DU JOURNAL DES DEBATS
Monsieur, permettez-mdi ,dç répondre, par rentremise de votre joui'nal , à diverses lettres que des personnes , qui me sont pour la plupart inconnues, m ont fait l'honneur de m'aarcsser ces jours-ci. Ces personnes me demandent si je ne ferai rien paraître sur le nouveau
Erojet de loi relatif à la^liberté delà presse ; elles veulent ien se souvenir que , dans d'autres circonstances, je n'ai pas manqué d élevél* la voix en faveur de la plus précieuse de nos libertés.
En effet. Monsieur, lorsquen 1824 la censure facultative fut établie, je publiai un petit écrit contre cette mesure ministérielle. La raison qui me détermina à prendre ce parti était simple : il m'était impossible de parler à la tribune , puisque la session était close ; je ne pouvais recourir à la presse périodique , puisque les journaux étaient censurés ; je n'avais donc pour toute ressource que la presse non périodique qui n'était point encore opprimée, comme elle est menacée de l'être.
Aujourd'hui , Monsieur, je ne balancerais pas à attaquer la loi vandale dont le projet vient d'être présenté à la chambre des députés , si la session législative n'était ouverte ; c'est à la tribune de la chambre des pairs, que
mon devoir m'appelle à combatti'e j mais les lettres oue j'ai reçues m'ont fait sentir la nécessité d'une explication préalable. • Le projet de loi ne peut «çtre examiné à la chambre héréditaire avant six semaines ou deux mois : il m'importe que mon silence, jusqu'à cette époque, puisqu'on veut bien me demander compte de ce silence , ne soit pas exposé à de fausses interprétations. Dans tous les âges et dans toutes les positions de ma vie , j'ai défendu la liberté de la presse ; je ne reculerai pas quand on me somme de dû*e hautement mon opinion sur un projet de loi que nous auraient envié les jours les plus ilorissans de la barbarie.
J'espère démontrer en temps et lieu que ce projet » converti en loi, serait aussi fatal aux lettres qu aux libertés publiques ; qu'il tendrait à étouffer Les mmières ; qu'il déclarerait la guerre au talent ; qu'il violerait toutes les lois de propriété; 4^'il altérerait même la loi de suocession , puisque la fille ne pourrait hériter de son père dans la propriété d'un journal; que, par un vice de rétroactivité, ce projet cle loi, voté tel qu'il est, annulerait les clauses des traités passés , blesserait les droits des tiers , favoriserait le dol et la fraude , troublerait et bouleverserait toute une partie du Gode civil et du Gode de commerce j qu'il anéantirait une branche d'industrie alimentée d'un capital de plus cinquante millions; qu'il ruinerait à la fois les imprimeur^ les libraires , les fondeurs , les graveurs , les relieurs , les possesseurs de papeterie , etc. ; qu'il frapperait comme de mort une population de cinq ou six cent mille âmes, et qu'il jetterait sur le pavé une multitude d'ouvriers sans ouvrage et sans pain.
Ge projet , Monsieur, a été forgé dans la plus complète ignorance de la matière. L'art. 4 dit , par exemple :
« Tout déplacement ou transport d'une partie quel- » conque de l'édition hors des ateliers de 1 imprimeur , » et avant l'expiration du délai fixé par l'article 1 *'. , 1) sera considère comme tentative de puolication. La ten- » tative du délit àfi publication sera poursuivie et punie, » dans ce cas , de la même manière que le délit. »
Ainsi Ton pourrait considérer comme tentative de publication le transport des feuilles d'impression de cnes l'imprimeur chez le libraire^ de chez le libraire chez la
brocheuse ou chez le reheur, ou à l'ateUer du satinage. Sur les quatre-vingts imprimeurs de Paris, il n'y en a' pas deux qui aient des etablissemens assez vastes pour procéder cnez eux au séchage et à V assemblage.
Qu'est-ce que c'est que des caractères (article 1«\) conformes aux re^s de la librairie, et quelle intention* .est cachée au fond de cet apparent non-sens ?
Pour une simple contravention à un règlement de police, comment détruirez-vous (article 1''^) une édltioa entière ou un volume, qui interromprait une collection
S lus ou moins coûteuse, plus ou moins avancée, sans onner recours aux souscripteurs , aux artistes , aux fournisseurs de papier, aux divers bailleurs de fonds ?
