II. AFFAIRE DU CÉRÉMONIAL DIPLOM
iicrale, que le titre (l'Impérial, par sa nature même, étant une fois attaché à la couronne et à ]a monarchie de Russie, et perpétué depuis longues années et successions 5 ni elle, ni ses successeurs à perpétuité, ne pourront plus renouveler lesdites réversales, et encore moins, entretenir quelque correspondance avec des puissances qui refuseraient de reconnaître le titre impérial dans la personne des souverains de toutes les Piussies, ainsi que dans leur couronne et leur monarchie.
Et pour que cette déclaration termine une fois pour toutes, les difficultés dans une matière qui n'en doit offrir aucune, S. M, Impériale, en partant de la déclaration de Pierre-le-grand , déclare que le titre d'impérial n'apportera aucun changement au cérémonial usit4 entre les cours, lecpiel restera sur le même pied.
Fait à Moscou, le 21 Nov. (v. st.) 1762.
Pr. a. Gallitzin.
Quoique cette déclaration convertît en droit, ce qui n'était qu'une concession, et que sa forme fût différente de celle sollicitée par le baron de Breteuil; il crut devoir l'accepter par une lettre qu'il écrivit au comte de Panin, et eut le lendemain son audience de l'impératrice.
Mais la cour de France, trouvant la déclaration de la Russie trop hautaine, crut devoir faire la contre - déclaration suivante.
N°- IX
Contre - déclaration de la cour de France 5 du 28 Janvier
H Les titres ne sont rien par eux-mêmes. Ils n'ont de réahté qu'autant qu'ils sont reconnus, et leur valeur dépend de l'idée qu'on y attache, et de l'étendue que
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leur donnent ceux qui ont le droit de les admettre, de les rejeter ou de les limiter.
Les souverains eux-mêmes ne peuvent s'attribuer des titres à leur choix; l'aveu de leurs sujets ne sufBt pas; celui des autres puissances est nécessaire; et chaque couronne libre de reconnaître ou de récuser un litre nouveau, peut aussi l'adopter avec les modifications et les conditions qui lui conviennent.
Suivant ce principe, Pierre I et ses successeurs, jusqu'à l'impératrice Elisabeth, n'ont jamais été connus en France, que sous le nom de czar. Cette princesse est la première de tous les souverains de Hussie, à qui le roi ait accordé le titre impérial; mais ce fut sous la condition expresse, que ce titre ne porterait aucun préjudice au cérémonial usité entre les deux cours.
L'impératrice Elisabeth souscrivit sans peine à cette condition, et s'en est expliquée de la manière la plus précise dans la réversale dressée par son ordre, et signée au mois de Mars 1745, par les comtes de BestuchefF et de WoronzolF. La ûlle de Pierre I, y témoigne toute sa satisfaction : elle y reconnaît, que c'est par amitié et par une attention particulière du roi pour elle, que S. M, a condescendu à la reconnaissance du titre impérial, que d'autres puissances lui ont déjà concédé, et elle a avoué que cette complaisance du roi de Frarice lui est très-agréahlé.
Le roi, animé des mêmes sentimens pour l'impératrice Catherine, ne fait pas difficulté de lui accorder aujourd'hui le titre impérial, et de le reconnaître en elle, comme attaché au trône de Russie; mais S. M. entend, que cette réconnaissance soit faite aux mêmes conditions que sous le deux règnes précédens; et elle déclare que, si, par la suite, quelqu'un des successeurs de l'impératrice Catherine, oubliant cet engagement solemnel et réciproque, venait à former quelque prétention contraire à l'usage constamment suivi entre les deux cours, sur
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le rang et la prcséance; des ce moment la couronne de France, par une juste réciprocité, reprendrait son ancien slile, et cesserait de donner le titre impérial à celle de Eussie.
