N^ XL
Seconde note du comte de Bruhl, adressée au comte de Vieregg,^)
Munich, le i5 Décembre 1790.
Le soussigné a eu Thonneur de recevoir la note de S. Exe. le comte de Vieregg^ ministre d'État et de Conférence, en date
4) Traduit de l'Allemand.
du 44 de ce mois. Comme il s'y trouvent toutefois quelques expressions qui pourraient à Tavenir porter préjudice aux droits du ministre de S. M. prussienne , le soussigné doit attendre les instructions de sa cour, avant que de pouvoir donner une déclaration formelle à cet égard à S. Ëxc. M. le comte de Vieregg.
Le comte de BRU^L.
N^ XII
Mémoire du ministère des affaires étrangères de S. M, le roi de Prusse, adressé au ministère dÉtat de S, A. rélecteur
palatin de Bavière, ^)
D'après les principes non contestés du droit des gens universel et européen, toutes personnes appartenant à la suite d'un ministre public, sont non-seulement exemptes de la juridiction du pays ou de l'endroit où il réside, 'mais exclusivement soumises à la juridiction du ministre.
Cette juridiction du ministre public sur les gens de sa suite, n'est nullement limitée sur certains lieux ou districts, moins encore sur l'hôtel du ministre ; et vouloir empêcher un ministre d'user de ses droits, serait non-seulement agir contre les principes du droit des gens, mais devrait être regardé comme un outrage fait à toutes les cours et à toutes les nations.
V. Exe. ayant reconnu la vérité de ces principes, nous avons dû être fort surpris de voir ce qui a eu lieu à l'occasion du nommé Parz, chasseur de M. le comte de Bruhl, ministre du roi de Prusse notre maître, suicidé le 3 Décembre 4 790.
Quoique cet accident malheureux ait eu lieu hors de l'hôtel du ministre, et dans une maison particulière, le ministre n'a pas moins été en droit d'exercer la juridiction sur l'individu en question, en procédant non-seulement à l'interrogatoire du blessé, mais encore, en recevant ses dispositions testamentaires, en faisant poser les scellés sur tous les ef-
4) Traduit de rAUemand.
fets, ainsi qu'en faisant transporter le mort à Thôtel du ministre.
M. de Hofstetten s'est non-seulement arrogé des droits qui ne lui appartenaient point, mais encore s'est-il même permis de protester contre ceux dont l'exercice n'appartenait qu'au ministre. Les représentations du ministre faites à ce sujet, au lieu de conduire à des explications à engager V. Exe. à faire punir le coupable, n'ont eu que l'étrange résultat, de provoquer une réponse, dans laquelle la conduite que M. de Hofstetten a tenue en cette occasion, est entièrement approuvée, et dans laquelle, mettant en doute les privilèges attachés à la personne du ministre de S. M., on refuse à celui-ci toute satisfaction quelconque, et que l'on se permet même, et dans des termes peu convenables, de blâmer et de reprocher au ministre du roi sa conduite.
Plus le ministre de S. A. l'électeur palatin de Bavière ainsi que tous les autres ministres étrangers accrédités près S. M. le^ roi notre maître, jouissent de ces piîviléges en toute sécurité, moins aussi nous saurions voir avec indifférence la conduite que l'on tient à la cour de Munich à l'égard du ministre du roi.
S. M. le roi nous a en conséquence donné les ordres les plus positifs, de demander non- seulement une satisfaction éclatante pour la violation manifeste des droits et immunités qui, d'après les principes du droit des gens, appartiennent à son ministre public, mais encore la reconnaissance formelle de tous les droits attachés à la légation de S. M. En nous acquittant de cet ordre, nous nous flattons de la haute sagesse de V. Exe. qu'elles voudront bien, en mettant un terme à cette désagréable affaire , prévenir à la fois toute suite fâcheuse qu'elle pourrait entraîner. Nous avons l'honneur d'être, etc. etc.
Berlin, le 4 Décembre 4790.
FiNONSTEIN, HeRTZBERG.
N". XIII
Note du ministère électoral de Bavière, adressée au ministère
du roi de Prusse. ^)
Munich, le 4 Janvier 4794.
