‹ Causes célèbres du droit des gensChapitre 3 sur 17 · N^ VU · texte numérisé non relu

N^ VU

Mémoire des États- Généraux, remis par M, de Berkenrode, leur , ambassadeur à Paris, à la cour de France ; du 22 Janvier 1789.

Lorsque LL. HH. PP. ont fait rappeler par leur ambassadeur à la cour de S. M. Tr. - Chr. , Tacquittement des termes, qui restent encore dus des quatre millions et demi de florins argent de Hollande, dont S. M. a bien voulu se charger , lors de la convention signée en 4 785 , entre l'empereur et la république, elles ne pouvaient être que dans la ferme confiance, que S. M. remplirait cet engagement dans les termes convenus, ou du moins aussitôt que le temps et les circonstances pourraient lui en fournir Poccasion.

Ce n'a donc pas été sans une extrême surprise, que LL. HH. PP. ont vu par la réponse du ministère du roi, que S. M. ne se croit pas dans Tobligation de satisfaire à cette demande de LL. HH. EP. ; et leur surprise, à cet égard a été d'autant plus vive, qu'elles ne s'attendaient nullement au motif qui a déterminé le roi a faire cette déclaration, motif qui est exprimé dans la réponse du ministère en ces termes : les États-Généraux eux-mêmes ont ébranlé la base de leur demande. LL. HH. PP. ne discuteront point ici la validité de cet engagement, considéré en lui-même et indépendamment de toute autre circonstance ; elles n'observeront gas , combien l'on a dû être frappé de voir, que l'exécution d'un engagement contracté avant que la république eût l'honneur d'être l'alliée du roi, éprouve des difficultés après l'heureuse conclusion de cette alliance ; elles n'insisteront pas davantage sur la nature même de cet engagement, qui, contracté par le ministère d'alors, au nom de S. M., dans un moment où les négociations avec les ambassadeurs de S. M. L allaient être rompues, a seul pu déterminer LL. HH. PP. à faire à ce monarque d'aussi grands sacrifices. En effet, les ambassadeurs de la république à Paris, ont toujours été bornés par leurs instructions , à une somme considérablement inférieure à celle qui a été stipulée dans le traité, et qui n'aurait jamais été accordée par les États-Généraux, sans Tentremise du ministère du roi, et sans l'engagement qu'il prit au nom de S. M. : mais

LL. HH. PP. ne se croicDl pas dans le cas de s^appuyer sur de pareils arguments. Elles aiment plutôt se flatter que la force de ces raisons et de plusieurs autres, auxquelles la grandeur d'âme et l'équité du roi ne sauraient manquer d'acquiescer, se présentera d'elle-même à Tesprit juste et éclairé de S. M., dès que les insinuations trompeuses, que lui ont pu suggérer des gens envieux du bonheur et de la tranquillité, dont cette république jouit actuellement, auront eu le temps de se dissiper.

LL. HH. PP. ne peuvent se dispenser de suivre ici le fil des circonstances, que leur indique la réponse du ministère du roi.

Les États-Généraux ont reconnu avec un vif sentiment de gratitude, dans toutes les occasions qui se sont présentées, et ils se plaisent à le répéter encore dans celle-ci, que pendant toute la durée de leur guerre avec la Grande-Bretagne (guerre, dans laquelle la république a été ent^ainée par des causes et pour des motifs, que S. M. ne saurait ignorer), le roi leur a donné des preuves éclatantes et signalées, de son affection ; LL. HH. PP. se rappelleront toujours, que les armes du roi 9nt porté des coups sensibles à l'ennemi commun, soit en préservant d'une attaque hostile les possessions de la république, soit en les reprenant après qu'elles lui avaient été enlevées, et que S. M. toujours également généreuse, leur a restitué ces possessions à la paix. Pénétrées de reconnaissance pour ces marques d'amitié, animées du désir d'être à même à leur tour de rendre à S. M. des services réciproques, LL. HH. PP. firent connaître, combien elles souhaitaient de conclure avec le roi une alliance défensive ; mais les différends, survenus entre S. M. L et la république, retardèrent les négociations relatives à cet objet; S. M. Très-Chrétienne unie d'un c6té à l'empereur par les liens les plus étroits, déterminée de l'autre à s'attacher la république par une suite contînuejle de bienfaits, se plut à étouffer dans sa naissance le feu d'une guerre, qui pouvait avoir les suites les plus funestes pour le repos de l'Europe à peine rétabli. Le roi voulut faire servir à cette fin sa puissante intercession; et pour donner une preuve de Tintérêt qu'il prenait à voir terminer ces fâcheux différents, il se chargea de l'acquittement d'une

partie des sommes, dans lesquelles les prétentions de l'empereur avaient été converties ; et ce fut immédiatement après la signature de la convention avec Tempereur, que Talliance défensive entre S. M. et la république fut enfin décidément conclue. Ce fut aussi vers ce même temps, qu'une des provinces de Funion proposa à LL. HH. PP. d'offrir à S. M. les deux vaisseaux de ligne dont il est parjé dans la réponse du ministère ; mais quoiqu'il en ait été alors plus d'une fois question, la résolution d'en faire l'offre solennelle au roi, n'a jamais été prise par les États-Généraux, et leurs ambassadeurs n'en ont point reçu l'ordre.

Pendant que LL. HH. PP. se livraient à la joie que leur inspirait un événement aussi désiré, que la conclusion de l'alliance avec S. M., les malheureux troubles qui agitaient déjà la république, se développaient dans son sein avec une ra- .pidité effrayante. Ces troubles, qui doivent leur origine à un funeste esprit d'innovations , et qui semblables à une maladie épidémique, se sont répandus de nos jours dans plus d'un état, et y exercent encore leur pernicieuse influence, étaient fomentés dans celte république par des gens , qui f^e craignaient pas d'employer le nom sacré de S. M. pour faire accroire, que favorisant leurs projets destructeurs, le roi les aiderait à renverser la constitution de cet état, tandis que se préparant à exécuter ces projets les armes à la main, ils allèrent jusqu'à engager à cette fin des sujets du roi employés à son service militaire. LL. HH. PP. en ont fait mettre les preuves sous les yeux du roi , pour lui faire voir jusqu'à quel point on a tâché de surprendre sa religion.

Les auteurs de ces troubles , insolemment enorgueillis des moyens dont ils croyaient pouvoir disposer à leur gré , poussèrent la violence jusqu'à déposer de force les personnes auxquelles les lois avaient confié le soin du gouvernement, et à les remplacer par leurs propres créatures : ils imposèrent le joug de la plus insupportable tyrannie à tous ceux qui n'étaient pas de leur parti, de quelque rang qu'ils fussent; ils ne craignirent pas d'attenter à la personne de l'auguste épouse du prince stathouder héréditaire, princesse que sa haute naissance et ses éminentes qualités , doivent vendre l'objet de l'ad-

CAUSE ï. 1788. 47

miration respectueuse de quiconque a le moindre sentiment d^honneur et de vertu.

