FRONTIÈRE DÉFINITIVE ENTRE LA BULGARIE ET LA GRÈCE
(Carte Autrichienne 1/200.000)
La ligne frontière commence sur la crête de laBelasica planina à partir de la frontière bulgaro-serbe ; suit cette crête, descend ensuite la crête qui se trouve au Nord de Iùrûkleri et va jusqu'au confluent de la Strouma et de la Bistrica, remonte la Bistrica,puis se dirige vers l'Est à Cengané Kalesi (1500). De là elle atteint la crête d'Ali Butus (cote 1650) et suit la ligne de partage des eaux cotes 1820, 1800, 713 et Stragac. De là en suivant toujours la ligne de partage des eaux elle se dirige vers le Nord et puis vers le Nord-Est, pour suivre la ligne de partage des eaux entre les cotes 715, 660 et atteindre les cotes 1250 et 1152, d'où en suivant lacrête à l'Est du village Rakisten, elle traverse la Mesta, se dirige vers le sommet de Ruza et Zeleza, traverse la Despat (Rana) suju et atteint Cuka. A partir de ce point elle reprend la ligne
de partage des eaux et passant par Sibkova, Cadirkaya (1750), Avlika dag (1517), Kajin Cal (1811), Debikli (1587), descend vers le Sud à la cote 985, pour tourner vers l'Est au Sud du village Karovo, de là se dirige vers l'Est, passe au Nord du village Kajbova, remonte vers le Nord et passe par les cotes 1450, 1538, 1350 et 1845. De là elle descend vers le Sud en passant par Gigla (1750), Kuslar (2177). A partir de Kuslar, la ligne frontière suit la ligne de partage des eaux de la Mesta et du Iassi Evren dère par Rujan pi. et atteint Achlat dagi (1300), suit la crête qui se dirige vers la station du chemin de fer à Okcilar (41) et à partir de ce point suit le cours de la Mesta pour aboutir à la Mer Egée.
TRAITÉ DE CONSTANTJNOPLE
(29 Septembre 1913)
S. M. L'EMPEREUR DES OTTOMANS et S. M. LE ROI DES BUL- GARES, animés du désir de régler à l'amiable et sur une base durable l'état de choses créé par les événements qui se sont produits depuis la conclusion du Traité de Londres, de rétablir les relations d'amitié et de bon voisinage si nécessaires pour le bienêtre de Leurs Peuples, ont résolu de conclure le présent Traité et ont choisi respectivement, à cet effet, pour Leurs Plénipotentiaires,
S. M. L'EMPEREUR DES OTTOMANS : S. E. TalaatBey, Ministre de l'Intérieur, S. E. Le Général Mahmoud Pacha, Ministre de la Marine, S. E. Halil Bey, Président du conseil d État ;
S. M. LE ROI DES BULGARES : S. E. Le Général Savoff, Ancien Ministre, S. E. Monsieur Natchévitch, Ancien Ministre, S. E. Monsieur Tocheff, Ministre Plénipotentiaire, lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit :
Art. premier. — La frontière entre les deux Pays prend son point de départ à l'embouchure de la rivière Rezvaja, au Sud du monastère San Ivan, se trouvant sur la Mer Noire ; elle suit le cours de cette rivière jusqu'au point de jonction des rivières Pirogu et Déliva, à l'Ouest de Kamila-kôj. Entre l'embouchure et le point de jonction plus haut mentionné, la rivière Rezvaja, à partir de l'embouchure, suit d'abord la direction du Sud-Ouest et, laissant à la Turquie Plaça, forme un coude et se dirige vers le Nord-Ouest et puis vers le Sud-Ouest; les villages Madzuraet Pir-
goplo restent en territoire ottoman. La rivière Rezvaja, après avoir suivi, à partir de Pirgoplo, la direction du Sud sur une longueur approximative de cinq kilomètres et demi, forme un coude vers l'Ouest et le Nord et se prolonge ensuite, légèrement incurvée vers le Nord, dans la direction générale de l'Ouest. Dans cette partie, les villages Likudi, Kladara restent en territoire bulgare et les villages Ciknigori, Mavrodio et Lafva reviennent à la Turquie ; ensuite, la frontière, suivant toujours la rivière Rezvaja, laisse Torfu-ciflik à la Bulgarie, se dirige vers le Sud-Est et, laissant le village Radoslavci en territoire ottoman, oblique vers l'Ouest à huit cents mètres environ au Sud de ce village ; elle laisse le village Kamila-kôj en territoire ottoman et arrive à une distance de quatre cents mètres environ à l'Ouest de ce village, au point de jonction des rivières Pirogu et Déliva.
