Journal des Débats, 28 septembre
Préoccupés d'éviter le despotisme sous une forme quelconque, les Américains ont pensé que, dans le gouvernement démocratique et républicain, il ne suffit pas de prendre des sûretés à Fendroit du pouvoir exécutif. C'est contre les Assemblées, dont la tyrannie, l'insuffisance ou la corruption frayent infailliblement la voie aux Césars, qu'ils ont essayé de c défendre le passage du Rubicon ».
Aux États-Unis, la première barrière destinée à limiter les empiétements législatifs n'est autre que la Constitution même, à laquelle toute loi doit être conforme, sous peine de nullité, comme à la plus haute expression de la volonté populaire. Si le législateur en transgresse les prescriptions, il devient usurpateur, et traître envers la majorité du peuple*. Cette doctrine des premiers constituants est restée classique ^ La thèse contraire
1. Voir the Federalist, Hislorical notice, p. 118; et Kent, Commentaries, t. I, p. iS6.
2. « Tous les simples étudiants en droit savent qu*uii acte quelconque du Congrès est aussi invariablement subordonné à la loi suprême de la Constitution que si l'on y insérait cette clause formelle : a Pourvu que le présent acte ne contienne rien de contraire à la Constitution des États-Unis. » Toute loi contraire aux prescriptions constitutionnelles est nulle et non avenue de plein droit, s Opinion du sénateur James Doolittle dans le procès du président Johnson. Supplément io the Congressional Globe, 1868. Trial of Andrew Johnson, p. 515.
parait avoir peu d'avocats en Amérique, fût-ce parmi les Chambres représentatives les moins portées à transiger sur leurs droits.
Pendant le procès du président Johnson devant le sénat, en 1868, la défense avait allégué que Torigine première du conflit était Tambition du Congrès, qui voulait s'ériger en souverain. Les commissaires de la Chambre, chargés de soutenir l'accusation, protestèrent avec la dernière énergie. € Ni moi, ni aucun de mes amis, s'écriaM. Bingham, nous n'avons jamais dit une parole justifiant la moindre allusion à cette prétendue théorie do l'omnipotence du Congrès. Je conçois la souveraineté du parlement dans une monarchie héréditaire... Mais il m'est impossible, autant qu'à notre peuple pratique et sensé, de comprendre quelle signification peut avoir ce terme d'omnipotence, appliqué au Congrès des États-Unis. Pour ma part, je suis bien décidé à ne pas prononcer plus que je ne l'ai fait jusqu'ici un seul mot permettant à qui que ce soit d'insinuer que je réclame la souveraineté en faveur de nos Assemblées législatives ^ » De son côté, l'un des plus éminents juris-
1. Supplément to the Congressional Globe, 1868. Trial of Andrew Johnson, p. 392. ^
consultes des États-Unis, M. Evarls, alors défenseur de Johnson, et depuis secrétaire d'État (ministre; sous la présidence de M. Hayes, faisait observer que, « si le Congrès est sans nul doute le grand dépositaire de l'aulorité nationale, tout relforl de la Conslitution tend à lui fixer des bornes et à lui imposer un frein. Toutes les restrictions constitutionnelles visent le C4ongrès et ont pour but d'em* pêcher sa prépotence*. »
En effet, la section ix de Tarticle II énumère, sous sept chefs principaux, une liste de prohibition» qui limitent formellement l'action des législateurs. A part même ces prohibitions expresses, la jurisprudence américaine a souvent considéré comme un excès de pouvoir, contraire à Teaprit de la Constitution, tout décret législatif en opposition avec réquité naturelle, c 11 y a des actes que notre législature fédérale et nos législatures d'États ne peuvent pas faire sans sortir de leurs attributions^ disait le juge Chase, Nos libres gouvernements républicains reposent sur certaines règles essentielles, déterminant et réprimant les abus manifestes de la puissance législative, tels que l'autorisation d'une injustice flagrante, ou la suppres-
1. Supplément to Ihe Congressional Globe, 1868. Trial of Andrew Johnson, p. 350.
LIMITES DU POUVOIR LÉGISLATIF. âi7
sion de ces garanties de la liberté personnelle et de la propriété privée, dont le maintien est le premier devoir des gouvernements. Une ordonnance de la législature (car je ne saurais employer ici le terme de loi), qui méconnaît les principes fondamentaux du pacte social, ne rentre pas dans l'exercice légitime du pouvoir législatif*. >
Cette supériorité du droit naturel sur les prescriptions des Assemblées semble tirer son origine des vieux usages anglo-saxons. En Angleterre même, quoique le parlement soit l'autorité suprême de l'État, on a vu des juges, placés au sommet de la hiérarchie, les Chief Justice lord Coke et lord Hobart, déclarer que la loi commune (Common Lau;*) domine les statuts parlementaires, et annule ceux qui sont contraires & l'équité, au bon sens et à la raison ^
Il ne faudrait pas s'exagérer toutefois refficacilé
i. Opinion du juge Chase, de la Cour suprême des États-Unis, dans raffaire Galder contre Bull, août 1798. Curtîs, Reports of Deeùions in the Suprême Court of the United States, t. I, p. «71.
9. On*appelle ainsi, en Ângleterre^et aux États-Unis, Tensemble des lois résultant des précédents judiciaires, et prenant plus ou moins leur source dans les principes de Téquité naturelle dont s'inspirait le juge pour rendre ses sentences. C*est un peu notre ancien droit coutumier.