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CHAPITRE VIII

La monarchie de Juillet.

30 juillet 1830 — 23 février 1848.

Très grand fut l'embarras des chefs de Topposition parlementaire lorsqu'ils virent le succès si rapide et si prompt des trois journées de 1830, « les Trois Glorieuses », comme on les baptisa presque aussitôt. Si ridée républicaine avait quelques partisans dans le peuple de Paris, elle n'en avait guère encore en province, ni surtout dans les milieux dirigeants de la capitale. D'autre part, on ne se souciait pas d'accepter l'abdication de Charles X en faveur de son petit-fils mineur, le duc de Bordeaux, plus connu depuis sous le nom de comte de Chambord : on ne voulait pas d'une nouvelle expérience du droit divin, compliquée d'une régence. La pensée surgit alors de chercher un prince dans la branche cadette de la famille des Bourbons : comme tous les cadets, Louis-Philippe

duc d'Orléans, avait des allures libérales qui inspiraient quelque confiance à ceux qui l'approchaient; on avait déjà pensé à lui en 1815, lors de la seconde Restauration; on lui offrit la couronne en 1830, mais, pour éviter si possible le retour des difficultés qu'on avait eues avec la branche aînée des Bourbons, on résolut de mettre à son acceptation des conditions préalables.

La Charte qui devint celle du 9 août 1830 et à laquelle Louis-Philippe jura obéissance avant de monter sur le trône, fut élaborée en quelques jours, pour ne pas dire en quelques heures, par une commission parlementaire, dont firent partie Villemain, Benjamin Constant, le général Sébastiani, Dupin, etc., et votée à la hûte par les deux chambres. Cette Charte n'est d'ailleurs qu'une édition atténuée de celle de 1814 : elle se borne à supprimer dans celle-ci les dispositions qui ont heurté le sentiment national ou suscité des conflits. Le préambule d'abord disparaît, comme consacrant la doctrine du droit divin : s'inspirant de l'exemple donné par l'Angleterre en 1688, on le remplace par la constatation de la vacante du trône et l'indication du choix fait par la nation du nouveau souverain. Le drapeau tricolore est rendu au pays. Le catholicisme cesse d'être qualifié « religion de l'État », l'État ne devant pas avoir de religion, mais, pour éviter les froissements, on le proclame encore « religion de la majorité des Français ». La

garde nationale, supprimée sous le ministère Villèle, est rétablie, avec le droit d'élire ses officiers. Pour la presse, un article interdit la censure préalable; on promet enfin une loi, qui ne fut jamais faite d'ailleurs, sur la liberté de l'enseignement.

Au point de vue organique, la Charte de 1830 est très sobre d'innovations : elle donne à chacune des Chambres l'initiative des lois, concurremment avec l'exécutif; elle abaisse à trente ans l'âge de l'éligibilité à la Chambre des députés, à vingt-cinq ans celui de l'électorat. Mais, soit pour la pairie, soit pour le cens électoral, elle renvoie à des lois spéciales, qui furent faites l'année suivante. La loi électorale est du 49 avril 1831 : elle supprime le privilège du double vote, et décide que les collèges électoraux seront sectionnés de manière à élire chacun un seul député, au lieu de voter pour la totalité des députés d'un même département; elle triple le nombre des éligibles en abaissant à 500 francs le cens d'éligibilité, elle double presque celui des électeurs en diminuant jusqu'à 200 francs le cens électoral, et en permettant même aux officiers retraités et aux membres de l'Institut d'exercer le droit de vote s'ils payent seulement 100 francs de contributions directes ^ Quant à la loi

