‹ Causes celebres du droit des gens (volume 5)Chapitre 60 sur 123 · Pour appliquer le droit aux faits · texte numérisé non relu

Pour appliquer le droit aux faits

Nous remarquerons d'abord, que la sixième question de l'exposition des motifs etc. ne fonde le droit de représailles que sur ce qu'on leur a si long-temps dénié toute la justice quHls étaient fondés de demander.

De même, le susdit mémoire ne fonde le droit et la régularité des représailles auxquelles recourt S. M. Prussienne, que sur ce que ses sujets n'ont pu obtenir jusqu'au présent aucune justice des tribunaux anglais qu'ils ont reclamés, ou du gouvernement auquel ils ont porté leurs plaintes.

Ce qui dans un autre endroit du mémoire est ainsi exprimé : Après avoir envain demandé des réparations de ceux cpii seuls -pouvaient les faire.

Cependant le contraire de tout cela est manifeste par l'exposé ci-dessus, et nos tableaux annexés.

Dans 6 des cas qui y sont spécifiés, si tant est que les captures aient jamais été faites, \cs sujets prussiens se sont montrés si contens de la restitution faite par les armateurs, qu'ils n'en ont jamais porté de plainte à aucun tribunal de Y. M.

Tous les autres cas ont été jugés par une cour d'amirauté, seul tribunal compétent pour décider des captures faites sur mer, tant par rapport à la restitution

sur ce cas des certificats assermentés de propriété devant la cour d'amirauté, et là-dessus requis jugement, elle lui a adjugé la restitution de ses efFets.

même, que par rapport aux clcpcns et dommages; et cela conformément au droit des gens, seule règle à suivre dans les décisions de celte nature.

Et dans tous les cas la cour d'amirauté a fait juslice avec une impartialité si grande, que tous les vaisseaux mentionnés comme prussiens dans le tableau A. ont été restitués , et que toutes les cargaisons mentionnées dans les tableaux A et B. ont été rendues, à l'exception de 15 dont une est encore indécise.

Généralement même, dans les cas de l'un et de l'autre tableau , justice a été rendue aux sujets prussiens de" manière à les bien convaincre dans leurs propres consciences, qu'ils ont acquiescé à toutes les sentences sans en appeler; un seul exemple excepté, où la ])artie de la sentence dont il y eut plainte, fut infirmée et reformée.

Or, quoique tout demandeur prussien ait dû savoir que le droit des gens lui interdisait le recours à son propre souverain, jusqu'à tant qu'une injustice manilestement avérée lui fût faite en dernier ressort, et qu'il n'y restât plus aucun remède ici; et quoiqu'aucun d'eux n'ait pu ignorer que ce principe du droit des gens devait être d'autant plus scruj^uleusement observé par ra2:)port aux prises de la dernière guerre, que, toute la jn-opriété en étant donnée à ceux qui les faisaient, aucune partie n'en pouvait être répétée sur eux qu'en justice réglée : que néanmoins, des demandeurs prussiens qui, en n'appelant point, ont donné leur propre acquiescement à ce que les prises qui les intéressaient demeurassent adjugées à ceux qui les avaient faites, viennent après cela en former une demande sur tout le corps de l'état, c'est ce qu'ils ne ])euvent jamais être fondés à faire. Si les sentences étaient même indubitablement injustes, c'est leur faute qu'elles n'aient pas été redressées.

Mais on n'a jamais tenté, et on ne tentera point à riieure qu'il est, de faire voir par les preuves et les circonstances mises devant la cour d'amirauté, que ces

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sentences soient repréliensibles dans aucune de leurs parties. C'est là toutefois Punique moyen légal pour juger de la justice, ou de l'injustice.

Car, que dans les états prussiens on érige une commission expresse pour la révision des sentences, et cela, sur des allégations toutes neuves, dans l'absence et à l'insçu de l'une des parties, c'est ce qui n'a jamais encore été entrepris dans aucun autre pays du monde.

Il faut que toute question sur la légalité ou l'illégalité d'une prise, soit décidée par les cours d'amirauté de la puissance dont les sujets font la capture. Tout souverain étranger avec qui on est en amitié, a droit de demander, que justice se fasse à ses sujets conformément au droit des gens, ou aux traités particuliers s'il en existe avec lui. Et lorsqu'en des cas qui ne peuvent être susceptibles d'aucun doute, ces tribunaux procèdent d'une manière diamétralement opposée au droit des gens, ou aux traités en vigueur, le souverain neutre est très-fondé à s'en plaindre.

Mais il n'a jamais existé, et il n'existera jamais d'autre méthode équitable ni légitime , pour juger ces causes. Depuis les temps les plus reculés toutes les nations de l'Europe qui étaient en guerre, ont procédé ainsi uniformément 5 et cela avec l'approbation unanime de toutes les puissances de l'Europe qui étaient en paix.

Qui plus est, les personnes chargées par S. M. Prussienne d'une commission si extraordinaire et si inouie, ne prétendent même pas, par rapport aux quatre seuls cas du tableau A. où satisfaction se demande pour des effets condamnés , qu'ils aient appartenu à des sujets prussiens; elles déclarent franchement ne procéder en cela que sur le principe évidemment fèux, que lesdites cargaisons, bien qu'appartenant à l'ennemi, n'étaient sujettes pourtant ni aux recherches ni à la saisie, ni a la confiscation, dès qu'elles se trouvaient chargées sur un vaisseau neutre.

60 1. AFr. DES CAPIT. IIYP. SUR I.A SILÉSIE,

4. Quant aux questions , règles , allégations et raisonnemens contenus dans le mémoire de M. Micliell, dans la sentence des commissaires prussiens et dans l'exposition des motifs :

Les proj^ositioiis suivantes peuvent s'en tirer comme ayant quelque apparence d'objections conti'C ce que nous venons d'exposer à V. M.

Première proposition.

Que par le droit des gens les effets d'un ennemi ne peuvent pas être saisis à bord d^un vaisseau ami» Et c'est ce que les commissaires prussiens posent pour hase de tout leur irai-' ail.

Réponse. Le contraire est trop notoirement reçu et reconnu partout, pour pouvoir être contesté : comme cela est prouvé par tous \v.s auteurs qui ont écrit sur le droit des gens, dont nous citons quelques uns de différentes nations (f-)-^ et par l'usage constant, tant ancien que

(1) Il Consolato del Mare cap. 27 S dit expressément, que les effets ennemis à bord d'un vaisseau ami doivent être confisque's; et c'est un livre de grande autorite'. Grotius de jure helli ac -pacis lib. 3. cap. 1. sect. 5. n. 4. dans les notes, où il cite ce passage du consolato ) et dans ses notes lib. 3. cap. 6. sect. 6. Loccenias de jure niaritimo lib. 2. cap, 4. sect. 12. Voet de jure militari cap. 5. n. 21. Heine c dus SMtewc prussien ci-dessus cite, de'cide cette question clairement est possitivement dans son lire de navihus oh vecturavti vetitarum mercium commissis cap. 1. sect. 14. et cap. 2. sect. 9. Jiynkershoek quaestiones juris publici lib. 1. cap. 14. per totum. Zouch^ anglais, dans son livre de justicio inter gentes y pars 2. sect. 8. n. 6. Traite' entre la Grande - Bretagne et la Suède, 23 Octobre 1661 , art. 12 et 13. Traité entre la Grande-Bretagne et le Danemark 29 Nov. 1669 , art. 2. Et le règlement fait dans ce traite pour les passeports et les certificats, est essentiel sur cette matière.

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moderne : mais il n'y a point de preuves plus fortes de cette règle générale, que les exceptions qui y ont été faites par des traités particuliers (*).

Deuxième proposition.

On cite deux déclarations verbales faites en 174^4: par lord Car ter et , par lequelles il aurait donné au nom de J^. M. l'assurance ^ que rien de ce qui se trouverait à bord d'un vaisseau prussien y hors la contrebande, ne serait saisi ^ conséqueninient , que tous effets appartenant à l'ennemi, mais qui ne seraient point contrebande , seraient libres-^ et que lord Chesterfield aurait ensuite confirmé ces mêmes assurances par écrit le 5 Janvier 1747.

Réponse. Que ces allégations soient en elles-mêmes, bien exactes ou non, peu importe, quant aux faits portés dans les tableaux A et B. Vu qu'il ne s'y trouve que quatre vaisseaux prussiens à bord desquels il y ait eu des effets qui aient été condamnés; et que dans ces tableaux mêmes nulle satisfaction n'est mentionnée seulement, comme étant prétendue pour ces quatre cargaisons. Il paraît cependant convenable de faire voir à quel point les conséquences qu'on voudrait en tirer sont mal fondées.