Un pareil forfait ne pouvait rester impuni : S. M. le roi de Prusse, vivement touché de Taffront fait à son sang, dans la personne de la princesse sa sœur, et le ressentant comme s'il eut été fait à lui-même, demanda une satisfaction éclatante des auteurs de cette insulte, commise dans la province de Hollande. LL. HH. PP. elles-mêmes 6rent aux États de cette province des représentations pour les engager à ne pas se refuser à cette satisfaction; mais une cabale, accoutumée à faire tout plier sous le poids de sa volonté, ain^a mieux exposer sa patrie aux horreurs de la guerre, que de prêter Foreille aux conseils salutaires de la justice et de la raison. Ce fut alors, qu'on vit les troupes prussiennes entrer dans la province de Hollande pour se procurer par les armes, une satisfaction trop longtemps différée : la nation opprimée reprit courage ; sa voix s'éleva en faveur des lois et du gouvernement légitime, et dans Tespace de peu de jours, s'opéra une révolution qui sera à jamais mémorable dans les fastes de l'histoire, parce que n'ayant contribué à l'agrandissement de personne, elle a simplement servi à rétablir sur sa véritable base, l'antique et légitime constitution de cet état. Cependant les troupes de S. M. prussienne étaient parvenues au cœur de la Hollande, les États de cette province n'ayant pas plutôt été rendus à eux-mêmes, qu'ils ne virent plus en elles que des amis et des libérateurs. Néanmoins ce monarque également peu disposé à se prévaloir de cet état de choses au préjudice de la constitution, abandonna à son auguste sœur l'affaire de la satisfaction, et cette princesse magnanime n'en voulut point d'autres, que .la démission d'un petit nombre de personnes, qui avaient abusé de l'autorité des lois, pour violer la sûreté publique.

LL. HH. PP. ne seraient pas entrées dans ces détails, si elles n'eussent vu avec douleur dans la réponse du ministère du roi , que la révolution et ses suites ont été envisagées sous un point de vue tout différent.

On observe dans cette réponse, a que tous ceux qui ont r> témoigné leur attachement à l'alliance de la république avec S. M., ont été proscrits r> : LL. HH. PP. qui ne sauraient dis- Martens, Causes CÉLÈBRES. IV. 2

simuler le chagrin que leur a causé cette imputation, sont obligées de la désavouer hautement. On n*a reproché à personne d'avoir témoigné son attachement à une alliance qui a été Touvrage du gouvernement établi par les lois, et dont LL. HH. PP. se feront un devoir sacré de remplir tous les engagements, tant qu'il plaira à S. M. de s'y tenir de son côté; mais LL. HH. PP. qui n'ont pas oublié, combien de fois le roi a solennellement déclaré, qu'il ne s'immiscerait jamais de force dans les affaires domestiques de Tétat, devaient au respect dont elles sont pénétrées pour la personne du roi, de tenir pour criminels ceux qui, abusant de la crédulité du public, voulaient lui persuader, que S. M. Tr.-Ghr. pouvait être l'alliée de la république elle-même, et soutenir des rebelles, armés pour renverser la constitution du pays.

Pour ce qui est des alliances, que LL. HH. PP. ont conclues depuis, avec les cours de Londres et de Berlin, elles se contenteront de faire à ce sujet l'observation suivante.

S. M. Tr.-Chr. , en faisant à la république Thonneur de s'allier avec elle, n'a pas voulu sans doute se priver de la faculté de contracter avec d'autres puissances, et de stipuler avec elles sur des objets qui ne sont pas contraires à l'alliance qui subsiste entre S. M. et les États-Généraux. Ceux-ci en ont fait de même, et n'ont pas prétendu, en se liant avec S. M., de se désister d'un droit commun à toutes les puissances indépendantes ; elles n'ont fait de ce droit aucun usage qui fût contraire à l'alliance qu'elles ont eu l'honneur de conclure avec le roi, comme elles se flattent de l'avoir suffisamment démontré dans la réponse faite à l'office de l'ambassadeur du roi, en date du 14 Juillet 4788.

Enfin le ministère du roi parait n'avoir point saisi la véritable intention de LL. HH. PP. , en attribuant le silence qu'elles ont gardé relativement aux termes arriérés, à un abandon de leur demande. Un tout autre motif a guidé leur conduite. Elles ont cru apercevoir certaines circonstances, qui dans le moment actuel pouvaient rendre Tacquittement de ces sommes, moms convenable à S. M. Mais les États - Généraux n'abandonneront jamais une prétention fondée sur la parole royale de S. M.; ils continuent à se persuader, que le roi, mieux instruit de leurs sentiments et de leurs démarches, ne

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trouvera plus aucun motif de faire des difficultés à remplir son engagement : et ils sont encore dans la ferme attente que S. M. déférera à leur demande aussitôt que les circonstances lui fourniront une occasion favorable d'acquitter le payement en question.

Ce mémoire resta sans réponse , et n'eut point le résultat que les États-Généraux s'en étaient promis.

CAUSE DEUXIÈME

Différends survenus en 1 7 9 0, entre la cour de Prusse et celle de t électeur Palatin de Bavière, au sujet de la juridiction réclamée par le comte m BruhL; ministre de S. M. prussienne à la cour de Munich, sur

un des gens à son service.

L'objet qui don A Heu à ce difierend, se trouvant rapporté dans les procës-verbaux suivants, nous croyons pouvoir nous dispenser d*en faire ici Fexpdsé.

Procès-verbcU dressé le 3 Décembre 4790, à Munich, par le secrétaire de légation de S. JU. prussienne, M. Schultz, assisté

de Jf. Boud^, comme témoin. ^)

Ce 3 Décembre 1790, vers les 40 heures de relevée, les domestiques du ministre de S. M. prussienne ayant été avertis à l'hôtel de S. Exe. d'abord par un chasseur, et plus tard par un secrétaire de H. de Hofstetten,' officier supérieur de justice, qui toutefois ne demanda pas à parler à S. £xc., mais qui s'en retourna aussitôt sans attendre une réponse, que le nommé Parz, chasseur de S. Exe. M. le comte de firuhl, ministre de

i) Traduit de l'Allemand.

