CHAPITRE TROISIEME
Que les Régies Ittarstqaes pi^évAlenC contre la Contnme.
C'est d'abord par l'autorité de Benoit XIV que nous confirmerons la théorie que nous venons de développer. Ce Pape , dont les écrits résumeiïf tout ce qu'ont dit les Canonistes, établit , daos son livre du Synode, la disparité qui existe entre les règles liturgiques et les autres lois. Quia disciplina varia est pro locorum et temporum ratione, ac jieri potest ut aliqua Constitution licet plerisque orbis Christiani diœcesibus uiîlis , alicui tamen provinciœ aut peculiari dioecesi minus opportuna dignoscatur : idcirco operœ pretium duximus hic ecoplicare quâ ratione se gerere debeant Episcopiçu* aliquam Pontificiam constitutionem diœcesi suœ rébus minime conducere arbitrantur... Non hic agitur de Pontificiis constitutionibus dogmaticis quœ ad fidem pertinent ; cum in his irreformabik sit Romani Pontificis judicium. Agitur itaque de constitutionibus ad disciplinam pertinentibus ; «^
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non ad illam quœ sacros respicit Ri tus , Cœremonias , Sa^ramenta, Clericorum vitam; namque isthœc omnia a Pontificia pariter auctoritate omnind pendent, ideoque Apostolicœ Sedis décréta quœ circa ea prodire contingatf inferiorum judicio et censuras nullo modo subjecta esse debent .. sed alia extat dtsciplinœ ecclcsiasticœ pars^ de qua aliquando a Romanis Pontificibus generaliter statuitur. Verum nonnunquam experientia demonstrat aliquod ex hujusmodi generalibus statuiis, licet plerisque provtnciis utile atque proficuum alicui tamen provinciœ aut diœcesi opportunum non esse, . . In his itaque rerum circumstantiiss,.. Episcopus. . , non modo suas Romano Pontifiez rationes representare non prohibetur, quin potiùs ad id omnino tenetur. ;De Synodo diœcesana, 1. 9, c. 8.)
On peut recueillir de ce passage, combien est conforme à la doctrine de Benoît XIV, toute notre argumentation du chapitre précédent. Il y a dans la discipline ecclésiastique des lois qui doivent se proportionner aux mœurs des sujets ; mais les lois liturgiques ne sont pas de ce genre. Elles doivent être exécutées partout, telles que le Pontife Romain les a promulguées ; car elles ne se règlent pas sur des considérations prises dans telle ou telle province, mais sur des considéra-
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tioQS d'un ordre supérieur. Le peuple doit les accueillir partout, telles que la sagesse du Pontife les lui propose, tout comme il doit accepter les Constitutions dogmatiques, quelles que soient ses fausses opinions ou ses erreurs.
Mais si nous voulons avoir sur la valeur de la coutume en matière liturgique, une décision pré* cise et irréfragable, il faut la demander aux organes directs de la volonté pontificale. QiuHt consuetudo prcevaleat contra legem supertorts , id oritur ex ipsomet superioris consensu. (Renoît XIV, de Syn. diœc, lib. 12, c. 8, n. 8.) Si donc le Souver^n-Pontife n avait pas entendu revêtir la Coutume liturgique des mêmes privilèges que la Coutume ordinaire, la question serait tranchée.
Or, c'est par la Congrégation des Rites que le Souverain-Pontife a coutume de s'exprimer dans l'ordre de questions qui nous occupe, et les décrets de cette Congrégation équivalent à des oracles directs du Pape, tors même qu'ils n'ont pas obtenu la confirmation spéciale dont plusieurs d'entre eux sont revêtus. Décréta à S. C. emanata et responsiones quœcumque ab ipsa propositis dubiis scripto formiler ediUB^ eamdem habentauctoritatem ac si immediaiè ab ipso summa Ponti-
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(ice emanarent, qtmmvis nuUa facta fuerit de ipsis
relatio Sanctitati Sitœ. (Décret du 23 mai 1846,
approuvé le 17 juillet par N. S. P. le Pape Pie IX.)
