‹ Céremonial romain, rédigé d'après les sources authentiquesChapitre 170 sur 188 · CHAPITRE QUATRIÈME · texte numérisé non relu

CHAPITRE QUATRIÈME

Des Coatames litargiqaes qai peaTenl être conservées.

S. R. C. librum Cœremonialem immemorabiles et laudabiles conswtitdtnes nontoUere declaravit. Cette déclaration, faite le 11 juin 1605, a été répétée plusieurs fois par la Sacrée Congrégation des Rites. Nous devons examiner maintenant de quelles coutumes il faut l'entendre.

Et d'abord, il est question d'une coutume, c'est-à-dire d'actes raisonnes, et non pas d'actions faites au hasard ou par pure ignorance des règles ; d'actes émanant, non pas d'un individu, mais d'une communauté ou d'un corps assez considérable pour être l'objet de lois particulières. Rien n'est plus impertinent que la prétention de certaines personnes décorant du nom de coutumes de leur Eglise ou de leur paroisse, les routines qu'ils se sont faites ou qu'ils ont reçues de leurs prédécesseurs, et leurs grossiers manquements.

Il s'agit de coutumes immémoriales, c'est-à-

dire de ces usages que les générations se son! transmises, et dont on ne retrouve plus Torigine.

Il s'agit, enfin^ de coutumes louables, et c'est là principalement ce que nous avons à expliquer.

Qu'est-ce qu'une coutume louable ?

C'est une coutume, disent les auteurs, qui, au lieu de déformer ou de restreindre le culte, tend à en accroître la splendeur, ou, du moins, qui ne la diminue pas. C'est une coutume raisonnable, dont les causes peuvent s'analyser et se comprendre, qui ne part point d'une fausse donnée sur la définition et les attributions de telle qualité, de telle fonction ou de telle chose , mais qui est conforme aux principes du droit. C'est une coutume qui ne trouble point les règles liturgiques tracées par l'Eglise, mais qui cadre arec elles. Les preuves que nous avons apportées dans l'article précédent, démontrent, en effet, qu'une coutume n'est jamais louable quand elle contredit les Rubriques, le Cérémonial ou les Décrète.

Voici, en les classant d'après leur objet, les principales sortes de coutumes auxquelles b qualification de coutumes louables peut convenir^

1** Coutumes qui déterminent certains détails que la rubrique n'a pas fixés.

Exemples : Il est dit dans le missel le Samedi

Saint : Deinde per assistentes Sacerdotes spargitur <le ipsa aqua benedicta super populum. Dans la Basilique de Saint-Pierre de Rome, une coutume fort antique, et par conséquent à retenir, attribue à douze Bénéficiers en chape le soin de faire cette aspersion. Dans quelques Eglises, par une coutume qui leur est propre, c'est à un Chanoine ou à un Dignitaire qu il appartient de porter le bâton pastoral de l'Ëvéque.

2'' Coutumes qui ont institué quelques pieuses cérémonies accessoires non prévues par le Cérémonial, mais compatibles avec lui :

Dans beaucoup d'Eglises^ on a Thabitude de se découvrir à certains versets des psaumes^ tels que Sit nomen Domini benedictum, et Sanctum et terribile nomen ejus. En France, aux paroles de la passion qui indiquent la mort de N. S. J.-C, l'assistance est accoutumée à se prosterner et à baiser la terre

3^ Enfin, lorsque les coutumes introduites par des circonstances locales, sans résister aux rites prescrits, sans rien introduire qui soit prohibé, consistent en certaines manières équivalentes, quoique différentes par les détails secondaires, d'accomplir les cérémonies décrites au Cérémonial des Evéques, on les peut tolérer, pourvu qu'elles

24 DES COUTUMES UTUUGIQCES.

86 fondent sur une possession imaiémoriale. Mai^ il s'agit ici évidemment d'une appréciation délicate, et il ne peut appartenir qu*à des hommes fort exercés^ de décider si des usages qui ne sont pas conformes au Cérémonial y peuvent passer poui* ne pas lui être contraires. Combien d'esprits inattentifs eussent pensé que les usages des Chanoines de Pise, dans l'exemple que nous avons cité ci-dessus» étaient fort tolérables^ surtoat quand ils pouvaient se réclamer d'une si considérable antiquité ; et cependant, ils ont été condamnés par la Sacrée Congrégation et par le Souverain Pontife, après un double examen. On trouvera entre les coutumes approuvées par la Sacrée Congrégation, que nous rapporterons toai à l'heure, quelques exemples se rapportant à cette troisième catégorie.