S. M. le roi de Prusse, venait de se bjesser mortellement d'un coup de pistolet, à la demeure de madame de Donnersberg, dans la maison du fripier Teukniger, -le soussigné se rendit par ordre du comte de firuhl, accompagné de M. fioudet, secrétaire privé de S. Exe. comme témoin, sur les lieux, afin dlnterroger le nommé Fréd. Parz sur les dernières dispositions qu'il désirait faire, ainsi que pour faire déposer à Thôtel du ministre les effets et l'argent, etc., qu'il pouvait avoir sur lui, comme en général pour veiller à ce qu'il ne soit porté aucune atteinte aux prérogatives dont, d'après le droit des gens, doivent jouir les personnes de la suite d'un ministre étranger.

Le soussigné trouva le nommé Parz, couché à terre sur un matelas, mortellement blessé au côté droit du bas- ventre, fort défiguré et dans un état de faiblesse telle, qu'il y avait impossibilité de le faire transporter à l'hôtel de l'ambassade, quoique jouissant de toute sa connaissance et de l'usage de la parole; aussi lui avait-on déjà fait administrer le viatique par le curé de Saint-Pierre, et l'avait-on abandonné aux soins des médecins (parmi lesquels se trouvèrent le médecin ordinaire Baader, un chirurgien militaire, ainsi qu'un médecin de la ville, dont les noms toutefois sont inconnus au soussigné). Le nommé Parz refusant opiniâtrement de vouloir subir l'opération nécessaire pour faire retirer la balle de son corps, les hommes de l'art déclarèrent unanimen^ent, que la blessure était mortelle, et que Iç blessé n'avait plus que quelques heures à vivre. Outre les personnes susmentionnées, étaient présent encore l'officier supérieur de justice M. de Hofstetten, et un huissier, qui s'étaient déjà emparé des bardes du chasseur et les avaient déposées dans une chambre voisine*

Le soussigné demanda en suite au nommé Parz, ce qu'il voulait que l'on fit de son héritage après sa mort ; et en quoi consistait son bien. Sur quoi il répondit d'une voix claire et intelligible, qu'il léguait à sa femme, demeurant à Ratisbonne, tout son bien, renfermé dans deux malles qui se trouvaient dans l'hôtel de l'ambassade; qu'il n'avait point de dettes, et que personne ne lui devait rien ni en argent ni en d'autres effets quelconques.

En outre il déclara, qu'il léguait tout l'argent qu'il portait sur lui, aux pauvres, en tirant à la fois de sa poche l'argent

M CAUSE n. 1790.

qui s'y trouvait, et le remettant au soussigné, ainsi que les clefs de ses malles. (Le montant de la somme remise au soussigné était de 43 florins et 24 kr.)

Ce fut alors que le soussigné secrétaire de légation, fut prié par M. de Hofstetten, de vouloir bien raccompagner dans la chambre voisine, où il lui déclara, qu'il se voyait obligé de protester contre l'acte de juridiction que le soussigné venait d'exercer, tant qu'il n'aurait pas reçu des instructions à cet égard de la part de S. Exe. le ministre comte de Yieregg ; lui proposant en même temps, de ne plus rien entreprendre, mais de laisser les choses in statu quo.

Toutefois le soussigné lui répondit, qu'il ne pouvait en aucune manière déroger aux droits et aux prérogatives , dont -d'après les principes du droit des gens, les légations étrangères jouissaient; et que par conséquent il ne pouvait acquiescer à sa demande et accepter le statum quo proposé ; que de plus, il se voyait forcé de protester solennellement à son tour contre la juridiction que les officiers de justice avaient essayé d'exercer avant son arrivée, sur une personne, qui appartenait à l'ambassade de S. M. le roi de Prusse; de la déclarer tout à fait inadmissible, et le procédé, comme contraire aux droits et aux privilèges dont jouissaient les ministres étrangers.

Le soussigné déclara en outre à M. de Hofstetten, qu'il n'avait qu'à s'adresser à M. le comte de Vieregg, pour s'instruire sur les droits et privilèges en question ; mais qu'il devait insister sur ce que les bardes et les effets du nommé Parz fussent de suite transportés à Thôtel de l'ambassade, afin de pouvoir les mettre sous scellé ; ce qui fut exécuté, malgré les oppositions et protestations faites par M. de Hofstetten. Ces effets se composaient d'une livrée de chasse verte, d'un surtout vert, d'un baudrier de couteau de chasse, et d'une paire de bottes. L'huissier qui s'était emparé du pistolet ayant servi au chasseur pour se détruire, refusa de s'en désemparer, M. de Hofstetten lui ayant ordonné de le garder jusqu'au lendemain, où il lui donnerait de nouveaux ordres.

Le soussigné, après avoir protesté de nouveau de la manière la plus solennelle, au nom de S. Exe. M. le comte de

Bruhl, contre tout ce qui pouvait encore être entrepris en cette affaire de la part des officiers de justice , et avoir laissé un des domestiques de S. Exe. pour garder le moribond, s'en retourna à l'hôtel de Tambassade, où après avoir apposé les scellés aux deux malles appartenant au chasseur, il rendit comte à S. Ëxc. M. le comte de Bruhl de tous les détails de cette affaire.

Ainsi que ci-dessus.

SCHULTZ

Secrétaire de légation de S. H.

le roi de Prusse.

/. Boudet, assistant et témoin.

Suite du procès-verbal ci-dessus du 4 Décembre 4790; quatre

heures et demie de P après-midi. ^)

Par suite des violations exercées dans la journée d'hier, par les officiers de justice du pays, contre les droits et privilèges dont jouissent les ministres étrangers, à Poccasion du nommé Parz, chasseur de S. Exe. M. le comte de Bruhl, qui s'est suicidé^ un mémoire fut adressé par S. Exe. M. le comte de Bruhl à M. le comte de Vieregg , ministre de S. A. Ë. de Bavière, pour l'instruire de tous les faits, ayant rapport à cet événement, et pour demander en même temps une satisfaction convenable'.

Depuis le moment que le soussigné avait quitté la veille le moribond, un des domestiques du ministre était toujours resté près de celui-ci, afin de pouvoir protester de la manière la plus efficace, et la plus formelle contre toute entreprise qui pourrait être faite, contre la juridiction de l'ambassade ; «le secrétaire Boudet, muni des instructions nécessaires, fut envoyé vers 14 heures du matin dans la maison mortuaire.

