MIN. DE HESSJE-CASSEL À PARIS ^ EN
ce double principe. Mais l'immunité n'est point illimitée; elle ne peut s'étendre qu'en proportion des motifs qui lui servent de base.
Il résulte de là , 1) qu'un ministre public ne peut en jouir qiCautant que son maître en jouirait luimême ;
2) qu'il ne peut en jouir dans le cas où la convention tacite entre les deux souverains vient a cesser.
Pour éclaircir ces maximes par des exemples analogues à l'objet de ces observations, on remarquera:
1) qu'il est constant qu'un ministre perd son immunité, et se rend sujet à la juridiction locale, lorsqu'il se livre à des manoeuvres qui peuvent être regardées comme crim^e d^état , et qui troublent la sécurité publique. L'exemple du prince de Cellamare constate ces maximes à cet égard.
2) L'immunité ne peut avoir d'autre effet que d'écarter tout ce qui pourrait empêcher le ministre public de vaquer à ses fonctions.
De là, il résulte que la personne seule du ministre jouit de l'immunité, et que ses biens pouvant être attaqués sans interrompre ses fonctions, tous ceux qu'un ministre possède dans le pays où il est accrédité, sont soumis à la puissance territoriale, et c'est par une suite de ce principe, qu'une maison ou une rente qu'un ministre étranger posséderait en France, Seraient sujettes aux mêmes lois que \^s autres héritages;
3) La convention tacite sur laquelle Timmunité se fonde , cesse lorsque le ministre se soumet formellement à l'autorité locale, en contractant par-devant un notaire, c'est-à-dire en invoquant l'autorité civile du pays qu'il habite.
TVicquefort qui, de tous les auteurs, est le plus zélé pour la défense du droit des ministres publics, et