‹ Centenaire de la Faculté de médecine de ParisChapitre 77 sur 146 · OFFICIERS DE SANTÉ. — DENTISTES. — SAGES-FEMMES · texte numérisé non relu

OFFICIERS DE SANTÉ. — DENTISTES. — SAGES-FEMMES

La loi du 17 ventôse an xi (10 mars i8o3), promulguée le 29 et rendue exécutoire à partir du 1" vendémiaire an xn (24 septembre i8o3), avait établi deux ordres de médecins : les docteurs et les officiers de santé ll). Le motif de l’institution de ce deuxième ordre de médecins reposait sur la nécessité de mettre dans les campagnes des hommes ayant des connaissances médicales suffisantes pour diriger convenablement le traitement des maladies et préserver les habitants des dangers du charlatanisme et de l’empirisme.

Les jeunes gens qui se destinaient à être officiers de santé n’étaient pas obligés d’étudier dans les Écoles de médecine : ils pouvaient être reçus après avoir été attachés pendant six années, comme élèves, à des docteurs, ou après avoir suivi, pendant cinq années consécutives, la pratique des hôpitaux civils ou militaires. Une étude de trois années consécutives dans les Écoles de médecine leur tenait lieu de la résidence de six années chez des docteurs ou de cinq années dans les hospices (art. i5). Ils étaient reçus au chef-lieu de chaque département par un jury composé de deux docteurs domiciliés dans le département et d’un président, choisi parmi les professeurs de la Faculté de médecine (art. 16). Les examens, qui étaient publics, avaient lieu une fois par an et portaient, l’un sur l’anatomie, l’autre

ll) Voir chapitre iv, page 57.

ORGANISATION

sur les éléments de la médecine, le troisième sur la chirurgie et les connaissances les plus usuelles de la pharmacie (art 17).

Les officiers de santé ne pouvaient s’établir que dans les départements où ils avaient été examinés par le jury. Ils ne pouvaient pratiquer les grandes opérations chirurgicales que sous la surveillance et l’inspection d’un docteur, et, en cas d’accidents graves, consécutifs à des opérations pratiquées hors de la présence d’un docteur, ils étaient passibles d’une indemnité.

Cet état de choses dura sans modifications importantes jusquau 21 juillet 1878, où un arrêté ministériel établit que les Ecoles de plein exercice et les Écoles préparatoires pourraient délivrer les diplômes d’officiers de santé. Un décret du 1“ août i883 réforma le plan des études pour l’officiat. En prenant sa première inscription , tout candidat devait produire le diplôme de bachelier, ou un certificat d’études de l’enseignement secondaire spécial, ou bien un certificat d’examen de grammaire, complété par un examen portant sur les éléments de la physique, de la chimie, de l’histoire naturelle et sur une langue vivante.

La durée des études fut de quatre années, pendant lesquelles le candidat prenait seize inscriptions, était soumis aux travaux pratiques et à un stage hospitalier qui commençait avec la cinquième inscrip-

A partir du 1" novembre 1887, les candidats durent produire, à défaut du diplôme de bachelier, un certificat d’études délivré par le recteur, après examen subi devant un jury siégeant au chef-lieu de chaque Académie.

Toutes ces modifications tendaient à supprimer la distance existant entre les officiers de santé et les docteurs, et enfin la loi du 3o novembre 1892 w sur l’exercice de la médecine n’établit qu’un seul ordre de médecins, supprima le titre d’officier de santé et le grade de docteur en chirurgie. Un décret du 2 5 juillet i8g3 autorisa les

n Voir chapitre iv, p. 63.

officiers de santé en cours d’études, qui justifient de l’un des diplômes de bachelier ès lettres, de bachelier de l’enseignement secondaire classique, de bachelier ès sciences complet, de bachelier de l’enseignement secondaire spécial, à convertir leurs inscriptions en inscriptions de doctorat en médecine.

L’ officiât de santé est mort après quatre-vingt-treize ans d’existence. Toutefois on accorda aux officiers de santé toutes les facilités d’arriver au doctorat. Dans sa circulaire du 9 octobre i8g3, le Ministre rappelait que les termes du décret du 2 5 juillet 1893 sur l’officiat étaient impératifs et que les officiers de santé qui voudraient bénéficier des dispositions de ce décret devaient acquitter tous les droits des grades, des inscriptions, des travaux pratiques, de bibliothèque et d’examens dont ils sont dispensés. Ces droits s’élevaient à 1,01 5 francs.

Un arrêté ministériel du 20 novembre 1 8g4 autorisa les étudiants en médecine, pourvus du diplôme de bachelier ès lettres ou de bachelier de l’enseignement secondaire (lettres-philosophie) inscrits en vue du grade d’officier de santé, à se présenter à l’examen du baccalauréat ès sciences restreint jusqu’au mois d’août 1895.

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