La ligne frontière suit, à partir du point de jonction des rivières Pirogu et Déliva, le cours du Déliva et, se prolongeant avec ladite rivière dans la direction générale du Nord-Ouest, laisse à la Turquie les villages Paspala, Kandildzik et Déli et se termine à l'Est de Souk Sou ; ce dernier village reste à la Turquie, tandis que Sévéligu revient à la Bulgarie. La ligne frontière, après avoir passé entre Souk Sou et Sévéligu, continue dans la direction du Nord-Ouest, en suivant la crête qui passe sur les cotes 687, 619 et 563 ; au delà de la cote 563, elle laisse le village Gaglaïk (Cajirlik) en territoire ottoman et, contournant ce dernier village à trois kilomètres à l'Est et au Nord, gagne le ruisseau Goléma. La frontière suit le cours du Goléma sur une longueur de deux kilomètres environ et arrive au point de jonction de ce ruisseau avec l'autre bras de la même rivière, qui vient du Sud de Karabanlar (Karabaalar). A partir de ce point de jonction, la ligne frontière passe sur la crête au Nord du ruisseau venant de Tùrk-Alatli pour aboutir à l'ancienne frontière Turco-Bulgare.
Le point de jonction de la nouvelle ligne et de l'ancienne frontière se trouve à quatre kilomètres à l'Est de Tùrk-Alatli, au point où l'ancienne frontière Turco-Bulgare forme un coude vers le Nord, dans la direction de Ajkiri-Jol.
A partir de ce point, elle suit exactement l'ancienne frontière Turco-Bulgare jusqu'à Balaban-Basi, à l'Ouest de la Tundja et au Nord du village Derviska-Mog.
La nouvelle ligne frontière se sépare de l'ancienne frontière aux environs de Balaban-Basi et descend en ligne droite vers Dermen-Déré. Le point où la nouvelle frontière se sépare de l'ancienne se trouve à deux kilomètres de distance de l'église du village Derviska-Mog. La frontière, après avoir laissé le village Der-
viska-Mog dans le territoire ottoman, suit Je cours du Dermen- Déré jusqu'au village Bulgar-Lefké et laisse ce village en territoire bulgare. A partir des lisières Est et Sud de Bulgar-Lefké, la ligne frontière abandonne le cours du Dermen-Déré et se dirige vers l'Ouest, laisse en territoire ottoman les villages Tùrk-Lefké et Dimitri-kôj et, en suivant la ligne de partage des eaux entre Bûk- Déré et Démirhan-Déré (c. 241), arrive au point le plus septentrional du coude formé par la Marica vers le Nord, à l'Est deMustafa- Pasa. Cette partie du coude se trouve à trois kilomètres et demi de distance de l'entrée Est du pont de M us ta fa-Pas a. La frontière suit la partie Ouest du coude de la Marica jusqu'au moulin et, de là, arrive en ligne droite, atteignant Cermen-Déré, au Nord du pont du chemin de fer (Cermen-Déré est la rivière qui se jette dans -la Marica à trois kilomètres à l'Est du village Cermen) et puis, contournant Cermen au Nord, va à Tazi-Tépési. La frontière laisse Cermen à la Turquie et, suivant le cours de Cermen-Déré, coupe la ligne de chemin de fer au Nord-Ouest de Cermen ; elle suit toujours la même rivière et monte à Tazi-Tépési (c. 613). (Le point où Cermen-Déré coupe la ligne du chemin de fer au Nord- Ouest de Cermen se trouve à une distance de cinq kilomètres du centre du village de Cermen et à trois mille deux cents mètres de la sortie Ouest du pont de Mustafa-Pasa.)
