‹ Censure de 1827 (volume 2)Chapitre 50 sur 80 · RÉPLIQUE · texte numérisé non relu

RÉPLIQUE

Après le réquisitoire de M. De Bi'oë , qui s'était long-tempsappesanti sur le récit des troubles arrives sur la* place Cambray^ et sur celle de l'Ecole de Médecine, M-^. Dupin se lève pour répliquer :

Messieurs , dit41 , je vous prie de m'accorder quelques instans pour une courte réplique.... Chacun a eu ses épisodes , l'accusation aussi-bien que la défense , et vous nous avez prêté une égale attention. Maintenant il faut se réduire, et ramener la discussion à sa plus simple expression. Ecartons donc du procès ce long récit de ce que le ministère public a appelé les faits généraujc. Sans doute on a pu remarquer des détails pimians , et dans le nombre il en est que j'ignorais entièrement. Par exemple , je ne savais pas que M. le professeur Récamier eût été sifflé aussi umuersellement. Mon journal ne m'en avait rien dit , je ne l'ai appris que par le réquisitoire. (On rit. )

Tous ces faits et une grande partie même de la discussion sont étrangers au Constitutionnel } et c'est à tort que , ppiir justifier le mode à^ accusation simultanée % on a allégué le soin d'épargner votre temps ; d'abord parce, qu'il faut mettre le temps a tout , surtout en accusant ; et en second lieu , parce que , loin d'être une économie de temps, on en perd une bonne pai'tie qu'on emploie , non pas à se détendre seulement, mais avant tout à signaler ce qui, ne s'appliquant qu'à l'un, ne peut pas s'appliquer à l'autre; dans la crainte que les impressions nese confondent dans l'esprit du juge.

Ainsi je me crois obligé de vous recommander de ne point appliquer au Constitutionnel ce qu'on a dit de MM. Récamier et Laennec; car il ne les a pas nouimés. Ce n'est point lui non plus qui a accusé le ministère public d'avoir cité des faits faux. Il n'a point ])arlé du cadavre expo^^é à la Morgue. Tous ces faits et l'incugaar tion qu'on a voulu y rattacher ne peuvent peser sur lui.

Je ne sais pas non plus pourquoi M. l' avocat-général a rappelé dans sa discussion les numéros des 16, 17, 18 et 19 mai, puisque le Constitutionnel n'est accusé que pour son numéro du 20. Laissons donc tous les articles antérieurs que je ne suis point appelé à justifier, et dont je n'ai pas dû m'occuper puisqu'ils n'étaient point iua'iminés.

Or, le numéro du 20 mai, je l'ai déjà dit, ne contient point le narré des faits ; tous les faits étaient connus d'avance , et par les récits des journaux , et surtout par les discours tenus la veille à la chambre des députés. C'est un article politique sur les derniers débats de la chambre électwej débats qui ne sont point passibles de

poursuites judiciaires , et qui ne sont justiciables que deropinion publique. ^

On veut y voir une diffamation ; citez donc, ai-jè dit, les personnes ou les autorités difi^amées^ car c'est à cela en point de droit que je réduis ce procès.

Ainsi pressé, le ministère public ^ après avoir parcouru paisiblement le cadre qu'il s'était tracé , a enfin annoncé qu'il allait désigner les autontés qu'il prétend avoir été diffamées; et il a nommé radministration aela police de Paris, et son illustre chef M. Delai^aUy pour les reproches fondés sur l'emploi d'àgens provocateurs ; Tad* ministration départementale , et a sa tête M. ae Chabrol, comme aussi le secrétaire général y et même le conseil de Préfecture de la Seine y pour tout ce qui est relatif aux élections; je m'attendais même à entendre nommer le Bureau du Tourniquet Saint-Jean,

Messieurs , est-ce donc ainsi par une déclaration verbale , faite seulement à raudience , et dont H ne reste aucune trace fixe , qu'on peut réparel^ le vice originaire de l'assignation ? En lisant l'exploit , on voit que les journaux ont été cités à comparaître comme prévenus de diffamation^ sans autre spécification ? Que diriez-vous d'un homme assigné en police correctionnelle pour t^o/, ou traduit à la. Cour d'Assises pour meurtre y sans que la citation ou l'acte d'accusation énonçât d'avance qui aurait été tué ou volé ?

