‹ Cent ans de république aux États-UnisChapitre 153 sur 166 · ARTICLE IV · texte numérisé non relu

ARTICLE IV

Section /. Pleine confiance et crédit seront donnés en chaque État aux actes et registres publics et aux procédures judiciaires de tout autre État. Et le Congrès pourra, par des lois générales, prescrire la manière de faire la preuve de ces actes, registres et procédures, et les effets qui en résulteront.

Section IL Les citoyens de chaque État auront droit à tous les privilèges et immunités de citoyen dans les autres États.

Toute personne accusée dans un État de trahison» de félonie ou autre crime, qui se sera dérobée à la justice et qui sera découverte dans un autre État, sera livrée, sur la demande de l'autorité executive de l'État d'où elle s'est enfuie, pour être reconduite dans l'État ayant juridiction sur le crime.

Aucune personne tenue au service ou au travail dans un État d'après les lois de cet État, et qui se sera échappée dans un autre, ne pourra, en vertu d'aucune loi ou d'aucun règlement de l'État où elle se sera réfugiée, être dégagée de ce service ou travail, mais elle sera livrée sur la réclamation de la partie à laquelle ce service ou ce travail pourront être dus.

Section III. De nouveaux États pourront être admis dans cette Union par le Congrès, mais aucun nouvel État ne sera formé ou érigé dans les limites de la juridiction d'un autre État, et aucun État ne sera formé par la jonction de deux ou plusieurs États ou fractions d'États, sans le consentement des législatures des États intéressés aussi bien que du Congrès.

Le Congrès aura le pouvoir de disposer du territoire ou au autre autre propriété appartenant aux États-Unis, et de faire à ce sujet tous les règlements et ordonnances nécessaires ; et rien dans cette Constitution ne sera interprété de manière à porter préjudice aux droits

41i APPENDICE.

et titres des États-Unis ou d*aucun Élat particulier. Section IV. Les États-Unis garantiront à chaque État de rUnion une forme républicaine de gouTeme* ment. Ils protégeront chacun d'eux contre toute inva* sion, et, sur la demande de la législature de TÉtat ou de son pouvoir exécutif (si sa législature ne peut se réunir), contre toute violence intérieure.

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