Supposé même que lord Carteret se soit servi des mêmes termes qu'on lui attribue, ils ne sauraient pourtant donner aucun lieu à ce qu'on s'efforce d'en inférer. Car loin qu'ils renferment, comme il le faudrait pour

(1) Traite entre la France et l'Angleterre, 24 Fevr. 1667, art. 8. Traite' d'Utrecht entre l'Angleterre, et la France, 1713, art. 17. Traité entre l'Angleterre et la Hollande, 17 Fëvr. 1668, art. 10. Traité entre l'Angleterre et la Hollande 1 Dec. 1674, art. 8. Traité entre l'Angleterre et le Portugal, 10 Juillet 1654, art. 3. Traité entre la France et la Hollande, à Utrecht, 11 Avril 1713, art. 26.

cela , de stipulations nouvelles , si différentes de la loi générale, ils placent au contraire les Prussiens très expressément à Tégal des sujets de toutes les autres puissances alliées, ou neutres 5 étonne pouvait entendre par là que celles avec qui, comme c'était le cas avec le roi de Prusse, on n'avait à cet égard point de traité j^articulier; puisque c'est là le sens reçu de cette formule générale qui se rapporte aux autres puissances, même dans les traités formels. Quelque usitée qu'elle soit, jamais on ne lui a fait signifier encore une admission aux termes d'aucun traité particulier qui demande nécessairement une explication spécifique, qu'on ne prétend même pas avoir été faite. Or comme les traités avec la Hollande, la Suède, la Russie, le Portugal, le Danemark, etc. diffèrent entre eux, qui est ce qui déterminerait, duquel on aurait communiqué le bénéfice? D'ailleurs dans ce cas il n'y aurait nulle réciprocité: le roi de Prusse ne s'étant lié, par son consentement exprès, à aucune des clauses stipulées entre les autres puissances par leurs traités respectifs. Par exemple, si les traités avec la Hollande avaieùt dû servir de règle entre la Grande- Bretagne et la Prusse, on aurait dû confisquer tous les effets prussiens trouvés a bord d'un vaisseau ennemi, au lieu qu'on n'a jamais prétendu ici en confisquer aucuns^ et pareillement tout ce qui est prétendu aujourd'hui de la part de la Prusse, se trouverait formellement improuvé par les mêmes traités : selon lesquels il est expressément enjoint à tout sujet hollandais, de ne recourir en dernier ressort qu'à la cour d'appel de V. M.

Article II. du traité d'alliance entre la Grande-Bretagne et la Hollande, signé à Westminster, le 6 Févr. 171|-.

Comme il s'est élevé des contestations touchant Vex^ plication du 12^™° article du traité de marine de Van 1674, afin de mettre fin a tout différend sur ce sujet,

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il est convenu et conclu par les présentes que, par les révisions désignées clans ledit article, on n'a entendu que celles qui par usage sont reçues et Vont été de tout temps dans la Grande-Bretagne et dans les Provinces-Unies y et qui sont accordées, et ont toujours été accordées en pareil cas auxdits états, et à toute nation étrangère quelconque.

On avance, que lord Carteret a deux fois refusé à M. Anxlrié, de donner une déclaration par écrit, cela étant inusité en Angleterre.

Mais si , comme il est à supposer , lord Carteret, dans ces conversations avec M. Andrié, n'entendait lui faire qu'une déclaration très-naturelle en l'assurant qu'à tous égards justice serait rendue aux sujets prussiens de la même manière qu'à ceux de toute autre nation neutre, avec laquelle on n'avait point de traité particulier : il était d'autant moins besoin d'en rédiger une déclaration par écrit, qu'en Angleterre la justice a son libre cours, et que jamais la couronne ne s'y interpose ; jamais ordre n'est donné , ou intimation ou insinuation n'est faite à un juge, et, le devoir des cours d'amirauté étant de rendre bonne et égale justice à tous, lord Carteret savait bien qu'elles feraient d'elles-mêmes ce dont il assurait M. Andrié.

Si on avait eu l'intention de convenir entre la Grande-Bretagne et la Prusse de quelque dérogation à l'une ou l'autre règle du droit àes gens, et d'établir ainsi une loi nouvelle, selon laquelle les cours d'amirauté dussent prononcer; on n'aurait pu le faire que par un traité solemnel, duement autorisé, et revêtu de toutes ses formalités.

Mais puisqu'on insiste également sur ce que ces mêmes assurances avaient été confirmées par écrit, dans une lettre de lord Chesterfîeld, adressée à M. Michel 1

du 5 Janvier 1747; Nous croyons devoir l'insérer ici mot à mot. {Voyez le N^- III, placé à la page 6.)

Cette lettre s'explique assez d'elle même. Elle met la Prusse en termes bien exprès sur le même pied que d'autres puissances neutres avec lesquelles on n'avait point de traités, et indique tout aussi expressément la seule voie propre de demander réparation.

Il faut de même, que les deux déclarations faites par lord Carteret à M. Andrié en Mai 1744, et que l'on prétend avoir été confirmées par celte lettre de lord Chesterfield, n'aient en effet dit rien de plus. Dumoins est il clair, par l'extrait ci-dessus inséré de la lettre de M. Andrié à S. M. Prussienne, que le "^ j,^"[^ 1747 il n'entendait pas encore lui-même ces déclarations comme ayant promis, ou seulement fait espérer, aucune liberté ni sûreté pour les effets ennemis qui se trouveraient chargés sur des vaisseaux neutres.

Et il paraît évidemment par des pièces authentiques, que les sujets prussiens n'ont jamais cru, que sur ce point aucun droit nouveau et particulier leur eût été accordé en 1744.

Car nous ne trouvons point d'exemple qu'avant l'année 1746, ils se soient permis de couvrir aucuns effets ennemis.

Ce n'est pas aussi en vertu des déclarations verbales de lord Carteret, que \gs vaisseaux britanniques, armés en guerre, pouvaient s'abstenir de faire des captures dej^uis 1744 jusqu'en 1746; vu qu'ils n'en ont jamais eu ni pu avoir connaissance ; et supposé que ce n'aient été que de simples assurances d'une justice impartiale, il était même fort inutile de les notifier aucune part: puisque sans cela, lesdits vaisseaux étaient indispensablement astreints à agir, et les cours d'amirauté adjuger conformément au droit des gens et aux traités.

Jusques en 1746, les documens prussiens ont conislé dans un certificat de l'amirauté, que le vaisseau

était (îe coiislruction prussienne, accordé sur serment du cliarpenlier qui l'avait construit 5 et dans un autre certificat de l'amirauté, que le vaisseau appartenait à un sujet prussien, accordé sur serment du propriétaire. Et c'est seulement depuis 1746, que les Prussiens s'engagèrent ouvertement dans la pratique lucrative de couvrir les effets ennemis. Mais ils paraissent avoir été embarrassés d'abord comment s'j prendre, et quelle couleur y donner, pour le faire avec succès.

Il se trouva sur le vaisseau nommé les tj^ois Soeurs un passeport sous le sceau royal de la régence prussienne de Poméranie, daté de Stettin, le 6 Octobre 1746, portant, que la cargaison, qui était du bois de construction pour les vaisseaux chargé pour le port de l'Orient, appartenait à un sujet prussien, et en vertu de cela, requérant libre passage pour le vaisseau.

Mais' comme de fonder la liberté du vaisseau sur celle de la cargaison, était une nouveauté trop grande pour pouvoir réussir, on prit ensuite le contrepicd, et vsur le vaisseau nommé les Jumeaux ^ il se trouva un passeport sous îe sceau royal, etc. daté de Stettin le 27 Juin 1747, portant, que le vaisseau appartenait à un Prussien, et en vertu de cela, requérant libre passage pour les effets.

On ne s'était pourtant pas fié à ce seul passeport: car sur le même vaisseau il s'en trouva encore un autre, pareillement muni du sceau royal , etc. et daté de Stettin le 14 Juin 1747, portant, que la cargaison était à mi Prussien.

Il est à remarquer, que les sermens sur lesquels ces divers passeports avaient été obtenus, se trouvèrent être manifestement faux; et qu'aujourd'hui, dans les tableaux A et B, il n'est plus prétexté seulement que les cargaisons auxquelles ils se rapportaient fussent à des Prussiens.

