‹ Centenaire de la Faculté de médecine de ParisChapitre 79 sur 146 · SAGES-FEMMES · texte numérisé non relu

SAGES-FEMMES

Avant la Révolution , les sages-femmes passaient leurs examens devant deux chirurgiens jurés, sous la présidence du doyen de la Faculté de médecine, et le résultat de ces examens est mentionné dans les Commentaires, à partir de 1 67 8 La loi du 19 ventôse an xi (10 mars i8o3) établit les conditions d’instruction et de réception des sages-femmes, qui suivaient les cours et étaient attachées aux services de la Clinique d’accouchements ou de la Maternité, alors destinée à fournir des sages-femmes pour tous les départements. Les élèves y étaient nourries, logées, chauffées et éclairées en commun, au moyen d’une pension. C’était la Maternité. La résidence ne pouvait être moindre d’une année et comprenait deux cours. Le prix de la pension était de 600 francs.

La loi de 1892 sur l’exercice de la médecine121 et le décret du 25 juillet 1893 réglèrent les conditions d’études exigées des aspirantes aux diplômes de sage-femme.

Le décret du 25 juillet 1 8g3 fixa à deux ans la durée des études en vue de l’obtention du diplôme dé sage-femme. La première année peut être faite dans une Maternité, ou dans une École préparatoire, ou dans une École de plein exercice, ou dans une Faculté. La deuxième doit être faite dans une Faculté.

Il y a deux classes de sages-femmes.

Un examen est subi à la fin de chaque année : le premier, sur l’anatomie, la physiologie et la pathologie élémentaire; le second, sur la théorie et la pratique des accouchements.

Le premier examen des aspirantes au diplôme de 1" classe peut avoir lieu devant la Faculté ou École où a été faite la première année

ORGANISATION

d’études; si cette année d’études a été faite dans une Maternité, l’examen a lieu indifféremment devant une Faculté, une École de plein exercice ou une École préparatoire de médecine et de pharmacie.

Le deuxième examen ne peut avoir lieu que devant l’établissement où a été faite la deuxième année d’études.

Les examens pour le diplôme de 2e classe ont lieu devant une Faculté ou une École de plein exercice ou une École préparatoire de médecine et de pharmacie.

Lorsque les examens ont lieu devant une École, le jury est composé de deux professeurs de l’École, présidés par un professeur ou un agrégé de Faculté.

Les aspirantes doivent produire :

i° Pour le diplôme de sage-femme de ire classe, le brevet de capacité élémentaire de l’enseignement primaire;

2° Pour le diplôme de sage-femme de 2e classe, le certificat obtenu à la suite de l’exam en prévu par l’arrêté du î er août 1879.

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