‹ Causes celebres du droit des gens (volume 5)Chapitre 94 sur 123 · V. KUFFELAER · texte numérisé non relu

V. KUFFELAER

S'accorde avec le susdit regître Fagel.

La réponse que M. de ZinowiefF, ministre de l'impératrice de Russie fut chargé d'adresser en cette même occasion au ministère de S. M. Catholique fut la suivante.

No- IV.

Note de M. de Zinowieff^ ministre de Russie à Madrid,

adressée au ministère de S. M. Catholique (^).

S. M. Impériale de toutes les Russies, convaincue de l'équité qui règle dans toutes les occasions les dé-

(1) Cette note fut communic^uëe à M. de Wassenaer- Starrenburg,

ENÏKE L'eSPAGME ET I.E DAN. 3 EN ±782- 199

marclies de S. M. Catholique, était dans rattente que SCS rcprcsenlalions antérieures du 29 Avril, faites en faveur de la corvette danoise le St. Jean ne demeureraient pas sans effet, et que cette dernière ne tarderait pas d'être relâcliée d'une jnanièrc satisfaisante pour la cour de Copenhague.

Mais la note qui vient d'être remise par M. le chargé d'affaires de Normandez au ministère de l'Impératrice, en date du 22 Juin, ayant donné à connaître le désir de la cour de Madrid, de pouvoir recueillir, avant que de prendre un parti décisif quelconque sur l'affaire en question, le suffrage des puissances maritimes, sur ce qui constitue le véritable caractère d'un vaisseau armé en guerre; et s'il faut considérer comme vaisseau royal de guerre, tout bâtiment portant pavillon militaire, qu'il soit marchand ou ne le soit point; qu'il soit ou non entièrement armé : S. M. Impériale, pour ne pas retarder trop sa réponse, en la concertant au préalable avec les autres cours, auxquelles toutefois elle en donnera part, ne balance point de confier en attendant son propre sentiment sur cet objet à S, M. Catholique, persuadée que l'ayant puisé dans les notions primitives du droit des gens, il se rencontrera probablement avec celui des autres puissances, et qu'ainsi S. M. Catholique elle même n'aura pas de peine à y adhérer en plein.

En conséquence le soussigné ministre plénipotentiaire, est chargé de déclarer par ordx'e exprès de sa cour :

1) Que l'impératrice juge être conforme aux principes du droit des §ens, qu'un bâtiment autorisé selon les usages de la cour ou de la nation à laquelle il ap-

arabassadeur de Hollande à St. Petershourg , par le comte d'Ostermaan, chancelier de l'enipire,

200 VII. AFF. DE liA CORVETTB : I.E ST. JEAN,

partient, à porter pavillon militaire, doit être envisagé dès-lors comme un bAtiment armé en guerre.

2) Que ni la forme de ce bâtiment ni sa destination antérieure, ni le nombre d'individus qui en composent Téquipage, ne peuvent plus altérer en lui celte qualité inhérente, pourvu que Tofficier commandant soit de la marine militaire.

3) Que tel ayant été le cas de la corvette le St, Jean, ainsi que la commission du capitaine, et ce qui plus est, la déclaration formelle de la cour de Copenhague l'ont démontré, cette dernière peut aussi appliquer à ce bâtiment, les mêmes principes, et revendiquer en sa faveur tous les drois et les prérogatives du pavillon militaire.

Le soussigné doit ajouter, que la conviction, intime avec laquelle S. M. Impériale se sent affectée de ces vérités, ne lui laisse aucun doute que S. M. Catholique, en les appréciant de son côté de plus près, ne leur refusera pas la même évidence, d'autant plus, que les droits exclusifs du pavillon militaire sont tellement reconnus et avoués par \gs puissances maritimes, que les bâlimens marchands mêmes, qui se trouvent être sous sa protection sont exempts par là de toute visite quelconque, et que dans la contestation récente qui s'est élevée au mois de Septembre de Tannée passée, entre l'Angleterre et la Suède, au sujet de six navires marchands de celle-ci qu'en déq^it du convoi du vaisseau de guerre nommé le TV^asa, la première en se fondant en cela sur un traité de commerce particulier avec l'autre, prétendait faire visiter dans une de ses rades, la cour de Londres a fini par laisser tomber la question (*).