A peine fut-il quelques heures près du mourant, que M. de Hofstetten, accompagné d'un huissier, de MM. les docteurs Leitner, Winter, et du chirurgien militaire Sttttzel , arrivèrent,

4 ) Traduit de rAllemand.

et déclarèrent au sieur Boudet : « que d'après les ordres reçus D du conseiUer intime M. de Degen, conformément à ceux » donnés par S. Â. électorale à ce dernier, et ensuite du mé- 1» moire présenté à S. A. électorale par M. le comte de firuhl, » il était chargé, après avoir préalablement fait éloigner toutes 1» les personnes appartenant à la légation de Prusse, d'interroger » le nommé Parz sur les causes et les circonstances de son » suicide, ainsi que de faire examiner la blessure par les mé- )) decins et chirurgiens qu'il amenait avec lui , et de lui prêter » du secours s'il y avait lieu. »

Le sieur Boudet répliqua, qu'à Tégard de la visite à faire sur le blessé par les hommes de l'art, il ne croyait point que le ministre s'y opposerait; mais quant à l'interrogatoire, il se voyait obligé, de protester de nouveau solennellement contre un tel acte,^ portant atteinte de la manière la plus manifeste aux droits des ministres étrangers ; et que par conséquent, il ne quitterait point la chambre où se trouvait le nommé Parz, et qu'il ne permettrait point que l'on interrogeât le mourant.

Il fut toutefois convenu entre le sieur Boudet et M. de Hofstetten que l'on instruirait de suite S. £xc. le comte de Bruhl de la commission dont M. de Hofstetlen venait d'être chargé par les- ordres de l'électeur , et que l'on en attendrait la résolution. Pendant ce temps-là M. de Hofstetten commença à faire dresser le procès-verbal, dans lequel la protestation du secrétaire Boudet trouva place. Les médecins et chirurgiens de leur côté, examinèrent .l'état de la blessure, qu'ils trouvèrent tellement grave, qu'ils déclarèrent que la mort s'en suivrait sous peu de moments. Le nommé Parz en effet, était déjà à l'agonie, de manière que l'interrogatoire ne put se continuer. Dans un billet que M. le comte de Bruhl ne tarda point à adresser au secrétaire Boudet, S. ëxq. approuva non-seulement en tout la conduite du secrétaire Boudet, mais il ordonna encore au soussigné, secrétaire de légation de S. M., de se rendre dans la maison mortuaire, afin de donner plus de solennité et de légalité à la protestation déjà faite par M. Boudet. Il déclara au procès-verbal de l'officier supérieur de justice, qu'il avait ordre, au nom du ministre de S. M. le roi de Prusse, de protester de nouveau de la manière la plus

solennelle contre tous les ^ actes et toutes les violations exercés par l'officier de justice/ contre la juridiction et les immunités du ministre ; et de déclarer nul tout interrogatoire qui aurait pu avoir lieu contraire à Popposition des personnes de la légation. Il fit également insérer au procès-verbal, que le ministre avait été fort surpris d'apprendre, que Ton ait voulu considérer l'enlèvement de la livrée et celui des bardes du mort, comme un acte par lequel la juridiction suf la personne du décédé avait été abandonnée par le ministre. Le secrétaire de légation déclara en conséquence , que ce n'était nullement pour renoncer au droit de juridiction appartenant au ministre, que l'on avait enlevé les objets susmentionnés, et abandonné le corps à la juridiction du pays ; loais que tout au contraire, on avait voulu, en déposant à l'hôtel de la légation ces effets, et les mettant sous le scellé, constater par cet acte même, la juridiction du ministre. Qu'en outre, les dispositions testamentaires de Parz, reçues par le secrétaire de légation en présence de M. de Hofstetten, aussi bien que la remise de l'argent et des clefs entre ses mains, et enfin la protestation solennelle faite dès le principe, contre la juridiction des officiers de justice, prouvaient suffisamment, combien cette assertion était dénuée de fondement.

Qu'il était d'ailleurs nécessaire de faire observer, que l'immunité de la juridiction appartenant au ministre, n'était point attachée à la livrée que portait un individu, mais bien à l'individu même appartenant à la suite du ministre, aussi longtemps que cet individu était à son service ; et que le ministre n'avait nullement déclaré vouloir se désister de ce droit sur sa personne.

M. de Hofstetten, en sa qualité d'officier supérieur de justice, fit également insérer au procès-verbal sa contreprotestation, en la motivant sur l'obligation où il était de défendre les droits territoriaux de son souverain.

La mort du chasseur étant survenue vers 3 heures de l'après-midi, elle mit fin à toutes ces discussions. Le soussigné secrétaire de légation, déclara néanmoins encore au nom du ministre, que l'on considérait comme nuls et non avenus tous les actes que H. de Hofstetten pouvait encore faire, tant que la réponse au mémoire présenté ce jourd'hui

par le ministre, ne le mettrait à môme de se déclarer d'une manière plus positive.

SCHULTZ

Secrétaire de légation.

/. BoudeL

N^ III

Suite du procès-verbal du 5 Décembre 4790; S heures dutsoir, *)

Le ministre de S. A. électorale comte de Vieregg, ayant promis verbalement au ministre de S. M. le roi de Prusse, qu'il serait permis' à un médecin envoyé par le ministre de Prusse , d'assister à Pautopsie du corps mort de son chasseur, M. Widmann, médecin de la maison de M. le comte de Bruhl, se rendit vers les 4 heures sur les lieux. Mais déjà Ton avait procédé à l'autopsie , et elle était finie à son arrivée. M. Widmann ayant trouvé en suite M. de Hofstetten, pour lui témoigner sa surprise sur ce qui venait de se faire, ce dernier lui déclara, que s'il n'était venu que pour son comte particulier, il eût été le bien venu, mais qu'envoyé de la part du ministre, sa présence avait été superflue.

Ainsi que ci-dessus.

SCHULTZ

N^ IV

Note du comte de Bruhl, ministre du roi de Prusse à la cour de Munich, adressée au comte de Vieregg, ministre d'État et de

Conférence de V électeur Palatin. ^)

Bien que le soussigné n'ait certainement pas l'intention de manquer au respect qu'il doit à S. A. électorale, ou de vouloir porter atteinte à l'autorité judiciaire de cette "ville, il ne saurait cependant souffrir que l'on se permit des actes contraires aux immunités et aux libertés dont d'après les principes reconnus par le droit des gens, jouissent les ministres publics; mais qu'il devait au contraire protester contre toute infraction que l'on voudrait se permettre. C'est pourquoi le soussigné se

4) Traduit de T Allemand.

CAUSE n. 1790. 27

voit obligé de faire part à S. Exe. le comte de Yieregg, ministre d^État et de conférence de S. Â. électorale, que cette violation du droit des gens, a été commise hier par un officier supérieur de la cour de justice sur la personne de son chasseur, qui s'est blessé mortellement d'un coup de pistolet; et de demander à S. £xc. une réparation éclatante pour an procédé si étrange.

