TITRE IL
. 5. 11 sera ouvert, dans chacune des six École ns pour la réception des docteurs en médecine < r. 6. Ces examens seront au nombre de cinq, s;
deuxième , sur la pathologie et la nosologie ; troisième, sur la matière médicale, la chimie et
cinquième, sur la clinique interne ou externe, ;
pi’ils y prendront, l’époque et la durée des examens, réception , et la forme du diplôme à délivrer par les 1 déterminés par un règlement délibéré dans la fom
es et dans celle de la réception.
ORGANISATION
Art. 10. Les médecins et chirurgiens qui, ayant étudié avant la suppression des universités, facultés et collèges de médecine et de chirurgie, et n’ayant pu suhir d’examens par l’effet de cette suppression , voudront acquérir le titre de docteur, se présenteront à l’une des Écoles de médecine avec leurs certificats d’études; ils y seront examinés, pour recevoir le diplôme, et ils ne seront tenus d’acquitter que le tiers des frais d’examens de la réception.
Art. 11. Les médecins ou chirurgiens non reçus, comme ceux de l’article précédent, mais qui ont été employés en chef ou comme officiers de santé de première classe pendant deux ans dans les armées de terre ou de mer, se présenteront, s’ils veulent obtenir le titre de docteur en médecine ou en chirurgie, avec leurs brevets ou commissions certifiés par les Ministres de la guerre ou de la marine, à l’une des Écoles de médecine, où ils seront tenus de subir le dernier acte de réception seulement, ou de soutenir thèse. Il leur sera délivré un diplôme, et ils ne payeront que les frais qui seront fixés pour la thèse.
Art. 12. Ceux des élèves qui, ayant étudié dans les Ecoles de médecine instituées par la loi du i4 frimaire an m, ont subi des examens et ont fait preuve de capacité dans ces Écoles suivant les formes qui y ont été établies, se pourvoiront à celle de ces Écoles où ils auront été examinés, pour ÿ recevoir le diplôme de
réception.
Art. 13. Les élèves nationaux, admis par le concours des lycées ou desprytanées aux Écoles spéciales de médecine d’après l’article 35 de la loi du 1 1 floréal an x, seront seuls dispensés de payer les frais d’études et de réception.
Art. 14. Le produit des études et des réceptions dans chaque École de médecine sera employé au traitement des professeurs et aux dépenses de chacune d’elles, ainsi qu'il sera réglé par le Gouvernement, sans néanmoins que les sommes reçues dans l'une de ces Écoles puissent être affectées aux dépenses des autres.
Art. 15. Les jeunes gens qui se destineront à devenir officiers de santé ne seront pas obligés d’étudier dans les Écoles de médecine; ils pourront être reçus officiers de santé après avoir été attachés, pendant six années, comme élèves, à des docteurs, ou après avoir suivi, pendant cinq années consécutives, la pratique des hôpitaux civils ou militaires. Une étude de trois années consécutives dans les Écoles de médecine leur tiendra lieu de la résidence de six années chez les docteurs ou de cinq années dans les hospices.
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tion devant un tribunal, suffira pour ceux des médecins et des chirurgiens qui ne pourraient pas retrouver et fournir leurs lettres de réception et de maîtrise.
Art. 23. Les médecins ou chirurgiens établis depuis la suppression des univer-
depuis trois ans, se muniront d’un certificat délivré par les sous-préfets de leurs arrondissements, sur l'attestation du maire et de deux notables des communes où ils
art depuis l’époque indiquée, leur tiendra lieu de diplôme d’officier de santé; ils le présenteront dans le délai prescrit par l’article précédent au tribunal de leur arrondissement et au bureau de leur sous-préfecture.
Les dispositions de cet article seront applicables aux individus mentionnés dans les articles 1 o et 1 1 , et même à ceux qui n’étant employés ni en chef ni en première classe aux armées de terre ou de mer, et ayant exercé depuis trois ans, ne voudraient pas prendre le titre et le diplôme de docteur en médecine ou en chirurgie.
Art. 24. Les docteurs ou officiers de santé reçus suivant les formes établies dans les deux titres précédents seront tenus de présenter, dans le délai d’un mois après la fixation de leur domicile, les diplômes qu’ils auront obtenus au greffe du Tribunal de première instance et au bureau de la sous-préfecture de l’arrondissement dans lequel les docteurs et officiers de santé voudront s’établir.
