Cité par Story, Commentaries, t. I, p
48 Cent ans d£ république.
lions d'un libéralisme éclairé, n'en était pas moins flagrante. Tout le système politique des États-Unis repose sur la souveraineté populaire, et pourtant la loi fondamentale ne donne pas à l'uni versali lé du peuple les moyens d'exercer sa souveraineté. Bien plus, la Constitution reconnaît implicitement ce que l'on appelait en France, sous la monarchie de 1830, le « pays légal », qui peut, même en Amérique, prendre autant de formes diverses qu'il y a d'États particuliers, puisque chacun de ceux-ci reste libre de déterminer à sa convenance les qualités requises pour être électeur.
De là cette conséquence immédiate qui mérite d'être signalée. Les membres du Congrès fédéral, nommés par le peuple sur tout le territoire de l'Union, et siégeant au même titre pour traiter des affaires nationales, pouvaient néanmoins être élus et le furent, en effet, dans des conditions très différentes, suivant que chaque Constitution particulière avait généralisé ou restreint le suffrage*.
1. Le mode môme de votation élait très différent. On voyait ngurer côte à cdte le scrutin de liste, le vote par district, Tunité de collège. En 1817, le Congrès passa une loi aux termes de laquelle tous les députés de TUnion devaient ôtre élus séparément par scrutin de district. Mais cette loi n'infirmait en rien le principe qui abandonne aux Constitutions locales la réglementation de l.'électorat.
Malgré la tendance du gouvernement central à étendre son action, la jurisprudence, en matière de droit public électoral, n'a pas sensiblement varié. Le pouvoir souverain des États particuliers sur les élections ne fut même pas directement atteint dans son principe, lorsque, après la guerre de la Sécession les anciens esclaves furent élevés au rang de citoyens et appelés à la vie politique. Le XV® amendement constitutionnel se borne à prescrire que la faculté de voter ne pourra être ni refusée ni restreinte « pour cause de race, de couleur, ou de servitude antérieure ». Il n'empêche nullement les États de limiter le droit de vote, de créer des catégories d'électeurs et d'incapables en dehors de celles qui sont interdites dans l'intérêt des anciens esclaves. Les noirs sont assimilés aux blancs, rien de plus. S'il plaît aux États de subordonner l'exercice du suffrage à des conditions générales, telles que le payement de l'impôt, certain degré d'instruction, ou l'accomplissement de quelque devoir civique, la Constitution fédérale les laisse entièrement maîtres de le faire, pourvu qu'aucune distinction ne soit établie entre les blancs et les noirs. G* est ainsi qu'en Géorgie le droit de vote n'appartient actuellement qu'aux citoyens payant un dollar d'impôt annuel pour les
écoles*. Cette condition, commune aux hommes des deux races, est absolument constitutionnelle.
Naguère encore, dans une circonstance dont la gravité exceptionnelle a déjà été signalée, lorsqu'il s'est agi, en 1876, de décider qui de M. Ilayes ou de M. Tilden était valablement élu Président des Étals-Unis, la souveraineté du pouvoir local en fait d'élections fut solennellement reconnue. Quoique des fraudes et des abus nombreux fassent constatés, la Commission des Quinze, chargée de régler le conflit, refusa de vérifier les votes contestés dans plusieurs États, alléguant ' pour motif qu'une semblable vérification, opérée par l'autorité centrale, serait un empiétement sur les prérogatives des États particulier?.
On objectera que cette jurisprudence, ordinairement admise par les interprètes de la Constitution fédérale comme par ses premiers auteurs, est imputable surtout aux difficultés du système fédératif. Les constituants de Philadelphie durent transiger avec les principes, afin déménager les susceptibilités des États, peu sympathiques pour la plupart aux institutions nouvelles, et jaloux avant tout de garder intacts leurs privilèges locaux. La