La frontière laisse en territoire ottoman le point le plus élevé de Tazi-Tépési et, à partir de ce point, suit la ligne de partage des eaux entre l'Arda et la Marica en passant par les villages Jajladzik et Gjuldzuk (Goldzik), qui restent en territoire ottoman.
A partir de Goldzik, la frontière passe par la cote 449 et ensuite descend à la cote 367 et, à partir de cette cote, se dirige vers l'Arda dans la direction Sud, à peu près en ligne droite. Cette ligne droite passe à un kilomètre à l'Ouest de Bektasli, qui reste en territoire ottoman.
La ligne frontière, après être arrivée de la cote 367 à l'Arda, suit vers l'Estla rive droite de l'Arda etarrive au moulin qui se trouve à un kilomètre au Sud du village de Cingirli ; à partir de ce moulin elle suit la ligne de partage des eaux se trouvant à l'Est de Gajdohor-Déré; elle passe à un kilomètre à l'Est du village Gajdohor et, laissant le village Drébisna à la Bulgarie, en passant à peu près à un kilomètre à l'Est de ce village, descend à Atéren-Déré à un kilomètre au Sud du susdit village; de là, elle va dans la direction du Sud-Ouest, par le plus court chemin, à la source du ruisseau qui coule entre les villages Akalan et Kajliklikôj et suit le thaï weg de ce cours d'eau pour descendre à la rivière Kizil-Déli. A partir du susdit ruisseau, la frontière, laissant Gôkcebunar en
Bulgarie, emprunte le cours de Kizil-Déli-Déré et, de là, en suivant le thalweg du ruisseau qui se sépare vers le Sud en un point se trouvant à quatre kilomètres au Sud de Mandrica et à trois kilomètres à l'Est de Soganliki-Bala, va à la source du même ruisseau ; elle descend ensuite par le plus court chemin à la source du Mandra-Déré ; elle suit le thalweg du Mandra-Déré, à partir de sa source, pour joindre la Marica à l'Ouest de Mandra. Dans cette partie, le village Krantu reste en territoire bulgare et les villages Bas-Klisa, Ahirjanbunar et Mandra reviennent à la Turquie.
A partir de ce point, la frontière suit le thalweg de la Marica jusqu'au point où le fleuve se sépare en deux branches, à trois kilomètres et demi au Sud du village de Kaldirkoz ; de là, elle suit le thalweg de la branche droite, qui passe non loin de Férédzik, pour aboutir à la Mer Egée. Dans cette partie, les marais d'Ak-Sou, ainsi que les lacs de Quénéli-Gheul et de Kazikli-Gheul, restent à la Turquie et les lacs de Touzla-Gheul et de Drana-Gheul reviennent à la Bulgarie.
Art. 2. — Dix jours après la signature du présent Traité par les Plénipotentiaires susmentionnés, les armées des deux Parties contractantes qui, en ce moment, occuperaient des territoires revenant à l'autre Partie, s'empresseront de les évacuer et, dans l'espace des quinze jours suivants, de les remettre, conformément aux règles et aux usages, aux autorités de l'autre Partie.
Il est en outre entendu que les deux Etats démobiliseront leurs armées dans l'espace de trois semaines, à partir de la date du présent Traité.
Art. 3. — Les relations diplomatiques, ainsi que les communications postales, télégraphiques et de chemin de fer reprendront entre les Hautes Parties contractantes immédiatement après la signature du présent Traité.
L'Arrangement sur les Muftis, formant l'Annexe II du présent Traité, sera applicable dans tous les territoires de la Bulgarie.