En sonmie, il y a donc bien peu de coutumes qui méritent cette double qualification de coutume louable et de coutume immémoriale. Nous le ferons voir en ce qui touche la France, en discutant les principaux usages dans lesquels nous nous écartons des règles romaines, et en recherchant si ces pratiques sont antiques et si elles sont louables. Mais pour faire mieux saisir les principes d'après lesquels la Congrégation des

Rites juge ces sortes de questions, nous allons^

en terminant ce chapitre , analyser rapidement

quelques décrets, et y recueillir des exemples de

coutumes autorisées et de Coutumes réprouvées.

Bien que le Cérémonial désigne les Chapelains

ou Chantres (1 ) comme devant chanter la passion,

l'usage de l'Eglise de Viterbe, que la passion soit

chantée par des Chanoines, doit être conservé.

(In Viterb., 7 juillet 1612.)

L'usage de la Cathédrale de Lisbonne^ que le Saint-Sacrement soit encensé tandis qu'on le porte enfermé dans le ciboire aux malades, doit être conservé. (In Vliœbonen Orient., 21 juin 1738.)

La coutume de l'Eglise de Brague, de porter la relique de la vraie croix avec les mains couvertes du voile humerai , peut être retenue. (16 septembre 1741, in Bracharen.J

Un ordre spécial pour la préintonation des antiennes, fixé par une coutume immémoriale, doit être maintenu. {In Suessanen, 28 avril 1 607.) C'est encore une coutume à retenir, que la confession, au commencement de compiles, se fasse à

(1) 11 s'agit ici de Chantres ou Chapelains constitués dans les Ordres sacrés.

genoux, et que le Président du chœur^ et non pas THebdomadier, officie. (In Gitadicen, 22 janvier 1678.)

Il faut, au contraire, faire prévaloir contre toute coutume, la rubrique prescrivant que la messe soit chantée après tierce les jours semidoubles et au-dessus, et changer au besoin l'heure des réunions capitulaires fixée d'après des habitudes abusives. (In Guadicen, 22 janvier 1678.)

Il faut abolir l'usage de donner l'encens et la paix à une princesse (Larinen, 9 décembre 1 702);

Celui de donner, outre le Diacre et le Sous- Diacre, un Prêtre assistant aux simples Prêtres chantant la messe (In Pistorien, 15 mars 1721);

Celui de s'asseoir pour entendre le sermon, sur les marches de l'autel, en tournant le dos au Saint -Sacrement exposé ou non exposé {In Toktana, 20 septembre 1 806);

Celui de chanter l'office des morts devant le Saint-Sacrement exposé. (In Nucerinâ Paganorum, 17 mars 1779.)

L'usage de porter Tétole en dehors de l'administration des Sacrements, a été condamné pluaieurs fois, sur quelque possession qu'il se fondât; et en particulier par un décret général du 7 septembre 1816, confirmé spécialement par le Pape

Pie VU, qui prescrit aux Ordinaires de faire cesser cet abus.

La Sacrée Congrégation, le 29 mars 1659, a refusé de reconnaitre au Vicaire-Général de l'Evêque de Gésène, le privilège d'officier aux fêtes solennelles à la place de TEvèque empêché. Ce Vicaire-Général fondait sur la coutume et sur un statut synodal remontant à plus de quatrevingts ans, cette prétention contraire aux règles générales qui ont fixé les droits des Chapitres.

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