‹ Cent ans de république aux États-UnisChapitre 92 sur 166 · Voir Kent, Commentaries, t I, p. 311, note · texte numérisé non relu

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2. A ce propos, la presse américaine a souvent manifesté le regret que le pouvoir exécutif, outre le vélo, ne possédât pas le droit de dissolution, c Les sentiments d'aversion suscités par les législatures sont poussés à ce point que, si la Constitution avait accordé le droit de dissolution à Texécutif, ce droit aurait été sans nul doute exercé plusieurs fois durant ces dernières années, ou du moins aurait servi de menace salutaire pour le plus grand bien de la majorité des habitants, particulièrement dans TÊtat de New -York. C'est avec une vive satisfaction que la plupart des citoyens auraient vu la législature mise à la porte par quelque gouverneur populaire et considéré. • The Nation, de New-York, 20 mai 1875, p. 311.

fédérale au véU) présidentiel. Cette proposition, repoussée alors par huit voix contre trois, semble avoir inspiré aux organisateurs de la nouvelle Constitution du Missouri une clause pleine de précautions minutieuses visant certains abus de la législature.

Partant de l'hypothèse, dépourvue d'optimisme, que dans toutes les Assemblées représentatives se trouve une minorité d'autant plus opposée aux excès de pouvoir qu'elle risque habituellement d'en devenir la première victime, c'est à cette minorité même que Ton a conféré le droit d'y mettre un frein, par une procédure spéciale. Si quelque protestation précise, arguant de la violation des statuts ou des règlements, s'élève dans l'une des deux Chambres à propos de l'adoption d'un projet de loi, il faut qu'un vote en décide. La protestation est-elle appuyée par le chiffre de suffrages . requis, le gouverneur doit frapper de veto la loi incriminée. Le nombre des voix est-il insuffisant, cinq membres de l'Assemblée peuvent encore formuler sous serment une protestation écrite, qui est annexée au bill et soumise à l'examen du gouverneur de l'État. Enfin, lors même que le bill est approuvé par le gouverneur, ou maintenu par les Chambres malgré le veto de l'exécutif, trois des

signataires de la protestation conservent pendant trente jours la faculté de porter l'affaire devant la Cour suprême locale, et de susciter sur la violation alléguée une enquête judiciaire. Dans le cas où la Cour reconnaît justes les griefs articulés, l'acte législatif devient nul et non avenu. Indépendamment du vélo suspensif du gouverneur, reste le veto définitif des tribunaux, qui peut être provoqué par trois membres de la législature. Cet expédient atteint la dernière limite des restrictions qu'il paraît possible d'imposer aux Assemblées représentatives, à moins de les supprimer tout à fait.

Sans aller jusque à cette extrémité, les Américains, dans leur détresse, ont imaginé le parlementarisme intermittent. Plusieurs États particuliers se passent de législature une année sur deux. Tout ce qu'ils peuvent supporter du gouvernement représentatif se réduit à une simple session biennale. On cite même certaine Convention récente émettant le vœu que pareille, combinaison soit appliquée au Congrus des États-Unis'. Des faits de ce genre en disent assez sur la situation pré3ente des Chambres américaines, sur Testime où les tient le pays, et sur les craintes qu'elles

1. Voir le discours de M. Hare, prononcé à Philadelphie; cité par the Nation, 13 mai 1880, p. 360.

inspirent. N*y a-t-il pas là un symptôme significatif à constater?

Le dégoût des abus actuels a pris dans ces derniers temps une forme imprévue. Désespérant d'améliorer les Assemblées législatives, qu'il faut pourtant maintenir, plusieurs publicistes distingués voudraient leur donner des chefs tirés d'elles-mêmes, c'est-à-dire des ministres responsables qui seraient chargés d'éclairer, de diriger et de maîtriser les incapacités, les passions et les corruptions parlementaires *. Le gouvernement de cabinet, transplanté dans un milieu démocratique, produirait-il les résultats que les réformateurs s'en promettent? Verrait-on la majorité des représentants se contenter du légitime contrôle qui lui appartient, et laisser aux ministres investis de sa confiance l'initiative nécessaire pour gouverner ? Ou au contraire le cabinet ne serait-il que l'instrument passif des volontés de la majorité représentative, maîtresse plus al^lue que jamais de l'exécutif placé sous sa main ? Dans ce dernier cas, on sacrifierait en pure perte la sécurité du ministère quadriennal, et surtout le veto présidentiel,

1. Voir ihe Nation, de New York, 27 août 1885, p. 171-172; et Woodrow Wibon, Congressiorud Government»

seul frein quelque peu efficace. La réforme n'aboutirait alors qu'à greffer Tinstabilité ministérielle sur la mobilité républicaine.

