TITRE IV
Art. 10. Immédiatement après la dernière séance du concours, les juges se réuniront et nommeront, au scrutin secret, et à la majorité absolue, le candidat qu’ils auront jugé le plus digne, lis devront rester au nombre de neuf au moins pour pouvoir porter un jugement. En cas de partage des suffrages, le président a voix prépondérante.
Le jugement sera aussitôt rendu public.
Art. 1 1 . Le mode de scrutin sera le même que pour l’élection des membres de l’Académie des sciences.
Art. 12. Le candidat nommé au concours recevra l’institution du Grand-Maître de l’Université.
Paris, 6 novembre 1 83o.
i: Signé:: MERILHOU:
Quelques modifications eurent lieu quant au jury des chaires de physique , de chimie et d’histoire naturelle médicale (19 mars i83i) et quant aux épreuves de quelques concours.
Le 1 1 janvier 1842, le Conseil royal de l’instruction publique fit un règlement qui modifia certaines conditions des concours dans les Facultés de médecine.
Les articles g , 1 o, 1 1 et 12 du titre II réglèrent le choix des jurys, qui furent composés à Paris de huit professeurs de la Faculté et de quatre adjoints pris, selon la chaire en question, parmi les membres de l’Académie de médecine ou de l’Académie des sciences.
Pour les conditions d’admissibilité, l’àge fut porté à 3o ans et on exigea des candidats aux chaires de clinique la justification de six années de doctorat ou de quatre années d’exercice dans les hôpi-
Ce mode de recrutement des professeurs parle concours dura jusqu’au g mars i85a. Un décret sur l’instruction publique abolit lé concours, et mit la nomination des professeurs entre les mains du Président de la République, Louis-Napoléon Bonaparte, sur la présentation du Ministre de l’instruction publique. Mais la Faculté ne voulut pas laisser la place à l’arbitraire. Le 1 o juin 1 852 , l’assemblée des professeurs demanda qu’une Commission fût nommée pour prendre connaissance des titres des candidats et les discuter. Gavarret en fut le rapporteur, et il termina son rapport parles conclusions sui-
i° La Faculté entendra la lecture des demandes;
2° On votera au scrutin secret, après la lecture des rapporteurs;
3° Elle discutera les rapports;
4° Elle fera ensuite le classement.
Dès lors les conditions pour être appelé au professorat furent les suivantes :
i° Etre âgé de 3o ans au moins;
2° Etre docteur en médecine;
3° Avoir fait, pendant deux ans au moins, soit un cours dans un établissement de l’État, soit un cours particulier dûment autorisé, analogue à ceux qui sont professés dans les Facultés.
Peuvent être nommés professeurs dans les Facultés de médecine, les membres de l’Institut qui ont fait pendant six mois au moins un cours dans les conditions ci-dessus indiquées.
Les professeurs furent alors et sont encore actuellement nommés par le chef de l’État (Empereur ou Président de la République) sur la proposition du Ministre de l’instruction publique, sur une double liste de présentation faite par la Faculté et par la section permanente du Conseil supérieur de l’instruction publique.
ORGANISATION