Gomme il est dit dans Vexposition des motifs,

66 I. ATF. T3ES CAPIT. HYP. SUR LA SuAsiB,

qu'en Septembre 1747, M. Michell remit à lord Ghcslerfielcl des représentations toueliant Ja cargaison du vaisseau hollandais nommé les trois Soeurs, à bord duquel elle fut saisie, et reclamée ensuite comme appartenante h un Prussien; et comme néanmoins nulle mention de cette cargaison n'est faite dans les tableaux A et B, nous avons fait mettre devant nous les procédures de cette cause, et y avons vu, qu'il fut prouvé de la manière du monde la plus claire et la plus convaincante, tant par les lettres de mer, que par les dépositions de vaisseau : que la cargaison était du bois de construction, chargé pour le compte et aux risques des Français à qui il devait être délivré au port de VOrient, en payant le fret selon la Charte-partie; que le demandeur prussien n'était ni fréteur, ni chargeur ni consignataire de la cargaison; et que toute la part qu'il y avait jamais eue , était d'y avoir prêté son nom et sa conscience 5 car il avait fait serment que cette cargaison lui appartenait en propre, et qu'elle avait déjà été chargée le 6 Octobre 1746, ou même avant; et cependant le vaisseau avait alors encore été en lest, et aucune partie de toute celte cargaison ne fut chargée avant le mois de Mai 1747.

Nombre d'autres revendications prussiennes se trouvèrent également n'être que simulées, de sorte que M. Andrié, par sa lettre du ?^-^ 1747, ci-dessus citée, semble

' X y Juin -^ '

en avoir eu honte.

Troisième proposition.

Que lord Carter et, dans les deux conversations susdites ^ a spécifié au noin de V, M., quels objets devaient être réputés de contrebande*

Réponse, Ce qui peut en être, n'est d'aucune conséquence par rapport aux cas mentionnés dans \qs tableaux A et B., attendu que de tous les effets condamnés ici comme

contrebande, réelle ou prétendue, il ne s'en trouve aucuns portés dans les tableaux comme ayant appartenu à des Prussiens. De sorte que, soit comme marchandises de contrebande, soit comme appartenantes à l'ennemi, elles étaient, dans l'un et l'autre cas, condamnées avec toute justice; et les connaissemens s'en étant trouvés faux, les propriétaires des vaisseaux ne pouvaient pas être fondés à en demander le fret.

Mais supposé que cette déclaration susmentionnée de lord Carteret fût exacte, comment ne conviendrait-on pas que, si les réponses verbales faites par un ministre à un ministre étranger, font connaître ce qu'il croit luimême être de contrebande selon le droit des gens, elles ne doivent pourtant pas être considérées équivalentes à un traité fait exprès pour y déroger? Même fussent elles rapportées littéralement.

Toutes les autres observations déjà faites sur ces déclarations verbales, sont aussi également applicables à cette proposition.

Quatrième proposition.

Que les ministres britanniques ont dit, que ces cas étaient décidés suivant les loix d^ Angleterre»

Réponse. Il ne se "peut que les ministres britanniques n'aient été mal entendus 5 parce que par les loix d'Angleterre même, il est statué de toute ancienneté, qu'en temps de guerre , toutes les captures faites sur mer soient jugées j^ar une cour d'amirauté, conformément au droit des gens et aux traités particuliers, s'il en existe.

Aussi n'a-t-il jamais existé de cas , où une des cours de justice établies pour juger selon les loix d'Angleterre, ait pris connaissance d'une capture.

Comme dans celte dernière guerre, la propriété entière des prises avait d'avance été concédée à ceux qui les feraient, il n'était point dans le pouvoir de V. M. de

68 I. AFr. DES CAPIT. IIYP. SUR LA SILÉSIE

les faire rclaclier arbitrairement à leur préjiiclice; il fallait nécessairement cpic toutes les captures fussent laissées à la décision des tril)unaux établis pour les juger selon le droit des gens, et les traités, s'il en existait 5 et il n'a jamais été imaginé ^ que les loix qui sont particulières à ce royaume, pussent affecter la propriété d'ini sujet étranger amenée ici comme prise faite en pleine mer.

Cinquième proposition.

Que V, M. ne pouvait pas avoir plus de droit que S, M.Prussienne, d'ériger des tribunaux pour juger ces causes.

Réponse. Il est hors de tout doute que cliaquc gouvernement a un droit égal d'ériger des cours d'amirauté, pour juger les prises faites en vertu de leurs commissions respectives. Mais il n'y a aucun gouvernement quelconque qui ait le droit de juger les prises faites par les sujets d'une autre nation, ni d'infirmer \gs> sentences émanées du tribunal d'un gouvernement. La seule voie régulière d'en faire rectifier et réparer les erreurs, est par appel au tri])unal supérieur du même souverain.

Telle est incontestablament la loi du droit des ^cnSy et telle la manière d'après laquelle les prises ont consîamment été décidées dans tous les pnys de l'Europe, ainsi qu'en Angleterre.

Sixième proposition.

Que la mer est libre.

Réponse. Ceux même qui soutiennent cette proposition avec le plus de force, et lui donnent le plus d'étendue, conviennent (') toutefois, que quand deux

(1) Comme on peut le voir dans les passages <le Grotius cit('s ci -dessus, lih. 3. cap. 1. sect. 5. n. 4. dans ses noies. Et Uh. 3. caj), 6. sect, 6. dans ses notes.

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puissances sont en guerre, elles ont droit de saisir les effets l'une de l'autre en pleine mer, et à bord des vaisseaux amis; de sorte que cette objection ne peut en aucune manière s'appliquer aux cas dont il s'agit présentement.

Septième proposition.

Que la Grande-Bretagne a publié elle-même des représailles contre l" Espagne , pour cause des captures faites par elle sur mer.

Réponse» Ces captures n'avaient point été faites dans un temps de guerre avec aucune puissance; elles n'avaient point été jugées par des cours d'amirauté selon le droit des gens, mais par des cours de finances sur des règlemens qui faisaient eux-mêmes un des griefs; la demande des dommages causés , avait ensuite été admise ; le montant des dommages avait même été liquidé à une somme fixe, et le paiement en avait été promis par une convention expresse, mais qui ne fut point exécutée. Les représailles s'ensuivirent; mais elles furent générales; aucunes dettes qui étaient dues iei à des sujets espagnols ne furent arrêtées, ni aucuns effets qui se trouvaient ici leur appartenans ne furent saisis : ce qui nous conduit naturellement à une autre observation.

Le roi de Prusse a engagé sa parole royale à payer la dette sur la Silésie due à des particuliers. Cette dette est commerçable, et une bonne partie peut en avoir été transférée à des sujets d'autres puissances. Il sera difficile de trouver un exemple, que jamais souvcl^ain se soit porté à saisir par représailles une dette qu'il devait à des particuliers.

Un particulier prête son argent à un souverain sur la foi de son honneur; parce qu'un souverain ne peut point, comme le reste des liommes, être actionné el contraint à payer par voie de justice.

L'Angleterre, la France et l'Espagne ont gardé cette foî publique si religieusement, qu'elles n'ont pas souffert, même durant la guerre, qu'on s'cnquît seulement de ce qui des dettes publiques pouvait être dû à l'ennemi; quoiqu'il fût certain, que beaucoup d'argent anglais était dans les fonds de France, et beaucoup d'argent français dans les fonds d'Angleterre.

Cet emprunt que feu l'empereur Cbarles VI fît en Janvier 1734-5, n'était point une transaction d'état à état, mais un simple contract fait avec des particuliers, qui prêtaient leur argent sur l'engagement que prenait l'empereur, pour lui, ses béritiers et descendans, de rembourser le capital avec Tintérêt, de la manière et dans \es termes réglés par le contract : sans délai, retar dément, déduction, ni rabais quelconque : promettant, au cas que \es instrumens et les paroles dont on fit usage ne fussent pas jugés assez forts, d'assurer l'exécution de son contract, dans et par tels autres actes, moyens, manières, formes Gt paroles , qui seraient les plus valides et les plus efficaces pour lier ledit empereur , ses successeurs et descendans , et que les prêteurs pourraient raisonnablement exiger.

Il a hypothéqué ses revenus des ducliés de la haute et basse Silésie, pour sûreté réelle et spécifique du paiement du cajiital et des intérêts. La dette entière, capital et intérêts, devait être acquittée dans le courant de l'an 1745.

S'il était même arrivé quelle n'eût pas pu être payée hors des revenus de la Silésie, l'empereur, ses héritiers et descendans en fussent toujours demeurés débiteurs, et obligés à la payer; car l'éviction ni la destruction de ce qui est hypothéqué, n'annullent la dette, ni n'en déchargent le débiteur. Pour cette raison l'impératrice reine, sans le concours des prêteurs, stipula comme la condition sous laquelle elle cédait les duchés de Silésie au roi de Prusse, que par rapport à cette

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dette, S. M. Prussienne se tiendrait pour subrogée au lieu et place du feu empereur son père. Et voici les propres termes du septième des articles préliminaires entre la reine de Hongrie et le roi de Prusse, signés à Breslau, le 11 Juin 1742 : S, M. le roi de Prusse se charge du seul paietnent de la somme hypothéquée sur la Silésie aux marchands anglais , selon le contract signé a Londres^ le 7 Janvier 1734-5.