1. Il est à remarquer que « l'adjonction des capacités » au corps électoral, dont le refus occasionna dix-huit ans plus tard la révolution du 24 février, était démandée par le gouvernement en 1830 : elle consistait à donner le droit de vote aux hommes qui, sans être riches, possédaient une certaine situation sociale,

sur la pairie (29 décembre 1831), elle donna lieu à un admirable débat à la Chambre des députés : en vain Royer-Collard, Guizot, Thiers soutinrent-ils lé principe de rhérédité dans l'intérêt de Tindépendance et de Tautorité de la Chambre haute; la grande majorité de l'assemblée, le roi lui-même, qui était d'un esprit jaloux et étroit, ne voulaient que de la pairie viagère, et Ton décida que le roi devrait choisir les pairs soit parmi les hauts fonctionnaires civils, ou militaires ayant un certain nombre d'années de grade, soit parmi les propriétaires ou industriels payant au moins 3000 francs de contributions directes depuis trois ou cinq ans suivant les cas. Les pairs, pas plus que les députés d'ailleurs, ne devaient jouir d'aucun traitement ni dotation. Il fallut une nomination exceptionnelle de 36 pairs pour déterminer la Chambre haute à accepter ce projet, qui était sa décapitation politique. Telle fut, dans ses effets immédiats, la révolution de 1830. Elle était toutefois d'une portée plus grande qu'il n'apparaît de prime abord. Cette révolution a en effet consacré législativement un fait naturel, en effaçant des lois constitutionnelles françaises tout vestige de la doctrine du droit divin, et en lui substituant le

tels que magistrats, avocats, avoués, etc. La gauche la rejeta en haine des magistrats, qu'elle jugeait réactionnaires, la droite en haine des avocats, qu'elle estimait libéraux. Quant aux légitimistes purs, croyant la masse de la population avec eux, ils réclamaient alors avec Berryer le suffrage universel à deux degrés.

principe de la souveraineté nationale. « Le principe de la révolution de juillet, disait quelques semaines plus tard, à la Chambre des députés, le ministre Casimir Perier, et par conséquent celui du gouvernement qui en dérive, ce n'est pas l'insurrection, c'est la résistance à l'agression du pouvoir. On a provoqué la France, on l'a défiée; elle s'est défendue, et sa victoire est celle du bon droit indignement outragé. » Rien de plus exact, en fait comme en droit ; le caractère de la révolution s'affirme par le choix que les représentants du peuple font d'un nouveau prince et par les termes du contrat souscrit par lui avec la nation avant son avènement au trône : le roi règne, non plus en vertu d'un droit antérieur et supérieur, mais parce qu'il accepte les conditions auxquelles la loi fondamentale subordonne l'exercice de son pouvoir. Seulement, la royauté sort affaiblie de cette épreuve : on a appris, par une expérience topique, à quel point il est aisé de la faire capituler; elle n'est déjà plus une force, un contre poids ni un frein; elle est amoindrie par son instabilité même, et il est facile de prévoir que le terrain conquis à ses dépens par la souveraineté nationale est fatalement destiné à s'accroître. La sagesse politique eût voulu que, pressentant cette évolution nécessaire, les gouvernants de l'époque ménageassent les transitions vers l'avenir, et préparassent, par des extensions graduelles du suffrage et par son éducation progressive, l'avènement inéluctable de

la démocratie. Ce fut tout le contraire qui arriva : Louis-Philippe et ses conseillers se préoccupèrent plus de ressaisir l'autorité, qui s'émiettait, que de faciliter les transformations politiques et sociales dont la révolution de Juillet avait posé le principe. Après dix-huit ans du nouveau régime, le corps électoral se trouve exactement au même point où l'avait placé la loi de 1831 : l'on avait brutalement fermé la porte à tout esprit de réforme.