Nous avons eu Thonneur de recvoir le mémoire du 4 du mois de Décembre dernier , que VV. ËExc. nous ont bien voulu adresser relatif au droit de juridiction réclamé par le ministre de S. M. le roi de Prusse, à Toccasion du suicide commis par Fr. Parz , chasseur au service du comte de Brobl, Envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de S. M. près cette cour.
Suivant le droit des gens universel, les ministres étrangers ne jouissent nullement d'une manière illimitée du droit de juridiction sur les personnes de leur suite, et les ministres eux-mêmes n'ont point le droit de prétendre à une exemption entière de la juridiction du pays dans lequel ils résident lorsqu'il s'agit d'actes privés.
Lorsqu'il arrive parfois, que les ministres exercent en pays étranger une espèce de juridiction, (il n'est point question ici d'une correction domestique pour cause de délits peu graves) sur les personnes de sa suite, on ne doit point déduire cette prérogative ni du droit des gens ni de celui d'ambassade, mais uniquement des coutumes ainsi que des concessions que la cour près laquelle le ministre réside, accorde aux ministres en général.
Comme en thèse générale il ne peut exister le moindre doute sur la validité de ce principe à l'égard de la juridiction civile, à plus forte raison ces principes doivent trouver leur application, lorsqu'il s'agit d'un délit commis contre les ordonnances de police, ou d'une action criminelle. U est donc hors de toute contestation, que l'exercice de cette juridiction n'appartient point aux ministres étrangers lorsqu'il s'agit de délits de cette nature commis dans l'hôtel, ou hors de l'hôtel de celui-ci.
S'il y a des savants qui enseignent, dans leurs cours sur le droit des gens, des principes contraires à ceux que
\ ) Traduit de l'Allemand.
CAUSE a. 1790. 43
nous professons, et s^il arrive que dans quelques cours ces principes ne soient point encore fixés d'une manière positive, et soient sujets à des discussions, il n'en résulte cependant pas, que le droit de juridiction que réclament les ministres sur les personnes de leur suite, doive leur être accordé dans toutes les cours ; d'autant moins , que tout ce que Ton vient d'alléguer en faveur de cette réclamation, n'est fondé que sur des traités, et par conséquent, sur des exceptions.
Sans toutefois vouloir nous arrêter à ces exceptions, nous nous en rapporterons au suffrage de deux célèbres jurisconsultes, savoir à celui de Henri de Goccejus, ad Grot. de jure belli et pacis, P, IL c. XVIII. i et S sq, et à celui de L. B. DE WoLFF, de jure gentium §. 4243; dont les préceptes appliqués au cas présent, s'accordent parfaitement avec Topinion que nous avons émise dans notre mémoire du 4 Décembre dernier, et qui étant conformes au droit des gens, ne peuvent donner lieu à des contestations quelconques.
Ces raisons irrécusables ne sauraient échapper à l'attention et au jugement éclairé de V. Exe. Néanmoins, nous n'avons point hésité à déclarer en notre réponse du 8 du courant, au mémoire de S. Exe. M. le comte de Bruhl, Envoyé extraordinaire de S. M. le roi de Prusse, que dans le cas, que l'autorité judiciaire de S. A, électorale eût pu en cette affaire outrepasser ses fonctions, et porter atteinte aux privilèges dus au ministre de Prusse, l'intention du gouvernement palatin n'a point été d'empiéter en aucune façon sur les droits et les immunités lui appartenant.
En renouvelant ici cette déclaration, les soussignés, d'après les ordres reçus de S. A. électorale, leur grècieux maître, sont autorisés encore d'y ajouter que S. A. électorale, mue par la haute considération qu'elle a pour S. M. le roi de Prusse, et pour prévepir que de pareilles mésintelligences ne puissent se reproduire à l'avenir, est très-disposée, d'entrer avec S. M. dans des explications ultérieures sur cette matière, afin de s'entendre avec elle sur les principes à adopter relativement aux droits et immunités dont auraient à jouir à l'avenir les ministres de S. M. accrédités près S. A. électorale, aussi bien que ceux accrédités près S. M. le roi de Prusse.