Toici donc ce que le Souverain Pontife nous
enseigne par cette voix :
Tandis que du privilège de la Coutume en
matière ordinaire, il résulte qu'ail peut y avoir des
usages qui soient opposés aux lois sans être pour
cela seul condamnables, tout usage qui contredit
les Rubriques doit être par là même réprouvé et
tenu pour un abus. S. R. C. renovando décréta
aliàs fdcta mandat in omnibus et per omnia ser-
vari Rubrieas Missalis Romani, non àbstante quo--
cumque prcetextu et contraria consuetudine, quam
abttsum esse déclarât, dit le décret qu'Urbain VIII
a ordonné de mettre à la tête du Missel.
Consuetudines quœ sunt contra Missale Romanum sublaiœ sunt per bullam PU K, in principio ipsius Missalis impressam et dicendœ sunt potiiis corruptelœquam consuetudines. » (S. R. C. 1 6 mart. 1591.)
Dans les cas particuliers où on allègue des usages, elle répond, comme le 27 novembre 1632, m Perusina, et dans bien d'autres occasions semblables : Non obstante contraria consuetudine qaœ potius corruptela quam consuetudo dici débet,
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cum sit contra Rubricas Missalis Romani et Cœremonialis •
Le i6 mars 1658, in /acen, à propos d'un usage immémorial contraire à la Rubrique du Bréviaire, elle répond : Seroandas esse Rubricas et contrariam immemorabilemesse abusum.
Le 42 novembre 1831, la Congrégation des Rites avait réprouvé certains usages de VEghse de Pise, contraires au Cérémonial et à divers décrets. Le Chapitre insista, et demanda à pouvoir conserver, au moins, celles de ses habitudes auxquelles il tenait davantage , et qu'il croyait fondées sur une plus ancienne possession. Les Chanoines, en accompagnant l'Archevêque revêtu de sacoppa, ne pouvaient-ils pas marcher devant lui, ainsi qu'il s'était toujours fait depuis que Pise avait été érigée en métropole sous Urbain II, au lieu de le suivre comme le veut le Cérémonial ? Ne pouvait-on pas tolérer que les Prêtres autorisés à porter la cappa, la mosette ou ]e camail, conservassent ce vêtement avec l'étole, et fallait-il les obliger, dans les cas où Tétole se doit revêtir, à la mettre immédiatement sur le surplis ? Le Pape Grégoire XVI voulut revoir par lui-même une affaire qui intéressait une Eglise aussi illustre, et le 12 décembre 1832, après uo
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TAOuvel exameo, sur le rapport du Cardinal Pedieini, il confirma les décisions que la Sacrée Congrégation avait rendues conformément au Cérémonial^ en se fondant sur cette considération remarquable : Cœremonialis Episcoporum legem à summis Pontificibus Clémente VIII ^ Innocenlio X et Benedicto XIV latam et confirmatamy hujusmodi indolis esse ut à nulla contraria consuetudine nhrogari valeaty accedentibus pnesertimnon paucis Sacrorum Rituum Congregationis decretis.
Inveterata quœcumque in contrarium consuetudo derogare non potest legi a decretis S. R. C. prœscriptœ • c'est une déclaration de la Sacrée Congrégation, du 3 août 1839, in Trivent.
Ordinarius stricte tenetur providere ut Rubricœ et S. R. C. décréta rith serventur. (Décret, gêner., 17 sept. 1822.)
Nous pourrions fort multiplier les citations de ce genre ; celles que nous avons faites suffisent surabondamment pour démontrer que, d'après les déclarations formelles de l'arbitre suprême du droit ecclésiastique , tout usage qui contredit formellement les Rubriques du Missel , du Bréviaire ou du Rituel, le Cérémonial ou les Décrets de la Congrégation des Rites, n'est qu'un abus
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qu'il faut réformer, et ne participe point aux privilèges canoniques de la Coutume (1).
Mais que doit-on penser des usages qui se concilient avec les Rubriques et le Cérémonial ? Cest à cette question que nous allons répondre dans le chapitre suivant.
(1) M. Tabbé Bouix, qui se montre , dans ses livres, adversaire si zélé des abus du prétendu droit coutumier, a donc payé lui-même un tribut aux erreurs trop répandues en France, lorsqu'il a formulé, dans son traité iV jure liturgico, cette proposition : Per librum cœremoniaient non tolluntur laudabiles contraries consuetudines modo sint immemorabiles. Il n'a pas remarqué que ces deux mots, laudabiles et contrarias consuetudines, ne se devaient pas associer.