Cette stipulation a ensuite été confirmée par le neuvième article du traité entre leursdites majestés signé à Berlin, le 2^ Juillet 1742. .

Elle a encore été rcnouvellée et confirmée par le second article du traité entre leursdites majestés signé à Dresde, le 25 Décembre 1745.

En considération de la cession de la Silésie faite par l'Impératrice -Reine, le roi de Prusse de son côté s'est engagé envers elle, à payer cette somme selon le contract; et il est par conséquent obligé d'être en tout sens, quant à cette somme, au lieu et place du feu empereur.

Or, feu l'empereur n'aurait pas pu saisir cette somme par représailles, ni même comme effets ennemis, en cas de guerre ouverte entre les deux nations; parce qu'il avait engagé sa foi de la payer sans délai, retardement, déduction, ni rabais quelconque.

Quand ces termes ne s'étendraient pas à tous \^s cas possibles, il avait engagé son honneur, de se lier encore plus efficacement à payer celte somme, en telle forme de paroles qu'on pourrait exiger. Et ainsi il pouvait être requis en tout temps, de déclarer expressément, que cette somme ne serait saisie, ni par représailles, ni en temps de guerre; comme cela se pratique fréquemment lorsque les princes et états souverains empruntent de l'étranger.

De sorte qu'en supposant même pour un moment, que les plaintes de S, M, Prussienne fussent fondées en

72 I. AFF. 13ES CAriT. H YP. SUR LA SILÉSIE,

justice et selon le droit des gens, et qu'il fvit pleinement en droit d'user de représailles contre la Grande-Bretagne en général : toujours ne pourrait-il pas saisir cette somme par représailles, sans enfreindre ses engagemens avec rimpératrice-Reine.

D'ailleurs celle dette entière devait, selon le contract, avoir été acrpiitlée dès 1745. On doit donc en justice et en équité, considérer le contract comme ayant été rempli dès-lors, en tant cpie cela peut intéresser la sûreté des créanciers ; or , les plaintes prussiennes n'ont commencé qu'en 1746, quand toute la dette aurait déjà dû être payée en entier.

C'est sur ce principe de justice naturelle, que les vaisseaux et effets français qui avaient été saisis à tort durant la guerre ^avec l'Espagne, mais avant celle avec la France, ont, par les sentences des tribunaux de V. M., été restitués aux propriétaires français, mêinc au plus fort de la guerre avec la France, et encore depuis; on n'a jamais prétendu confisquer ces vaisseaux ni ces effets, quoiqu'ils appartinssent à des sujets d'un ennemi actuel, et se trouvassent entre nos mains; parce cpi'ils n'y eussent point été alors, sans le tort qui leur avait été fait avant : tout comme cet argent ne se trouverait point aujourd'hui entre les mains de S. M. Prussienne, si elle n'avait manqué au contract, en ne payant pas la somme entière en 1745.

La garantie de V. M. des susdits trois traités , ne peut que dépendre des mêmes conditions sous lesquelles la cession de l'Impératricc-Reine a été faite.

Mais c'est ce qui est superflu de remarquer; vu que le roi du Prusse convient lui-même que, de ne pas payer cette dette, serait de sa part une infraction desdits engagemens, et une renonciation auxdits traités, si, par le droit des gens, il n'était point autorisé a user de représailles contre les sujets de V. M. ; et nous croyons

ENTRE liA PRUSSE ET L'ANGE.; EN 1752. 73

avoir clairement fait voir qu'eu aucun sens il ne saurait l'être.

Il ne nous reste qu'à soumettre très - respectueusement tout ce que dessus aux lumières et à la prudence de V. M.

Geo. Lee.

G. Paul.

D. Ryder.

Le 18 Janvier 1753. W. Murray.

La réplique que la commission prussienne fut chargée par le roi, de faire au rapport des commissaires anglais (^), était divisée en deux parties, la première contenait la réfutation des objections faites quant au droit], la seconde, celles faites par rapport aux faits. Nous nous bornerons à donner ici les paragraphes les plus importans de la première partie de cette réplique, ayant seule rapport à la discussion sur les principes du droit des gens à adopter dans cette circonstance.

N°- VIIL

Elirait de la réplique faite au rapport des commissaires anglais y touchant les déprédations des armateurs anglais^ q,uant au droit.

§. 6. Ces principes étant posés, examinons maintenant la question qui s'agite actuellement entre les Prussiens et les Anglais, savoir, si un vaisseau neutre peut être détourné de son cours, et amené au port , en conséquence dune présomption ou dun soupçon da-

(1) Cette réplique était de vingt-deux pages imprime'es en 4°*

voir à bord des effets appartenans aux ennemis, et si l'on peut déclarer ces ej/'ets de bonne prise , à moins que le vaisseau ne fournisse des preuves, qu'ails appartiennent à des amis,

§. 7. Il faut avoner qu'en de pareils cas, des nations belligérantes se sont donné de grandes libertés, particulièrement vis-à-vis des vaisseaux appartenans à des états neutres, qui ne se trouvaient pas à même de ressentir l'injure. Mais cette j)ratique, tant qu'elle sera contraire au droit de nature et incompatible avec l'ulilité et la convenance générale du genre humain, ne saui*ait jamais s'établir en principe dô droit des gens.

§. 8. Or c'est évidemment blesser le droit de nature, que de saisir la propriété d'un homme qui est en paix avec moi, ou de l'en déposséder, quand ce ne serait que pour un moment : par conséquent, de saisir le vaisseau d'un tel homme en mer, est très-sûrement une infraction du susdit droit. Son vaisseau est sa propriété en quelque endroit qu'il se trouve, et je n'y puis entrer pour saisir les effets ennemis, qu'il pourrait avoir à bord, non plus que dans un port ou territoire neutre, 2)our m'emparer des navires, ou des effets d'un ennemi. Bien au contraire, ce droit de nature a été si ferme ment établi par les loix et les coutumes de toutes les nations, que quand je suis actuellement en poursuite d'un vaisseau ennemi, et que celui-ci s'échappe dans un port neutre, ce serait une infraction de la neutralité, si l'on me permettait d'entrer dans le port et de m'emparer du vaisseau. Grotius dit en termes exprès Livre III, chap. 6. sect. 26. no. 2. qu'une puissance neutre est en droit d'empêcher, qu'on ne saisisse les effets des ennemis sur son territoire.

§. 9. Quand on considère ensuite l'utilité et la convenance générale du genre humain, il est certain

ENTRE IjA PRTJSSE ET L'ANGL; EN 1752- 75

que la liberté du commerce et de la navigation est d'une utilité universelle, et que tout le monde y trouve son compte, au lieu que la maxime qui permet de saisir les effets ennemis à Lord d'un vaisseau neutre, doit nécessairement assujettir toutes les nations à tant de vexations, et occasionner tant de disputes et de discussions, que si elle était universellement reconnue, il n'y aurait plus de liberté de commerce et de navigation, aussi longtemps qu'il resterait encore au monde deux nations qui se fissent la guerre. Aussi toutes les nations commerçantes en Europe sentent si vivement les inconvéniens qui résulteraient pour tout le monde de la maxime en question, que la, plupart d'entre elles ont adopté la règle contraire, savoir : que bord libre rend la marchandise libre, et l'ont établie par des traités exprés. Et comme l'utilité et la convenance générale du genre humain fournissent l'unique fondement solide au droit des gens, ces traités, bien loin d'en former une exception, prouvent évidemment, que la règle qu'ils y établissent, appartient au droit des gens, et devrait être suivie dans la pratique de toutes \qs nations.