Quoique les détails de cette affaire soient déjà connus à S. Exe, le soussigné doit cependant lui faire connaître, que M. de Hofstetten^ conseiller suprême de justice, immédiatement après qu'il eut reçu la nouvelle de l'événement, s'était rendu à la maison où le suicide avait eu lieu, et sans en avertir le soussigné, et sans même qu'il eût demandé à l'hôtel du ministre l'extradition du chasseur (ainsi que cela aurait dû se faire de droit) s'était arrogé la juridiction sur sa personne; en se permettant en outre d'exercer différents actes juridiques. Plus tard, il est vrai, il donna par la voie de son secrétaire, connaissance de cet événement à l'hôtel du soussigné ; mais lorsque M. Schultz , secrétaire de la légation du roi, avec un autre employé de la légation, se rendirent près de l'individu blessé, pour exercer sur lui la juridiction appartenant au soussigné, en sa qualité de ministre public, M. de Hofstetten protesta contre cette mesure, sans avoir égard aux privilèges dus aux ministres étrangers, sur lesquels on fondait la demande; en continuant de déclarer, que dans le cas présent, le droit de juger cette affaire appartenait à Tautorité du pays, et non pas au ministre de S. M. le roi de Prusse.

Quoique M. Schultz, en sa qualité de secrétaire de légation de S. M. prussienne, ait sur-le-champ protesté contre cet acte contraire au droit des gens et aux prérogatives des ministres publics, et quoiqu'on se soit réservé toute compétence quelconque, et que le cas présent ne puisse par conséquent porter atteinte aux droits et immunités du ministre public, le soussigné se voit cependant obligé de prier S. Exe, de vouloir bien ordonner : « qu'il lui soit donné de la part de » la cour judiciaire une satisfaction éclatante, pour avoir mé- » connu les droits et les privilèges dés ministres publics, et y> de déclarer par écrit :

» qae ladite cour n'a point eu Pintention de méconnaître D les droits du ministre de S. M. le roi de Prusse sur la » personne de son chasseur, et qu'elle reconnaît formeUe- « ment au ministre la juridiction due sur ledit individu. » Dès que par cette déclaration formelle, les droits et privilèges de Pambassade auront été reconnus et assurés pour Favenir par les autorités de S. A. électorale, le soussigné s'empressera de faire tout ce qui dépendra de lui , pour qu'il n'y ait plus de sujet de discussions sur cette affaire entre la cour de S. A. électorale et la légation de S. M. le roi de Prusse.

Munich, le 4 Décembre 1790.

Le comte de Bruhl.

Réponse du comte de Vieregg, à la note du comte de BnM, ^)

Le soussigné a l'honneur de répondre au mémoire qu'il vient de recevoir de la part de S. Exe. le comte de Bruhl, ministre de S. M. le roi de Prusse, que les autorités du pays n'ont certainement pas eu l'intention d'empiéter sur les droits et privilèges de la légation de Prusse, mais qu'il ne saurait se persuader, comment l'on voudrait appliquer ces principes, aux actes qui ont été faits à l'occasion de l'événement qui eut lieu hier soir, relatif au chasseur du ministre de S. M.

Lorsqu'en général il est question de l'inviolabilité et des immunités des ministres publics (qui toutefois ne sauraient être appliquées au cas présent), on n'accorde point aux gens au service particulier du ministre les mêmes droits et prérogatives qu'aux personnes attachées à l'ambassade par des fonctions publiques; et il ne peut par conséquent être élevé aucun doute, que les domestiques qui auraient commis un crime, soient soumis à la juridiction de l'endroit où le crime a été commis; car il est généralement reconnu, que les privilèges accordés au ministres publics ne donnent ntiUement à ceux-ci la juridiction sur les gens de leur suite.

Dans le cas présent, où il est reconnu, que le chasseur

Traduit de FAllemand.

s'est suicidé avec préroédîlation, sa personne appartient essentiellement à la juridiction criminelle, et dans le cas même que cet événement aurait eu lieu dans l'intérieur de Thôtel du ministre , jamais celui-ci n'aurait été en droit de prétendre à exercer une juridiction quelconque sur la personne du chasseur. Mais dans le cas présent, où l'événement a eu lieu hors de l'hôtel, et dans une maison privée, le ministre ne peut d'autant moins revendiquer ses droits, qu'il ne lui est pas même permis d'entrer dans une telle maison, à moins qu'il n'y vienne pour réclamer ses domestiques.

Le ministre de S. A. électorale a trop de confiance dans la sagesse et les lumières éclairées de S. Exe. M. le comte de Bruhl, ministre de S. M. le roi de Prusse, pour ne pas se flatter qu'elle se contentera de ces explications, et qu'il voudra bien s'abstenir de toute intervention dans une affaire dans laquelle cette intervention ne pourrait être qu'illégale.

Lorsque dans de pareils cas, les gens des ministres étrangers se rendent coupables de quelques délits, le ministre, après leur avoir fait ôter la livrée, est certainement en droit de les livrer aux autorités judiciaires du pays ; mais le ministre de Prusse, immédiatement après l'événement et du vivant du chasseur, ayant fait retirer la livrée à celui-ci, et fait porter, ainsi que ses autres vêtements à l'hôtel de la légation, S. Exe. nous semble avoir par cet acte même, renoncé à toute intervention ultérieure.

On a peine à comprendre, -quelle a été l'intention du ministre du roi, en faisant après la mort du chasseur Parz, et sans attendre la déclaration du ministère de S. A. électorale, couvrir le mort de la livrée, remportée plus tard à l'hôtel du ministre.

Que S. Exe. permette donc de lui faire observer, que si Ton peut exercer à la vérité de tels actes, ils ne sauraient jamais faire loi, lorsque le ministre électoral vient protester contre.

Quant à la conduite de M. de Hofstetten, en sa qualité de conseiDer suprême de justice, il n'a fait que remplir les devoirs que son emploi lui prescrivait, et il ne pouvait autrement qu'il l'a fait, instruire le ministre de S. M. de l'événement en question, que par l'entremise de l'employé du gouvernement électoral qu'il avait avec lui.

Le ministère de S. A. électorale se flatte et désire vivement, que S. £xc. M. le comte de Bruhl, ministre de S.* M. le roi de Prusse, voudra bien d'après ces manifestations, envisager cette affaire sous le même point de vue, et se contenter par conséquent de cette déclaration franche et mesurée.

Munich, le 4 Décembre. 1790.

Le comte de Vieregg.