Gomme d'après les sentiments reconnus de Y. Exe. les soussignés se flattent, qu'elles seront disposées à considérer cette déclaration comme satisfaisante , ils prient Y. Ëxc. de vouloir bien leur faire parvenir leurs déterminations ultérieures* Us ont l'honneur d'être, etc. (SiUvent les signatures.)
Le comte de Bruhl quitta peu de temps après, la cour de Munich sans prendre congé de Félecteur palatin, et la discussion en resta là.
CAUSE TROISIÈME
Contestations qui s'élevèrent en 1 793, entre la cour
de Danemarck et celle de la Grande-Bretagne, au
sujet du commerce des neutres et de {admission des
armateurs français dans les ports danois.
Au commencement de la guerre qui éclata en 4 793, entre la France et l'Angleterre, le gouvernement français sentant le besoin de continuer le commerce avec les puissances neutres, pour se procurer des grains et d'autres objets de première nécessité, publia au mois d'Avril, une proclamation, par laquelle on promit toute assistance et protection aux capitaines et équipages des vaisseaux danois et suédois qui se rendr^aient dans les ports de la république.
Mais bientôt après, les Anglais ayant arrêté plusieurs bâtiments neutres chargés de blé, destinés pour les ports de France, la convention nationale décréta le 9 Mai, une loi qui autorisa les bâtiments de guerre et corsaires français, k arrêter et à amener dans les ports de la république, tout navire neutre qui se trouverait chargé , en tout ou en partie.
soit de comestibles appartenant à des neutres et destinés pour des ports ennemis, soit de marchandises appartenant aux ennemis. ^ )
Déjà avant la France, la Grande-Bretagne avait, sous prétexte que la guerre contre ce pays n'avait pour but que de punir des rebelles et des perturbateurs de Tordre social, mis en pratique les maximes énoncées dans ce décret Elle voulut adopter contre la république, le système de la famine^), que cent ans auparavant le roi Guillaume m, avait essayé de mettre en usage contre la France, d'après l'exemple de la reine Elisabeth, qui vers la fin du 4 6^ siècle, y avait eu recours contre l'Espagne.^) Ce système fut développé sans détour dans l'instruction ci-après , qui fut adressée aux commandants des vaisseaux du roi et aux armateurs.
i) Ces dernières y furent déclarées de bonne prise, et devaient être confisquées au profit des capteurs ; les comestibles appartenant à des neutres, devaient être payés sur le pied de leur valeur, y compris le fret, et une indemnité serait accordée aux bâtiments à raison de leur détention. Par ce décret, la France viola les stipulations du traité du 30 Septembre n49, le dernier qui ait réglé les rapports entre la France et le Danemarck, et dont la validité devait durer jusqu'à ce qu'on fût convenu d'un nouveau traité de commerce.
2) ÂzuNi, dans son Droit maritime de 1^ Europe, T. 2. p. 420, dit en cette occasion, «former un pacte de famine contre un peuple entier, prétendre affamer des femmes, des enfants, des vieillards etc. voilà une mesure monstrueuse, dont U a été réservé à l'Angleterre de prendre l'affreuse initiative.»
3.) En 1589, la reine Elisabeth fit enlever soixante bâtiments appartenants aux villes anséatiques , chargés de grains et de matériaux propres à la construction des vaisseaux, destinés pour Lisbonne, dont l'Espagne était alors en possession, voulant, disait-elle, réduire l'Espagne par la famine.
Instructions de S. M, britannique pour ses armateurs ;
du 8 Juin 1793.