Art. 4. — En vue de favoriser les relations économiques entre les deux Pays, les Hautes Parties contractantes s'engagent à remettre en vigueur, aussitôt après la signature du présent Traité et pour un délai d'un an à dater de ce jour, la Convention pour le Commerce et la Navigation conclue le 6-19 février 1911, et à accorder à leurs produits industriels, agricoles et autres toutes les facilités douanières compatibles avec leurs engagements existant à l'égard des Puissances tierces.
La Déclaration Consulaire du 18 novembre/2 décembre 1909 sera également remise en vigueur pendant le même délai.
Toutefois, chacune des Hautes Parties contractantes pourra créer des Consulats Généraux, Consulats, Vice-Consulats de carrière dans toutes les localités de leurs territoires où des Agents de Puissances tierces sont admis.
Les Hautes Parties contractantes s'engagent en outre à procéder, dans le plus bref délai possible, à la nomination de Commissions Mixtes pour négocier un Traité de Commerce et une Convention Consulaire.
Art. 5. — Les prisonniers de guerre et otages seront échangés dans le délai d'un mois à partir de la signature du présent Traité, ou plus tôt, si faire se peut.
Cet échange aura lieu par les soins de commissaires spéciaux nommés de part et d'autre.
LeB frais d'entretien desdits prisonniers de guerre et otages seront à la charge du Gouvernement au pouvoir duquel ils se trouvent.
Toutefois, la solde des officiers payée par ce Gouvernement sera remboursée par l'Etat dont ils relèvent.
Akt. 6. — Une amnistie pleine et entière est accordée par les Hautes Parties contractantes à toutes les personnes qui ont pris part aux hostilités ou qui se sont compromises dans les événements politiques antérieurs au présent Traité.
Les habitants des territoires cédés jouiront de la même amnistie pour les événements politiques y survenus.
Le bénéfice de cette amnistie cessera à l'expiration du délai de deux semaines fixé par les Autorités légalement constituées lors de la réoccupation des territoires revenant à la Bulgarie et dûment porté à la connaissance des populations.
Art. 7. — Les originaires des territoires cédés par l'Empire Ottoman au Gouvernement Royal de Bulgarie et qui y sont domiciliés deviendront sujets bulgares.
Ces originaires devenus sujets bulgares auront, pendant un délai de quatre ans, la faculté d'opter sur place en faveur de la nationalité ottomane, par une simple déclaration aux Autorités locales bulgares et un enregistrement aux Consulats Impériaux Ottomans. Cette déclaration sera remise, à l'Etranger, aux chancelleries des Consulats Bulgares et enregistrée par les Consulats Ottomans. L'option sera individuelle et n'est pas obligatoire pour le Gouvernement Impérial Ottoman.
Les mineurs actuels useront de l'option dans les quatre ans qui suivent leur majorité.
Les Musulmans des territoires cédés devenus sujets bulgares ne seront pas assujettis pendant ce délai au service militaire, ni ne payeront aucune taxe militaire.
Djuvara. 35
Après avoir usé de leur faculté d'option, ces Musulmans quitteront les territoires cédés, et cela, jusqu'à échéance du délai de quatre ans prévu plus haut, en ayant la faculté de faire passer en franchise de droits de sortie leurs biens meubles. Ils peuvent toutefois conserver leurs biens immeubles de toutes catégories, urbains et ruraux, et les faire administrer par des tiers.
Art. 8. — Les sujets bulgares musulmans de tous les territoires de la Bulgarie jouiront des mêmes droits civils et politiques que les sujets d'origine bulgare.
Ils jouiront de la liberté de conscience, de la liberté et de la pratique extérieure du culte. Les coutumes des Musulmans seront respectées.
Le nom de Sa Majesté Impériale le Sultan, comme Khalife, continuera à être prononcé dans les prières publiques des musulmans.
Les communautés musulmanes, constituées actuellement ou qui se constitueront à l'avenir, leur organisation hiérarchique, leurs patrimoines seront reconnus et respectés ; elles relèveront sans entraves de leurs chefs spirituels.
