SUR LES A€TES ARBITRAIRES
... LÀ- censure'.
Les P^c^i^ajii^^ et Jlédact^ui'fi soussifipës da^iCIoelviri
tutionp^f, nçga^eiît oomme ulï devoir d'opposer llu ^é*
fense légale à tout ce qui dans l'actien dfflaoensiàraiipii
gèse suc «û^^j^'/e^t wtèri^ .p^.aiipùnei'didfMmtikcijp'âdîse
dc^ Jpis ^t d« rofldâiftn^nbe jji» Font étalil»:;. i\ ; - ;n*h ».>>
. .C'est pqqr airiver à ce but qu'ils vi^t soumettrai IqlieU
qf^ ^ues^tis à wo jm^scqnisidle qui » pfr mm tai^ÎDiiy
f09. e?çpwenc!f^> !eal capable de les. appréoô^r. et'idttr.âfls
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Ils^co«iiAefiôer4>{it par Téx^âë dês liâiits; * * o r
Lâf censure retranche ou approuve ce qiii Itii" plàït ûixii l'ensemble et dans les^ détail des divers aftidë^ 'èlf fibù-î tnéHes qui forment les matériaux d'un joui'nàl. Ce |]fotiVoir lest exorbitant et inconstitutionnel; inais ce n'efet pTas la' Ik <}uestion'; il s'agit de savoir si les' hommes qtfî* se'sottl! ehargës'^de la censure ont la fecùlté d'étendre ce pouvait* au <îef à de l'approbation et dû retranchement disci^étî^À^
jiaii-e ailiEquels les j'ournaut sont foûrdé^ de se soumettre.'
Or , VOICI ce qui est arrivé :
Le ooniiiti! de censure a déclaré, pàr^ l^igatifei de' Son
chef , qu'il était défendu aux journaux de lâifeye^^ à|jérce-
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voir le retranchaient cfon s^ paragraphe, dTnne senfe ligne , ee qui ne se peut qa'au moyen d'en espace hlanc.
La peine de ce délit , que la loi ne reconnaît pas , et qm est de Finvention de la nouvelle censure , est le refus d'apposer son idsa sur les numéros subséquens, ce <{ui éqnirant \ la suspension ou à la suppression du journal, punition qui , d'après la Im, ne peut être prononcée que pour des contraventions prévues , et sur le rapport d'un ministre assisté du comité de soi'veillanoe. Cet abus de pouvoir .a déjà été exercé contre deux journaux , dont Tnn s'est vu forcé de n'envoyer à ses abonnés que deux pages d'artides précédemment censurés , et deux pages blanches , et dont Fiiutre.ne peut plus paraître depuis plusieurs jours.
Autrci abus de pouvoir non autorisé par la loi exœptiqnncUe sur la censure :
• U est: interdit d'indiquer par quelques points la suppression d'une phrase , d'un para^aphe , d'une page entière , de :teUe< sorte que la. censure sortant de ses limites, quelque, étendues qu'elles soient, peut arbitrairement condimuilBr un journal à l'absurdité, ce qui n'est pas le vœu de la loi.
Les organes du ministère ont proclamé dans le Moniteur^ i{jQe les faits et les i^aisonnemens exposés avec modération, géraient publiés sans obstacle.
£h bien! la censure supprime des faits notoires, tels que ,' p^ exeiâple , la démission d'un homme de lettres nommé censeur sans son aveu. Elle affaiblit et dénature les raisonnemens. Les opinions les plus loyales et les p^u^. franches sont repoussées ^ les principes les plus invarifles,. If t^^le$. plus purs sont biffés, il n'est pas même permis de citer textuellement l'histoire. ^^^ Le, j^g|nie,.{ip la.çensure est incompatible avec le systèae ^op^Ujutio^qe! ; c'est l'ancre de détresse d'un ministère
«nneiéV de la publicité ; mais puisqu'elle existe cpmme un feit, il est du moins impossible qu'elle n'ait pas de règles fixes', et qu'elle puisse s'élever au-dessiis de la loi même qui l'a iristituée.
Or voici les dispositions légales :
« Art. 5. Tout propriétaire ou éditeur responsable qui aurait fait imprimer ou publier une feuille , ou une livraison d'un journal ou écrit périodique , sans Tavoir communiqué au censeur aVant l'impression , ou qui aurait inséré dans une desdités^ feuilles ou livraisons , un article non communiqué ,'(ftt non approuvé, sera puni correctionnel kment d'un émprisontiement d'un mois a six mois ^'et d'une amende de 200 à 100 francs, sans préjudice dés" pour-' suites auxquelles pourrait donner lieu le contenu de ces feuilles , livraisons et articles.
i> A]*t. 6. Lorsqu'un propriétaire ou éditeur responsable «era poursuivi en vertii de l'article. précédent, le goui^rhement pourra prwoncer la suspension du journal ou écrit périodique jusqoi^^^ jugeiQeQl:..
9 Art. 7. Sur le vu du jugement de condamnation, le l^ouvernement pourra prolonger pour un terme qui n'excédera pas six mois , la suspension dudit journal ou écrit périodique. En cas de récidive, il pourra prononcer définitivement la suppression. »
Yoilà la législation exceptionnelle dans toute sa rigueur.* Maintenant nous demandons :
ï°. Si la censure qui a la faculté de supprimer, a le droit de modifier et de dénaturer par des retranchemens dont elle ne veut pas laisser apercevoir la trace des articles qui lui sont pi*ésentés;
Tf", Si elle a le pouvoir de créer un délit inconnu à la loi , en regardait comme tels des points ou des blancs , indicateurs des sHppfpsiiribns \
3**. Si elle peut se mettre à la place des tribnnasK rectionDels et du gonyememeDty en appliquant par le Bût la peine réservée à des contraventions réelles, dont Vmpplication ne peut être faite l^alement «{ne par l'aut^rîté judiciaire et le gonvemement ;
4"*. QoeU sont les moyens l^anx de r^ister à «ne oppression illégale , et d'en poursuivre la répression*
Telles sont les demandes que les Propriétaires et Hédactears du Constitutionnel, invariables dans les principes qu'ils ont professés depuis sa naissance » fidèles aux intérêts nationaux , et dévoués à la sainte cause de la liberté , soumettent à Fexamen et à la décision d'un jurisconsulte dont la France s'honore.
Paris , ce 5 Juillet 1827.
Signé, A. Jat, Etienhe, Evariste Dumocuv, A. BAUDOunr , Charles Baiixecl ,
AhT. BaILLEUL, S^OUHflLÂTy ChETASSUT»
Roussel , Faut/ ' *
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