EJt quelle dérision! on prétend qu'on ne punira le dé - Ut qu'après qu'il aura été conoimis , lorsqu'on ordonne un dépôt dont la durée doit .précéder de 'cijiq ou de dix jours la publication ! Les alguasils de la police ne serontils pas en embuscade à la porte du libraire , pour sauter sur le premier paquet de l'ouvrage que l'autorité croira devoir arrêter ? La Monarchie selon la Charte n'a-t-^Ue pas été saisie , moi présent , dans la cour même de mon libraire ? et pourtant quelle différence entre les lois de la presse qui .existaient alors et celles qui nous régissent aujourd'hui !
Mais quel mal , dira-t-on, qu'un ouvrage, s'il est mauvais-, soit saisi avant d'être publié ?.
Et comment pouvez- vous savoir s'il est mauvais , avant qu'il soit publié ? Soumettez- vous d'avance votre jugement à celui d'un procureur du roi,. quel qu'il puisse être ? Dans les temps de passion politique , chaque parti ne soutient-il pas que tel ouvrage est dangereux, que tel ouvrage est salutaire ? Un ministère fera poursuivre tous les livres religieux , un autre tous les livrés philosophiques. Le dépôt de cinq ou de dix jours est évidemment la censure , et une censure qui , non s.atisfaite de vous imposer son joug , vous enveloppe encore dans des procès ruineux. La censure devrait au moins nous dispe'nser d'aller devant les tribunaux.
Gomment, pour la presse périodique, comment réfluira-t-on à cinq membres (art. i5) des compagnies déjà formées et composées d'un biert plus grand nombre de propriétaires ?
Que veut dire ce nombre mystérieux de cinq? D est facUe de d^ager Yùiconnue. Si, sur douze propriétaires^ ii y en a sept qui refusent de vendre ieut* part aux cinq autres , ou cinq qui ne peuvent acheter cette part , la condition de la loi n'étant pas remplie , il n'y aui^a plus de journal. Il y a plus : la condition de la loi dans ce cas même ne pourra pas être remplie, puisque cette loi. déclai^e que toutes les stipulations seront nulles, même entre les parties contractantes (art. 16). Cela n'est-il pas tout-a-fait digne du génie d'un clerc du onzième siècle ?
Les cinq propriétaires seront condamnés en masse par un article incriminé, encore que la minorité de ces pro>
friétaires se soit peut-éti*e opposée à la publication de article , ou que quelques-uns de ces propriétaires aient été absens au moment de cette publication.
Une femme «ne pourra être co-propriétaire d'un joui'nal , quoique sa dot ou une portion de l'héritage pater nel ait été assise sur cette propriété. Il faudra alors que le bien de ce mineur par la loi soit vendu dan» les formes prescrites au Code civil ; l'autorité ministérielle se portera pour dernier enchérisseur, et introduira un levain de servitude dans une association libre : c'est l'esprit de l'article 9.
Pour être propriétaire d'un jouimal , il faudra prouver à un préfet on au dii'ecteur général de la librairie , qu'on à les qualités exigées pai* l'article 980 du Code (article 9). Si ces autorités administratives vous font de mauvaises chicanes sur ces qualités , comme on en fait aux électeurs sur leurs droits ; si elles renvoient la partie devant les tribunaux , la décision de ces autorités administratives n'en recevra -pas moins provisoirement son exécution (art. 9). Cela veut dire que le journal sera supprimé pendant trois, quatre, cinq ou six mois, selon la ourée du procès. Or, un journal qui cesserait seulement de paraître pendant un mois serait un journal détruit.
Remarquez, Monsieur, que ce mot détruit revient sans cesse dans le projet de loi, comme reufei'mant tout l'esprit du projet, il n'y a pas de raison pour qu'a-
vec un tel projet tous les journaux , excepté les journaux ministérîels , ne soient en effet successiven^ent détruits : c'est ce que l'on veut.