Quoi qu'il en soit , je combattrai ceux qu'on me donne à combattre.

Et d'abord., quant à la police de Paris et à son digne chef, je dis que l'article ne renferme aucune imputation directe; le rédacteur se borne à rapporterles débats qiiiont eu licù à la tribune , les assertions et les dénégations relatives à l'emploi des agens provocateurs, rendu probable suivant lui pM» l'exemple du passé, mais sans pourtant qu'il affirme ri^n, se bornant comme rapporteur à exposer le pour et le contre , et finissant par dire : la France jugera.

D'ailleurs, n'y a^t-il donc à Paris que la police de M. Delavau? N'y en a-t-il pas trois ouquatre autres ? n'y a-t-il pas policeet contrepolice ? Et le tort d'un agent détourné de son devoir peut-il être réputé calomnie contre son chef , à moins que celui-ci ne soit ibrznellement accusé d'avoir ordonné ce dont on se plaint? Gomment un reproche vague pourrait-il donc aboutir seulement à M. le préfet de police?

On a bien voulu rattacher le reproche à ce fonctionnaire en faisant intervenir Cophignon , l'un de ses agens. Mais pourquoi reparler de cet agent sur l'appel , puisque son sort a été irrévocablement fixé par le jugement de première Instance auquel il a acquiescé?

On a voulu le représenter comme un citoyen recommandable, un l>rave militaire blessé et décoré; comme un négociant opulent , dont les poches étaient garnies de factures et d'effets de commerce mêlés avec sa carte d'exempt de police ; et, comme preuve, le ministère public vous a dit que Cophignon avait exercé l'état de confiseur. Hélaâ! oui, il a fait l'état de confiseur; mais, en première instance, M. l'avocat du roi n'a pu disconvenir que ce confiseur était tombé en déconfiture ( rire général et dont l'avocat ne peut se défendre un instant) ; qu'il n'avait pu payef ses dettes , et qu'alors il s'était fait agent de police. Ce qui, selon moi, aurait constitué une

double incapacité. Car , je vous le demàtode , qîiî d'entré vtms voudvait tenir ud ex-négociant couvert de dettes , et qui plus est agent de police , pour gon collègue , dans un coUé^e électoral , ou tous ceux qui sont appelés à voter, quelles que soient <f ailleurs leurs supériorités sociales , sont considérés entre enx comme pairs exerçant une importante et honorable fonction ? Cophignon , d'abord plaignant , bientôt éconduit , satisfait de son jasement , ne peut donc plus être d'aucune utilité à Taccusation. LotD de là , sa condamnation profite. é\idemment au Constitutionnel , puisqu'elle établit comme vrais tous les faits que Cophignoa avait prétendu n'être que diffamatoires et calomnieux.

Ces faits ne portaient pas seulement sur la qualîficatîiEm Gagent

départementale

contre M. le préfet , son secrétaire général , et le conseil de pré^ fecture qui ne s'attendait guère à éti*e cité dans cette affaire.

Messieurs, personne ne rend plus de justice que moi à AI. le comte de Chabrol , à sa douceur , à son affabilité. Il aime Je» arts et les ai*tistes ; il sait encourager les talens ; il dirige avec intelligence les grands travaux de cette magnifique Cité ; il y apporte le tribut de ses connaissances personnelles , comme ancien élève de cette école célèbre à qui la France es^ redevable de tant d'hommes distingués; M» de Chabrol administi*e avec probité et désintéressement ; et le budgiet dé la ville offrirait de nombreuses économies s'il lui était permis d'en faire sur certains articles pour lesquels il a la main forcée*.. Voilà M. de Chabrol administrateur*

Quant aux élections , il a les intentions les plus pures , sans doute ; mais , vous le savez , IVIessieurs , quand il s'agit d'élections , les meilleui's fonctionnaii*es n'ont plus de liberté; ils sont influencés et dominés. La plupart , sans doute , aimeraient n'avoir à suivre que des instructions qui né généraient point leur libre arbitre , mais il n'en est point ainsi ; et , pour Paris , que n'a»t on pas dit du tourniquet Saint- Jean? personnifiant ainsi tous les abus électoraux, et voyant là une sorte d'administration qui, par la spécialité même de sa dénomination ^ absolvait tous ceai qui y étaient réellement étrangers.