Instructions additionnelles données par S. M. britannique atuc commandants de ses vaisseaux de guerre et armateurs qui ont ou auront des lettres de marque contre la France. Données à St. James, le 8 Juin 4793. ^)
Art. I. Qa'ils auront à arrêter et à détenir tous les vaisseaux chargés' en tout ou en partie de blés, froment, ou farine , destinés pour quelque port de France, ou pour quelque port occupé par les armées françaises ; et à les envoyer à tels ports qu'il sera le plus convenable, pour que lesdits blé, farine ou fromeat puissent être achetés pour le compte du gouvernement de S. M. britannique, et les vaisseaux relâchés après une telle vente, et après un paiement proportionné pour le fret, ou bien, que les capitaines de tels vaisseaux après avoir donné suffisante caution qui sera approuvée par la cour d'amirauté, pourront procéder à la disposition de leur cargaison de blé, farine ou froment, dans les ports d'un pays ami de S. M.^)
Art. IL Que les commandants des vaisseaux de guerre de S. M. et les armateurs qui ont. ou auront des lettres de marque contre la France, auront à saisir tous vaisseaux quelle que soit leur cargaison, qui seront* trouvés tenter d'entrer dans quelque port bloqué, et de les envoyer avec leur cargaison pour adjudication, exceptant les vaisseaux danois et suédois, lesquels la première fois, seront seulement empêchés d'entrer, mais s'ils le tentaient pour la seconde fois, seront envoyés de même pour adjudication.
Art. IIL Qu'en cas que S. M. déclarerait quelque port pour bloqué, il est enjoint aux commandants des vaisseaux de guerre de S. M. et des armateurs qui ont ou auront des lettres de marque contre la France, s'ils rencontrent des vaisseaux
4) Traduit de TAnglais.
2) Quoique cette iDdemnité annoncée par le gouvernement britannique ne pût faire disparaître Tinjustice d'une telle prétention, elle n'eut pas moins son plein effet par radoucissement qu'elle apportait au commerce des nations neutres.
en mer, dont les papiers font voir quMIs sont destinés pour de tels ports bloqués, mai3 qu'ils ont quitté les ports de letr pays respectifs, avant que la déclaration du blocus y ait été connue, de les en avertir, et de les engager à chercher d'autres ports : mais ils ne devront point les molester, à moins qu'il ne paraisse qu'ils ont continué leur course dans l'intention d'entrer dans le port bloqué, dans lequel cas ils seront ' sujets à être pris et condamnés ; comme le seront de même tous les vaisseaux en quelque lieu qu'ils soient rencontrés, dont il conste qu'ils ont mis à la voile de leur port pour un port qui a été déclaré bloqué par S. M. après qu'une telle déclaration a été connue dans le pays d'où ils viennent, et tous les vaisseaux qui, après avoir été informés de quelque manière du blocus pendant leur voyage, auront cependant continué leur course dans Je dessein d'entrer dans un tel endroit.
Le cabinet de St. James, en communiquant cette ordonnance aux puissances neutres, essaya de justifier ce qu'elle renfermait d'inusité, par la considération, que l'on ne pouvait point regarder le gouvernement français comme légitima et établi, puisque même les puissances qui n'étaient point entrées dans la coalition pour le combattre , se refusaient à le reconnaître, et que la nature de cette guerre diflFérait de celle de toutes les autres, en ce qu'elle n'intéressait point le système du droit public établi entre les souverains, mais le bien-être général de toute l'Europe.
M. de Hailes, Envoyé extraordinaire de S. M. britannique k la cour de Copenhague , fut chargé en conséquence , d'adresser au ministère danois la note ci-aprës en lui transmettant la susdite ordonnance.
N^ IL
Note de Jf. de Hailes, ministre d'Angleterre à la cour de Copenhague, adressée au comte de Bernstorff, ministre des affaires étrangères de S. M. danoise; du M Juillet 4 793.
Le soussigné. Envoyé extraordinaire de S. M. britannique, est chargé de remettre à M. le comte de Bernstorff , par ordre
CAUSE IIL 1793. 49
* de sa cour, la copie de Tordre ci-joint donné par S. M. britannique dans son conseil privé, sur quelques points qui concernent le commerce des nations neutres avec la France pendant la guerre actuelle, et il lui est enjoint en même temps de faire à M. le comte de Bernstorff quelques observations sur ce sujet, aussi bien que sur celui des vaisseaux appartenants aux sujets britanniques qui pourraient être amenés comme prises dans les ports de S. M. danoise.
Personne ne peut méconnaître combien les circonstances de cette guerre diffèrent de celles sur lesquelles sont fondés le système du droit public et les usages ordinaires établis entre les souverains de FËurope. On ne peut pas nier non plus , que cette différence ne doive influer d'une manière importante et essentielle sur Texercice des privilèges des puissances neutres, résultants ou du droit général des nations, ou des traités particuliers.