Sous le rapport fiscal^ le projet applique le timbre aux brochures : on a calculé que le plus mince vaudeville ^ imprimé coûterait à Tauteur de 15 ^à 1800 fr. D'uq autre côté , les journaux littéraires se trouvent soumis au cautionnement (art. 12). Ne croit-on pas voir les Welches brisant les monumens des arts, ou les Arabes brûlant la bibliothèque d'Alexandrie ? Ne pensez pas que l'on soit touché qe ce reproche ; on s'en fait gloire. Le commerce de la librairie de la France passei'a en Belgique ; tant mieux ! Ne sont-ce pas les livres qui font tout le mal ? Depuis le savant qui étudie le cours des astres , jusqu'au paysan qui épelle la croix de par Dieu , tout ce qui sait lire ou apprend à lii^e est suspect.
Je comprends bien que le timbre est ici pincipale^ ment le cachet de la barbarie ; c'est le ^feto suspensif mis sur la publication de la pensée , mais pouii;ant ce timbre est la levée d'un impôt : je voudrais savoir. Monsieur, la destination des sommes qui proviendront de cet impôt :• Iront-elles à ces censeurs invisibles que j'ai jadis appelés un saint-office d'espions ? Seront-elles tenues en réserve pour acheter des procès ? Serviront-elles à augmenter les gages de la livrée ministérielle ? ou bien (ce qui serait plus juste ) seront-elles employées à payer des soupes économiques pour nourrir les. auteurs et les libraires que le projet de loi , admis , aura i*éduits à la mendicité?
Les imprimeurs seront responsables des amendas , dommages et intérêts j et des frais portés par lesjugemens de condamnation des auteurs (art. 22) ; le tout, afin que les imprimeurs deviennent \ts censeurs officieux des auteurs ; tant ce no;n de censeur plaît au cœur et charme l'oreille !
• On conçoit qu'un libraire nguvait être enveloppé dans une condamation pour un ouvrage obscène , impie ou calomniateur ; pour un ouvrase où le délit flagrant frappe tous les 'yeux : mais quoi? l imprimeur sera juge a un ouvrage de science , de philosophie , de littérature I Si cet ouvrage est condamne parles tribunaux^ l'imprimeur, qui n'y aura rien compris , portera la peine du délit dont il sera innocent ! Il y a telle maison d'imprimeur-
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libraire qui compte quelque cent mille publications : tous voulez que l'imprimeur ait lu et compris ces cent mille ouvrages , longs ou courts ? . Mais ne nous récrions pas contre cette palpable absurdité : elle a son dessein. On exige l'impossible de l'imprimeur, et pourquoi ? pour
3u^l ne puisse paraître aucun ouvrage qui n'ait obtenu 'avance la sanction de la coterie qui nous opprime. Quel libraire en effet oserait se chai*ger, sans garantie r de l'impression d'un manuscrit, sous la menace d'un pareil projet de loi ?
Le projet , dit-on , est conçu dans l'intention de mettre à 1 abri lès autels, de défendre la religion contre les productions scandaleuses de l'impiété.
Le projet , loin de protéger la religion , l'expose ; loin d'arrêter le débit des ouvrages qu'on veut proscrire , il fera vendre toutes ces éditions rivales qui , par leur multiplication, restaient ensevelies dans les magasins. La France est fournie des œuvres de Voltaire et de Rousseau pour deux siècles , et le projet de loi actuel n'aura pas une aussi longue durée. A moins d'ordonner la saisie des éditions publiées, on n'aura rien obtenu. Chose rem^quable ! on prétend venir au secours de la religion par le présent projet de loi , et l'on n'a pas même dans ce projet osé écrire le nom de la religion ! D'où vient cette réticence ? Est-ce vraiment la religion que vous voulez défendre ? Dites-le donc tout haut ; apportez un projet qui ne blesse ni la propriété , ni les lois existantes , ni les libertés, ni les lettres, ni les talens , ni la civilisation. Ce projet sera examiné dans les deux chambres ; et s'il n'a visiblement pour but que le maiutien des moeurs et la protection de la foi de nos pères, vous ne trouverez pas un vote pour le repousser.
Le projet de loi, dit-on encore, est calcrulé pour le châtiment des calomnies rép^dues sur la vie privée d*un citoyen.
D'abord, Monsieur, il ne Aie paraît pas bien prouvé que ces petites biographies , dont on a tant raison de se plaindre,, et dont les tribunaux ont fait justice ; il ne m'est pas bien pix)uvé , dis-je , que ces biographies n'aient pas été fabriquées à l'instigation d'un certain pai*ti
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ennemi de la liberté de la presse , afin de rendre ce tte libellé odieuse et d'avoir un prétexte de la détruire.