Ce corps électoral, quel était-il? A peine un peu plus nombreux que celui de la Restauration. Il y a 166 000 électeurs en 1831, 240000 en 1848; les collèges électoraux sont si mal divisés que tantôt un député représente 150 électeurs, 25 000 habitants^ 440 000 francs de revenu , tantôt 3000 électeurs, 226 000 habitants, 2 200000 francs de revenu. Donc, un pays légal extrêmement restreint, et, dans ce pays légal même, une inégalité flagrante dans la répartition des sièges. Mieux encore : le cens d'éligibilité, combiné avec l'absence d'indemnité pour les députés, ne permet que l'élection des riches; il favorise môme celle des fonctionnaires, auxquels la loi ne refuse pas l'entrée de la Chambre, qui y sont 139 déjà au début du règne, plus de 200 sur 459 députés, à la fin, et qui passent naturellement pour suspects de manquer d'indépendance à l'égard du pouvoir exécutif. Tout cela justifie cette appréciation d'une pétition fameuse rédigée en 1847 en faveur de la réforme : « La nation

ne saurait trouver dans le corps électoral tel qu'il est aujourd'hui constitué l'expression exacte, l'image fidèle, la représentation sincère de ses opinions, de ses intérêts, de ses droits ».

Reste la Chambre des pairs. Maisqu'est-elle devenue, sous l'action de la loi de 1831 ? Une réunion de fonctionnaires, sans traditions et sans crédit, qui n'a aucune racine dans le pays et qui ne peut pas en prendre, parce qu'elle n'a le sentiment ni d'être permanente ni de personnifier des intérêts durables. Elle revient au rôle humilié du Sénat napoléonien; elle ne pourrait plus trouver en elle-même, le cas échéant, le ressort nécessaire pour jouer le rôle brillant des pairs de la Restauration. Ce n'est pas elle qui, à côté d'une royauté ébranlée elle-même dans ses assises, et d'une Chambre élective, petite par ses origines et intrigante ou servile par son tempérament, sera capable de diriger le mouvement politique, en face d'une population qui vient de goûter les saveurs et les succès de l'insurrection.

Louis-Philippe et ses amis cependant, comme naguère Bonaparte après le 18 brumaire, croyaient que les principes révolutionnaires avaient reçu leur expression définitive dans la Charte de 1830, et répétaient volontiers qu'il fallait désormais « contenir la Révolution pour la rendre féconde, la contenir pour la sauver ». Ils étaient confirmés dans ce sentiment par la mauvaise humeur que les journées de juillet avaient

causée en Europe, où les dynasties légitimes s'effrayaient de ce qui se passait à Paris et du contrecoup de ces événements en divers pays, notamment en Belgique*. Mais tous les hommes qui avaient mené la lutte contre la Restauration n'étaient point du même sentiment : si quelques-uns étaient d'accord avec la cour pour préconiser la résistance, d'autres constituaient le « parti du mouvement ».

C'eût été une belle occasion pour la France de connaître enfin la division des partis en libéraux et conservateurs, si, par malheur, chacun des régimes disparus n'avait laissé derrière lui un groupe plus ou moins nombreux de partisans irréductibles. Après la dissolution de la Chambre et les élections générales que nécessita la promulgation de la loi électorale de 1831, on ne compta pas moins de cinq partis parlementaires : quelques rares républicains avec Garnier Pages pour protagoniste, une gauche dynastique que dirigeait Odilon Barrot, un centre gauche et un centre droit, où Thiers et Guizot exerçaient respectivement leur autorité, une petite phalange légitimiste fidèle aux anciens rois, et dont l'illustre avocat Berryer

1. On sait qu'en apprenant la révolution de Juillet, le peuple belge prit les armes pour secouer le joug de la Hollande, à laquelle l'avait uni la paix de 1815. La Belgique conquit son indépendance, mais les puissances l'empêchèrent de se choisir un prince dans la nouvelle famille royale de France et, pour prévenir toute entreprise française de ce côté, elles exigèrent que le pays devînt neutre, sous la garantie collective de l'Europe.

était l'inspirateur. Des quantités de ministères naquirent et périrent de cet émiettement parlementaire, chacun cherchant à s'assurer une majorité toujours éphémère et fuyante, jusqu'au moment où, en 1840, après avoir longtemps tâtonné entre le progrès et la réaction, après s'être abandonnée un jour pour se ressaisir violemment le lendemain, la monarchie de Juillet se figea pour ainsi dire dans un cabinet de statu quo dirigé par Guizot, lequel, dans ses sept années de pouvoir, la conduisit tout doucement à sa chute.