(1) L'indécision de la question si importante et délicate, savoir; si la visite des bâtimens marchands naviguant sous convoi d'une puissance amie, peut avoir lieu, ou si dans ce cas, le vaisseau de

Au reste, comme d'un côté l'impératrice est trèséloignée de trouver a redire à ce que la cour de Madrid prenne, en cas d'admission des principes susdits, les arrangemens qu'elle jugera convenables dans ses états, ports et mers, au sujet du commerce maritime Udes autres nations, elle se promet aussi de l'autre, de sa sagesse et justice, que ces arrangeniens seront toujours tels à ne point restreindre ni gêner la liberté de commerce des autres nations; puisqu'autrement ces dernières seraient réduites à la nécessité d'en prendre à leur tour de pareils, vis-à-vis du commerce espagnol.

S. M. Impériale se flatte enfin, et vu les raisons, qui selon toutes les circonstances alléguées, parlent en faveur de la corvette danoise le St. Jean, que S. M. Catholique voudra se rendre aux instances qu'elle est dans le cas d'interposer de rechef dans cette affaire, pour la cour de Danemark, son alliée, et qu'en conséquence celle-ci ne tardera plus d'obtenir la satisfaction qu'elle sollicite.

DE ZlNOWIEFF.

Il ne nous a point été possible de poursuivre cette affaire plus loin; les reclierches que nous avons été à même de faire à ce sujet ne nous

guerre ou l'armateur doivent s'en rapporter au seul pavillon, ou à la seule déclaration du vaisseau de guerre qui sert de convoi , que les bâtimens convoye's sont neutres et n'ont point de contrebande à leur bord, donna déjà lieu en 1762 à une contestation entre l'Angleterre et les Provinces -Unies des Pays-Bas, {Vojyez Recueil van Placaten, T. IX. p. 207.) Elle occasionna en 1779, la guerre entre ces deux puissances; donna lieu en 1793 à une rupture entre les cours de Londres et de Copenhague, et à l'union conclue entre le Danemark, la Suède, la Russie et la Prusse, sous la de'nomination de neutralité armée^ ainsi que ces mêmes puissances en avaient forme'e une en 1780.

202 VU AFF. DE JLA COKVETTE : JLE ST. JEAN,

ayant point donné de résultat satisfaisant sur la manière dont elle a été terminée. Toutefois il est à présumer, d'après les démarches faites par le ministère espagnol, que l'on aura relâché la corvette danoise ainsi que sa cargaison, sans qu'il s'en suivrait pour cela que le roi d'Espagne eût reconnu le principe, mis en avant par l'impératrice de Russie et que les États -Généraux n'adoptèrent sans doute qu'avec des restrictions.

CAUSE HUITIEME

Différends survenus en 1783 et 1784, entre V Autriche et la république des Provinces- Unies des Pays-Bas^ au sujet des limites de la Flandre^ de la cession de Mastricht^ de V ouverture de V Escaut et du commerce aux Indes-Orientales,

1 AR la paix d'Utrecht, conclue le 11 Novembre 1713 (*), la branche survivante de la maison d'Autriche fut mise en possession des Pays-Bas catholiques (^). Toutefois cette acquisition fut grevée de

(1) Par la paix de Munster, du 30 Janvier 1648, Philippe IV fut obligé à renoncer pour les dix provinces qui lui e'taient reste'es fidèles, aux avantages du commerce que leur situation ge'ographiqile leur ofFrait. L'art. 14 portait : ,,Les rivières de l'Escaut, comme aussi les canaux de Sas, Swyn et autres bouches de mer y aboutissans seront tenues clauses du côte' desdits Seigneurs Etats."

