‹ Causes celebres du droit des gens (volume 5)Chapitre 67 sur 123 · MIN. DE HESSE-CASSEL A PARIS ^ EN · texte numérisé non relu

MIN. DE HESSE-CASSEL A PARIS ^ EN

5) II en résulte qu'on peut le sommer d'une manière légale, de satisfaire à ses engagenlens et de payer ses dettes, et Bynlerslioeh décide formellement^ p. 186, que ce n'est pas peu respecter la. maison d^un ambassadeur que d^y envoyer des officiers de justice ^ pour signifier ce dont il est besoin de donner connaissance à l'ambassadeur.

6) Le privilège des ambassadeurs ne regarde que les Liens qu'ils possèdent comme ambassadeurs , et sans lesquels ils ne pourraient exercer les fonctions de leui' emploi;

Bynlerslioel p. 168 .et 172, et Barbeyrac, p, 173, èont de cet avis, et la cour de Hollande a adopté cette base dans l'ajournement qu'elle fit signifier en 1721 à l'envoyé de Holstein, après avoir accordé saisie de tous ses biens et ejfets, autres que meubles et équipages, et autres choses appartenantes à son caractère de ministre. — Ce sont les termes de la cour de Hollande du 21 Février 1721.

Ces considérations justifient suffisamment la l'ègle qui est reçue dans toutes les cours, qu'un ministre public ne doit point partir d'un pciys sans avoir satisfait ses créanciers.

Lorsqu'un ministre manque à ce devoir, quelle est la conduite à tenir? c'est la seule question essentielle que la matière puisse faire naître. Elle doit se décider par un usage conforme aux différentes maximes qu'on a établies ci -dessus.

On ne parlera point de l'Angleterre, où l'esprit de la législation borné à la lettre de la loi, n'admet point de convention tacite, ni de présonrption , et où le danger d'une loi positive dans une matière aussi délicate, a jusqu'ici empêché de fixer légalement les prérogatives des ministres publics.

Il6 m. AFFATI^E DU BARON DE WRECIT,

Dans toutes les autres cours, la jurisprudence paraît à peu près égale, les ])rocé(]cs sctiIs peuvent diflerer.

A Vienne, le maréclialat de l'empire s'arroge, sur tout ce qui ne lient pas à la personne de l'amLassadeur et à SCS fonctions, une juridiction proprement dite, dans une étendue qu'on a quelquefois envisagée difficile à concilier avec les maximes généralement reçues. Ce tribunal veille d'une manière particulière sur le paiement des dettes contractées par les ambassadeurs, Surtout au moment de leur départ.

On en a vu l'exemple, en 1764, dans la personne de M. le comte de CzernicLefï', ambassadeur de Puissie, dont les effets furent arrêtés .jusqu'à ce que le prince de Liecbtenstein se fût rendu sa caution.

En Russie un ministre public est assujetti à annoncer son départ par trois publications. On y arrêta les enfans, les papiers et les effets de M. de Bausset, ambassadeur de France, jusqu'à ce que le roi eût fait son affaire des dettes que ce ministre avait contractées.

À la Haye, le conseil de Hollande s'arroge une juridiction proprement dite dans les états où les intérêts des sujets se trouvent compromis.

En 1688 un exploit fut signifié à un ambassadeur d'Espagne en personne, qui en porta des plaintes (Byn^ hershoeh jj. 188); les Etats jugèrent qu'elles étaient fondées, en ce qu'il n'aurait fallu remettre l'exploit qu'aux gens de l'ambassadeur.

À Berlin, en 1723, le baron de Posse, ministre de Suède, fut arrêté et gardé, parce qu'il refusait de payer un sellier, malgré les avertissemens réitérés du magistrat.

À Turin, le carosse d'un ambassadeur d'Espagne fut arrêté sous le règne d'E manuel. La cour de Turin se disculpa à la vérité de cette violence; mais personne ne réclama contre les procédures qui avaient été faites pour condamner l'ambassadeur à payer ses dettes.

MIK. DE IIESSE-CASSEl. À PAULS; Eî^ 1772- 117

Ces exemples paraissent suffire pour établir en principe qu'un ministre étranger peut être contraint à payer ses dettes. Ils constatent même l'extension qu'on a quelquefois donnée au droit de coaction.

On a soutenu qu'il suffisait d'avertir le ministre de payer ses dettes pour justifier, en cas de refus, les voies judiciaires et même la saisie des effets.

Grotius^ Lh\ II, Chap. 18. dit : que si un ambassadeur a contracté des dettes et quHl n'ait point d'immeubles dans le pays , il faut lui dire honnêtement de payer; s'il le refusait, on s'adresserait à son maître , après quoi on en viendrait aux voies que l'on prend contre les débiteurs qui sont dhme autre Juridiction.

Or ces voies sont les procédures légales qui tombent sur les biens de l'arnbassadeur, autres que ceux qui sont immédiatement nécessaires à rexçrcice de ses fonctions, ainsi qu'on l'a déjà observé.

L'opinion la plus modérée est, qu'il convient dans tous les cas de s'abstenir, autant qu'il est possible, de donner atteinte à la décence qui doit environner le caractère public; mais le souverain est autorisé à employer l'espèce de coaction qui n'emporte aucun trouble dans ses fonctions, et qui consiste à interdire à l'ambassadeur la sortie du pays, avant qu'il ait satisfait à ses enga-terriens.

C'est dans ce sens cjue Bynherslioeh conseille d'employer, contre les ambassadeurs, des actions qui emportent plus une défense qu'un ordre de faire telle ou telle chose. Ce n'est alors qu'une simple défense, et personne n'oserait soutenir qu'il soit illicite de se dé-, fendre contre un ambassadeur, qui ne doit pas troubler les habitans en usant de violence et emportant ce qui appartient à autrui.

Cette maxime est encore plus de saison, lorsque des circonstances particulières et aggravantes cliargent le ministre du reproelie de mauvaise foi et de manoeuvres repréliensibles.

Lorsqu'il viole lui-même ainsi la sainteté de son caractère et la sécurité publique, il ne peut point exiger que d'autres le resj^ectent.

Pour appliquer ces maximes au cas particulier de M. le baron de Wrecb, ministre plénipotentiaire du Landgrave de Hesse-Cassel, il suffit de rappeler sa conduite depuis son arrivée a Paris, et surtout depuis Luit mois.

Les voies indécentes qu'il avait adojytées pour se procurer de l'argent, ayant été supprimées, il s'est livré à toutes sortes de manoeuvres, que les ménagemcns qu'on a pour son caractère empêchent de caractériser.

On se contentera de remarquer, que tout conduit à penser que ce ministre a formé le dessein de frustrer ses créanciers en sortant du royaume ; et cette circonstance suffit pour autoriser à prendre contre lui les mêmes mesures qu'on prendrait, s'il était efl'eclivement sorti du royaume, après avoir déposé son caractère par la remise de ses lettres de rappel.

Le ministère des affaires étrangères l'a fait exhorter par le magistrat chargé de la police , et l'a exliorté luimême, à faire honneur à ses engagemens.

Dès-lors les poursuites qu'on pouvait faire contre lui devenaient légitimes, pourvu qu'elles ne passassent pas les bornes indiquées plus haut.

Le marquis de Bezons se trouvait même dans un cas plus particulier; le baron de Wrech avait contracté avec lui par écrit; il avait promis de fournir caution bourgeoise pour rexéculion du bail de la maison. Lç baron de Wrech avait donc contracté rengagement d'assujettir

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