L'ORGANISATION PREVENTIVE D'ABANDON DESIRABLE
En résumé, il faut que, dans chaque département, soit créé un groupe d'œuvres intimement liées æntre elles et formé par :
1° Une maison maternelle, où la mère sans ressour-
Ar
ces puisse accomplir tout le cycle de sa maternité jusqu’au sevrage.
. 2° Un ou plusieurs centres d'élevage, où on garderait les enfants qui, pour une raison économique ou sociale, ne peuvent être élevés par leurs mères.
3° Une consultation de femmes enceintes et de nourrisSOnS.
Par contre, aucun enfant, que ce soit de l’Assistance Publique ou de n’importe quelle catégorie, ne doit pas être mis en nourrice isolée. Cette pratique doit être proscrite à jamais.
Et voici maintenant la réforme à laquelle nous tenons Je plus : 1 faut supprimer l'abandon.
- Pour cela, il faut que, dans la maison maternelle, dans le certre d'élevage, il y aît un service social de premier ordre. Ce service social doit être constitué principalement par la directrice de chaque centre, qui doit connaître personnellement chaque cas pour lui apporter remède. Elle doit aîder la fille-mère à faire la recherche de la paternité, aider la fille misérable pour lui obtenir les secours. Elle doit maintenir cons- * tamment de contact entre lenfant et la mère. Elle doit être ce « banavardsman » ou tuteur-adjoint que la loi suédoise du 14 juin 1917 a créé pour aïder la mère à veiller aux intérêts de Penfant. Elle doit avoir le droit de plaider, au nom de lPenfant, pour intenter le procès de la recherche de ta paternité et pour obliger le père à payer sa contribution.
Ce Centre Départemental de Prophylaxie Sociale et Médicale ferait la synthèse de toutes les lois qui tendent à la protec'ion maternelle et infantile, en particulier la loi Roussel et la loi du 27 juin 1904 sur les enfants assistés. Par ses consultations de femmes en-
ceintes et de nourrissons, elle contrôlerait les primes au repos des femmes en couches et à l’allaitement.
La suppression de l’abandon n’entraînerait pas une augmentation des avontements ni des infanticides, comme certains le prétendent : . Rae
1° Parce que, malgré la facilité de l’abandon, l'avortement est pratiqué couramment : cela est dû à Pimpunité. Comme le fait remarquer M. le Professeur BALTHAZARD, « sur 185.000 avortements, 760-seulement donnent lieu à (des poursuites et 23 seulement vont aux assises ». En outre, la femme qui avorte n’est pas toujours la femme qui va abandonner son enfant.
2° Parce que, malgré la facilité de l’abandon, Le nombre des infanticides en France est souvent supérieur à celui des pays où l’abandon est défendu. En Belgique, où l'abandon est impossible, on compte un infanticide sur 613.000 habitants, tandis qu’en France i] y en a un pour 316.000 habitants (DuGuIT).
3° Parce qu'avec une recherche sévère de la paternité et avec une politique de secours plus élevés, la mère n'aurait pas intérêt à abandonner son enfant.
L'ADOPTION er
Dans les cas exceptionnels où la mère, malgré tout ce qu’on ferait pour elle, serait assez dénaturée pour ne pas vouloir son enfant, il faut les séparer à jamais, parce que lenfant serait en danger. Dans ces cas, l'adoption est la solution idéale.
Pour pousser à fond la collaboration sociale, il faut donner les enfants sans famille aux familles sans enfants.
La loi du 19 juin 1923 apporta une solution pratique à la question de l'adoption et Jui imprima surtout le cachet moral indispensable à sa bonne réussite comme œuvre éminemment charitable et humaine. s à
En effet, da principale réforme de cette loi est l'adoption des mineurs.
- Avant cette loi, l'adoption était très influencée par le Droit Romain ; elle obéissait souvent à des questions d'intérêt. « Avec l'adoption des mineurs, au contraire, dit M. Edouard Lévy, il y auraït véritablement création d’un Jien de parenté et de filiation » (Bull. de la Soc. d'Etudes législatives, 1920).
. Les parents qui veulent adopter un enfant pour égayer leur solitude, désirent se faire l'illusion complète: de la paternité. Ils cherchent de préférence un enfant très jeune, absolument délié de toute attache familiale, comme sont les enfants naturéls de père et de mère inconnus : d'autant plus que c’est dans ce cas seulement que l'enfant porte uniquement le nom de l’adoptant.
L'âge minimum de l’adoptant est de quarante ans, au lieu de cinquante. On n’exige plüs la période de six années de secours et de soins ininterrompus pendant la minorité de lenfant. L'adoption rémunérative a disparu.
La procédure de l’adoption passe par dupree phases :
I —— Délégation de l'exercice des droits paternels, à une œuvre ou directement au futur adoptant, par décision du tribunal du domicile des père, mère ou tuteur de enfant, et après consentement des deux parties.
Si l'enfant n’est pas reconnu ou est abandonné, le
tribunal délègue lexercice des droits paternels à l’œuvre ou à l’adoptant, quand l'enfant n’est pas réclamé après trois mois. ù
IT. — La période d’épreuve n’a pas de limites fixes ; on conseille de la prolonger le temps nécessaire pour que l’adoption soit un ‘acte bien réfléchi. L'adoption de cœur doit précéder de longtemps l'adoption légale.