ARTICLE
Le Congrès, toutes les fois que les deux tiers des deux Chambres le jugeront nécessaire, proposera des amendements à cette Constitution ; ou, sur la demande des législatures des deux tiers des divers États, il convo* quera une Convention pour proposer des amendements, lesquels, dans Tun et l'autre cas, seront valables à tous objets et à toutes fins, comme faisant partie de celte Constitution, quand ils auront été ratifiés par les législatures des troisquarts des divers États ou par des Conventions dans les trois quarts d'entre eux, selon que l'un ou l'autre mode de ratification aura été prescrit par le Congrès : pourvu qu'aucun amendement qui pourrait être fait avant Tannée 1808 n'aflecte d'une manière quelconque la première et la quatrième clause de la neuvième section du premier article; et qu'aucun État ne soit privé, sans son consentement, de son suffrage égal dans le Sénat.
APPENOICJE. -413