Art. 9. — Les communautés bulgares en Turquie jouiront des mêmes droits dont jouissent actuellement les autres communautés chrétiennes de l'Empire Ottoman.
Les Bulgares sujets Ottomans conserveront leurs biens meubles et immeubles et ne seront aucunement inquiétés dans l'exercice et la jouissance de leurs droits de l'homme et de propriété. Ceux qui ont quitté leurs foyers lors des derniers événements pourront retourner dans un délai de deux ans au plus tard.
Art. 10. — Les droits acquis antérieurement à l'annexion des territoires, ainsi que les actes judiciaires et titres officiels émanant des Autorités Ottomanes compétentes, seront respectés et inviolables jusqu'à la preuve légale du contraire.
Akt. 11. — Ce droit de propriété foncière dans les territoires cédés, tel qu'il résulte de la loi ottomane sur les immeubles urbains et ruraux, sera reconnu sans aucune restriction.
Les propriétaires d'immeubles ou de meubles dans lesdits territoires continueront à jouir de tous leurs droits de propriété, même s'ils fixent, à titre provisoire ou définitif, leur résidence personnelle hors de la Bulgarie. Ils pourront affermer leurs biens ou les administrer par des tiers.
Art. 12. — Les vakoufs Mustesna, Mulhaka, Idjarétein, Moukataa, Idjaréi-Vahidé, ainsi que les dîmes vakoufs, dans les territoires cédés, tels qu'ils résultent actuellement des lois ottomanes, seront respectés.
Ils seront gérés par qui de droit
Leurs régimes ne pourront être modifiés que par indemnisation juste et préalable.
Les droits des établissements religieux et de bienfaisance de l'Empire Ottoman sur les revenus vakoufs dans les territoires cédés, à titre d'Idjaréi-Vahidé, de Moukataa, de droits divers, de contre-valeur de dîmes vakoufs et autres, sur les vakoufs bâtis ou non bâtis seront respectés.
Art. 13. — Les biens particuliers de Sa Majesté Impériale le Sultan, ainsi que ceux des Membres de la Dynastie Impériale seront maintenus et respectés. Sa Majesté et les Membres de la Dynastie Impériale pourront les vendre ou les affermer par des fondés de pouvoir.
11 en sera de même pour les biens du domaine privé qui appartiendraient à l'Etat.
En cas d'aliénation, préférence sera accordée, à conditions égales, aux sujets bulgares.
Art. 14. — Les Hautes Parties contractantes s'engagent à donner à Leurs Autorités provinciales des ordres afin de faire respecter les cimetières et particulièrement les tombeaux des soldats tombés sur le champ d'honneur.
Les Autorités n'empêcheront pas les parents et amis d'enlever les ossements des victimes inhumées en terre étrangère.
Art. 15. — Les sujets de chacun des Etats contractants pourront séjourner et circuler librement, comme par le passé, sur le territoire de l'autre Etat contractant.
Art. 16. — Le Gouvernement Royal de Bulgarie est subrogé aux droits, charges et obligations du Gouvernement Impérial Ottoman à l'égard de la Compagnie des Chemins de fer Orientaux, pour la partie de la ligne à elle concédée et située dans les territoires cédés.
Le Gouvernement Royal de Bulgarie s'oblige à rendre sans retard le matériel roulant et les autres objets appartenant à ladite Compagnie et saisis par lui.
Art. 17. — Tous les différends et litiges qui surviendraient dans l'interprétation ou l'application des Articles 11, 12, 13 et 16 du présent Traité seront réglés par l'Arbitrage à La Haye, conformément au compromis formant l'Annexe III du présent Traité.
Art. 18. — Le Protocole relatif à la frontière (Annexe I) ; l'Arrangement concernant les Muftis (Annexe II) ; le Compromis d'Arbitrage (Annexe III) ; le Protocole relatif au Chemin de fer et à la Maritza (Annexe IV) et la Déclaration se rapportant à l'Article 10 (Annexe V) sont annexés au présent Traité dont ils font partie intégrante.
