‹ Cent ans de république aux États-UnisChapitre 152 sur 166 · ARTICLE II · texte numérisé non relu

ARTICLE II

Section L Le pouvoir exécutif sera conféré i un président des États-Unis d'Amérique. Celui-ci exercera ses fonctions pendant un terme de quatre années; et son élection et celle du vice-président, choisi en même temps et pour le même terme, auront lieu ainsi qu'il suit :

Chaque État nommera, en telle manière que sa législature l'aura prescrit, un nombre d'électeurs égal au nombre total des sénateurs et des représentants qu'il a droit d'envoyer au Congrès; mais aucun sénateur ou représentant, ni aucune personne tenant un emploi de confiance ou salarié sous l'autorité des États-Unis ne sera nommé électeur.

[* Les électeurs se réuniront dans leurs Étals respectifs, et ils voteront au scrutin pour doux iier^onnes, dont Tune au moins ne sera pas habitant du même État qu'eux. Ils feront une liste de toutes les personnes qui auront obtenu des suffrages etdu nombre de su Ifra^^es que chacune d'elles aura obtenus; ils signeront etcertHleront cette liste et la transmettront scellée au siège du gouvernement des États-Unis, à l'adresse du président du Sénat. Le président du Sénat, en présence du Sénat et de la Chambre des représentants, ouvrira tous les certificats, et les votes seront alors comptés. Celui qui aura obtenu le plus grand nombre de voix sera présldenl, si ce nombre forme la majorité du nombre lotal des électeurs nommés; et, au cas où plus d'un candidat aura obtenu cette majorité et réuni un nombre égal de suf* frages, alors la Chambre des représentants clioisira immédiatement au scrutin l'un de ces candidats pour président; et, si personne n'a obtenu la majorité absolue, alors la Chambre choisira le président de la même manière parmi les cinq candidats arrivant en tète de la liste. Mais, pour le choix du président, les votes seront donnés par État, la représentation de chaque Élat ayant une voix; le quorum exigé à cet effet consistera en un ou plusieurs membres de la représentation des deux tiers des États et la majorité de tous les États sera nécessaire pour effectqer un choix. Dans tous les cas,

1. Ce paragraphe de Tarlicle II a été abrogé par le dou^îtitiie amendement.

une fois le président choisi, le candidat ayant obtenu des électeurs le plus grand nombre de voix sera ?ice« président. Hais, s*il reste deux ou plusieurs candidats réunissant un nombre égal de suffrages, le Sénat choisira au scrutin le vice-président parmi eux.]

Le Congrès pourra déterminer Tépoque du choix des électeurs et le jour auquel ils donneront leurs suffrages, lequel jour sera le même dans toute l'étendue des États-Unis.

Nul, s'il n*est citoyen natif des États-Unis, ou citoyen des États-Unis au moment de l'adoption de cette Constitution, ne sera éligible aux fonctions de président; de même, nul ne sera éligible à ces fonctions s'il n'a atteint Tàge de trente-cinq ans, et s'il n'a résidé quatorze ans aux Étals-Unis.

En cas de destitution, de mort, de démission ou d'incapacité du président d'exercer les pouvoirs et de remplir les devoirs de sa charge, ces marnes pouvoirs et fonctions seront dévolus au vice-président, et le Congrès pourra par une loi pourvoir au cas de destitution, de mort, de démission ou d'incapacité simultanée du président et du vice-président, en déclarant quel fonctionnaire public agira alors en qualité de président ; et ledit fonctionnaire agira en cette qualité jusqu'à ce que l'incapacité cesse ou qu'un président soit élu.

Le président recevra, pour ses services, à des époques fixes, une indemnité qui ne pourra être augmentée ni diminuée pendant la période pour laquelle il aura été

élu, et il ne pourra, durant cette période, recevoir aucun autre émolument des États-Unis ou de l'un quelconque des États.

Avant son entrée en charge, il prêtera le serment ou raffirmation qui suit : € Je jure (ou j'affirme) solennellement que je remplirai fidèlement les fonctions de président des États-Unis, et que je conserverai, protégerai et défendrai de mon mieux la Constitution des États-Unis. »

Sectio7i IL Le président sera commandant en chef de l'armée ef de la marine des Étals-Unis et de la milice des divers États, quand celle-ci sera appelée au service actif des États-Unis ; il pourra requérir Topinion écrite du principal fonctionnaire de chacun des départements de l'exécutif sur tout objet afférent aux devoirs de leurs fonctions respectives, et il aura le droit de grâce et de commutation de peine pour crimes et délits contre les États-Unis, excepté en cas d'impeachment.

