H58 CENT ANS DE RÉPUBLIQUE
sémenl pour être Tune des plaies incurables de rAmérique^ Et en effet, depuis l'origine jusqu'à ces dernières années, quatre fonctionnaires fédéraux seulement, et tous juges inamovibles, ont eomparu devant le sénat'.
Quant au président, que Vimpeachment n*a atteint qu'une fois dans la personne d'André Johnson', en 1868, le recours contre lui & cette
1. Les Américains essayent d'établir quelque stabilité dans leur administration; la tentative est encore trop récente pour que l'on puisse en juger.
S. John Pickering, juge de district du New-Hampshire, 1803- 1804; Samuel Chase, associate justice de la Coar Soprémedes ÊUts-Unis, 1804-1805; James Peck, jugede district du Missouri, 1826-1831 ; Humphreys, juge de district du Tennessee, 1861. On compte quelquefois un cinquième cas, celui de William Blount, sénateur des États-Unis. Mais nn sénateur, n^étant pas fonctionnaire, au moins à l'égard du gouvernement fédéral, ne peut être atteint par TimpeacAmen/. William Blount fut simplement expulsé du sénat, en vertu d'une résolution du 8 juillet 1797. Voir Sup^ plement to the Congressional Globe, 1868. TVtai of Andrew Johnson, p. 48. — De nos jours, en 1876, le général Belknap, secrétaire d'État (ministre) de la guerre sous la présidence du général Grant, fut décrété d'accusation et traduit devant Je sénat, qui l'acquitta à la minorité de faveur. Quelquea-uns des sénateurs motivèrent leur verdict non coupable sur ce fait que Belknap avait donné sa démission ; il était donc justiciable, non plus du sénat, mais des tribunaux ordinaires, devant lesquels il était d'ailleurs en même temps poursuivi.
3. Encore faut-il observer qu*André Johnson, éla seulement vice-président, n'occupait le fauteuil présidentiel que par suite
juridiction spéciale soulève des objections d'ordre supérieur. Le président des États-Unis est le chef élu du peuple , le dépositaire de l'un des trois grands pouvoirs, respectivement égaux devant la loi constitutionnelle, et relevant au même titre de la souveraineté populaire. « Tout ce qui tendrait à faire du premier magistrat de la République le jouet des majorités de passage, risque de détruire notre gouvernement >, disait le sénateur Fessenden *. Les Assemblées ne doivent donc pas prendre le moyen détourné d'un jugement politique pour avoir main mise sur l'exécutif et assurer leur propre suprématie. Sauf le cas d'évidence de quelque crime ou trahison extraordinaire et invraisemblable, dont les fauteurs, à la fois redoutables et menacés, n'auraient d'ailleurs pas la naïveté de se laisser mettre en accusation, et ne manqueraient pas de recourir à la force ouverte, le peuple reste le seul juge naturel entre les divers délégués de son autorité souveraine. C'est à lui qu'appartient le droit de terminer les différends,
de Tassassinat de Lincoln. Il ne' représentait donc pas exactement les mêmes idées politiques, chaque parti ayant l'usage de choisir dans sa propre minorité le candidat à la vice-présidence.
1. Opinion motivée du sénateur William P. Fessenden. Supplément to the Congres9ional Globe, 18G8. Trial of Andrew Johnson, p. 457.
lors des échéances électorales, en déclarant par ses voles qui du président ou du Congrès a raison. La garantie peut être précaire : il n'y en a pas d'autre.
Si Vimpeachtnent devenait un instrument destiné à briser le président dès que celui-ci prétendrait conserver sa légitime indépendance, dans le domaine de ses attributions constitutionnelles, oa une menace constamment suspendue sur lui aûa de le contraindre i capituler devant le bon plaisir parlementaire, alors certes les appréhensions de JelTerson se vérifieraient. < Le Congrès disposerait de Tarme la plus formidable qu'il soit possible de remettre aux mains d'une faction dominante '. » Ce jour là, tous les pouvoirs seraient concentrés dans les Chambres; le triomphe des idées radicales serait consommé; la Constitution américaine n'existerait plus.
1. Lettre à Madison, du 15 février 1798. Jeffenon, Wrilings^ t. IV, p. !211. M. de Tocqueville s'exprime de même à ce suyeU De la démocratie en Amériquep t. I, p. 18-i.
Par ses attributions législatives et judiciaires, le sénat diffère peu des Chambres hautes instituées dans la plupart des parlements modernes. Il s'en distingue essentiellement par certaines prérogatives spéciales, qui le font participer au pouvoir exécutif. C'est à ce titre surtout qu'il rappelle les anciens Cofiseils coloniaux, établis en Amérique longtemps avant la guerre de l'Indépendance.
Le président des États-Unis conclut les traités avec les puissances étrangères, et nomme les principaux fonctionnaires du gouvernement fédéral. Mais, relativement à ce double objet, son autorité n'est pas exclusive; ses actes, pour être valides et
déGnilifs, doivent recevoir la ratiCcalion sénatoriale. Saisi de cette sorle d'affaires, le sénat se dépouille du caractère d'Assemblée législative; il devient un organe de Texéculif, l'auxiliaire et au besoin le tuteur du président. La clause constitutionnelle, qui définit ce rôle particulier, ne Ggure pas parmi les prescriptions fixant les pouvoirs du Congrès. On l'a introduite & dessein dans l'article consacré aux fonctions présidentielles '. Le sénat, € en session executive », délibère et décide seul, sans le concours de la Chambre des représentants, laquelle n'a pas voix au chapitre. Il rompt alors d'une manière significative avec les usages parlementaires, et ferme ses portes au public; le règlement traditionnel, ordonnant le secret des séances en pareil cas, a toujours été maintenu malgré les réclamations.
Le pouvoir de faire des conventions diplomatiques fut discuté à fond par les constituants de Philadelphie. Se rattachait-il au domaine essentiel du législateur, et en conséquence était-ce uniquement au Congrès de l'exercer ? Devait-on le considérer plutôt comme étant du ressort de la
1. Article II, Section II de la Constitution des États-Unis. Les attributions législatives du sénat sont réglées par l'Article I, Section III notamment.
puissance executive, et appartenant ainsi au seul président?
D'après Uamilton, qui a résumé la question dans le Fédéralistey la conclusion des traités, envisagée au point de vue de Tapplicalion et des résultats, porte la marque d'un acte plutôt législatif qu'exécutif, quoique aucune de ces deux qualifications ne soit rigoureusement exacte ici; car il ne s'agit pas démettre en vigueur des lois existantes, ni de créer des lois nouvelles dans le sens propre du terme. Au lieu d'être des règles prescrites par un souverain à ses sujets, les contrats passés avec les nations étrangères sont des arrangements consentis de souverain à souverain, et n'empruntant force de loi qu'aux obligations morales imposées par la foi publique et le droit des gens. On se trouve donc en présence d'un pouvoir mixte. Les conditions indispensables au succès des négociations préliminaires désignent le président pour remplir celte mission délicate. D'autre part, l'importance des traités internationaux et leurs effets sur la législation intérieure plaident fortement en faveur d'une intervention parlementaire*.
La Chambre des représentants parut trop tumul-