V. DuMONT Corps dipl. T. FI. P. 1. p. 429. Cette stipulation e'tait une confirmation de l'antique droit d'e'tappes, d'après lequel des bâtimens e'trangers, entrant dans l'Escaut, devaient rompre leur charge, et la remettre à des navires Zeelandais.

(2) M. ScHOELL , dans son hist. des traités de paix , dit , que ce fut d'après les principes dictes par l'intérêt général de l'Europe que

204 VIII. AFF. D. L. I.IJ3RK NAVIG. D. I^'eSCAUT,

<)harges si onéreuses dictées à l'empereur par les puissances maritimes dépositaires des Pays-Bas, lors du traité de la Barrière, en 1715, qu'elles excitèrent le plus vif mécontentement chez les Flamands (^).

Le traité ne fut pas plutôt connu, que les états de Brabant et de Flandre représentèrent à l'empereur, par leurs députés, le préjudice énorme que son exécution causerait aux peuples des Pays-Bas, qu'il assujettissait en quelque sorte à leurs voisins les Hollandais. Ils protestèrent encore contre ce traité, comme enfreignant leurs libertés et leurs prérogatives, en engageant à la république le subside des Pays-Bas, comme si c'était un domaine

la monarchie espagnole fut partage'e, et que les Pays-Bas furent mis entre les mains de l'Autriche, parceque cet arrangement fut jugé convenable au maintien de l'e'quilibre politique.

(1) L'art. 1*"^ porte : Les Etats - Gene'raux remettront à S. M, Impe'riale toutes les provinces et yilles des Paj?s-Bas, et dépendances, tant celles qui ont e'te' posse'de'es par le feu roi d'Espagne Charles II, que celles qui viennent d'être cédées par feu S. M. Trcs- Catholique, pour en jouir S. M. Impériale^, ses successeurs et héritiers , en pleine et irrévocable souveraineté et propriété ; savoir à l'.égard des premières provinces, comme en a joui ou dû jouir feu le roi Charles II conformément au traité de Ryswik ; et à l'égard des autres , aux conditions sous lesquelles ont été cédées auxdits Etats- Généraux par feu le roi Très-Catholique etc. (Dans l'art. 19"'" du traité de Rastadt, de 1714, conclu entre la France et l'Autriche, par lequel cette première céda les Pays-Bas à l'Autriche, il était dit : sauf les conventions , que l'emperevir fera avec les Etats-Gépéraux des Provinces -Unies touchant leur Barrière^ et la reddi-^ tion des susdites places). Par l'art. 17"'® du traité de la Barrière, les limites de la Flandre furent fort étendues en faveur de la République.

ENTRE l'AUTR. ET LA HOLL.j EN 1784. 205

OU un revenu ûxej tandis que d'après la constitution, il dépendait de leur libre consentiment de le voter.

Ces représentations engagèrent Pempereur à entamer avec les États- Généraux une nouvelle négociation, pour obtenir des conditions plus favorables. Le marquis de Prié, ministre plénipotentiaire près le gouvernement de Pays-Bas, fut envoyé à la Haye, où il conclut le 22 Décembre 1718, avec les ministres de la Grande-Bretagne et des États-Généraux, une convention, par laquelle quelques articles de traité du la Barrière furent changés (1).

En exécution de ce traité, l'empereur fut mis en 1719? ^^ possession des pays rétrocédés par la France; mais la cession du territoire en Flandre, promise aux États - Généraux , essuya de nouvelles difficultés, de manière qu^elle eut lieu sur quelques points, mais que sur d'autres, les choses restèrent sur le pied où elles avaient été avant le traité.

(1) L'art, l*^"^ entre autre, modifiant l'art. 17""® du traite de la Barrière, re'duisit de quatre cinquièmes le territoire de la Flandre autrichienne, dont les Hollandais pre'tendaient avoir besoin pour opérer les inondations. Par l'art. 6"*®, les Etats- Ge'ne'raux s'engagèrent i\ remettre à l'empereur, immédiatement après l'e'change des ratifications, les villes et les pays que la France avait retroce'de's par la paix d'Utrecht, contre la remise des terres que l'empereur cédait par l'art. 1" (v. Dumont corps dipl. T. VIIL P. 1. p. 551). Une carte géographique qui fut jointe au traite', et à laquelle les ministres apposèrent leurs signatures, indiqua les limites entre les deux e'tats.