N^ VI

Note du comte de Bruhl, adressée au comte de Vieregg ;

du 4 Décembre 1790. i)

Le soussigné ayant eu Thonneur d'adresser dans la mâtinée d'aujourd'hui, à S. Ëxc. le comte de Vieregg, ministre d'État et de Conférence, ses plaintes verbales et par écrit, au sujet de la violation commise contre les droits et immunités qui lui sont* dus, à l'occasion du suicide commis par son chasseur dans une maison privée, n'a voulu que défendre et maintenir par là, les droits et privilèges fondés sur les principes du droit des gens. Ces droits une fois reconnus, il espérait que cette aff^aire pourrait s'accommoder, et qu'il serait à même de se concerter avec S. Ëxc. le comte de Vieregg ainsi qu'avec S. Exe. le comte de Oberndorff, sur les mesures les plus propres à prendre de part et d'autre, pour effectuer cet accommodement sans préjudice des droits mutuels. Désirant vivement recevoir une réponse satisfaisante , le soussigné apprit avec beaucoup d'étonnement par le chancelier de la légation, chargé de la surveillance du blessé, et du maintien de la juridiction du ministre, que M. de Hofstetten, conseiller suprême de justice, avait reçu de M. le conseiller-privé de Degen, l'ordre, d'interroger le blessé d'office sur les motifs et les causes de son action, après avoir préalablement fait éloigner tout le monde, et même les personnes qui par ordre du soussigué se trouvaient dans la chambre. En Conséquence, le soussigné ne peut se dispenser de protester contre cette violation des droits lui appartenant comme ministre. Il espérait recevoir bientôt une réponse à son mémoire de ce matin.

Traduit de l'Allemand.

Mais cette réponse n'arrivant pas, et la cour de justice fondant ses droits sur un ordre supérieur, continuant ces mêmes procédés, le soussigné se voit obligé de protester de nouveau, et de la manière la plus formelle contre cet acte, ainsi que contre toute interprétation que l'on a voulu donner à la circonstance^ d'avoir fait porter hier soir la livrée du nommé Parz à Iliôtel ; en ordonnant en même temps au secrétaire de légation de S. M., de se retirer, afin que sa présence ne puisse être interprétée comme approbation d'un acte illégal.

Cette interprétation de la part de la cour de justice, n'est fondée sur aucun titre quelconque ; car ce n'est pas encore renoncer aux droits de juridiction appartenant au ministre sur ses gens, que de leur ôter la livrée; attendu que la livrée n'est qu'un signe extérieur, nullement essentiel pour constater le droit de juridiction du ministre sur les personnes de sa suite.

Au surplus, pour ne pas donner lieu à ce que l'on puisse faire la moindre objection au droit et à l'exercice de la juridiction, le soussigné a fait rapporter la livrée en question hier vers les 2 heures de l'après-midi, dans la maison où le suicidé se trouvait, déclarant que l'on ne prenait cette mesure que pour éviter jusqu'à la moindre apparence, la renonciation aux droits de juridiction sur la personne du chasseur. Nonobstant cette précaution, l'on intervint contradictoirement à cet acte , et l'on nous force à faire ici une nouvelle protestation de la manière la plus solennelle.

Depuis les temps les plus reculés, et plus particulièrement encore, entre les nations civilisées, et dans toutes les cours de TËurope, ce droit est reconnu par le droit des gens universel, à moins que des traités particuliers entre les cours ne statuent autrement ; il est donc constant que lorsqu'il n'y a point de tels traités, les principes du droit des gens universel doivent être maintenus.

Comme H n'existe point de tels traités entre la cour de S. M. le roi de Prusse et S. A. l'électeur Palatin de Bavière, il ne peut y avoir d'exception; et le soussigné doit par conséquent revendiquer avec force les droits, les immunités et la juridiction dont jouissent dans toutes les cours de l'Europe , les ministres publics , sans qu'il ait besoin de

32 CAUSE n. 1790.

s'appuyer sur les opinions des auteurs reconnus^ classiques en cette matière ; tel que Wiquefort, Vattel, Bynkershœck et autres. MSis sans même s'appuyer sur Fautorité de ces autours, le soussigné croît devoir citer quelques faits antérieurs, qui prouvent suffisamment qqe le procédé de la cour de justice électorale dans cette circonstance, a été illégal relativement à la question de la juridiction à accorder au ministre de S. M.

n arriva il y a quelques années, lorsque le comte de la Marmota fut ambassadeur de S. M. le roi de Sardaigne près la cour de France, qu'un de ses domestiques tua d'un coup de poignard un homme avec lequel il s'était pris de querelle. L'autorité locale s'empara de l'assassin, et Je fit conduire en prison, où un officier de justice, n'ayant aucune connaissance du droit des gens, procéda à un interrogatoire en forme. L'ambassadeur ayant été instruit de l'affaire, protesta nonseulement contre une pareille usurpation, mais demanda même une satisfaction. Elle lui fut accordée, en ce que l'assassin fut retiré de prison, et conduit par des exempts de police à l'hôtel de l'ambassadeur, comme un sujet appartenant à sa juridiction. Ce ne fut que rentré à l'hôtel, que celui-ci, après lui avoir fait ôter la livrée, le fit remettre de nouveau entre les mains de la police.

Un exemple semblable eut lieu à l'occasion d'un vol commis par un des domestiques du baron de Genmiingen, ministre de S. Â. le duc de Gotha, près la diète à Ratisbonne, par suite duquel cet individu fut conduit en prison. Lé ministre de S. Â. demanda son extradition et y persistant, elle lui fut accordée sans difficulté ; et ce ne fut qu'après que M. de Gemmingen l'eut renvoyé de son service, qu'il le fit mettre entre les mains de la justice.

Lorsque l'on en a agi ainsi vis-à-vis d'assassins et de voleurs, le droit de juridiction du ministre public sur ses gens, doit à plus forte raison être exercé dans le cas présent sur la personne du chasseur, où il ne s'agit que d'un blessé, dont la mort n'est survenue que plus tard ; et où ce n'est qu'après avoir eu connaissance de l'événement, que Ton examina les faits, et que l'on interrogea le blessé sur les dispositions de ses effets transportés à l'hôtel de la légation avec sa livrée ; mesure contre laquelle l'officier de justice se croyait en droit

CAUSE n. 1790. 33

de protester, sans que la moindre déteruiination de la part du ministre lui fût parvenue, et avant même que le soussigné ait pu être instruit de tous les détails par un employé de la légation qui avait été envoyé sur les lieux à cet effet. On dut se borner en conséquence à répondre à cette protestation, par une contreprotestation qui fut faite par M. Schultz, secrétaire de légation de S. H. le r-oi, pour maintenir les droits du ministre de S. M.

Le soussigné ayant dans sa note de ce matin, tâché d'expliquer ces faits, en persistant toutefois à ce que les droits de la légation fussent maintenus dans toute leur étendue, ne dut certainement pas s^ttendre à ne pas recevoir de réponse, mais être surpris que la cour suprême de justice ait continué de s'emparer de cette affaire. Le soussigné ne saurait donc que renouveler sa protestation, comme il le fait par la présente note.

