Quant au droit
Lorsque deux puissances sont en guerre entre elles, elles ont droit de prendre réci])roquement Tune sur l'autre les vaisseaux, marcliandises et effets qui se rencontrent en pleine mer; tout ce qui appartient à l'en-
iicmi est de bonne prise; mais ce qui appartient à un ami, ne peut i^as Tetre tant qu'il garde ]a neutralité.
Il est par conséquent statué par le droit des gens:
Que les effets d'un ennemi peuvent être saisis, quoiqu'à bord d'un vaisseau ami.
Que les effets d'un ami doivent être rendus, quoique trouvés à bord d'un vaisseau ennemi.
Que les marcbandises de contrebande conduites à l'ennemi, quoiqu'apj^artenant à un ami, sont de bonne prise; attendu que fournir à l'ennemi de quoi poursuivre la guerre, c'est rompi-e la neutralité.
Par le droit des gens maritime reçu universellement et de temps immémorial, il y a une voie uniforme de justice établie, pour décider si une capture est de bonne prise ou non.
Et avant que celui qui fait une capture puisse se l'approprier, il faut qu'un examen juridique, où les deux parties puissent être entendues , ait précédé , et qu'elle soit déclarée être de bonae prise dans une cour d'amirauté, jugeant selon le droit des gens et les traités.
Le seul tribunal compétent pour ces condamnations, est le tribunal du souverain de celui qui a fait la capture.
Et les preuves, pour la décbarger ou la condamner avec ou sans dépens et dommages, doivent, en première instance, venir toutes du vaisseau saisi, telles sont les lettres de mer qui s'y trouvent, et les dépositions sous serment du patron et des autres principaux officiers du navire. Pour quel effet il y a dans tous les ports considérables de toute puissance maritime qui est en guerre, des officiers de l'amirauté, pour examiner les capitaines et autres principaux officiers de tous les vaisseaux amenés comme bonne prise; et cela sur des interrogatoires généraux et impartiaux. Si d'après cela il n'y a pas lieu à condamner, soit comme effets
ennemis, soit comme conti^ebande , il faut que la décharge s'ensuive : à moins que les preuves produites ne rendent la propriété si douteuse, qu'il soit raisonnable d'en requérir et attendre des preuves ultérieures.
Comme toute revendication de vaisseau ou d'effets, doit nécessairement être appuyée du serment de quelqu'un, du moins quant à ce qui peut être de sa connaissance ou croyance; et qu'eu général le droit des gens exige une bonne-foi exacte : il faut que tout vaisseau soit complètement muni des documens de mer usités, et que l'originalité en soit évidente; et il faut aussi, que le patron du navire soit au moins au fait du véritable état de sa charge et de sa destination.
Il est si indispensable d'observer ce que l'on vient de dire, que] quand il arrive que les lettres de mer soient fausses ou suspectes ; que des papiers soient jettes en mer ; que le patron et les officiers , préparatoirement examinés, prévariquent visiblement; que les lettres de mer usitées ne se trouvent point à bord; ou que le patron et l'équipage d'un navire ne puissent pas dire, si le vaisseau, ou la cargaison appartiennent en propre à Tami ou à l'ennemi : le droit des gens veut, que, selon les différens degrés de manquement ou de suspicion, provenant de la faute du vaisseau, ou d'autres circonstances particulières du cas, un demandeur même à qui restitution se fait, paie pourtant les dépens, ou du moins ne reçoive pas les siens.
S'il arrive en échange, qu'une capture se fasse sans fondement probable, celui qui la fait est condamné aux dommages, aussi bien qu'aux dépens. Et c'est pourquoi tous les armateurs sont obligés à donner caution pour leur légal comporlement : à quoi se réfèrent plusieurs traités où cette précaution est stipulée expressément (^).
(1) Traites entre l'Angleterre et la Hollande du 17 Fëvr. 1668 art. 13 et du 1 Dec. 1674, art. 10. Traité entre l' Angleterre et