Ces tâtonnements en tous sens ne trahissent-ils pas les mécomptes du parlementarisme républicain, très décrié dans les deux mondes? On sait que la Suisse s'est préoccupée aussi de restreindre les pouvoirs des Assemblées. A cet effet, elle a établi le référendum^ ^ sorte d'appel au peuple par lui-même : sur la réclamation de citoyens dont le chiffre minimum est légalement fixé d'avance, les lois votées par les majorités législatives sont déférées, dans certaines conditions, au jugement

1. Cette mesure du référendum vient des Grisons et du Valai?. Elle tire son ancienne origine et son nom de l'usage de transmettre aux dizainiers et aux communes les lois [faites par le Conseil. Abolie dans le Valais, et tombée en désuétude dans le canton des Grisons, elle reparut dans le canton de Neuch&tel, sous la forme particulière d'un référendum financier. La Constitution de 1858 décida que tout emprunt ou engagement pécuniaire, dépassant la somme de 500 000 francs, devait être soumis à la ratification du peuple. En 1863, la Constitution do Bàle-campagne étendit l*usage du référendum à toutes les lois d'un caractèiie général. Depuis, il a été admis successivement dans la plupart des cantons. En 1.872, il a passé dans la Constitution fédérale, et de nos jours il s'applique même aux loisconstitutionneUes. VoirD'J. Dubs, Das Ô/fentliche Recht der Schweiterischen Eidgenossensehaft. Dargetiellt fur das Volk, Zurich, 1877, p. 143-145. Voir également Thomas Erskine May, IlUtoire de la démocratie en Europe, traduction française. Paris, 1879, p. 291-294.

suprême des majorités populaires, qui les rejeltent ou les approuvent en dernier ressort. Si la déconsidération du régime parlementaire n'est pas moins marquée dans la République de Guillaume Tell que dans celle de Washington, les palliatifs essayés de part et d'autre sont très différents, quoique la souveraineté du peuple soit également dans les deux pays le principe fondamental du gouvernement.

La Constitution helvétique, descendant jusqu'aux couches profondes de la nation, a cherché ses garanties contre les Assemblées dans l'approbation ou le veto populaire direct. La Constitution américaine, remontant les degrés de la hiérarchie gouvernementale, a demandé jusqu'ici les siennes au veto des pouvoirs exécutif et judiciaire. Il est certain que la Suisse se montre plus conséquente avec le principe de ses institutions, en appliquant, non sans risques d'ailleurs, un système très voisin de la démocratie pure. Les États-Unis s'écartent de la logique absolue sur ce point comme sur beaucoup d'autres, et restent dans les traditions de la démocratie représentative, encore influencée par de lointains souvenirs monarchiques.

 part les combinaisons spéciales admises dans quelques États particuliers, tous les actes émanant

de la majorité des représentanls directs du peuple sont astreints, en Amérique, à quatre conditions ou épreuves distinctes. D'une manière théorique et générale, ils doivent être conformes à la Gonslilulion. En pratique, avant d'être déOnitifs, ils sont soumis d'abord au contrôle du sénat, puis au vélo suspensif du président (ou du gouverneur). Eniin, même revêtus des formes requises et devenus lois du pays, ils peuvent, dans Tapplicalion, èlre déférés à Texamen des tribunaux.

Est-ce à dire que les défauts des Assemblées républicaines soient victorieusement combattus? Ce luxe de moyens presque désespérés inspire quelques doutes sur TefOcacité des remèdes. Qu'il s'agisse du pouvoir législatif, ou des autres pouvoirs, les prohibitions constitutionnelles arrêtent ceux-là seulement qui consentent à en respecter l'esprit autant que la lettre. On a beau s'épuiser en efforts afin de donner des attributions différentes et d'assigner des limites exactes à chacun des organes du gouvernement, il suffit qu'un seul d'entre eux pousse son droit à l'extrême, pour que la Constitution soit annulée sans illégalité ni révo* lution proprement dite.

Les Assemblées représentatives ont le droit exclusif de voter le budget, et par suite de le rejeter.

Qu'elles refusent les crédits indispensables aux services publics, aussitôt Tannée, la magistrature, les obligations internationales, le payement de la dette se trouvent supprimés ; l'édifice social entier croule par TefTet d'un simple vote. Le pouvoir exécutif, de son côté, peut frapper de veto chaque mesure législative, et, s'il a pour lui le tiers plus une des voix dans une seule Chambre, il fait échec à toutes les lois adoptées par la grande majorité de la représentation nationale. Sans avoir besoin du concours de la minorité parlementaire, et en restant dans son domaine spécial, il peut imprimer à la diplomatie, placée sous ses ordres, telle direction qui jette la nation malgré elle dans les complications étrangères les plus redoutables, et l'oblige à la guerre que pourtant le Congrès seul doit déclarer. Par un abus systématique du droit de grâce, le président (ou le gouverneur d'État) peut encore réduire à néant toutes les décisions des tribunaux, comme la législation même, et atteindre d'un seul coup les pouvoirs législatif et judiciaire.

Le sénat, dont l'adhésion est nécessaire pour rendre valables les nominations des secrétaires d'État (ministres), peut opposer un refus successif à tous les candidats qui lui sont présentés.

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