TITRE IV
Art. 15. Les dispenses s’accorderont sur un vœu de la Faculté, émis aux deux tiers des voix, confirmé par le Grand-Maître, après avoir pris l’avis du comité choisi par lui, et composé de cinq conseillers ou inspecteurs généraux, étrangers à la
Art. 16. La délibération de la Faculté sur cet objet devra avoir beu au moins cinquante jours avant l’époque fixée pour l’ouverture du concours, et être de suite adressée au Grand-Maître. Elle pourra être provoquée par les concurrents qui désireront obtenir des dispenses, ou par un membre de la Faculté.
Art. 1 7. Les dispenses pourront être accordées :
i° Pour les thèses, à. ceux qui ont puMié des ouvrages célèbres sur la science qui fait l’objet de la chaire;
2° Pour les questions de médecine et l’exercice au bt du malade aux praticiens célèbres.
Personne ne pourra être dispensé des leçons.
Art. 18. Si un ou plusieurs individus ont obtenu dispense d’un ou deux genres d’épreuves, le doyen le fera connaître aux autres concurrents, à la séance particulière qui précède le concours. Ces concurrents seront tenus de déclarer s’ils persistent à vouloir subir les épreuves : dans le cas d’affirmative, le concours sera
Art. 19. Les juges du concours prononceront sur les individus dispensés, en même temps que sur les autres.
Art. 20. S’il n’y a qu’un seul concurrent, les juges adresseront au Grand-Maître
Art. 2 1 . Les dispenses ne changeront rien à la marche du concours.
Art. 22. Sur les sept juges et les trois suppléants qui doivent être nommés par le Grand-Maître, en exécution du statut du 3i octobre, quatre juges et deux suppléants seront nécessairement pris dans la Faculté.
Art. 23. Les autres juges et suppléants pourront être pris hors de la Faculté; mais ils seront nécessairement docteurs en médecine ou en chirurgie, selon la nature de la chaire vacante.
Artv 24. Le président du concours sera nommé par le Grand-Maître; il devra être conseiller ou inspecteur général de l'Université, ou recteur de l’Académie dans laquelle la chaire sera disputée.
Art. 25. Ce président ne votera pour l’élection définitive qu’autant qu’il sera lui-même docteur en médecine ou en chirurgie. Dans le cas contraire, il ne sera pas compté au nombre des sept juges exigés par les articles précédents.
Art. 26. On observera , soit pour les décisions préparatoires, soit pour l'élection définitive, les règles relatives au paragraphe 6 du statut du 3 1 octobre.
Art. 27. En cas de partage, si le président n’est pas docteur, ce sera le premier nommé sur la liste des juges qui aura voix prépondérante; à son défaut, le second,
L’abolition du concours suivit la chute de l’Empire et une ordonnance royale du 17 février 181 5 établit que le Conseil royal de l’instruction publique nommerait dorénavant les professeurs entre quatre candidats dont deux seraient présentés par la Faculté où vaquerait la chaire, et deux autres par le Conseil de l’Université; mais comme il n’y avait pas à Paris de Conseil académique représentant le Conseil de l’Université, la Faculté de Paris dut présenter quatre candidats. En 1829, après la mort de Désormeaux, trente-sept agrégés avaient signé une demande pour le rétablissement du concours. On passa
La Révolution de i83o chercha à réparer les fautes de la Restauration. Le 2 3 août 1 83o , le nouveau Ministre de l’instruction publique, Victor de Broglie, nomma une Commission chargée de l’examen préparatoire de toutes les questions relatives à l’organisation de la Faculté de médecine de Paris, et cette Commission, composée de Cuvier, Duméril, Andral, Richerand, Orfila, J. Cloquet, Husson et Jules Guérin, fit, entre autres demandes, celle du rétablissement du concours pour le professorat. Une ordonnance royale du 5 octobre i83o approuva cette demande et le concours fut rétabli.
ORGANISATION
Un arrêté ministériel du 6 novembre i83o régla les conditions du concours.
TITRE PREMIER
Art. 1er. Le jury du concours sera composé : i° de professeurs de la Faculté de médecine, au nombre de huit; 2° de docteurs en médecine ou en chirurgie, ou académiciens, au nombre de quatre, n’appartenant pas, comme professeurs, à la Faculté, et pris, comme il sera dit ci-après, dans l’Académie royale de médecine, dans l’Académie royale des sciences , ,et parmi les médecins et chirurgiens des hôpitaux de Paris.