Il n'existe actuellement en France aucun gouvernement qui soit reconnu, non pas par les puissances belligérantes, mais par celles même qui tiennent encore à leur neutralité.' La cour de Danemarck ne conserve plus de ministre à Paris ; elle n'en a point reçu de la part de la France depuis la mort funeste de feue S. M. Très - Chrétienne ; elle s'est abstenue soigneusement de reconnaître l'existence d'une autorité légitime en France, comme de fait il n'en existe point ; et quoique des raisons particulières ne lui aient pas permis d'entrer dans la guerre, elle ne peut cependant pas considérer la France comme une puissance avec laquelle il lui soit possible dans ce moment dé maintenir tous les rapports usités d'amitié et de neutralité.
Si dans les cas ordinaires, une puissance neutre continue ' de faire son commerce avec deux nations, ses amies, qui sont en guerre l'une avec l'autre, elle a le moyen de s'assurer, tant par les voies établies de négociation, que par l'usage reconnu des tribunaux de toute l'Europe, que sa neutralité, observée par l'une, le sera également par l'autre; elle peut de même s'assurer, que l'une de ces puissances n'abusera pas de cette neutralité au préjudice de l'autre, et en violation de l'amitié impartiale qu'elle leur doit également; et si, par des circonstances imprévues, la manière usitée d'exercer ces privilèges de commerce neutre devenait plus particulièrement Martens» Causes célèbres. IV. 4
50 CAUSE m. 1793.
préjudiciable à Tune de ces puissances qu'à Fautre, elle pourrait, par des représentations amicales, faire valoir cette raison auprès de cette dernière, et renoncer sans difficulté à un droit qui ne serait plus compatible avec les principes de sa neutralité.
Aucune de ces circonstances n'existe actuellement. Le Danemarck, en conservant vis-à-vis de l'Angleterre tous les privilèges de commerce neutre qui lui ont été donnés pour les cas ordinaires, le droit général des nations et ses traités particuliers, ne peut s'assurer d'une observation pareiOe en France, où cette neutralité a déjà été violée et Test encore journellement; où S. M. danoise n'a point de ministre pour réclamer ses droits et ceux de s<9S sujets, où eUe ne reconnaît pas d'autorité légitime qui puisse leur rendre justice, et où il n'existe de fait ni lois ni tribunaux autres, que la volonté d'une populace efTrénée.
S. M. danoise est dans une impossibilité égale de traiter amicalement, et comme puissance neutre, avec la France, sur les moyens d'établir des précautions que les autres puissances belligérantes ont un si juste droit à demander, pour empêcher qu'on n'abuse du privilège d'un commerce neutre^ surtout en blés et grains, dans un moment où il existe, par rapport à cet objet, tant de circonstances absolument nouvelles. Il est notoire que le commerce de la France avec l'étranger, en grains, n'est plus un commerce de particulier à particulier; mais que, contre Tusage ordinaire, il est presque entièrement entre les mains du prétendu conseil exécutif et des différentes municipalités. 11 ne doit donc plus être considéré comme une combinaison de spéculations particulières auxquelles les individus des autres nations participent, mais comme une opération directe et immédiate du soi-disant gouvernement qui nous a déclaré la guerre.