Ensuite , il ne faut pas que les intérêts particulier^ blessent les intérêts généraux. En prétendant venir au. secours d'un honneur qui ne se plaint pas , prenons garde de nous interdire la censure des actes de l'autorité. Il
quent
tâchons
pas venger la famille aux dép<
Quant à moi » Monsieur, dans la crainte de l'intérêt qu'un défenseur d'office voudrait bien prendre à ma per-. sonne , je me hâte de profiter du bénéfice du dernier paragraphe de l'article 20 du. projet de loi : je déclare autoriser par la présente toute publication contre ou sur mes actes ; je me range du côté de mon calompia-* teur, et je lui livre sans restriction ma vie publique et ma vie privée.
Je n'ai guère , Monsieur, touché , dans cette lettre , u'à la partie matérielle d'un projet de loi qui ajoute es amendes nouvelles à d'anciennes amendes, sans faire gi^âce des emprisonnemens , sans révoquer le pouvoir abusif de supprimer le brevet du libraire , sans renoncer à la censure facultative^ sans abolir la procédure en tendance, sans dispenser de la permission nécessaire pour établir une feuille périodique , permission qui ré* duit de fait la liberté de la presse à un simple privilège.
Mais lorsque , à la chambre des pairs, je parlerai du rapport moral du' projet de loi, je montrerai que ce projet décèle une horreur profonde des lumières, de la raison et la liberté ; qu'il manifeste une violente antipathie contre l'ordre de choses établi par la charte ; je prouverai qu'il est en opposition directe avec les mœurs, les progi'ès de la civilisation , l'esprit du temps et la franchise du caractère national ; qu'il respire la naine contre rintelli£;ence humaine ; que toutes ses dispositions tendent à faire considérer la pensée comme un mal , comme une plaie , comme un fléau. On sent que les partisans de ce projet anéantiraient l'imprimerie , s ils le pouvaient, qu'ils Driseraient les presses^ dresseraient des gibets, et élèveraient des bûchers pour les écrivains ; ne pouvant rétablir le despotisme de l'homme , ils appellent de tous leurs vœux le despotisme de la loi.
Voilà , Monsieur, ce que j'avais à exprimer aux personnes qui ont bien voulu m'écrire , et qui m'ont fait . Vhonneur d'attacher à mon opinion une importance que je suis loin de lui reconnaître. Je ne pouvais adresser à chacune de ces personnes une réponse particulière : je les prie de vouloir bien agréer en commun cette réponse publique. •
Je ne puis, Monsieur, en finissant cette lettre , me défendre d'un sentiment douloureux. N'avons-nous voté, dans l'adresse en réponse au discours de la couronne , les libertés du Portugal que pour voir attaquer les libertés de la France ? Ces dernières étaient-elles promises en expiation des premières ? Quelle tendresse pour . . la charte de don pedro ! Quelle indifférence pour la charte de Louis XVIII !
Je crains qu'il n'y ait dans tout cela bien de l'aveuglement :
Ibant obscnri solâ sab nocte per umbram .
Quelques souvenirs , quelques ambitions , quelques rêveries particulières à des esprits faux, fermentent dans un coin de la France ; n'allons pas prendre ces souvenirs , ces ambitions , ces. rêveries pour une opinion réelle, pour une opinion qu'il faut satisfaire ; n'allons pas donner à la nation la crainte d'un système oppose à ses libertés. Les hommes qui ont souffert ensemble de nos discordes , également fatigués , se résignent à achever en paix leurs vieux jours; mais nos enfôns, ces enfaiisqui n'auront pas comme nous besoin de repos , n'entreront point dans ce compromis de la lassitude : ils marcheront, et revendiqueront , la Charte à la main , le prix du sang et des larmes de leurs pères. On ne fait point reculer les générations qui s'avancent , en leur jetant à la tête des fragmens de ruines et des débvis de tombeaux. Les insensés qui prétendent mener le passé au combat contre l'avenir, sont les victimes de leur témérité : les siècles, en s' abordant , les écrasent.
De Chateaubriand