Le soussigné ne pouvant se dispenser d'insister à ce qu'il lui soit fait une réponse satisfaisante, ne déclare pas moins vouloir volontiers prêter la main à ce que cette affaire soit accommodée de manière à ne préjudicier ni aux droits ni à la dignité des deux cours.

Le comte de Bruhl.

^ N^ VIL

Note du comte de Bruhl, adressée au comte de Vieregg. *)

Le soussigné a eu l'honneur de recevoir la note du 4 du courant, que S. Exe. M. le comte de Vieregg, ministre d^État et de Conférence de S. A. électorale a bien voulu lui adresser en réponse à la note du même jour. Non-seulement il regrette que son contenu ne réponde nullement à son attente, mais qu'il lui soit impossible de s'en tenir là, et de considérer les principes y énoncés comme suffisamment fondés. Ayant dès hier rendu compte à sa cour de tous les détails touchant cette affaire, et lui ayant également communiqué une copie de la réponse qu'il a reçue de S. Exe, le soussigné ne peut, en attendant des instructions' ultérieures de son souve-

4) Traduit de TAllemand.

Martens, Causes célèbres. IV. '3

rain, se prononcer aatrement sur Tinadmissibilité des principes, qu'en protestant encore une fois dans les formes les plus solennelles, tant contre les principes eux^-mémes, contraires au droit des gens, que contre toutes les violations du droit des gens exercées par Fautorité judiciaire palatine à regard des immunités et privilèges dont jouit le ministre de S. M. prussienne. De même il doit déclarer nul et illégal tout ce qui a été fait, et tout ce qui pourrait encore être fait contraire aux principes du droit des gens généralement reconnus, dinsi qu'aux droits appartenant au ministre de S. M. le roi de Prusse. Le soussigné croit devoir se permettre de faire observer, que lorsqu'on cite des faits, lesquels doivent être au préjudice de la partie adverse, il faut avant tout qu'ils soient exactes. S'ils ne le sont pas, il est d'autant plus étonnant que l'on veuille en tirer des conséquences qui par cela même sont erronées.

C'est là le cas présent; attendu que le soussigné, en faisant ôter la livrée à son chasseur blessé , mais de son vivant, et en la faisant emporter à rhôtel de la légation ainsi que les autres effets lui appartenant, ait renoncé par cet acte même aux droits de juridiction sur la personne du chasseur.

Ce ne fut pas le soussigné qui ordonna qu'on ôtât la livrée à son chasseur. Cela était déjà fait longtemps avant que le soussigné eut connaissance du fait. C'est te secrétaire de légation de S. M. le roi de Prusse qui, pour mieux maintenir le droit de juridiction du ministre, fit emporter la livrée ainsi que les autres effets appartenant au chasseur.

D'ailleurs, l'interrogatoire testamentaire que le secrétaire de légation fit subir au chasseur mourant, et en présence de M. de Hochstetten, la remise de l'argent et des clefs que celui-ci avait sur lui, et enfin les protestations faites aussitôt contre les prétentions manifestées par l'officier de justice, sont des preuves suffisantes pour constater que le ministre de S. M. n'avait nullement l'intention de renoncer à ses droits sur la personne du chasseur, mais qu'il voulait les maintenir et exercer tout entier. On ne saurait donc faire autrement, que de protester de nouveau et solennellement contre cette interprétation entièrement erronée, aussi bien que contre les conséquences tout aussi fausses, que l'on veut en faire résulter.

Il est égaleront erroné, que le ministre de S. M. le rot de Prusse ait ordonné que Ton couvrit le corps du chasseur de la livrée reportée sur les lieux ^ et de le transférer ensuite à rhôtel de la légation.

Le soussigné ordonna en effet que la livrée du chasseur fût reportée dans la chambre du mourant, mais uniquement dans le but de constater par là, que le transport du corps ne dût pas être regardé comme un abandon des droits du ministre, et pour couvrir le mourant, qui se trouvait dénué de vêtements. Il est également inexacte de soutenir que Fhomme en question était mort; puisqull est avéré qu'il vécut encore une heure entière après son arrivée à l'hôtel de la légation.

On prie de vouloir prendre acte de ces faits, signalés comme faux, en y ajoutant encore, que le soussigné ne saurait se rappeler quelle fut la personne envoyée par l'autorité judiciaire, attendu qu'elle fit sa déclaration dans la loge du portier, et non pas au soussigné, comme l'auraient exigé les convenances; on doit faire remarquer aussi, que lorsque le soussigné demanda à parler à cet individu, il avait déjà quitte, rhôtel.

Munich, le 6 Décembre 1790.

Le comte de Bruhl.

N^ vm.

Réplique du comte de Vieregg, à la réponse du comte de Bruhl, *)

Le soussigné a déjà eu l'honneur, par sa note en date d'hier, de répondre en détail aux deux mémoires de S. £xc. le comte de Bruhl, ministre de S. M. le roi de Prusse, rela* tivement au droit de juridiction revendiqué par elle sur le nommé Fr. Parz, chasseur de S. Ëxc, qui s'est tué d'un coup de pistolet. Ne pouvant que se rapporter à ce que le soussigné a déjà déclaré à M. le comte de Bruhl au sujet de cette affaire, dans le mémoire détaillé, il se flatte que S. Exe voudra bien se contenter de la déclaration donnée par lai en cette occasion, l'affaire ne regardant que la police de la ville,

Traduit de rAllemand.

et ne pouvant avoir le moindre rapport avec les droits et les privilèges accordés au ministre de S. M. prussienne. Munich, le 5 Décembre 4790.

Le comte de Yieregg.

N». IX

Réponse du comte de Bruhl, à la réplique du comte de Vieregg. *)

Munich, le 8 Décembre 4 790.

Le soussigné n'a pu voir qu'avec étonnement par la note du 5 de ce mois, que S. Exe. M. le comte de Vieregg lui a adressée, que malgré que les droits que le ministre de S. M. le roi de Prusse a réclamés dans son second mémoire du 4 de ce mois, soient reconnus dans toutes^ les cours de l'Europe, et malgré les auteurs classiques et les exemples authentiques rapportés par lui à l'appui de sa réclamation, le ministère de S. Â. électorale ne continue pas moins, non-seulement à contester cette juridiction qui lui appartient sur ses gens, mais qu'il croit même pouvoir se dispenser d'entrer dans des explications ultérieures.

Malgré la haute vénération que le soussigné a pour la personne de S. Â. l'électeur, et malgré la haute estime qu'il a pour le ministère de S. A. électorale, il espère cependant que les sentiments d'équité et de justice dont ce ministère est animé, le porteront à approuver la conduite qu'il doit à son souverain, en s'expliquant avec toute la franchise que requière la défense d'une bonne cause.