Il est de même notoire, que dans ce moment, un moyen des plus efficaces de ceux qui se présentent pour réduire les personnes qui nous ont déclaré cette guerre, à de justes conditions de paix, c'est celui de les empêcher de remédier, par des importations, à la disette naturellement résultante de ce qu'ils ont fait pour armer contre les autres gouvernements et contre la tranquillité générale de l'Europe, toute la classe
CAUSE m. 1793. 51
laborieuse du peuple français. C'est un principe reconnu par tous ceux qui ont écrit sur le droit public, que ces importations peuvent être légalement empêchées quand an espère de pouvoir réduire son ennemi par ce moyen. Elles le peuvent être bien plus encore, quand la détresse de cet ennemi n'est occasionnée que par les moyens dont il s'est servi pour nous nuire ; et il est incontestable que ce cas , d'un genre absolument nouveau, ne peut être jugé d'après des principes et <}es règles établies pour les cas des guerres poursuivies selon Tusage ordinaire des 'souverains de TËurope. On doit aussi faire remarquer, qu'en admettant dans ses ports les armateurs français avec leurs prises, S. M. danoisQ ne pourrait avoir aucune de ces sûretés qu'exige la loi des nations, sur la validité de leurs commissions et la régularité de leur conduite. Ses cours de justice ne peuvent, sans une contradiction manifeste, reconnaître la légalité d'une patente ou commission quelconque, émanée d'une autorité qu'elle ne reconnaît pas pour souveraine; sans celte reconnaissance, non-seulement les prises ne peuvent être condamnées , mais les siyets et les propriétés britanniques ne peuvent, sans une violation directe des traités, être détenus dans les ports appartenants à un gouvernement ami, dont ils sont en droit de réclamer la protection: et surtout il est impossible d'appliquer à ce cas, le§ lois ordinaires d'une neutralité impartiale, puisqu'il n'existe en France aucune autorité reconnue qui puisse régler la conduite des armateurs, et à laquelle un gouvernement neutre puisse avoir recours pour les punir de l'infraction de ces règles, sans Fobservance desquelles ils ne sont plus des armateurs, n^ais des pirates.
C'est d'après ces principes que le soussigné a été chargé, dans les premières ouvertures qu'il a dû faire à M« le comte de Bemstorff relativement à cet objet, de lui proposer d'entrer dans la discussion de ce qu'on pourrait régler entre les deux souverains dans des circonstances si différentes de celles qui ont existé jusqu'ici. C'est sur les mêmes principes qu'est fondé l'ordre donné par S. M. britannique, et que le soussigné a actuellement l'honneur de communiquer à M. le comte de Bernstorff. S. M. se persuade que la cour de Danemarek y verra non-seulement la justice qui résulte des principes oi-
58 CAUSE m. 1793.
dessus établis , mais aussi Famitié constante et invariable diaprés laquelle cette mesure a été réglée, de manière à ne porter aucun in*éjudice réel aux intérêts des sujets de S. M. danoise, qui seront en tout cas pleinemept indemnisés de leurs pertes et de leurs dommages. S. M. britannique espère avec la confiance la plus intime, que par une suite des liaisons et des rapports d'amitié et d'intérêt qui ont si longtemps lié les deux cours, elle trouvera une pareille attention dans toutes les démarches du gouvernement danois sur ce qui a rapport à ce sujet intéressant dans un moment si critique, et à Foccasion d'une guerre, au succès de laquelle toute nation civilisée doit nécessairement prendre le plus grand intérêt. S. M. compte surtout, sur ce qu'il soit donné les ordres les plus positifs pour empêcher que les armateurs français ne puissent amener dans les ports sous la domination de S. M. danoise, leurs prises, et moins encore les y vendre sous prétexte d'une condamnation quelconque; et elle ne manquera pas, en retour, d'apporter de sa part tous les soins possibles pour empêcher que le commerce des sujets danois ne soit troublé, molesté ou inquiété par les vaisseaux armés appartenants soit à S. M. soit à ses sujets, qui auront des lettres de marque ou des commissions pour faire la course sur les vaisseaux ennemis.
Pour ce qui est des ports français bloqués par les forces de S. M. ou des puissances qui font cause commune avec elle dans cette guerre, le soussigné ne fait aucune observation sur cette partie de l'ordre ci-dessus, qui y a rapport, les règles qui y ^ont établies étant conformes à ce qui a toujours été pratiqué en de pareilles occasions, et le principe, ainsi que son application à la position relative des puissances engagées dans cette guerre, ayant été déjà pleinement reconnu par le gouvernement danois.
Copenhague, le 17 Juillet 4793.
DE Hàoss.