206 VJII. AFF. D. T.. TJRRE NAVJG. D. L'eSCAUT

Les (lifFérends qui s'étaient élevés à cette même époque entre l'Autriche et les Provinces -Unies, au sujet de l'établissement d'une compagnie de commerce à Ostende, pour les Indes-Orientales, furent accommodés par le traité de Vienne, le l6 Mars 1731, conclu entre l'Autriche et la Grande-Bretagne, auquel les Etats - Généraux accédèrent en 1732 C^), et par lequel les deux puissances maritimes se chargèrent par l'art. 2"^^ de la garantie de la Sanction-Pragmatique (~). Il fut encore convenu

(1) L'art. 5^^ porte : S. M. Jmpëriale et Catholique promet, et en vertu du présent article s'oblige, de faire cesser incessamment et pour toujours tout commerce et navigation aux Indes- Orientales dans toute l'étendue des Pays-Bas autrichiens, et dans tous les autres pays, qui du temps de Charles II, roi Catliolique d'Espagne, étaient sous la domination d'Espagne, et que de bonne foi elle fera en sorte, que ni la compagnie d'Ostende , ni aucune autre, soit dans les Pays-Bas autrichens , soit dans les pays qui, comme l'on vient de dire, étaient sous la domination espagnole du temps de Charles II ci - devant roi Catholique , puisse jamais contrevenir ni indirectement à celte règle établie à perpétuité. Y, Mémoires de MoNTGON T. VIII, p. 326— 330. Rousset. Recueil T. VI. p. 13 et p. 442.

(2) L'art. 2"*® porte : En vertu du présent article (S. M. le roi de la Grande-Bretagne et les Etats -Généraux) se chargent de la garantie générale du susdit ordre de succession, et s'obligent de le soutenir toutes les fois , qu'il en sera besoin contre qui que ce soit , et par conséquent ils promettent de la manière la plus autentique que faire se peut de défendre, maintenir, et comme l'on dit, garantir, de toutes leurs forces et contre qui que ce soit, toutes J'ois qu'il en sera besoin , cet ordre de succession que S. M. Impériale a déclaré et établi par un acte solemnel le 19 Avril 1713, (^n forme de perpétuel, indivisible inséparable Fidéi- commis en faveur des aînés pour tous les héritiers de l'un et de l'autre sexe, de S. M. V. Rousset Recueil T. IV. p. 38.

ENTRE Iv'AUTR. ET liA HOLE.3 EN 1784- 207

par l'art. 5""% que les parties contractantes nommeraient des commissaires, pour s'entendre sur l'exécution entière du traité de la Barrière de 171 5, et de la convention de 1718, ainsi que sur un traité et un tarif de commerce à conclure par les puissances maritimes, d'après les principes énoncés dans l'art» 26"^® du traité de la Barrière.

Peu de temps après, des commissaires se rendirent à Anvers et entrèrent en conférences; mais la mort de l'empereur Charles VI y mit bientôt fin.

Conformément à leurs engagemens avec l'Autriche, les Provinces-Unies assistèrent Marie-Thérèse dans la guerre de succession qu'elle eut à soutenir. Les Français s'étant emparés vers la fin de l'année de la plupart des places de la Barrière autrichienne, l'Impératrice-Reine consentit, à la paix conclue en 1748 à Aix- la- Chapelle, à ce que les garnisons hollandaises restassent dans les places où il y en avait eu avant la guerre pour la succession d'Autriche, sans toutefois s'engager au paiement des subsides (^).

