DÉCRET
TITRE PREMIER
Art. 1". A compter du 1' vendémiaire de l'an xh, nul ne pourra embrasser la profession de médecin, de chirurgien ou d’officier de santé, sans être examiné et reçu comme il sera prescrit par la présente loi.
Art. 2. Tous ceux qui obtiendront, à partir du commencement de l’an su, le droit d’exercer l’art de guérir porteront le titre de docteurs en médecine ou en chirurgie, lorsqu’ils auront été examinés et reçus dans l’une des six écoles spéciales de médecine, ou celui d 'officiers de santé, quand ils seront reçus par les jurys dont il sera parlé aux articles suivants.
Art. 3. Les docteurs en médecine et les chirurgiens reçus par les anciennes facultés de médecine, les collèges de chirurgie et les communautés de chirurgiens, continueront d’avoir le droit d’exercer l’art de guérir comme par le passé. Il en sera de même pour ceux qui exerçaient, dans les départements réunis, en vertu des titres
LA FACULTE DE MEDEC ins les universités étrangères, et reconnus légal
int à ceux qui exercent la médecine ou la cliirur depuis que les formes anciennes de réception >t leur profession, soit en se faisant recevoir d ; il est dit aux articles 1 o et a i , soit en rempliss at prescrites à leur égard à l’article a 3 de la pré
. 4. Le Gouvernement pourra, s’il le juge conve n chirurgien étranger et gradué dans les univers médecine ou la chirurgie sur le territoire de la 1