Le soussigné s'est vU forcé à la vérité de déclarer dans sa dernière note, qu'il ne pouvait admettre en principes l'opinion manifestée par le ministère de S. Â. électorale dans le mémoire de S. Exe. M. le comte de Vieregg, en date du'4 de €0 mois ; mais qu'après avoir rendu compte de Taffaire à sa cour, il devait attendre de nouvelles instructions; que jusque là il ne pouvait en aucune manière se désister des droits qui lui appartenaient comme ministre de S. M.^ et contre l'exercice desquels l'autorité judiciaire s'opposait si ouvertement.

4) Traduit de rAUemand.

Toutefois le ministère de S. Â. électorale persiste dans son dernier mémoire, à vouloir maintenir des principes contraires, en sorte qu'il ne reste plus au soussigné qu'à rappeler tout ce qu'il a dit antérieurement dans ses protestations et ses réclamations contenues dans son mémoire du 6 de ce mois.

Pour dj^ner cependant au ministère de S. Â. électorale une preuve des sentiments de conciliation dont le soussigné est animé, il ne croit pas pouvoir mieux faire, qu'en essayant tous les moyens qui pourront mettre finaux discussions présentes , en, tant que ses devoirs ne s'y opposeront point.

Toute la discussion n'étant survenue qu'à la suite d'une erreur commise par les autorités judiciaires, l'accommodement de l'afiTaire en serait d'autant plus facile.

Qu'il soit permis toutefois au soussigné de faire encore les observations suivantes :

Ce qui donne le plus de prix à un droit quelconque , c'est qu'il soit reconnu et exercé ; ce que des cas antécédents prouvent suffisamment. Les droits et immunités dont jouissent les ministres publics sont généralement reconnus ; et tous les ministres étrangers, et par conséquent ceux aussi de S. Â. électorale dans les cours étrangères, sont également autorisés à revendiquer ces mêmes droits et privilèges comme le fait actuellement le ministre de S. M. prussienne.

Le cas présent donne lieu à examiner les questions suivantes :

4) La juridiction du ministre public s'étend-elle sur ses gens ?

2) Cette juridiction a- 1- elle été exercée par le ministre?

3) Les ministres de S. A. électorale n'ont-ils pas soutenu et maintenu ce droit en l'exerçant çux-mémes?

Pour ce qui est de la première question, il est constant que ce droit existe ; le droit romain en parle déjà , et tous les auteurs cités dans le mémoire du 4 de ce mois, généralement reconnus classiques, posent ce droit en principe.

Pour ce qui est de la seconde question, le ministre de S. M. prussienne y a suffisamment répondu par deux exemples remarquables, savoir celui relativement à l'ambassadeur du

roi de Sardaigne près la cour de France, et celui du ministre de S. Â. S. le duc de Gotha à Ratisbonne.

Pour ce qui est de la troisième question, aucune cour étrangère ne refusera à la cour palatine les mêmes droits et immunités que les autres cours exercent. Plusieurs personnes dignes de foi ont de plus assuré au soussigné, qu'un pareil cas était arrivé à Vienne, lorsque le comte d^ KOnigsfeld, chambellan de Télecteur palatin^ fut accrédité comme ministre électoral de Bavière près la cour impériale ; ce qui fournirait la preuve la plus convaincante de Texercice de la juridiction accordée au ministre palatin à Vienne.

Fort de ces raisons, et de ces exemples, le soussigné se flatte, que le ministère de S. Â. électorale ne se refusera plus de reconnaître la juridiclion que réclame le ministre de S. M. le roi sur ses gens ; de désapprouver le procédé aussi illégal qu'injuste que s'est permis l'autorité judiciaire, et d'accorder enfin au ministre la satisfaction qui lui est due. Dans le cas contraire, il semblerait que le ministère électoral ne voulut point accorder au ministre de Prusse les mêmes droits que le comte de Kdnigsfeld a exercés à Vienne, sur la personne de son valet de chambre.

Le soussigné ne peut se dispenser de faire remarquer encore, que si l'officier de justice ne se fût point avisé de violer les droits du ministre par un acte de juridiction et par des protestations inconvenables, le soussigné n'aurait pas hésité, sur le rapport du secrétaire de légation, de congédier le chasseur blessé, et de le remettre par là entre les mains de l'autorité judiciaire. S. Exe. le ministre comte de Oberndorff, ainsi que S. Exe. le comte de Vieregg se souviendront que le soussigné, d'après les assurances données le 4 avant -midi, pour mettre fin le plutôt possible à cette fâcheuse affaire, n'attendait de son côté , qu'une déclaration par laquelle on lui garantissait les droits dus à son caractère public.

n lui a été d'autant plus pénible de voir que le ministre de S. A» électorale ait dans sa réponse avancé des principes de droit, qui jusque là lui étaient inconnus, et sur lesquels il ne prononcera son jugement que lorsqu'il aura reçu des instructions de sa cour. Il en éprouverait un diiagrin plus grand, s'il ne se flattait pas de voir s'accommoder encore

cette affaire d^une manière satisfaisante pour les deux parties ; ne désirant rien si ardemment, que de donner autant qu'il est en son pouvoir, les preuves les plus convaincantes de sa profonde vénération pour la personne de S. Â. Téiecteur, et de la haute estime qu^il a pour le ministère, et surtout pour S. Exe. M. le comte de Vieregg.

Le comte de Bruhl.

Note du comte de Vieregg^ adressée au comte de Bruhl. ^)

Quoique le ministère de S. Â. électorale ne saurait comprendre de quelle façon les droits du ministre de S. M. le roi de Prusse puissent avoir été violés à l'occasion du suicide du chasseur Parz, attendu que d'une part, le chasseur dépouillé de sa livrée cessa de fait d'appartenir à la légation, et que de l'autre, les actes exercés récemment encore vis-àvis du ministre de France, le chevalier Folard, justifient entièrement les mesures que le susdit ministre a prises en cette occasion. Le soussigné, pour donner à S. Exe. le comte de Bruhl, ministre de S. M. le roi de Prusse, un témoignage éclatant des sentiments de haute considération dont il est pénétré pour sa personne, a l'honneur de lui déclarer, en réponse au mémoire de S. Exe. du 6 de ce mois, que si dans cette affaire, la cour de justice pouvait avoir involontairement porté atteinte aux immunités du ministre de S. M. prussienne, ces actes ne sauraient jamais /préjudicier aux droits et privilèges du ministre.

Munich, le 11 Décembre 1790.

Le comte de Vieregg!

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