Art. 25. Les commissaires du Gouvernement près les tribunaux de première instance dresseront les listes des médecins et chirurgiens anciennement reçus, de ceux qui sont établis depuis dix ans sans réception , et des docteurs et officiers de santé nouvellement reçus suivant les formes de la présente loi et enregistrés aux greffes de ces tribunaux; ils adresseront en fructidor de chaque année copie certifiée de ces listes au grand juge, Ministre de la justice.
Art. 26. Les sous-préfets adresseront l’extrait de l’enregistrement des anciennes lettres de réception, des anciens certificats et des nouveaux diplômes dont il vient d’être parlé, aux préfets qui dresseront et publieront les listes de tous les médecins et chirurgiens anciennement reçus, des docteurs et officiers de santé domiciliés dans l’étendue de leurs départements. Ces listes seront adressées par les préfets au Ministre de l’intérieur, dans le dernier mois de chaque année.
Art. 27. A compter de la publication de la présente loi , les fonctions de médecins et de chirurgiens jurés appelés par les tribunaux, celles de médecins et de chirurgiens en chef dans les hospices civils, ou chargés par des autorités administratives de divers objets de salubrité publique, ne pourront être remplies que par des médecins ou des chirurgiens reçus suivant les formes anciennes, ou par des docteurs reçus
Art. 28. Les docteurs reçus dans les Écoles de médecine pourront exercer leur
profession dans toutes les communes de la République, en remplissant les formalités prescrites par les articles précédents.
Art. 29. Les officiers de santé ne pourront s’établir que dans le département où iis auront été examinés par le jury, après s 'être fait enregistrer comme il vient d 'être prescrit. Ils ne pourront pratiquer les grandes opérations chirurgicales que sous la
le cas d’accidents graves arrivés à la suite d’une opération exécutée hors de la surveillance et de l’inspection prescrites ci-dessus, il y aura recours à indemnité contre
Art. 30. Outre l’instruction donnée dans les Écoles de médecine, il sera établi dans l’hospice le plus fréquenté de chaque département un cours annuel et gratuit d’accouchements théorique et pratique, destiné particulièrement à l’instruction des sages-femmes.
Le traitement du professeur et les frais du cours seront pris sur la rétribution payée pour la réception des officiers de santé.
Art. 3 1 . Les élèves sages-femmes devront avoir suivi au moins deux de ces cours , et vu pratiquer pendant neuf mois ou pratiqué elles-mêmes les accouchements pendant six mois dans un hospice ou sous la surveillance du professeur, avant de se
Art. 32. Elles seront examinées par les jurys sur la théorie et la pratique des accouchements, sur les accidents qui peuvent les précéder, les accompagner et les suivre et sur les moyens d’y remédier.
Lorsqu’elles auront satisfait à leur examen, on leur délivrera gratuitement un diplôme, dont la forme sera déterminée par le règlement prescrit par les articles g et 20 de la présente loi.
Art. 33. Les sages-femmes nè pourront employer les instruments dans les cas d’accouchements laborieux, sans appeler un docteur ou un médecin ou chirurgien
Art. 34. Les sages-femmes feront enregistrer leur diplôme au Tribunal de première instance et à la sous-préfecture de l’arrondissement où elles s’établiront et où elles auront été reçues.
La liste des sages-femmes reçues pour chaque département sera dressée dans les Tribunaux de première instance et par les préfets, suivant les formes indiquées aux articles 25 et 26 ci-dessus.
de diplôme, de certificat ou de lettre de réception, sera poursuivi et condamné à
Art. 36. Ce délit sera dénoncé aux Tribunaux de police correctionnelle, à la diligence du commissaire du Gouvernement près ces tribunaux.
L’amende pourra être portée jusqu’à i ,000 francs pour ceux qui prendraient le titre et exerceraient la profession de docteur;
A 5 00 francs pour ceux qui se qualifieraient d’officiers de santé et verraient des malades en cette qualité;
A 1 00 francs pour les femmes qui pratiqueraient illicitement l’art des accouche-
L’amende sera double en cas de récidive, et les délinquants pourront en outre être condamnés à un emprisonnement qui n’excédera pas six mois(1).
Ce décret a été en vigueur pendant quatre-vingt-neuf ans. Le 3o novembre 1892, une nouvelle loi sur l’exercice de la médecine p) a abrogé la loi du 1 9 ventôse an xi.