§. 10. En effet, il n'est point de nation qui ait tant d'intérêt de souhaiter que cette règle soit reconnue partout, comme une maxime du droit des gens, que las Anglais. Que deviendrait leur commerce dans la Méditerranée, si les Turcs et les Maures saisissaient tous les vaisseaux qu'ils rencontreraient en mer, sous prétexte qu'ils avaient à bord des effets appartenans aux Espagnols, et qu'ils les retinssent jusqu'à ce qu'on leur eût prouvé par des certificats apportés dVVngleterre, que ces effets appartenaient en propre à àes Anglais? et si de l'autre côté les Espagnols en usaient de même, sous prétexte, que les vaisseaux anglais portaient des marchandises appartenantes à des Turcs ou à des Maures : que deviendrait leur commerce dans la Baltique, durant la guerre

cnlrc (juclqucs unes tics puissances dont les états touchent à ces parages? Que clevienflrait leur commerce en Espagne ou en Portugal, durant la guerre entre ces deux couronnes, ou celle de la France avec Tune ou avec l'autre. Bref, cpie deviendrait leur commerce aux Indes orientales et occidentales, et même en tout autre endroit du monde, en cas de guerre entre l'Espagne et la Hollande, si les deux parties belligérantes étaient autorisées à saisir et à arrêter les vaisseaux anglais, sous prétexte qu'ils portaient fjuelrpies effets appartenans aux ennemis de l'une ou de l'autre? Car il est aisé de trouver cpielque fondement à de semLlaLles soupçons, et souvent il n'est pas au pouvoir du capitaine ou du patron du vaisseau, de déclarer sous serment, à qui appartient réellement cliacpie parcelle de sa cargaison, vu que les connaissemens portent fréquemment à l'ordre de celui qui les a remis à Lord, et quQ par une correspondance secrette entre les parties qui envoient les marcliandises , et qui doivent les recevoir, la chose peut être ménagée en sorte que les effets paraissent a2:)partenir à Tune, et passer à son risque, tandis qu'ils appartiennent effectivement à l'autre.

§. 11. Ainsi la maxime, que bord libre rend la marchandise libre ^ est non seulement tout à fait conforme au droit des gens, mais il sera de ]dus toujours de l'intérêt de l'Angleterre, qu'elle soit établie et adoptée partout avec l'unique exception des marcliandises de contrebande, et de celles qu'on lransj)ortc dans des ports des ennemis bloqués par des vaisseaux de guerre. Et comme les Anglais ont effectivement établi cette règle, par des traités formels avec quelques nations, ils sont obligés en justice de l'établir avec toutes celles qui veulent s'engager à l'observer réciproquement : toutes les nations neutres étant en droit de pi'élcndre à un traitement égal , et à une indul-

ENTRE liA PRUSSE ET L'ANGIi.; EN 1752. 77

gcncc égale par rapport à la liberté du commerce. Aussi en auraient-ils sûrement usé de la sorte durant le cours de la dernière guerre, si la considération d'un intérêt étranger ne les avait induits à envisager comme leurs ennemis secrets, certaines puissances étrangères qui ne se proposèrent jamais d'autre but, que de se défendre contre l'injustice de ceux qui, sous le liom d'alliés, ont toujours agi comme s'ils étaient les maîtres d'Angleterre.

§. 12. Or, parmi toutes les nations qui ont adopté cette règle, on convient que les effets d'un ami, même quand on les trouve à bord d'un ennemi, deviennent de bonne prise, et appartiennent aux capteurs, tandis cpe les nations, qui suivent la maxime contraire, soutiennent que les biens d'un ami ne sauraient être regardés de bonne prise, quand même on les aurait saisis sur un bord ennemi, mais qu'il faut les rendre au propriétaire, dès qu'il aura dûcment j)rouvé qu'ils lui appartiennent. Voyez les annotations sur le passage allégué de Grotius , et ce qu'il a dit sur ce sujet, Livre IIL C, 6. g. 6.

§. 13. Mais dans la dernière guerre le gouvernement d'Angleterre semble avoir adopté tantôt l'une de ces maximes, tantôt Fautre, selon que cela convenait le mieux aux intérêts de ses armateurs. Car cjuand on trouvait sur des bords neutres des effets qu'on pouvait soupçonner tant soit peu d'appartenir à l'ennemi, on ne liésita point de les déclarer de bonne prise, à moins qu'on ne prouvât clairement qu'elles appartenaient à quelque ami. Non obstant cela, on déclara la même chose à l'égard de tous les effets trouvés sur des vaisseaux ennemis, quoiqu'on se fût offert de prouver, que les effets en question appartenaient réellement à des amis^ et même à des Anglais; pratique qui, étant adoptée comme établie par le droit des gens, donnerait à la vérité des avantages extrêmes aux armateurs, et à tous les vaisseaux armés qu eu agissent en cette qualité ; mais combien de troubles

et de vexations elle causerait aux vaisseaux marchands de toutes les nations en temps de guerre, cela saute tellement aux yeuxj qu'il serait superflu d'y répandre do nouvelles clartés. Il paraît d'ailleurs assez par la condime de l'Angleterre vis-à-vis des autres nations, combien elle est .éloignée de leur passer la pratique de la maxime en question. Car dans les traités de commerce qu'elle à conclus avec d'autres, elle a généralement grand soin de stipuler, qu'en quelque temps qu'il s'élevât des guerres entre la nation contractante et quelques autres, les Anglais jouiront constamment d'un libre commerce avec l'ennemi, et pourront par conséquent prendre une cargaison entière de lui, au cas qu'ils eussent coutume d'en user de la sorte en temps de paix : traités qui, comme j'ai observé, bien loin d'introduire une nouveauté qui dérogeât au droit universel des nations, ne font que confirmer une règle qui en fait partie, et devrait s'observer partout indépendamment des traités : d'autant qne sûrement personne n'osera soutenir, que le meurtre, le larcin, ou d'autres crimes semblables ne sont pas défendus par le droit de nature, parce que dans toutes les sociétés, hormi celles des pirates, des brigands et des voleurs, hs loix positives et municipales les défendent et les punissent.

§. 14. Il résulte donc de tout ceci, que non obstant tout ce qui peut avoir été pratiqué de contraire parmi certaines nations, et dans des siècles, où l'utilité générale da la liberté du commerce n'a pas été bien entendue, c'est constamment une maxime du droit des gens, que le vaisseau libre rend la marchandise libre, et que tous les effets trouvés sur un vaisseau ennemi^ sont de bonne prise : d'autant que cette règle termine toutes les contestations concernant les cargaisons, et laisse à chaque nation neutre la puissance d'un commerce libre à l'égard de tous les effets qui ne sont pas de contre-

ENTRE liA PRUSSE ET I^'ANGL.; EN 1752- 79

bande, et fie tous Jes ports (jui ne sont pas bloqués par des vaisseaux de guerre, aussi long-temps qu'elle ne poursuit que son pj^opre commerce , sans s'engager à ce qu'on peut appeler avec raison, faire le commerce des ennemis pour eux. Car alors elle n'agirait plus comme une puissance neutre, mais comme alliée et auxiliaire de l'ennemi, et si sur un avertissement convenable elle ne s'abstenait point d'une pareille manoeuvre, elle mériterait d'être traitée en ennemie.

§. 15. Cependant comme il peut s'élever des disputes, tant sur cet article, que sur ce qui est censé être de contre-bande, ou non, et que ci-devant la règle en question, n'a pas été trop bien observée, non plus que la plupart des autres, il est, selon Grotius, du devoir de chaque nation qui entre en guerre, d'envoyer des notifications à toutes les puissances neutres, pour s'expliquer avec elles, de quelle façon elles auront à se conduire durant le cours de cette guerre : et cela doit s'observer plus particulièrement envers celles avec lesquelles il n'y a point de traité exprès.

§. 16. Le gouvernement britannique paraît avoir négligé d'envoyer ces sortes de notifications aux puissances neutres, tant au commencement, que dans le cours de la dernière guerre, mais malgré cette négligence, le roi de Prusse, qui veille sans cesse au bien de ses sujets, et à leur prospérité, eut soin d'y suppléer et de demander une pareille explication. Il en reçut une du mim'slère britannique, d'abord verbale, et puis par écrit r ce qui me conduit à examiner la déclaration faite par lord Carteret, et la lettre écrite par le comte de Chesterfîeld, que je suppose couchée dans les mêmes termes, qu'elle est énoncée dans le rapport, attaché à la lettre du duc de Nevvcastle.

§. 17. On convient que la déclaration verbale du lord Carteret porte en termes exprès, que rien de ce

qui se tromperait à bord des vaisseaux prussiens ne serait saisi, à moins cjuil ne fût de contrebande, N'était-ce pas dire avec autant de précision que des termes en puissent porter, cpi'on observerait la maxime, quhm vaisseau libre rend la marchandise libre ^ à tous égards, hormis la contrebande? Et lord Carteret ayant ajouté, que les navires prussiens seraient traités sur le même pied que ceux des autres puissances neutres, il n'a pu entendre par là que les puissances neutres avec lesquelles la maxime susdite a été établie. Autrement la dernière partie de sa déclaration contredirait directement la première.