Art. 19. — Les dispositions du Traité de Londres sont maintenues en ce qui concerne le Gouvernement Impérial Ottoman et le Royaume de Bulgarie pour autant quelles ne sont pas abrogées ou modifiées par les stipulations qui précèdent.
Art. 20. — Le présent Traité entrera en vigueur immédiatement après sa signature.
Les ratifications en seront échangées dans la quinzaine à dater de ce jour.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé leurs cachets.
Fait en double exemplaire à Constantinople, le 16/29 septembre 1913.
ANNEXE I Protocole N° 1 .
A. — Les Hautes Parties contractantes ont convenu d'ajouter à la description de la frontière insérée à l'Article premier du Traité les remarques suivantes :
1° La frontière est décrite d'après la carte de l'Etat-Major autrichien à l'échelle de 1/200. 000e et le tracé en est marqué sur un croquis annexe, copié sur cette carte.
Les indications se rapportant à la partie inférieure et à l'affluent de la Maritza sont enregistrées d'après la carte topographique à l'échelle de 1/50. 000e et elles sont portées sur une carte détaillée et complète de cette partie, indiquant la frontière définitive de Mandra à l'embouchure.
2° Des Commissions Mixtes composées d'officiers ottomans et bulgares traceront la carte de la nouvelle ligne frontière sur un espace de deux kilomètres de chaque côté de cette ligne, à l'échelle de 1/25. 000e ; la frontière définitive sera marquée sur cette carte. Ces Commissions seront divisées en trois sections et commenceront leurs travaux simultanément dans les parties suivantes : la côte de la Mer Noire, le territoire situé entre la Maritza et l'Arda et celui compris entre l'Arda et Mandra.
Après cette opération, la ligne frontière sera appliquée sur le terrain et des pyramides y seront élevées par les soins desdites Commissions Mixtes. Les protocoles de la frontière définitive seront dressés par les Commissions.
3° Lors du tracé de la ligne frontière, les Commissions relèveront le plan des propriétés privées ou publiques restant en deçà ou au delà de la ligne.
Les deux Hauts Gouvernements examineront les mesures à
prendre pour éviter des conflits qui pourraient éventuellement surgir de l'exploitation de pareilles propriétés.
Il est bien entendu que jusqu'à ce qu'une entente intervienne à ce sujet, les propriétaires continueront à jouir librement de leurs biens, comme par le passé.
4° Les protocoles antérieurement dressés par les deux parties en ce qui concerne les parties de l'ancienne frontière Turco-Bulgare maintenues actuellement telles quelles, resteront en vigueur.
Si les bornes-frontière ou Koulés, se trouvant dans ces parties, sont détruites ou endommagées, il sera procédé à leur reconstruction ou restauration.
5° Pour les rivières et les ruisseaux, sauf la Toundja, la Maritza et l'Àrda, la ligne frontière suivra le thalweg des cours d'eau. Pour les trois susdites rivières, la ligne frontière est indiquée exactement dans le protocole.
B. — La délimitation en ce qui concerne les îles situées dans le lit de la Maritza, sera confiée à une commission spéciale.
Il a été également convenu que les deux Gouvernements s'engagent à s'entendre, le moment venu, pour la canalisation de la Maritza.
C. — Les deux Gouvernements sont d'accord pour faciliter l'échange facultatif mutuel des populations bulgare et musulmane de part et d'autre ainsi que de leurs propriétés dans une zone de 15 kilomètres au plus, le long de toute la frontière commune.
L'échange aura lieu par des villages entiers.
L'échange des propriétés rurales et urbaines aura lieu sous les auspices des deux Gouvernements et avec la participation des anciens des villages à échanger.
Des commissions mixtes nommées par les deux Gouvernements procéderont à l'échange et à l'indemnisation, s'il y a lieu, de différences résultant de l'échange de biens entre villages et particuliers en question.
Fait en double exemplaire, à Constantinople, le 16/29 septembre 1913.