Art. 2. Les juges pris parmi les professeurs de la Faculté seront :
i° Pour les chaires de physique, de chimie, d’histoire naturelle médicale, de pharmacie et de matière médicale, les professeurs attachés à ces chaires, plus les professeurs d’anatomie, de physiologie, d’hygiène et de médecine légale ;
2° Pour les chaires de cliniqüe et- de pathologie interne, d’opérations, d’accouchements, de clinique d’accouchements et d’anatomie , les professeurs attachés à ces chaires, moins un des professeurs de clinique externe, qui sera exclu par le sort;
3° Pour les chaires de clinique et de pathologie interne, les professeurs attachés à ces chaires, plus les professeurs de physiologie, de matière médicale et d’hy-
4° Pour lès chaires de physiologie, d’hygiène et de médecine légale, les professeurs attachés à ces chaires, plus les professeurs d’anatomie, de physique, de chimie, d’accouchements, un des six professeurs de clinique et de pathologie externe, tirés au sort, et un des six professeurs de clinique et de pathologie interne, tiré au
ces quatre séries se trouvent empêchés, des remplaçants leur seront désignés par le sort parmi les professeurs des trois autres séries.
Art. 3. Les juges pris en dehors de la Faculté seront :
i° Pour les chaires d’anatomie, de physiologie, de pathologie, et de clinique interne ou externe, la clinique d’accouchements, les chaires d’opérations, d’accouchements , d’hygiène, de matière médicale et de pharmacie, quatre docteurs en médecine ou en chirurgie, choisis par l’Académie royale de médecine, dans la section ou les sections correspondantes , dont deux devront être pris parmi les médecins et chirurgiens des hôpitaux de Paris;
2° Pour les chairés de physique, chimie et histoire naturelle médicale, quatre membres de l’Académie royale des sciences, choisis parce corps, savoir, pour les
chaires de physique et dé chimie» dans les deux, sections de physique et de chimie, et, pour l’histoire naturelle, dans les trois sections d'histoire naturelle.
Art. 4. A ces douze juges titulaires seront ajoutés trois juges suppléants, deux pris parmi les professeurs de ia'Faculté, et tirés au sort, et un désigné par l’Académie royale de médecine. .
Ces juges-suppléants assisteront à toutes les séances du concours, et seront destinés à remplacer, les deux premiers, ceux des professeurs de la Faculté, et le troisième, celui des juges étrangers à la compagnie qui pourraient être obligés de se retirer du concours pendant sa durée. Us n’auront voix délibérative qu’en ce cas. .
- .Art. 5. Les juges titulaires et suppléants éliront par scrutin le président et le secrétaire du jury.
Art. 6. Pour concourir aux chaires de professeur de la Faculté de médecine de Paris, il faut : i° être Français ou naturalisé Français; 2° être âgé de 25 ans accomplis au moment de l’inscription : 3e être-, docteur en médecine ou en chirurgie.
Art. 7. Lè concours se composera de cinq genres d’épreuves, savoir :
i” Une appréciation des titres antérieurs de chaque candidat, faite dans l'assemblée des juges, où le mérite de leurs ouvrages ou de leurs services sera discuté;
2° Une dissertation imprimée remise au jury vingt jours avant l’ouverture du concours, et qui aura pour sujet les généralités de la chaire disputée, le plan et la
3° Une réponse par écrit à une question tirée au sort et qui sera la même pour tous les concurrents, faite à huis-clos et pendant un temps qui sera le même pour tous. Chacun de ceux-ci .viendra ensuite lire en séance publique sa composition devant le jury assemblé;
4" Une leçon faite après un jour de préparation sur une matière relative à la chaire. Chaque concurrent tirera au sort le sujet particulier qu’il devra traiter;
. 5” Une leçon faite , après trois heures de préparation , sur un sujet tiré au sort et qui sera le même pour . ceux des candidats qui pourront subir le même jour cette
Art. 8. Les concurrents aux Chaires dé clinique ne seront astreints qu’aux deux premières épreuves. Les trois dernières seront remplacées pour eux par deux leçons
organisation:
cliniques faites dans l’amphithéâtre d’un des hospices cliniques de la Faculté, après visite de quelques malades indiqués par le jury.
Art. 9. Les leçons dureront une heure chacune; elles seront "orales; les concurrents ne pourront s’aider que de simples notes.