Faudrait-il aller plus loin, et venir aux preuves ? A quoi bon? J'aurais le double de pièces de celles que possède mon confrère dférilhoUy quejeme garderais bien de vous en citer aucune ; ce n'est point par les détails , c'est par l'ensemble qu'il faut juger une pareille accusation. Dire que les élections ont été souvent influencées d'une manière coupable , serait une diffamation ? Ah I Messieurs , c'est à vos souvenii^s que j'en appelle! seuls je les adjure ici ! Qui de vous n'a lu , n'a entendu le récit de Ëdts confirma tifs de ces fraudes électorales ? combien d'entre vous peut-être ont pu s'en assurer par leurs propres yeux ! Faut-il rappeler les circulaires expédiées des dlfférens ministères , et les circulaires reproduites par les fonctionnaires en sons-ordre , et les promesses d'avancement , et les menaces de destitution trop souvent suivies d'un prompt

'«fïet; les doléances des électeurs injustement exclus ou retardés; les réclamations contre certaines admissions ; raudacieuse inspection 'des votes , et tous les moyens de se créer des majorités ?

Ces abus ne peuvent être niés ; la loi nouvelle en est une preuve. iLe gotiverncment lui-même a trouvé la législation fautive puisqu'il a proposé de la changer ; la sagesse et Pexpérience des pairs ont ajouté d'utiles ameademçns. On procède en ce moment à de nouvelles listes ; espérons qu'elles seront sincères , qu'aucun bon citoyen ne négligera de s'y faire porter, qu'aucun intrus ne parviendra,à s'y faire admettre, ou que les vrais électeurs auront le courage de les faire exclure.

Alors , sans doute , il y aura une forte chambre de députés , parce qu'avec elle sera la force de l'opinion nationale que des choix libres expriment toujours fidèlement ; mais la couronne n'aura point à s en alarmer ; car alors aussi elle aura des ministres

également utiles au roi et à la pati

C'est là , messieurs , qu'est toute la question et non dans les détails , et je suis bien convaincu que vous ne trouverez aucun motif de condamnation dans tout ce que le Constitutionnel a pu reprocher aux ancienhes élections. •

En résumé, l'article n'est dirigé contre aucune administration spéciale , mais contre le systèiue d'administration en général , contre les organes du pouvoir^ les ministres enfin ; ce n'est pas un article diffamatoire, mais un article d'opposition. Il n'y avait pas matière à accusation , et l'absolution doit s'ensuivre.

Nous n'osons nous flatter d'avoir reproduit littéralement cette vigoureuse et éloquente réplique , qui a frappé d'étonnement tous lea auditeurs. M*'. Dupin avait à peine tci*miné , qu'il a été entouré de toutes parts et accablé de félicitations.

Après une demi-heure de délibération dans la chambre du con* scil , la Cour a prononcé son arrêt en ces tenues :

ti Considérant que les délinquans et les délits n'ont aucun caractère de connexité voulu par la loi ; la cour disjoint les causes ;

» Statuant sur l'appel interjeté par le rédacteur responsable du Constitutionnel;

qui

Médecine au mois de mai dernier , imputation qui constitue le délit de diffamation prévu par l'article 5 de la loi du 25 mars 1 822 , énoncé au jugement dont est appel ;

a Met l'appellation au néant; ordonne que ce dont est appel sortira effet ; condamne l'appelant aux dépens ;

» Statuant sur l'appel interjeté par le rédacteur-responsable du Courrier Français y

•n Considérant qu'en imputant à la police la provocation drs désordres du mois de mai au Collège de France et à i^£co]e de Médecine , et en imputant à la gendarmerie un fait faux , imputation -qui constitue le délit de diffamation prévu par l'article 5 de la loi du 25 mars 1 822 , article énoncé au jugement dont est a|>pel ;

M La cour met Tappellation au «iéant; ordonne que oe doDt est appel sortira effet ; condamne l'appelant aux dépens.

Il résulte de cet arrêt que le chef d'accusation primitif, relatif aux faux électeurs, sur lequel le tribunal de police correctionnelle avait en paiHie appuyé son jugement, a été écai-té parla cour. Ainsi la cour souveraine reconnaît que le Constitutionnel n'avait pas manqué à la vérité en disant qu'il y avait eu de faux électeure aux dernières élections.

FIN

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