Le premier ministère formé par Louis-Philippe (il août 1830) était présidé par Dupont (de l'Eure) et composé pour partie de progressistes, pour partie de conservateurs : il s'empressa de changer un très grand nombre de fonctionnaires, d'abroger la loi du sacrilège, de rappeler les régicides bannis en 1816, et de restituer au jury la connaissance des délits de presse. Il fut remplacé dès le 2 novembre par un cabinet Laffitte, où dominait l'élément libéral, lequel marqua son libéralisme par une loi réactionnaire du 10 décembre qui interdisait l'affichage des écrits politiques. Quelques jours plus tard, les derniers ministres de Charles X, ceux qui avaient contresigné les ordonnances de juillet, mis en accusation par la Chambre des députés, étaient condamnés par les pairs à la prison perpétuelle. Mais cette condamnation ne satisfit pas les passions populaires : la haine des

Bourbons et du clergé se manifestait par des troubles répétés à Paris, à Lille, à Dijon, et ailleurs encore. N'ayant pas réussi à rétablir Tordre public, abandonné même par certains de ses amis, comme le général Lafayette, qui renonça au commandement des gardes nationales pour se livrer à une opposition fortement teintée de républicanisme, Laffîtte se retira et fît place à Casimir Perier.

Perier possédait, avec une rare activité, un singulier mélange d'autoritarisme et de libéralisme; en quelques jours, il réussit à ressaisir le rôle qui appartient à tout gouvernement digne de ce nom, et, par la vigoureuse impulsion qu'il donna à l'administration, rassura les esprits. Arrivé au pouvoir le 13 mars 1831, il promulgua le 21 une loi d'organisation municipale : tout en laissant au pouvoir exécutif la nomination des maires, cette loi lui enlevait celle des conseils municipaux, qui depuis l'an VIII n'étaient pas encore redevenus électifs; le 10 avril une autre loi donna la faculté de dissiper par la force les attroupements populaires, après trois sommations demeurées sans effet. Tout le caractère de Perier est dans ce contraste. Sa décision s'exerçait, d'ailleurs, aussi bien sur tous les terrains : au dehors, il soutenait par les armes les Belges révoltés contre les Hollandais, et occupait Ancône pour forcer l'Autriche à évacuer les Légations; au dedans, il remettait de l'ordre dans les finances, réprimait avec énergie Tin-

surrection de Lyon (novembre 1831), les troubles de Grenoble (mars 1832), répondait à un mouvement légitimiste en Vendée par l'interdiction du territoire français à la famille des Bourbons (loi du 10 avril 1832), et livrait indifféremment à la justice les républicains, et les légitimistes qui conspiraient contre la monarchie de Juillet.

Perier étant mort subitement, frappé par Teffroyable épidémie de choléra de 1832 (16 mai), son cabinet resta trop affaibli pour faire face à la situation : Tinsurrection se propageait en Vendée, et ne prit fin qu'en novembre ; à Paris même une émeute républicaine secondée par des agents bonapartistes et légitimistes donna lieu à une répression sanglante (juin) ; en Belgique, les Pays-Bas résistaient toujours. Les conservateurs et les libéraux modérés comprirent qu'il fallait faire un effort sérieux pour suppléer à l'absence de Perier. Le cabinet du 11 octobre, constitué sous la présidence du maréchal Soult, réunit Thiers, Guizot, et le duc de Broglie. Sous ce ministère si remarquablement composé, on poursuivit la politique à la fois libérale et autoritaire inaugurée par Perier. Dans le premier sens, la loi du 22 juin 1833 étendit aux conseils généraux des départements le régime électif accordé en 1831 aux municipalités; celle du 28 juin 1833 créa l'enseignement primaire, jusque-là très négligé en France, en obligeant toutes les communes à entretenir au moins une école de