Les conférences tenues antérieurement k Anvers par les plénipotentiaires de l'Autriche, de l'Angleterre et des Provinces-Unies , et renouées en 1752, à Bruxelles, pour arranger les deux différends re-

(1) Quoique les traite's de Westphalie, de Nimègue, de Ryswick, d'Utrecht et de Bade, servissent de base au traite' d'Aix-la-Chapelle, le comte de Kaunitz, plénipotentiaire de l'Impërati'ice-Reine, s'opposa à ce que l'on y fit mention du traite' de la Barrière et de la convention subséquente de 1718, ainsi que les États- Gëne'raux l'avaient demande'.

208 VIII. AFF. D. li. LIBRE NAVIG. D. L'eSCAUT,

latifs aux subsides et à la cession d'une partie de la Flandre par l'Autriche, n'eurent aucun résultat. Les plénipotentiaires en furent rappelés en 1753.

Après la paix d'Aix-la-Chapelle, les troupes hollandaises étant entrées de nouveau dans les places de la Barrière, presque tombées en ruine, ;les discussions entre les deux gouvernemens recommencèrent. Les choses toutefois en restèrent là jusqu'à ce qu'au retour de Pempereur Joseph II, d'un voyage qu'il avait fait dans les Pays-Bas et en Hollande (^), le gouvernement général de Bruxelles déclara aux plénipotentiaires de la république, que l'empereur ayant résolu de démolir la plupart des forteresses des Pays-Bas, avait ordonné de prévenir de ses intentions les Etats - Généraux, afin qu'ils pussent donner à leurs garnisons les ordres nécessaires. En vain les États-Généraux se reclamèrent -ils des traités; le prince de Kaunitz n'opposa à leurs prétentions que la volonté de son maître , et l'inutilité des places de barrière , depuis l'alliance entre la France et l'Autriche (^).

(1) Le voyage, dit M, Schoell dans son histoire des traités de paix r. IV p. 59 que ce prince, instruit et actif (Joseph II) fit en 1781 dans les Pays-Bas et delà en Hollande, lui fit faire des observations qui devinrent là cause de ses difFe'rends avec les États- Ge'nëraux. L'agriculture florissait, il est vrai, dans la Belgique, et l'industrie y était animée ; mais l'empereur ne put voir sans le plus vif chagrin , qu'un des pl«us beaux fleuves du monde , fdt ferme' au commerce, et que la politiqih^eût de'pouillë ses sujets des avantagea dont la nature avait voulu leVs^ratifier.

(2) „ L'empereur ne veut plus entendre parler des barrières ; elles

ENTRE li'AUTR. ET LA HOLL.' EN 1784- 209

Impliqués alors dans une guerre malheureuse contre l'Angleterre, les Hollandais furent obligés de céder, ils retirèrent leurs troupes (^); mais ils déclarèrent le. 11 Mars 1782, qu'ils ne le faisaient que pour ne pas troubler la bonne intelligence avec la cour impériale, et en se réservant leurs droits fondés sur les traités.

La facilité avec laquelle les Hollandais avaient cédé à la demande de la cour de Vienne, encouragea bientôt l'empereur à élever de nouvelles prétentions plus injustes encore. Les traités de 1715 et 1718^ étaient, d'après lui, abrogés de fait 3 mais il réclama l'exécution de celui qui avait été conclu le 20 Septembre 1664, entre Philippe IV et les États- Généraux, relativement aux limites, et surtout de celui du 30 Août 1673, qui était resté sans effet (2).

Ces prétentions donnèrent de nouveau naissance à nombre de différends territoriaux, la plupart peu signifians, mais dont quelques uns cependant eurent des suites très -sérieuses.

„ n*existent plus. " Telle fut la seule re'ponse, que ce ministre fit à leurs repre'sentations,

(1) Ce fut au mois de Janvier 1782 que leurs troupes évacuèrent successivement toutes les places.

(2) La cour de Vienne, dit encore M. Schoell, dans son hist. des traités de paix, regarda les engagemens qu'elle avait contracte's par la paix d'Utrecht, à l'égard des Pays-Bas catholiques, comme tellement annuUés de fait, que, parle traite du 13 Mai 1757, qui, il est vrai, ne fut pas ratifie, elle promit d'en ce'der une partie à la France.

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