)ératrice-Reine; et dont le remboursement a fait un article formel des traités par lesquels la cession de ce duché a été faite.
J'ai donc les ordres du roi, de vous envoyer le rapport qui a été fait à S. M. sur les pièces susmentionnées, par le chevalier Lee, juge de la cour primatiale, le docteur Paul, avocat -général du roi aux tribunaux de droit civil, le chevalier Ryder, procureurgénéral, et M. Murray, solliciteur -général de S, M. Ce rapj)ort est fondé sur les principes reçus du droit des gens, et reconnus par les autorités les plus respectables chez toutes les nations.
Les points sur lesquels toute cette alfaire roule, et qui sont décisifs, sont:
1) Qu'on ne prend, ni ne peut prendre connaissance des affaires de cette nature, que dans les tribunaux de la puissance chez qui la saisie se fait; et par conséquent, qu'il est contraire à la pratique notoire de toutes les nations, dans ces cas semblables, d'ériger des cours ou des jurisdictions étrangères pour en juger; procédé, par conséquent, qu'aucune nation ne peut admettre.
2) Que ces cours, qu'on appelle généralement des cours d'amirauté, et qui comprennent, tant les cours
infcricurcs, que les cours (rappel, décident toujours uniquement selon le droit des gens universel; excepté dans les cas où il y a, entre les puissances intéressées des traités particuliers qui aient changé les dispositions du droit des gens, ou qui s'en écartent.
3) Que les décisions dans les cas dont on se plaint, paraissent, par le rapport ci -joint, avoir été formées uniquement sur la règle prescrite jijar le droit des gens • laquelle règle est clairement établie j)ar l'usage constant des autres nations, et par l'autorité des plus grands hommes.
4) Que dans le cas présent, on ne peut pas seulement prétexter aucun traité qui ait changé cette règle, ou en vertu duquel les parties pourraient réclamer des libertés que le droit des gens ne leur donne point.
i) Qui3 comme il n'y a dans le cas présent, ni juste grief, ni la moindre raison à alléguer pour pouvoir dire que la justice ait été déniée après qu'elle a été régulièrement demandée; et que dans la j:)lupart des cas dont on se plaint, c'est les plaignans eux-mêmes qui ont négligé les mesures seules convenables pour se la procurer; il ne peut par conséquent y avoir aucune juste cause sur laquelle des représailles puissent se fonder.
6) Que, quand même les représailles pourraient se justifier par les règles connues et générales du droit des gens; il paraît, par le rapport, et même par des considérations qui doivent se présenter à tout le monde, que des capitaux dus aux sujets du roi par l'Impérairice-Reine, et assignés par elle sur laSilésie, du paiement desquels S. M. Prussiemie s'est chargée, tant par le traité de Breslau, que par celui de Dresde, en considération de la cession de ce pays, et qui, en vertu de cette mêm.e cession, auraient dû êlre pleinement et
nbsoîiimcîit ncquittés en l'année 114:5 y c'esl-à-c1îrCy une année avant (jii'ancnn des faits dont on se plaint soit arrivé, ne pouvaient, ni en justice, ni en raison^ ni selon ce qui se pratique constamment entre toutes les puissances les plus respectables, être saisis ou arrêtés par représailles.
Les différents faits qu'on vient de détailler, sont si clairement établis et prouvés dans le rapport ci -joint, rpie je ne répéterai pas les raisons particulières, et les autorités qui sont alléguées pour les appuyer, et pour justifier la conduite et les procédures dont il est question. Le roi se persuade, que ces raisons suffiront aussi pour déterminer le jugement de tout le monde impartial sur le cas présent.
Il est important d'observer sur cette matière, que ]a dette sur la Siîésie fut contractée par feu l'empereur Cbarles VI qui s'engagea, non seulement de remplir les conditions énoncées dans le contrat, mais encore, de donner aux créanciers telle autre sûreté ultérieure qu'ils pourraient raisonnablement demander à l'avenir. Cette condition aurait été très -mal exécutée, par un transport de cette dette qui eût donné pouvoir à un tiers de la saisir et confisquer.