garçons, mais sans admettre ni le principe de l'obligation ni celui de la gratuité de l'instruction élémentaire, et en donnant aux divers clergés reconnus par l'État une part dans la direction et la surveillance des écoles. Dans le sens delà répression, il faut remarquer la loi du 16 février 1831 qui subordonnait à l'autorisation administrative l'exercice de la profession de colporteur, dans l'espoir d'enrayer la distribution des brochures révolutionnaires, et celle du 10 avril 1834, qui, aggravant les dispositions du code pénal, lequel interdit seulement les associations de plus de vingt personnes, frappait de peines sévères les sociétés publiques ou secrètes organisées en groupes de moins de vingt personnes correspondant entre eux. Répondant aux attaques furieuses de la gauche, qui dénonçait dans ce dernier projet une violation flagrante des promesses de la Charte, Guizot avait dit que c'était seulement une loi de circonstance, nécessitée par les dangers du temps, et surtout par l'existence de la société républicaine des Droits de l'homme, laquelle comptait 162 sections à Paris, 300 dans les départements. L'argument porta si bien que la loi fut votée; soixante ans après, elle est encore en vigueur. La situation ne s'améliorait guère cependant : en avril 1834, une insurrection républicaine éclata à Lyon, provoquée par le seul dépôt de ce projet sur les associations; elle eut son contre-coup à Marseille, à Saint-Étienne, à Paris même, où il fallut des rigueurs

inusitées pour arrêter le mouvement. Le cabinet crut habile de dissoudre la Chambre : le corps électoral lui en renvoya une plus divisée encore que la précédente. Dans le ministère même, des tiraillements avaient éclaté, qui de mai à novembre 1834 n'amenèrent pas moins de quatre remaniements dans sa composition. Le parti de la résistance, comme on disait alors, gagnait cependant chaque jour du terrain : Thiers, lui-même, malgré ses origines libérales, déclarait se résigner à faire cause commune avec lui et consentait, le 12 mars 1835, à rester dans le ministère, reconstitué pour la cinquième fois par le duc de Broglie. Le procès des insurgés d'avril se déroulait pendant neuf mois devant la Chambre des pairs, et malgré les nombreuses condamnations prononcées, les conspirations, la série des attentats continuait. La machine infernale de Fieschi (28 juillet 1835), qui, destinée au roi lui-même, atteignit seulement un grand nombre de personnes de son entourage, détermina le gouvernement à donner de nouveaux gages à Tesprit de la réaction : de là les « lois de septembre ».

Ces lois (6 septembre 1835) semblèrent ramener la France aux plus sombres jours de la répression napoléonienne ou bourbonienne : la Chambre des pairs, constituée en cour de justice, devenait compétente non plus seulement, comme le voulait la Charte, en matière d'attentat contre la sûreté de l'État, mais même pour une foule de délits à qualification vague,

tels que la provocation au renversement des institu tions, Toffense à la personne du roi, Tattaque, même théorique, contre la forme du gouvernement ; la presse, dans tous les autres cas, continuait à rester sous la juridiction du jury, mais la procédure à son égard était rendue plus expéditive et plus rigoureuse, la majorité simple des jurés suffisant désormais à prononcer une condamnation *, et la censure préalable était instituée pour les représentations théâtrales et la publication des gravures, dessins et emblèmes.

A vrai dire, c'était par ses tendances plus encore que par ses dispositions effectives que cette législation blessait les traditions libérales : elle fit un tort moral énorme à la monarchie de Juillet sans lui procurer aucun bénéfice appréciable. La presse s'accoutuma à procéder par voie d'insinuations, au lieu de se livrer à des attaques ouvertes ; malgré la fréquence des poursuites judiciaires et la sévérité de la répression, les attentats contre la vie du roi continuèrent à se multiplier (il y en eut deux en 1836), et les républicains révolutionnaires de l'école des Blanqui et des Barbes recrutèrent facilement les sociétés secrètes, qu'ils dirigeaient.

Quelques symptômes de lassitude s'étant produits dans la majorité de la Chambre, Thiers commença à s'apercevoir qu'étant allé trop loin vers la droite, il

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