‹ Causes celebres du droit des gens (volume 5)Chapitre 58 sur 123 · II · texte numérisé non relu

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50 I. AFF. DES CAPIT. IIYP. SUR liA SILT^îSIE,

Souvent, quand ni les lettres de mer, ni les examens préparatoires , ne font connaître suffisamment que la ])ropriété appartienne à im sujet Jieutre, temps est donné au demandeur pour suppléer à ee défaut, en envoyant les certificats qui manquent. Mais lorsqu'il ne peut pas prouver par des certificats suffisans, que la propriété appartienne à un ami , elle est présumée appartenir à un ennemi. Et s'il fournit des preuves subséquentes, mais qui n'aient pas été trouvées A bord du vaisseau saisi, le capitaine qui Ta amené, est exempt de blâme, et n'est point tenu de payer les dépens; ou il pourra même, selon les circonstances du cas, obtenir les siens fort justement.

Si la sentence d'une cour d'amirauté est tenue pour erronnée, il y a dans tout pays maritime un tribunal supérieur de révision, qui est composé des personnes les plus relevées de l'état, et auquel la partie qui se croit lésée ]3eut en appeler. Et ce tribunal supérieur juge par les mêmes règles qui sont pi^escHtes à la cour d'amirauté, savoir, selon le droit des gens et les traités subsistant avec la puissance neutre dont le plaignant est sujet.

Quand aucune des deux parties n'interjette appel, elles sont censées reconnaître elles-mêmes la justice de la sentence; ce qui termine le procès.

Cette même manière de juger et d'adjuger les captures, est indiquée, confirmée et autorisée par grand nombre de traités (').

la France à St. Germain , 24 Fe'vr. 1677 , art. 10 et à Ryswiclc. Tr. de commerce, 20 Sept, 1697, entre la France et la Hollande, art. 30. Traité de commerce fait à Utreclit, entre la Grande-Bretagne et la France, 31 Mars 1713, art. 29.

(1) Comme on peut le voir par les traités suivans. Quant à ce que les cours d'amirauté doivent adjuger les prises faites par les vaisseaux de leur propre nation, et quant à l'examen des témoins dans ces cas. Tr. entre l'Angleterre et la Hollande, 17 Févr. 1668,

ENTRE LA PRUSSE ET li'ANGIi., EN 1752- 51

Voilà comme pentlam cette dernière guerre, toutes les captures faites sur mer ont été jugées par la Grande- Bretagne, la France et l'Espagne 5 et toutes les puissances neutres y ont acquiescé. De tout temps aussi et dans tous les pays de l'Europe, toutes les captures faites en mer ont conslamment été jugées de la même manière, c'est-à-dire, par des cours d'amirauté prononçant selon le droit des gens et les traités. Et toute autre mctliode d'en décider serait manifestement injuste, absurde et impraticable.

Quoique le droit des gens fasse, pour la détermination des cas, la règle générale, cependant deux puissances peuvent, par accord mutuel, et quant à elles, la cbanger o^i s'en écarter. Alors ce sont les exceptions et les cliangemens introduits par leurs traités, qui deviennent la loi pour les contractans 5 et le droit des gens

art. 9 et 14. Tr. 1 Dec. 1674, art. 11. Tr. 29 Avril 16S9, art. 12 et 13. Tr. entre l'Angleterre et l'Espagne, 23 Mai 1667, art. 23. Tr. de commerce à Ryswick, 20 Sept. 1697, entre le France et la Hollande, art. 26 et 31. Tr. entre l'Angleterre et la France, 3 Nov. 1655, art. 17 et 18. Tr. de commerce entre l'Angleterre et la France, à St. Germain, 29 Mars 1632, art. 5 et 6. Tr. de St. Germain, 24 Fëvr. 1677» art. 7. Tr. de commerce entre la Grande- Bretagne et la France, à Utrecht, SI Mars 1713, art. 26 et 30. Tr. entre l'Angleterre et le Danemark. 29 Nov. 1669, art. 23 et 34. Heineccius qui a été conseiller prive de S. M. Prussienne, et généralement très-estime, traite de cette méthode de juger les captures, dans son livre de Navibus ob vecturam vetitarum jnercium commissis cap. 2. sect. 17 et 18. Quant aux appels et révisions; Tr. entre l'Angleterre et la Hollande, 1 Dec. 1674; art. 12 expliqué ensuite par l'article 2 du traité de Westminster, le 6 Février 1715-6. Tr. entre l'Angleterre et la France de St. Germain, 24 Févr. 1677, art. 12. Tr. de commerce de Ryswick, 20 Sept. 1697, entre la France et la Hollande, art. 33. Tr. de commerce d'Utrecht, 31 Mars 1713, entre la Grande - Bretagne et la France , art. 31 et 32. Et d'autres traités.

52 I- AFF. DES CAPIT. HYP. SUR IvA SILÉSIE,

n'entre en rien, qvCcn tant que les traités n'y dérogent point.

C'est ainsi que par le droit des gens, lorsque deux puissances sont en guerre, tout vaisseau est sujet à être arrêté et examiné, pour voir à qui il appartient, et s'il ne porte pas de la coutrehande A Tennemi; et que, par des traités particuliers, cette reclierclie a, jusqu'à un certain point, été mitigée, sur la foi et l'exhibition ou de passe-ports solemuels, ou d'autres preuves de propriété, attestées en bonne et due forme.

Ily a aussi des conventions particulières qui, tout au revers du droit des gens, déclarent de bonne prise les effets d'un ami qui se trouvent à bord d'iyi vaisseau ennemi, et rendent libres les eifets d'un ennemi qui se trouvent à bord d'un vaisseau ami (*).

Il y en a même qui déclarent libres certains effets qui, par le droit des gens, sont réputés de contrebande.

S'il arrive qu'un sujet prussien ait une plainte ou une demande à former contre quelqu'un qui est domicilié ici, il doit s'adresser aux tribunaux de V. M., qui tous sont également ouverts aux étrangers comme aux nationaux; de même qu'un sujet de V. M., si tort lui est fait par quelqu'un qui ait son domicile dans les états prussiens, doit s'adresser aux tribunaux de S. M. Prussienne.

Si le grief regarde une capture faite sur mer en temps de guerre, ou que le différend soit relatif à inic capture, il faut s'adresser aux tribunaux établis pour juger ces causes.

(1) Comme on peut le voir par les traite's de'jà cîte's, et plusieurs autres, particulièrement par celui du 1 De'c. 1674 et le traité d'Utrecht entre la Grande-Bretagne et la France.

ENTRE liA PRUSSE ET L'ANGL.; EN 1752. 53

Le droit des gens, fondé sur la justice, sur réquitc, sur la raison et la convenance des choses, et consacré par un long usage, ne permet des représailles que dans les deux cas seuls, ou d'un tort violent, dirigé et soutenu j)ar un souverain, ou d'un absolu déni de justice de la part de tous les tribunaux, et du souverain même 5 et cela en cboses qui n'admettent pas le moindre doute ni litige.

Mais là où liberté entière est laissée aux juges de prononcer selon leurs consciences : quand même une sentence qu'ils rendent serait, de fait, erronnéc, elle ne donnerait pourtant nul juste lieu à représailles. Il ne se peut guère, que différens esprits ne pensent et ne jugent différemment sur des cas douteux; et dans ces cas, tout ce que l'ami étranger peut demander raisonnablement, est, que justice lui soit rendue aussi impartialement qu'aux gens du pays où sa cause se plaide.

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