Cette déclaration tendant à prévenir tout sujet de difficulté pour l'avenir, est une preuve de l'amitié du roi pour l'impératrice, et du désir sincère qu'il a, d'établir entre les deux cours une union solide et inaltérable (*).
Fait à Versailles, le 28 Janvier 1763.
Chqiseul, duc de Praslin.
(1) La cQJitrç- déclaration qu.e la cour d^ Espagne fit jreraettre en cette même occasion au ministère russe; le 5 Février 1763, [^uoyez plus haut p. 93) était ainsi conçue :
Le roi Don Carlos III, régnant en Espagne, sachant que le titre Impérial f ainsi que tout autre, n'abolit ni ne fixe le rang des monarchies , lorsque quelque souverain se l'attiibue de son propre mouvement, ainsi que l'a fait le çzar Pierre I, n'a pas balance', ^ès son avènement au trône, à donner ce titre à rimpe'ratrîce de Russie Elisabeth , sans avoir e'gard aux refus qu'en avaient faits les rois ses prede'cesseurs. Cette princesse a re'pondu à cette marque d'amitié, en remettant au marquis d'Almodavas, ministre de S. M. Ca,tholique auprès de sa personne , une re'versale semblable à celle qu'elle avait donne'e au roi Très-Ghrétien, lorsque ce monarque accorda le même titre à cette princesse, sous la condition, que cela n'apporterait aucun changement au cérémonial usité entre les deux cours. A ^exemple d'Elisabeth, Pierre III, son neveu, renouvela cette re'versal* 5 mais l'impératrice actuelle Catherine II, a cru devoir y substituer une de'claration donnée à Moscou, le 3 Décembre 1762, signée par le comte de Woronzoff, son grand r- chancelier, et remise au ministre de S, M. Catholique, ainsi qu'à ceux des autres puissances.
Le roi Catholique connaît tout le prix de l'amitié de l'impe'ratrice de Russie, Catlierine, et de la bonne correspondance e'tablie entre les deux cours. Pour lui prouver ses sentimens à cet e'gard, il consent avec plaisir, et sans exiger d'autre formalite's que la de'claration ci-r dessus mentionne'e , à lui accorder le titre impérial, et à le reconnaître comme attaché à sa personne et au trône de Russie ; mais
ENTRE LA RUSSIE ET LA FRANCE; EN 176j2. 109
Cette déclaration fut remise en original par M. de Choiseul au prince Gallitzin, chargé des affaires de Russie à Paris j et le baron de Breteuil se borna à en donner une communication confidentielle au grand -chancelier comte de Woronzoff (^).
en même temps S. M, Catîiolîque entend, comme elle l'a toujours entendu, que ce titre n'influera en rien sur le rang et la pre'se'ance regle's entre les puissances ; et elle de'clare que , si quelque successeur au trône de Russie, oubliant ces engagemens, venait à former quelque entreprise qui y fut contraire, dès ce moment le monarque d'Espagne et les empires de sa domination , reprendraient leur ancien stile,- et refuseraient de donner le titre impérial à la Russie, Fait au Prado, le 5 Février 1763.
Don Ricardo Wall.
(1) Le premier mouvement de Catherine II, dit M. de Flassan dans son hist. générale de la diplomatie française , fut, de ne point recevoir cette de'claration ; le second fut d'y re'pondre. Mais le baron de Breteuil fit entendre aux deux chanceliers , quels seraient le ridicule et les inconve'niens de cette guerre de plume j et l'affaire fut termine'e ainsi.
CAUSE TROISIÈME
Refus de passeport donné en 1772, par le ministère de France^ au baron de Wrecli^ ministre de Hesse - Cassel à Paris ^ pour n'' avoir point satisfait ses créanciers.