§. 18. Cependant comme des déclarations verbales sont sujettes à être mal interprétées, nous allons examiner celle que le comte de Cbesterfield a faite par écrit. En voici les propres termes : ,,8. M. Prussienne ne „peut ignorer, qu'il y a des traités de commerce qui „ subsistent actuellement entre la Grande-Bretagne et „cex'tains états neutres, et moyennant les engagemens „ formellement contractés de part et d'autre, par ces j, traités, tout ce qui regarde la manière de poursuivre „ réciproquement leur commerce, a été finalement dé- „ terminé et réglé. En même temps il ne paraît point „ qu'un pareil traité existe présentement, ou eût jamais „ existé entre S. M. et le roi de Prusse. Non obstanl, „cela n' empêcha jamais que les sujets prussiens ne „fussent favorisés par l'Angleterre à l'égard de leur „ navigation, autant que d'autres nations neutres, et „S. M. ne présume point, que le roi votre maître en- „tende demander à S. M. des distinctions, et beaucoup „ moins des préférences en faveur de ses sujets sur „ce point."

Or, le terme non obstant , n'implique - 1 - il pas, que la suivante expression, de nations neutres, doit s'entendre des nations avec lesquelles S. M. a des traités

de commerce, moyennant lesquelles l'exercice du commerce en temps de guerre est déterminé? Combien n'aurait-il pas été ridicule de dire : Non obstant, cela n'a point empeclié cpie les sujets prussiens ne fussent favorisés par l'Angleterre à Tégard de leur navigation, autant que d'autres nations neutres avec lesquelles il n'existe point de pareils traités? JVe saute- 1- il pas aux yeux d'un chacun, que le terme de non obstant, aurait été ici tout à fait déplacé et même ridicule ?

§. 19. Il s'ensuit donc incontestablement de ces déclarations, que les Prussiens étaient en droit de demander qu'on observât à leur égard le principe, que le vaisseau libre rend la marchandise libre, et que tous les eirets trouvés à bord d'un vaisseau ennemi sont de bonne prise. Et il est évident qu'ils ont regardé ce principe comme adopté et reconnu par l'une et l'autre nation; car ils se sont soigneusement abstenus de charger leurs effets à bord des vaisseaux français, ou s'ils l'ont fait, ils ne les ont jamais reclamés quand ces navires sont tombés entre les mains des Anglais.

§. 20. Mais on objecte premièrement, que ni les armateurs anglais ni les cours de l'amirauté britannique, n'ont pu prendre connaissance 'des déclarations susdite^. Supposé que cela soit, ce qui paraît toutefois douteux, le ministère britannique aurait dû en avertir le ministère de Prusse : auquel cas S. M. Prussienne n'aurait certainement pas manqué d'insister sur la conclusion d'un traité formel de commerce, que les Anglais n'auraient point refusé non plus dans ce temps là, malgré la jalousie qui subsista dès lors entre le roi de Prusse et un électeur voisin. Si l'on objecte encore, secondement, que l'obligation n'était pas réciproque , d'autant que, supposé que les Prussiens fussent engagés dans une guerre, ils n'auraient pas été tenus de se conduire selon le même prmcjpe à l'égard du commerce des Anglais; je réponds, II. 6

82 I. AFF. DES CAPIT. HYP. SUR liA SILÉSIE,

que le ])rîncipc en question étant ]a véritable règle établie par le droit des gens, pour l'avantage du commerce, les Prussiens ne sont pas moins obligés de s'y conformer. S'ils ne s'y sont pas encore engagés par un acte formel, la faute en est au ministère anglais, puisqu'il ne dépendait que de lui, d'insister sur une contre -déclaration de la part de la Prusse, ou de réduire cet objet en forme d'un traité, et de le faire ratifier de part et d'autre.

§.21. Il est donc évident que les Prussiens sont en droit de demander satisfaction et réparation pour chaque navire qu'on leur a détenu sous prétexte d'avoir à bord des effets appartenans a des Français, et pour chaque parcelle des effets, qui leur ont apj^artenu en propre, et qu'on ne leur a pas rendus. Qui plus est, ils sont en droit de demander la même satisfaction pour chaque obole d'effets appartenans effectivement à des Français, et qu'ils ont eu à leur bord. (Voyez Qi^otius S. 3. Chap. lé §. 5. No. 4. dans les remarques.)

§. 25. Ayant établi ainsi la justice de la prétension des Prussiens, je vais observer ensuite, que dans toutes les transactions entre des états indépendans l'un et l'autre, le roi ou le gouvernement d'inie nation et ses sujets, sont censés être una et eadeni persona, une même personne : par conséquent, ce qui est dû j)ar le roi ou au roi et gouvernement d'une nation, l'est aussi par ou aux sujets d'une nation, et par contre, ce qui est dû par ou aux sujets d'une nation, l'est aussi par ou à son roi ou à son gouvernement. Cela est fondé sur \es principes de l'équité aussi bien que sur le droit des gens : ainsi qu'il est prouvé clairement dans V exposition des motifs N^- 52. 53. En effet je ne crois pas qu'il y ait homme de bon sens qui ose le contester. Ainsi tout ce que \gs armateurs et les sujets d'Angleterre doivent à ceux de Prusse à raison de

saisies injustes, le roi d'Angleterre le doit à celui de Prusse, et tout ce que le roi de Prusse doit au sujet d'Angleterre à compte du prêt sur la Silésie , est aussi dû au roi d'Angleterre : d'où il s'ensuit nécessairement, fc, que dès le moment que la dette mentionnée en premkir lieu, commença à être due par le roi d'Angleterre auM-oi de Prusse, elle a éteint à proportion celle que le roi de Prusse devait à celui d'Angleterre, et cela par la nature même des compensations, reconnue généralement par toutes les nations. Quand quelqu'un doit à un autre certaine somme sans intérêts, et que celui-ci lui en a prêté une autre, quoiqu'à titre d'intérêts, l'empereur Severus a statué, que les intérêts des deux prêts doivent être compensés \qs uns contre \q^ autres, à proportion de la quantité du principal, disent les pandectes Liv. 16. Tit* 2. Léoi 2. Et selon les loix romaines non seulement les dettes dues en justice, mais encore celles qui n'étaient dues qu'en équité, étaient admises dans les compensations. L,iv. 16, Tit. 2. Loi 6. De sorte que dès le temps que le dédommagement pour les injustes saisies commença à être dû au roi de Prusse, il cessa de devoir a titre de prêt sur la Silésie ^ autrement qu'en' tant que cette dernière surpasse l'autre, et quand il aura payé cet excédent, ou qu'il est prêt de &^Qn acquitter, il aura pleinement satisfait à l'engagement contracté par le traité de Breslau : la compensation ayant toujours passé pour bon paiement. Voyez Cod. Liv. 4. Tit. 31. Loi 4. et Grotius en parlant de la compensation, dit Lip. 3. Ch. 19. §. 17. que quoique celui qui presse l'accomplissement d'une promesse, ne soit obligé par aucun contract, il faudra pourtant dire la même chose, s'il a causé quelque dommage; et puis §. 19. N. 13. „il faut observer toutefois, que la compen- „sation se fasse entre les mêmes personnes, et que „le droit de quelque tiers n'y soit pas intéressé, bien „ entendu néanmoins, que les biens des sujets selon le

84 I. AFF. DES CAPIT. IlYP. SUR liA SILÉSTE,

„ droit (les gens, tloivcnt demeurer obligés pour les „ dettes de Félal."

§. 26. Nous voyons par là cpie ce n'est pas proprement par voie de représailles , mais à litre ^de compensation, que le roi de Prusse est en droit dc^* retenir entre ses mains sur le prêt de Silésie, autant qg'il en faut pour le dédommager de saisies injustes faites sur ses sujets. Cependant les créanciers de ce prêt, ne doivent rien perdre de leur argent, étant en droit de demander le résidu au roi et au gouvernement d'Angleterre. Il faut avouer d'ailleurs, que le roi de Prusse en agit généreusement, puisqu'il ne demande les intérêts pour les saisies, qu'à raison de 5 pour cent. Car puisque les intérêts du prêt de Silésie à 7 pour cent, avaient cessé dès le moment que le roi de Prusse a été en droit de demander compensation , il aurait eu raison de demander également 7 pour cent, sur ce qui lui a été dû à cause des saisies. On ne saurait disconvenir non plus, que de toutes \qs nations du monde, il n'en est point qui ait moins de raison de trouver à redire à cette méthode de remboursement, que l'Angleterre. On se souvient encore, qu'immédiatement .après l'avènement du feu roi à la couronne, lorsque le parlement eut accordé une certaine somme, comme due aux Hollandais , bien loin de leur faire remettre la somme entière, le parlement fit examiner ce qui était dû aux officiers de deux régimens écossais au service des deux états, qu'on avait reformés : en suite de quoi on défalqua sur la susdite somme la prétension de ces ofiiciers, dont ils furent payés directement, et Ton n'en remit aux Hollandais que le surplus.

