‹ Centre complet d'Élevage surveillé des Hospices de Montpellier (Œuvre préventive d'abandon)Chapitre 8 sur 31 · HISTORIQUE · texte numérisé non relu

HISTORIQUE

I. — La séparation temporaire de l’enfant existe depuis longtemps, le moyen habituel a été, jusqu’à ces dernières années, ke placement en nourrice isolée.

Le plus ancien document connu s’y rapportant daté de 1284, on y parle des Recommanderesses : femmes tenant un bureau de placement pour les nourrices.

Le Roi Jean, en date du 30 janvier 1350, fait une ordonnance fixant à 100 sols par an la solde de la nourrice et des amendes sévères (60 sols) pour celles qui ne se soumettraïent pas.

En 1611, on donne aux bureaux des Recommanderesses le monopole des placements en nourrice. Louis XIII en 1615 et Louis XIV en 1655, confirment ces privilèges.

On oblige aux nourrices à avoir un certificat du curé de leur paroisse en indiquant leurs nom, adresse, profession et celle du mari, et l’âge de leurs enfants.

Le 29 janvier 1715, Louis XIV signe une « Déclaration portant règlement pour les recommanderesses et

les nourrices ». Il les met sous la surveillance du lieu-

tenant général de police. IL crée quatre bureaux où

doivent être enregistrées toutes les nourrices d’après

leur certificat du curé. Ces bureaux doivent délivrer un certificat de renvoi, pour être déposé entre les mains du curé, où sont consignés tous les renseignements concernant l’enfant, Le curé doit délivrer une attestation qui est envoyée aux bureaux. Le contrôle est ainsi. plus efficace. Il défend en même temps aux nourrices d’avoir deux nourrissons à la fois et de ramener d'enfant sans aviser les parents.

Des arrêtés, en date du ler mars 1727, ler juin 1756, 15 janvier 1757 et 17 décembre 1762, ordonnent la fusion économique des quatre bureaux, défendent aux nourrices de prendre un enfant si elles sont enceiïnites ou pour le confier à une autre ; défense de l’abandonner, de le coucher dans leur lit, de prendre un nourrisson avant que le keur ait 7 mois d'âge, à moins que celui-ci soit allaité par une autre.

Le 1er janvier 1770, fusion des quatre bureaux en un seul bureau général, où les nourrices de la campagne peuvent venir Joger avec les enfants ; cela réalise une espèce de pouponnière.

La Révolution charge le Préfet de Police de la surveillance du bureau des nourrices «et des meneurs. Le bureau est sous la dépendance du Conseil Général d'Administration des Hospices et Secours. I] dispose de plus de nourrices et fait pour cela baïsser les sa-

aires ; les parents peuvent plus facilement s’en pro-

curer et des abandons diminuent.

Le bureau dure jusqu’en 1821, le contrôle était absolument relâché et les abus nombreux.

Le 9 août 1828, le Préfet Debellyme rend une ordonnance « fixant les conditions à remplir par les

nourrices et les personnes qui sen‘remettent pour leur procurer des nourrissons ». Cette ordonnance est très importante, parce qu’elle a une portée générale plus grande que les antérieures, elle ne se réfère pas seulement aux nourrices qui allaïtent, mais aussi à celles qui n’allaitent pas et aux maisons de sevrage. |

C’est de cette ordonnance que va s'inspirer plus tard Théophile Roussel pour faire voter la loi qui js son nom, le 23 décembre 1874.

Cette dernière loi régit actuellement la profession de nourrice. Elle étend sa protection à tous les enfants, âgés de moins de deux ans, placés moyennant salaire, en nourrice, en sevrage ou en garde, hors du domicile de leurs parents. Ils sont sous la surveillance de ho publique pour protéger leur vie et Ro santé.

Cette loi oblige les parents et la nourrice à commun'qjuer immédiatement à la mairie de la résidence de l’enfant et à celle de la nourrice, toutes les opérations concernant la mise en nourrice de l’enfant pour déclencher l'intervention publique. Elle oblige la visite médicale au moins une fois par mois.

Nous verrons plus loin que, malgré le réel progrès que cette loi porta à la protection de lPenfant, au moment de sa promulgation, elle est devenue très imparfaite, et souvent elle gène lapplication des conceptions modernes sur la protection de l’enfance.

IT. —— L’abandon.

La pratique d'abandonner les enfants est presque aussi vieille que le monde. Depuis l’abandon historique de Moïse sur les eaux du Nil jusqu’à nos jours, il y a eu toujours des parents qui, poussés par des sentiments divers, ont jugé nécessaire de se débarrasser

de leurs droits et de leurs devoirs envers leurs enfants.

A Thèbe, l'enfant abandonné était porté chez le magistrat qui de donnait comme esclave à celui qui voudrait l’élever.

- À Rome, le dixième jour de la naissance, le nouveau-né était présenté au Pater familias :; si celui-ci le prenait dans ses bras, l’enfant était admis ; mais s'il en détournait da têe, le petit était tué ou vendu comme esclave.

A travers tout le moyen âge, la protection de l’enfant trouvé et de l’orphelin était placée sous de signe de la Charité. Les particuliers et les Congrégations religieuses s’occupaient de ces malheureux enfants qu'on déposait aux portes des églises et que, souvent, on pêchait Sur les eaux des fleuves.

* À mesure que les Etats modernes sortent du chaos qui suivit la chute de l'Empire romain pour affirmer peu à peu deur unité nationale, ils commencent à se préoccuper du sort des enfants trouvés. Depuis Charlemagne, les Seigneurs justiciers surveïllent cette protection et sont obligés plus tard de-verser pour cela une partie de leurs droits d’épaves et de bâtardise.

Guy de Monipellier fonda dans cette ville la Confrérie du Saint-Esprit, et il fondait, au XII siècle un hôpital pour les enfants et malades indigents ; ce fut la première pierre de ce monument de la science francaise, la Faculté de Médecine de Montpellier qui, depuis 1289, rayonne sur tout le monde médical.

A son exemple, le Pape Innocent III fonde, à Rome, Jhospice du Saint-Esprit, en 1198, qui prit un essor considérable. C’est dans cet hospice qu’on installe le

premier {our.

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