En môme temps que M. de Hailes fit cette communication au gouvernement danois, M. Keen, Chargé d'affaires britannique à la cour de Stockholm, en donna connaissance
CAUSE m. 1793. 53
au baron de Sparre, chancelier de Suëde, qui peu de temps après, par la voie de H. de Bergstedt, Chaîné d*affaires de S. M. suédoise à Londres, fit exprimer au ministère britannique la satisfaction que ce règlement avait donnée au roi son maître. ^ )
Le roi de Prusse ayant accédé en plein aux principes de la cour de Londres et aux demandes qu'elle avait faites par M. de Hailes, chargea le comte de Goitz, son ministre à la cour de Copenhague, d'appuyer par la note suivante celle du ministre d'Angleterre.
Note du comte de Goltz , Envoyé extraordinaire de S, M. prussienne à la cour de Copenhague, adressée au comte de Bemstorff;
le Si Juillet 4793.
S. M. le roi de Prusse qui n'a qu'un intérêt commun avec S. M. le roi de la Grande-Bretagne , en tout ce qui peut contribuer aux succès d'une guerre à Pissue de laquelle toutes
h ) Pour se rendre raison de Taccueil si différent que cette communication reçut à deux cours voisines, qui avaient, sous le rapport de leur commerce avec la France, les mêmes intérêts, il faut se rappeler, que le traité du 44 Juillet 4670, qui réglait les rapports entre TAngleterre et le Danemarck, n'établissant que d'une manière trés-imparfaite les droits du commerce neutre , fut expliqué par une convention conclue le 4 Juillet 4780, qui renferme la nomenclature des marchandises qui doivent être réputées de contrebande de guerre, et en excepte expressément le froment, la farine, le blé, et les autres grakns. Quant à la Suéde, elle se trouvait dans un cas tout différent Dans son traité de commerce avec TAngleterre, du 23 Oct. 4664, V argent et les munitions de bouche étaient expressément désignés au nombre des marchandises dé contrebande ; et cette disposition fut confirmée par l'art. 4^' du traité de commerce du 46 Février 4666. De sorte que le même règlement qui était une violation des traités envers le Danemarck, était une faveur pour la Suéde, puisque les conventions susmentionnées donnaient à l'Angleterre le droit de confisquer les grains chargés sur des vaisseaux suédois et destinés pour la France, tandis que le règlement du 8 Juin 4793, en ordonnait seulement la vente, pour compte des propriétaires. Schoell, IRit, des traités, T. VI.
54 CAUSE m. 1793.
i^ Bâtions doivent prendre le plus grand intérêt , ne saurait s^écarter en rien des principes y que les circonsisinces ont fait adopter à la cour de Londres relativement au commerce des nations neutres avec la France pendant la guerre actuelle.
En conséquence elle vient d'ordortner au soussigné, son conseiller privé d'ambassade et son Envoyé extraordinaire , de joindre ses représentations à celles que M. Halles, Envoyé extraotxiinËiire de S. M. brkannique, a été chargé de faire sur €et objet à son £xg« M. le comte de Bernstorff.
Le soussigné , en se référant ici en tout au contenu de la note remise pour cet effet par le ministre de S. M. britannique, et en accédant en plein et sans exception d'aucun point, aux opinions y énoncées et aux demandes y faites, a Thonneur de s'acquitter ainsi des ordres de sa cour de la manière la plus solennelle et la plus propre à prouver le concert qui règne à cet égard, comme à tous les autres, entre S. M. le roi de Prusse et S. M. le roi de la Grande-Bretagne.
Si les considérations sur lesquelles portent les demandes du ministère britannique , motivées par les circonstances et par la nature de la présente guerre, ne peuvent que mériter par leur solidité l'attention de S. M. danoise et de son ministère, et si la manière de les exposer et de régler les mesures en conséquence à ne porter aucun préjudice réel aux intérêts des sujets de S. M. danoise, prouvent le pçix que met la oour de Londres au maintien des liaisons et des rapports d'amitié et d'intérêt qui ont si longtemps fié les deux cours, rempressement avec lequel S. M. le roi de Prusse concourt à l'appui de ces demandes , ne prouve pas moins la confiance qu'il met dans la sagesse du gouvernement danois et dans ia justice résultant des principes qui font la base de la présente démarche, confiance, qui est faite pour cimenter la bonne harmonie et la parfaite intelligence qui subsistent si heureusement entre les deux cours.
Copenhague, le 24 Juillet 4 793.