§. 27. On a opposé à ceci, qu'en premier lieu le roi de Prusse n'est ])as recevable dans le cas présent, à reclamer le bénéfice de la compensation, vu que le prêt silésien aurait dû, conformément au contract, être déjà

remboursé en 174:5 y et que par conséquent, s'il n'avait pas manqué à sa promesse, il n'aurait pas eu cet argent entre ses mains dans le temps, quand les Anglais devinrent ses débiteurs à raison des saisies. J'y réponds, que toiUes les fois qu'on emprunte de Fargent en vertu d'un contract ou obligation, qui assigne le remboursement à un certain intérêt annuel^ jusqu'à l'entier acquit de la dette, jamais on n'est censé, seloii les principes de l'équité, avoir mal fait ou contrevenu aux conditions du contract, quand on n'a pas payé précisément le jour marqué, surtout quand le créancier ne l'exige point 5 attendu que \es intérêts tiennent lieu de récompense pour le délai du remboursement, et que le silence du créancier sert de preuve, qu'il consent de laisser l'argent entre ïesl mains du débiteur moyennant cette récompense : or les créanciers intéressés au prêt sur la Silésie étaient si éloignés de j^resser leur remboursement, qu'ils auraient été ebarmés qu'on eût voulu continuer le contract sur le même pied pour jamais.

§. 2S. On a objecté en second lieu , que la compensation ne saur^iit être admise par raj^port au prêt sur la Silésie, parce que c'est une obligation transportahle et peut actuellement se trouver entre les mains des étrangers; mais n'est-ce pas une règle de loi généralement reconnue, que le cessionnaire tient la place de celui qui cède, et que tout ce qu'on peut demander contre celui-ci, on le peut aussi contre l'autre? Il est vrai, qu'en faveur du commerce, on a introduit une excep^ tion de cette règle par rapport aucç billets de change: mais aucune exception de cette nature ne fut jamais agi'éée, ni n'a pu être introduite en faveur des usuriels , ou de cominerçans en fonds jiublics. Quant à la conduite des Français et des Anglais envers les propriétaires des fonds publics , elle n'est nullement applicable à la dispute présente. Aucune autre nation n'est obligée de se

conduire de la même façon, ni de rcnoncei' au droit que lui donnent les loix et la guerre, de s'emparer des efî'ets appartenans aux ennemis, quand elle en trouve sur son propre territoire : d'autant plus que les Français aussi bien que les Anglais ont les uns et les autres des raisons toutes particulières pour en user de la manière qu'ils font.

§. 29. On a prétendu en troisième lieu, que puisque la reine de Hongrie à été obligée en vertu du contract de rembourser le prêt sur la Silésie sans aucun délai, surséance , défalcation y ni rabais quelcofique, le roi de Prusse, en entrant à sa place, s'est imposé les mêmes obligations. Il est aisé d'y répondre. C'est que la compensation étant paiement , et ayant été toujours censé tel, tout bomme qui paie une partie de sa dette moyennant une compensation et tout le reste en argent comptant aussitôt qu'il en est requis, la 2:>aie en entier, sans délai, surséance , défalcation ou rabais quelconque. Si la reine de Hongrie était restée en possession de la Silésie, et qu'elle, ou ses sujets eussent eu une dette à prétendre à la cbarge du gouvernement d'Angleterre ou de ses sujets, elle aurait été en droit de porter cette dette en compte dans le remboursement du prêt sur la Silésie, et selon toutes les apparences elle n'aurait pas manqué de le faire.

M. Micliell, qui fut chargé de remettre cette réplique au ministère britannique, eut ordre de déclarer en même temps, „ que S. M. Prussienne, „ après l'examen le plus exact de la réponse faite „par la commission anglaise, n'y avait point trouvé „de raisons suffisantes qui dussent la déterminer ,5 à changer de résolution; mais qu'elle n'en était „pas moins disposée à terminer cette affaire à

ENTRE I.A PRUSSE ET L'AJSGIi.; EN 1752- 87

„ l'amiable et conforniément à ses déclarations pré- „ cédentes. "

Ce ne fut toutefois que par le traité de Westminster, qui fut suivi d'une déclaration des plénipotentiaires anglais, que l'on peut regarder comme un article même du traité, que ces discussions se terminèrent (^). Voici le texte de cette déclaration.

N° IX

Déclaration , faisant suite à la convention de neutralité conclue entre la Prusse et la Grande-Bretagne^ signée à Westminster, le 16 Janvier 1756.

Déclaration,

Afin de terminer \es différends qui peuvent s'être élevés enti'e LL. MM. Prussienne et Britannique, il est déclaré, que dès que S, M. Prussienne lèvera l'arrêt mis sur la dette de la Silésie, et fera payer aux sujets de S, M. Britannique ce qui leur en reste dû , selon le contract original, tant intérêt que principal; S. M. Britannique promet et s'engage de son côté de faire payer à S. M. Prussienne la somme de vingt mille livres Sterlings, en extinction de toute prétension de Sadite M. ou de ses sujets, à la charge de S. M. Britannique, sous quelque prétexte que ce puisse être.

Fait à Westminster, le seizième jour de Janvier, l'an de grâce 1756,

(1) M, de Herzberg, fit en 1747 un mémoire sur cette dispute, qui u'a pas été imprima mais envoyé au ministère britannique. On peut dire que c'est Frédéric II qui a le premier soutenu les principes de la neutralité maritime, et que M, de Hei-zberg en a été le premier défenseur.

88 I. AFF. DES CAPIT. HYP. SUR hA SILl^SlE.

L'arrêt ayant été levé peu de temps après, et les vingt mille livres Sterlings payés par le gouvernement anglais, cette somme fut distribuée entre les sujets prussiens spécifiés dans la sentence du 17 Juillet J752, en présence de la commission.

CAUSE DEUXIEME

Difficulté d'étiquette survenue en 1762^ entre la cour de France et celle de Russie ^ au sujet du titre d'impérial.

-LJepuis que les papes et les empereurs romains ont cessé de disposer de la dignité royale, au point d'obliger par là d'autres nations à reconnaître ou à refuser la reconnaissance (^)5 toutes les puissances de l'Europe ont adopté pour j^rincipe, que le titre ou la dignité qu'un état s'attribue , ou dont il revêtit son chef, ne peuvent point fonder, par eux mêmes, aucune prérogative sur les autres états ou souverains; et il dépend par conséquent des puissances étrangères de le reconnaître, de le refuser ou de ne l'accorder que conditionnellement.

(1) Le pape Sylvestre II, érigea en 1005 la Hongrie, en royaume, en faveur du prince Etienne, fils de Geisa qui, le premier de cette nation , embrassa le christianisme. — Innocent III , fit Caloïcan roi des Bulgares. — Le titre de roi de Portugal, qui avait ëtë dëfëre' à Alphonse I, par son armée, lui lut confirme par le pape Eugène, et ensuite par le pape Alexandre JII en 1179. Le comte Roger obtint d'Honorius II , le titre de duc de' Sicile; l'anti-pape Anaclet, lui accorda en 1136, la qualité de roi de Sicile; et le pape Innocent II lui donna l'investiture en 1139. — Boleslaw I, duc de

90 II. AFFAIHE DU CÉRÉMONIAL DlPIvOM.

Anciennement les souverains de la Russie portaient le titre Autocratores {^) ^ Magn'i domini^ Grands -Princes, Czars {-).

Dans le dix-septième siècle ils commencèrent à se servir du mot i/nperator ^ dans les traductions latines des actes et écrits publics adressés aux autres puissances (^); mais ce ne fut que Pierre I, qui en 172 Ij après les victoires remportées sur Charles XII, roi de Suède, prit formellement le titre d'empereur de Russie.

Il en donna connaissance à tous les ambassadeurs des cours étrangères (*) qui toutefois ne se

Pologne, reçut en 906, de l'empereur Otton III le titre et les ornemens royaux ; et depuis ce temps là, les chefs de la republique de Pologne prirent le titre de rois. L'empereur Henry IV, e'Ieva à la dignité' royale Vladislas duc de Bohême, L'empereur Fre'de'ric I surnomme' Barberousse, donna au duc Pierre l'investiture du Danemark et l'en couronna roi.

(1) Titre que les empereurs grecs avaient adopte anciennement.

(2) Le mot Czar ou Tzaj- signifie en langue slave roi, et non pas Caesar ou ijnperaèor , comme les autres nations, faute de connaissance de la langue russe, le traduisaient pendant long -temps.

