‹ Celse, Vitruve, Censorin (œuvres complètes), FrontinChapitre 219 sur 265 · SUR LES AQUEDUCS · texte numérisé non relu

SUR LES AQUEDUCS

TANT DE L’ANCIENNE ROME QUE DE LA NOUVELLE, C'EST-A-DIRE DE CONSTANTINOPLE (1).

L'empereur Constantin Auguste, à Maximilien, personnage consulaire.

Les possesseurs des fonds traversés par les conduits des eaux seront exempts des charges extraordinaires, sous la condition defaire nettoyer ces conduits quand il en sera besoin ; Jeurs obligations se borneront là, de peur que d’autres soins ne leur fassent abandonner ce curage. Que s’ils le négligeaient, ils en seraient punis par la perte de leurs fonds; ear le fise s’en emparerait, en réparation du dommage causé aux aqueducs par leur défaut de soin. Il faut de plus qu'ils sachent que, dans les fonds traversés par les aqueducs , il doit y avoir, de chaque côté des conduits, un espace de quinze pieds, sans arbres (2). Il est en conséquence du devoir de votre charge de faire arracher ceux qui pousseraient en decà, afin que

{x) Pour compléter la Jurisprudence des Romains sur la conservation et l'administration des aqueducs et des eaux, nous ajoutons Ici, ainsi que l'a fait Poleni, aux sénatus-consultes rapportés par Frontin, les lois ou constitutions impériales rendues depuis lui jus-

ques et y compris celles de l’empereur Justinien. — (2) Voyez le Comment. de Frontin, ch. 127.

nefici fuisse. In reliquo vero opto ne executio legis necessaria sit, cum officii fidem etiam per offensas tueri præstet.

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