Vous ne serez pas surpris. Monsieur, que dans une affaire qui a si fort alarmé toute la nation, qui est en droit de reclamer une protection que le roi ne saurait se dispenser de lui accorder, S. M. ait pris du temps pour faire examiner les choses à fond; et qu'elle se trouve obligée, par les faits, d'adhérer à la justice et à la légalité da ce qui s'est j^assé dans ses tribunaux, et de ne pas admettre les procédés irréguliers qu'on a tenus ailleurs,
La dernière giicrre a fourni nombre d'exemples, qui auraient dû convaincre toute l'Europe, combien les tribunaux d'Angleterre rendent justice scrupuleusement en de pareilles occasions. Ils ne se sont pas même
46 I. A FF. DES CAPIT. HYP. SUR LA SlLÉSlj],
prévalus d'une guerre ouverte, pour saisir ou retenir les effets cîe l'ennemi, lorsqu'il a paru que ces effets avaient été pris injustement avant la guerre. Cette circonstance doit faire honneur A leurs procédures; et montrera en même temps , qu il était aussi peu nécessaire, que peu convenable, d'avoir recours ailleurs à des procédures absolument inusitées.
Le roi est bien persuadé, que ce qui s'est passé à Berlin, n'a été occasionné que par les informations mal fondées qu'on a données de ces affaires à S. M. Prussienne; et ne doute nullement, que lorsqu'elle les aura envisagées dans leur véritable jour, sa disposition naturelle à la justice et à l'équité, ne la porte à redresser d'abord les démarches que ces mêmes informations ont occasionnées, et à achever le paiement du reste des dettes assignées sur la Silésie, conformément à ses engagemens à cet égard.
Je suis avec bien de la considération, Monsieur,
Votre très -humble et trcs-
obéissant serviteur
HoLLES JNewcastle.
N« VII
Rapport fait à S. 31. BrUannîqne par la commission nommée pour répondre à l'€a:posiHon des motifs etc.
Au Roi.
Sire, Conformément aux ordres qu'il a plu à V. M. dé nous faire signifier par le duc de Neweastle, nous avons mûrement examiné le mémoire présenté à ce ministre le 22 Novembre dernier par M. Michell, secrétaire d'ambassade de Prusse, avec la sentence des commissaires prussiens et les tableaux côtés A et B. qui y étaient joints; aussi-
bien que V exposition des motifs, etc, remise depuis au duc de Newcaslle, le 13 Décembre; et cela après nous être fait informer avec tout Je soin requis, par le garde des régîtres de la cour d'amirauté, comment y fut procédé dans tous \(ts cas relatifs auxdits tableaux A et B.
Et V. M. nous ayant en même temps commandé, de donner notre opinion sur la nature et la régularité des procédures pardevant la commission prussienne mentionnée dans ledit mémoire, aussi bien cpie de la demande qu'on prétend fonder sur ces procédures, et jusques où celles-ci peuvent être compatibles ou non, avec le droit des gens, avec les traités entre V. M. et le roi de Prusse, avec les règles établies de toute jurisdiction maritime, et avec les loix de ce royaume:
Afin de nous en acquitter avec plus de clarté, nous établirons ce que nous pensons sur toutes ces différentes questions , sous les quatre chefs suivans :
1) Nous poserons \gs principes de droit généralement reçus et reconnus.
2) Nous constaterons les faits.
3) Nous appliquerons le droit établi aux faits constatés.
4) Nous ferons nos observations sur les questions, les règles, et les raisonnemens contenus, tant dans le mémoire, que dans la sentence des commissaires prussiens , et dans l'exposition des motifs , etc. autant qu'ils semljleront avoir quelque apparence d'objections contre ce que nous aurons avancé.