(3) L'empereur d'Allemagne Leopold I fut si choque' de cette innovation , que dans la lettre qu'il e'crivit à Pierre I en 1687, il lui déclara qu'il renverrait à l'avenir tout acte e'mane' de la chancellerie russe, si l'on persistait dans cet usage. Lorsque dans la suite ces deux cours s'allièrent, l'empereur d'Allemagne ne voulant donner à Pierre I, ni le titre de Czar ni celui d'Empereur, se servit de l'épithète, Majesté Russe , ou, S. M. de toutes les Russies.

(4) Le czar fit transmettre en cette occasion, la copie d'une lettre de l'empereur Maximilien I, adresse'e au czar Basile, en I5l4, dans kiquelle l'empereur donnait à ce prince le titre imperator.

ENTRE I.A RUSSIE ET liA FRANCE; EN 1762- 91

déterminèrent que successivement à reconnaître ce nouveau titre.

La reine Anne d'Angleterre fut la première qui déjà en J721 donna le titre d'empereur à Pierrele- grand lorsqu'elle chargea son ambassadeur, lord Witlïworth, de faire des excuses à ce prince de l'attentat commis sur la personne de son envoyé à Londres, M. Matliweof (i).

La Prusse ne fît aucune difficulté à reconnaître le nouveau titre.

La Suède reconnut cette dignité en 1723; et le Danemark en 1732-

La république de Venise la reconnut en J726.

\lempereur d'Allemagne Charles VII la reconnut en ±744 (^)j et François I la reconnut également peu de temps après son élection comme empereur d'Allemagne; et V Empire russe ^ dans l'année 1748 (^).

(1) Voyez T. I. de cet ouvrage, Cause deuxième ^ p. 70.

(2) Charles VII avait envoyé en 1743 un ministre en Russie, dans la lettre de cre'ance duquel on avait à la ve'rité doniie' le titre d'impératrice, à Elisabeth, mais comme cette lettre avait e'të expe'-die'e de la chancellerie électorale de Bavière et non pas de celle de l'Empire, ce ple'nipotentiaire ne fut admis à l'audience, que le 15 Janvier 1744, après avoir produit une autre lettre de cre'ance expe'die'e de la chancellerie de l'Empire et dans laquelle la nouvelle dignité' impe'riale e'tait reconnue.

(3) En 1745, lors de l'élection du nouvel empereur d'Allemagne à la diète de Francfort, l'impératrice Elisabeth y envoya un ambassadeur, dans le seul but d'obtenir la reconnaissance du titre d'impérial du collège électoral rassemble, et elle y re'ussit.

92 II. AFFAIRE DU CÉRÉMONIAIi DIPLOM.

Marie-Tliérèse , reine de Hongrie ne donna le litre impérial à Elisabcili, qu'en 1742, dans la lettre de créance dont elle chargea le marquis de Botta, son envoyé à la cour de Russie.

Dans raccommodement fait à Constantinople, le 8 Septembre 1741, entre la Russie et la Porte ottomane y cette dernière s'engagea par l'art. L, de donner toujours à la czarine le titre d'Impératrice (^).

La république de Pologne n'accorda à Catherine Il le titre d'Impératrice de toutes les Russies^ qu'en 1764 j lors de la diète de convocation des états; et sous condition qu'elle ne formerait aucune prétension sur la Russie -rouge (~).

Les cours de France et d'Espagne n'accordèrent à Elisabeth le titre d'Impératrice qu'en 1745 et encore en exigeant d'elle une réçersale (^) ou déclara-

(1) L'art, portait „que dans toutes les négociations qui auraient „lieu entre la Porte et la Russie, le Grand- Sultan donnerait à „ S. M. la Czarine le titre d'Impériale " ; et même encore dans la paix de Kainardgi en 1774, la Porte promit par l'art. 13'"® ,, d'em- „ ployer en langue turque le titre sacre d'Impératrice de toutes les „ Russies dans tous les actes et lettres publiques, ainsi que dans tous „ les autres cas e'che'ans. ''

Le titre : Impératrice de toutes les Russies, se traduit en langue turque par, Temameii Roussie 1er in Fadischatz.

(2) En 1763, l'Impe'ratrice avait fait notifier, qu'elle n'avait pu jeconnaître M. de Borch comme ambassadeur de Pologne , tant que l'accomodement relatif au titre d'Impérial n'ait eu lieu.

(3) Réversales , ou litterae reversales , sont des lettres par les-^ quelles quelqu'un repond qu'il gardera les conditions établies. Voyez Du Cangc , Glossariam.

tion, portant que le titre cV I/npérlal n'apjDorterait aucun changement au cérémonial usité entre les deux cours. Voici celle que la cour de Russie jQt remettre à M. d'Aillon^ ministre de Louis XV.

La réversale donnée à cette même époque à la cour d'Espagne, fut remise au marquis d'Almodavas, ministre plénipotentiaire de S. M. Catliolique près la cour de Russie.

Réversale que fit remettre la cour de Russie à M^ d'Aillon^ ministre plénipotentiaire de France à Saint- Pétershoiirg , en 1745.

S. M. le roi de France, par amitié et une attention toute particulière pour S. M. Impériale de toutes les Russies, ayant condescendu à la reconnaissance du titre Impérial, ainsi que d'autres puissances le lui ont déjà concédé j et voulant que ledit titre soit toujours donné, et à Tavenir, tant dans son royaume que dans toutes les autres occasions 5 S. M. Impériale de toutes les Russies a ordonné, qu'en vertu de la présente, il soit déclaré et assuré que, comme cette complaisance du roi lui est très -agréable, ainsi cette même reconnaissance du titre impérial ne devra porter aucun préjudice au cérémonial usité entre les deux cours de S. M. le roi de France et de S. M. Impériale de toutes les Russies.

Fait à Saint-Pétersbourg, le 16 Mars 1745.

Alexis comte de Bestoucheff.

PxUMIN MiCH. COMTE DE WORONZOW.

En conséquence de cet arrangement^ M. d' Ail- Ion, dans l'audience solemnelle qu'il eut le 27 Mars 1745 de la czarine, lui donna, en lui présentant

94 11- AFFAIRE DU CFREMONIAL DIPIiOM.

ses lettres de créance (^), la qualité d'Impératrice de toutes les Russies et la traita de Majesté Impériale (^).

Quoique cette réversale donnée par la Russie, parût devoir prévenir toute contestation entre les deux souverains, elle donna cependant lieu plus tard à de nouvelles difficultés sur le cérémonial.

Pierre III, qui avait succédé en Janvier 1762, à l'impératrice Elisabeth, n'ayant point encore donné à ]a cour de France la réversale qui lui assurait le titre d'Impérial^ la gazette de France donnait à ce monarque la qualité de Czar, mais ne lui accordait point celle d'Empereur. Le comte de Czerniclieff, alors ministre de Russie à la cour de Louis XV, crut devoir en conséquence écrire la lettre ci -après au duc de Choiseul, ministre des affaires étrangères de S. M. Très - Chrétienne.

(1) La lettre de créance portait pour suscriptîon : A notre très- chère et 'grande amie l'Impératrice de toutes les Russies.

(2) M. d'Aillou , dans son discours d'audience , témoignait encore à rimpe'ratrice : ,, que le roi reconnaissait en elle avec plaisir un „ titre qu'elle portait si dignement et auquel elle ajoutait un nouvel ,, éclat, par des vertus si propres à perpe'tuer dans l'esprit de la ,, nation, le respect et la ve'ne'ration dus à la me'moire de Pierre I, „dout elle suiviiil si glorieusement les traces."

Lorsque ce ministre fut ensuite conduit aux audiences du grand- duc et de la grande -duchesse, il leur donna à l'un et à l'autre le titre d'Altesse Impériale.

ENTRE li A RUSSIE ET LA FRANCE ^ EN 1762- 95

N° IL

Lettre du comte de Czernicheff^ ministre de Russie à la cour de France^ adressée au duc de Choiseul ministre des affaires étrangères de S. M. Très ^Chrétienne; du ^Mai 1762.

Monsieur, ayant remarcpé que depuis quelque temps, la gazette qui s'imprime en celte ville (/a gazette de France),^s.Yio\\l où il est parlé de rem23ereur,mon maître, ne le qualifie j^oint de cette suprême dignité, et que cela j^araît même se continuer avec quelque affectation, ne sachant si je dois l'attribuer uniquement à l'ignorance ou à l'inadvertance du gazetier; et ces jjapiers qui se trouvent dans les mains de tout le monde, pouvant donner sujet à des explications non fondées 5 je me crois obligé de m'adresser à V. Exe, pour la prier qu'elle veuille bien donner ses ordres à ceux qui sont commis à la correction de cette gazette, d'être* un peu plus attentifs à l'avenir, à emj^êcber que de pareilles bévues ne passent à l'impression, etc.

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