Il aura le pouvoir de faire des traités avec l'avis et le consentement du Sénat, pourvu que les deux tiers dés sénateurs présents y donnent leur approbation; il désignera et avec l'avis et le consentement du Sénat nommera les ambassadeurs, les autres. agents diplomatiques et les consuls, les juges de la Gour Suprême et tous autres fonctionnaires des États-Unis à la nomination desquels il n'est pas pourvu d'une autre manière dans cette Constitution, et qui seront institués par une loi ; mais le Congrès pourra par une loi attribuer la

nomination de ces fonclionnaires subalternes, selon qu'il le jugera à propos, soit au président seul, soit aux Cours de justice, soit aux chefs des différents services publies.

Le président aura le droit de pourvoir à toutes les vacances qui pourront se produire pendant l'intervalle des sessions du Sénat, en accordant des commissions qui expireront à la fin de la session prochaine.

Section III. De temps en temps, le président adressera au Congrès un exposé de la situation de l'Union et lui recommandera la prise en considération de telles mesures qu'il jugera nécessaires et avantageuses; il pourra, dans les occasions extraordinaires, convoquer les deux Chambres ou l'uae des deux, et, en cas de dissentiment entre elles sur l'époqne de leur ajournement, il pourra les ajourner à telle époque qui lui paraîtra convenable; il recevra les ambassadeurs et autres agents diplomatiques; il veillera à la fidèle exécution des lois et commissionnera tous les fonctionnaires des États-Unis.

Section IV. Le président, le vice-président et tous les fonctionnaires civils des États-Unis seront destitués de leurs fonctions au cas où, décrétés d'tmpeachment, ils seront convaincus de trahison, de corruption, ou d'autres grands crimes et délits.

ARTICLE ni.

Section L Le pouvoir judiciaire des États-Unis sera

conféré à une Cour Suprême el à telles Cours inférieures que le Congrès pourra de temps en temps instituer et établir. Les juges, ceux de la Cour Suprême comme ceux des Cours inférieures, conserveront leur siège tant qu'ils tiendront une bonne conduite, et ils recevront pour leurs services, à des époques fixes, une indemnité qui ne pourra être diminuée tant qu'ils resteront en fonctions.

Section IL Le pouvoir judiciaire s'étendra à toutes les causes ressortissant à la juridiction de loi et d'équité, qui relèveront de la présente Constitution, des lois des États-Unis, et des traités faits ou à faire sous leur autorité; à toutes les causes concernant les ambassadeurs, les autres agents diplomatiques et les consuls ; à toutes les causes d'amirauté et de juridiction maritime; aux contestations dans lesquelles les États-Unis seront partie ; aux contestations entre deux ou plusieurs États, entre un État et un citoyen d'un autre État, entre citoyens d'États différents, entre citoyens du même État réclamant des terres en vertu de concessions faites par des États différents, et entre un État ou les citoyens de cet État, et des États, des citoyens ou des sujets étrangers.

Dans toutes les causes concernant les ambassadeurs, les autres agents diplomatiques et les consuls, el dans celles où un État sera partie, la Cour Suprême exercera la juridiction de premier degré. Dans toutes les autres causes susmentionnées, la Cour Suprême aura la juridiction d'appel, en droit comme en fait, avec telles

exceptions et d'après tels règlements que le Congrès pourra faire.

Le jugement de tous crimes, excepté dans les cas d*impeachmenty appartiendra au jury, et le jugement se fera dans TÉlat où le crime aura été commis ; mais, si le crime n*a pas été commis dans l'un des États, le jugement se fera en tel ou tel lieu que le Congrès aura désigné par une loi.

Section IIL La trahison contre les États-Unis consistera uniquement à faire acte de guerre contre eux ou à s'unir à leurs ennemis en donnant à ces derniers aide et concours. Nul ne sera convaincu de trahison si ce n'est sur le témoignage de deux témoins au sujet du même acte patent ou sur son aveu fait publiquement devant une Cour de justice.

Le Congrès aura le pouvoir de fixer la peine de la trahison ; mais aucune loi d'attainder sur la trahison n'entraînera la mort civile, ni la confiscation, si ce n'est pendant la vie du condamné.

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