‹ Causes celebres du droit des gens (volume 5)Chapitre 78 sur 123 · V. AFF. DES NÉG. CHOMEL ET JORDAN · texte numérisé non relu

V. AFF. DES NÉG. CHOMEL ET JORDAN

se trouver, elle iraclmcllra jamais rien qui la coiislilue débitrice vis-à-vis clés marcliands hollandais : Elle proteste hautement contre toute prétention, qu'on voudrait former à sa charge sous le prétendu litre d'un déni de justice; cette supposition étant aussi injurieuse que fausse et démentie par une suite de faits incontestahles.

Effectivement, la république a été si éloignée de refuser la justice aux Hollandais, qu'à peine eut -elle connaissance de la première demande de LL. HH. PP., elle ne différa pas un seul instant l'établissement d'un tribunal criminel extraordinaire et solemnel, rappelaut de sa place de résident le S. Cavalli, pour l'y assujettir immédiatement. Il est connu que des quatre sujets vénitiens qui se trouvent impliqués dans le procès, trois furent condamnés aux peines les ]3lus infamantes et à la confiscation de tous leurs biens au profit de Chomel et Jordan; et le S. Cavalli seul lut déclaré exempt de faute criminelle.

Il arriva que les biens des coupables ne furent point suffisans à l'indemnisation complelte des sujets hollandais; et s'ils l'avaient été, Taffaire était d'abord terminée. C'est la raison pour laquelle on se plaignit de la sentence que ce tribunal avait portée, et on en demanda la revision, dans Pespérance d'en tirer un plus grand avantage, si CavalJi était condamné.

La république fît voir évidemment, que la révision était impraticable selon sa constitution; et les Etats- Généraux eux-mêmes en étaient convaincus lorsqu'ils demandèrent que, puisque le S. Cavalli ne pouvait ])lus être soumis à un procès criminel, il fût permis aux négocians d'Amsterdam de l'attaquer par la voie civile. Cela étant conforme aux loix, à la méthode et à ce qui se pratique dans les tribunaux de Venise, la république y consentit avec toute la promptitude, et offrit même de son propre chef de rendre la voie civile aussi facile et aussi courte que possible.

ENT. !.. RÉP. B. HOIiL. ET D. VEN. ; EN 1777- 159

Le jugement n'eut jamais l'effet cju'on en attendait, parce que les Hollandais le rejetèrent après l'avoir euxmêmes demandé 5 d'où il s'ensuit, qu'il n'y a pas d'autres sujets vénitiens, les trois ci -dessus exceptés, que ]a république puisse avec justice forcer au paiement des crédits de Chomel et Jordan, puisqu'il n'y a aucun autre qui ait été déclaré responsable.

Pour détruire pourtant entièrement tout motif qu'on pourrait tirer du prétendu déni de justice, la république, qui souhaite sincèrement d'être une fois délivrée d'une dispute si longue et si fastidieuse, propose de nouveau la voie civile dans les tribunaux compétens de Venise contre le S. Cavalli, qui, s'il n'a pu être déclaré criminel, parce qu'on ne le trouve pas tel, peut néanmoins être responsable vis-à-vis de Cbomel et Jordan par d'autres raisons, et sans être criminel.

Que si même LL. HH. PP. le soubaitaient, la république de Venise ajoute à l'offre précédente, celle de leur laisser pleinement libre le choix de tout autre lieu et de tout autre juge impartial , pour qu'on décide définitivement, si le S. Cavalli est obligé ou non à dédommager Cbomel et Jordan des pertes dont ils assurent ledit Cavalli avoir été cause; et elle déclare expressément, que dans ce jugement civil ne doit influer pour rien, relativement à la personne du S. Cavalli, le jugement criminel porté en sa faveur, comme n'ayant aucun rapport avec celui qu'on propose maintenant.

La république engage sa parole, que si le S. Cavalli était jugé responsable, elle prendra les mesures \qs plus efficaces et les plus vigoureuses, afin que les marchands hollandais obtiennent du S. Cavalli et de ceux qui auraient partagé sa faute, ce qu'on leur aurait adjugé par cette sentence; et dans ce cas, leur dédommagementj serait à la charge des débiteurs directs et jugés tels, ce que les Etats- Généraux ont toujours demandé; bien entendu que par

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