Jljorsqu'en 1772, le baron de Wrech, rappelé de la cour de France, où il avait résidé en qualité de ministre plénipotentiaire du Landgrave de Hesse -Cassel 5 voulut partir de Paris, sans avoir payé ses dettes, le duc d'Aiguillon, ministre des affaires étrangères de S. M. Très - Chrétienne , sur les sollicitations des créanciers du ministre étranger et notamment sur celles qui lui furent adressées par le marquis de Bezons, envers lequel le baron de Wrech s'était engagé par écrit, à fournir caution bourgeoise pour l'exécution du bail de la maison qu'il lui avait louée, refusa à ce ministre les passeports qu'il lui avait demandés.
Le baron de Wrecli croyant devoir réclamer en cette occasion l'aj^pui de ses collègues, sut les porter à adresser en commun au ministre secrétaire d'état de France la note suivante.
m. AFFAJRE DU BARON DE WHECH. lH
Note des ambassadeurs et ministres résidant à la cottr de France^ adressée en commun au duc d'Aiguillon^ ministre des affaires étrangères de S. 31. Très -Chrétienne; du 1 Janvier 1772.
Les soussignés ayant été instruits que le gouvernement du roi a refusé \çs passeports qui lui ont été demandés de la part d'un des ministres étrangers résidant à la cour de S. M. Très - Chrétienne , pour retourner dans son pays, et que l'on a attenté à leurs droits et privilèges en faisant signifier un exploit à ce même ministre, se trouvent appelés à réclamer contre une mesure si contraire au droit des gens, et à la liberté qui leur est nécessaire pour pouvoir quitter la cour près laquelle ils sont accrédités, lorsque \qs circonstances peuvent l'exiger 5 ils réclament en conséquence la justice et l'équité de S. M. Très-Clirétieone, pour mettre leurs droits et privilèges en sûreté.
Paris, le 1 Janvier 1772.
{Signatures des ambassadeurs et ministres. )
N° IL
Réponse du duc d'Aiguillon à la note précédente; du 7 Janvier 1772.
Le soussigné, ministre des affaires étrangères, ayant eu l'honneur de rendre compte au roi de la note que MM. les ambassadeurs lui ont remise le premier de ce mois, S. M. l'a chargé de \qs assurer qu'elle a toujours eu et qu'elle aura constamment l'attention la plus scrupuleuse à maintenir les immunités inhérentes au caractère de ministre public. S. M. pense au surj^lus que les circonstances qui accompagnent le fait qui a dojmé
112 m. AFFAIRE DU BARON DÉ WRECII,
lieu aux réclamations de MM. les ambassadeurs et ministres, sont telles, qu'il ne peut en résulter aucune atteinte à leurs droits ni à leurs privilèges. Fait à Versailles , le 7 Janvier 1772.
Le duc d'Aiguillon.
Pour justifier la conduite que l'on avait tenue envers le ministre de Hesse-Cassel, la cour de France fit remettre le mémoire ci -après, à tous les ambassadeurs et ministres étrangers.
Mémoire que le ministère de France Jit remettre aux ambassadeurs et ministres étrangers résidant à Paris; en Février 1772 (*).
L'immunité des ambassadeurs et autres ministres publics, est fondée sur deux principes; 1) sur la dignité da caractère représentatif auquel ils -participent plus ou moins', 2) sur la convention tacite cpti résulte de ce qu'en admettant un ministre étranger, on reconnaît les droits que l'usage^ ou si l'on veut, le droit des gens lui accorde.
Le droit de représentation les autorise à jouir dans une mesure déterminée, àcs prérogatives de leurs maîtres. En vertu de la convention tacite, ou, ce qui est la même cliose, en vertu du droit des gens, ils peuvent exiger qu'on ne fasse rien qui les trouble dans leurs fonctions publiques.
L'exemption de la jurisdiction ordinaire, qu'on appelle proprement immunité , découle naturellement de
(1) Ce fut, dit M. de Flassan, dans son hist. de la diplomatie française^ M, PfefFel , jurisconsulte du roi), qui fut charge de la rédaction de ce me'moire. Dans l'ouvrage cite', il ne se trouve qu'un extrait de cette pièce.