‹ Censure de 1827Chapitre 55 sur 91 · AFFAIRE DE LA FRANGE CHRÉTIENNE · texte numérisé non relu

AFFAIRE DE LA FRANGE CHRÉTIENNE

La police est sacrée à ses propres yeux et inaccessible aux objections comme le sanctuaire. Le Constitutionnel n'a pu mettre au jour sur la suite de cette étrange affaire un article où les droits du trône sont défendus aussi bien que ceux des libertés publiques contre les empiétemens et les hardiesses de la. censure.

M. Marin-Bourgeois, éditeur dn journal politique intitulé la France chrétienne, ajant voulu faire signifier uo

•cte extra*^uilicialr« au bureau de oeiuure , Thuissier auqueMl s'adressa refusa d'instrumenter^ s'il n'en recevait l'injonction de la part de M. le président du tribunal de '|»remière-iflstanc<^. Une requête fut présentée à ce sujet à M. le'^T&ident) qui refusa de donner cet oMrc à l'officier mîidstériei, sur lemôllf que les réclamations contre le bureau de censure doivent être exclusivement portées à la commtsfiott à^ surreillance, institiiée par l'ordonnance royale du s4 j^^ dernier. M. Marin appela à la cour royale de ^ette déeision. Avant— hier, la coiir, après en avoir délibéré , a rejesté la demande de H. Marin y par le motif qu'alors inéme qu'un huissier commis constaterait le refus de vùer le journal, il n'en résulterait pas pour l'éditeuria faculté de traduire le bureau de censure devant, les tribunàuit, m pour les tribunaux le droit d'en connaître. .

Nous n'avons pas eu sous les yeux l'acte, extra-judiciaire que M^ Ifarin avait l'intention de faire signifier à la cotamission de censure ; nous n'avons pas non plus la requête -qu'il a présentée à M. le président du tribunal de premièreinstance ; ainsi nous ne pouvons nous prononcer sur le mérite de cesdeuxacte^; il ne nous est donc permis de raisonner que par supposition* Si l'intention de M. Marin était de traduire la commission de censure devant les tribunaux, pour la faire condamner à viser son journal , cette manière de procéder n'était pas légale; si, au contraire, son intention était de faire constater qu'il avait rempli , autant que la chose dépendait de lui , les obligations que lui imposait l'article 4 de la loi du 3 1 mars i8ao , pour éviter les dispositions pénales contenues aux articles 5 et 6 de la même loi , sa demande aurait été juste.-

Voici ces trois articles :

Art. 4* A^vani la publication de Wui^ Ceùilk ou lîirrai«0By le maniucrit devra être soumis, par le propriétaife ou l'édilettr responsable» à un examen préalable.

Art. 5. Tout propriétaire ou éditeur responaahle qui aurait fait imprimer et distribuer une livraison d'un journal ou écrit périodique» san3 l'avoir communiquée au celiseur avant •Timpression , ou qui aurait inaéré dana une desditet feuilles eu livraisons un article hon communiqué ou non approuvé, aéra puni correctionnsUeiAeqt d'un easprisomiemeat d'un mois à six mois» et d'une ameiidn de 200 à i ,200 fr. , sans préjudice des poursuites auxquelles pourraient donner lieu le contenu de ces feuilles , livraisons et articles.

Art. 6. Lorsqu'un propriétaire ouéditeurre^nsableaem poursuivi en vertu de l'article précédent » le gouvernement pourra prononcer la suspension du journal Ou écrit pério^ dique jusqu'au jugement. >»

Ici la question devient générale. * ^

Nous sU|^posons qu'un journaliste » en exécution du de* voir que lui trace l'article 4 <ine nous venons de citer» envoie le soir k la commission de censure les matériaux dont doit se composer le journal du lendemain , et qu'elle garde pardevers elle tous ces matériaux , il est clair que si le journal parait le lendenuin» l'éditeur sera passible de la peine mentionnée en l'article 5 » et qu'il pourra même être fra|^ de la suspension prévue par l'article 6.

Supposons encore quQ l'éditeur ne bsse pas paraître son journal la première fois qu'il éprouve un refus de visa; naais, si ce retus se reproduit encore le lendemain ^ le surlendeanun , etc.» etc. » fatigué de ce qui serait» à ses jeux, un déni de justice » lui serait-il impossible de faire constater, par un acte extra-judiciaire, la preuve positive qu'il a

i^atiafait à Tcdiligation qujc la loi lui impolie? Et cornaient, qu^nd la fa<mlté de faire cette preuve lui serait interdite , s'il était traduit devant un tribunal pour avoir fait paraître son journal , pourrait-il éviter la condamnation à six mois de prison et la $uci{)«nsiKm de sa feuille 7

Si l'on soutient que , sur le refus du visa ^u bureau de censure , Féditeur n*a d'autre moyen que de recourir au conseil de surveillance, et qu'en attendant il doit s'abstenir de j^arattrei alots tejôwenilsetvottverait) par le (ait, pti^visfiiirejfieni suspmifi» il e^ourrfil: U peitie avant d'avoir copn^^s le délit, et l'autorité du ri>i serait prinpéepar ^eUe du bureau de cens^rp et du conseil de surveillance.

Qu'on ne pense pas^que nous outrons la cbose. D'après la lot du 3 1 'mars 1820^ la suspension , dans le éas prévu, potfvalt être prononcée par fe gous^ernement j et ce mot est expliqué âanc Tartiele S de' Fordonnaiice du 24 juin der-^ . «iev^ de marier? à jao pas laisser le moindre doute sur ia volonté rojal^4 en voici le tef te:

» Quand il j aura lieu, en exécutiou de l'article 6 de^ » la loi du 3i mars 1.820, à la suppression (la loi dit sus^ » pension y et VLOvt suppression ) provisoire d'un journal » DU écrit •péfioflique , ilLï: sera prononcée par nous sur n lé tftppoTt de BOtre g»rde-des^eeaux , après qu'il aura ». {irifi l'avis du >cciiiieil de sKrvetllanee* » ■i J^ resie» il j a f n ^rineipie^dopiiiiaiit qa'il ne &ttt ja-^^ m^ perdre de vu^. Un journal est une propriété : tout» atteinte portée à un^ propriété est du ressort de la justice,; tout fait quelconque de l'homme , qui cause à autrui un ' domnfage , oblige celui par la faute duquel il est arrivé à lé ï*éparer. v ....

- VoAà« ce nous semUe, le point de vue sous lequel

If. Maria aurait pu se présenter devant les tribunaux/

(Rognure du Constiiutionnèl.)

Page 1