DE L'HABIT DE CHOEUR
L'habit de chœur, doni tous les clercs doivent user Habit derbu-ur à l'église, est le surplis à larges manches, pardessus une soutane touchant les talons par derrière et non pas relevée (1), et la barrette. Le rochet (2), qui se distingue du surplis par ses manches étroites, est le vêtement des évéques et des prélats, et les chanoines
(1) La soutane traînante ou à queue n'appartient , dans TEglise, qu'aux dignitaires les plus élevés, tels que les cardinaux, les évêques et les prélats qui ont Tusage de la mantelleta. Elle est interdite aux dignitaires des chapitres et aux grands-vicaires. ( S. R. G, passim,) A Rome, du reste, les queues de soutane n'ont pas, comme en France, la forme d'un appendice qui se prolonge en pointe et qui ne peut se relever sans découvrir les jambes ; c'est toute la partie postérieure de la soutane qui est traînante ; et quand la soutane ne doit pas traîner, elle se relève de façon à couvrir toujours les talons et à demeurer même alors vestis talaris,
(2) « Prohibetur usus roclielfi, » dit le décret approuvé par Urbain VIII et placé à la tète du missel, aexceplis tamen quibus de jure » competit; et prœter hoc statuitur et declaralur nemini licere inser- 0 vire aut assistere in celebratione missarum aut divinorum ofliciorum » cum rochetto, neque cum cotta habente manicîis angustas ad instar » rochetti, et idem ser\'andum est in concionibus. » Le décret du 10 janvier i852 in Ccnomanensi s'exprime ainsi : «Rochetlum non esse » voslem sacram adhibendani in adminislralione sacramentorum. »
S8 DE l'habit de GIIOKUR.
n'en usent que par privilège et concession du SaintciïoniaS. Siégc. Lcs chanoincs, du reste, ne doivent porter rbabit de chœur qui leur est propre que dans la cathédrale ou collégiale dont ils sont chanoines, ou bien quand ils accompagnent et assistent Févêqne , et aux autres occasions où ils agiraient capitulairement (1). Hors ces cas, ils doivent porter l'habit de chœur commun à tous les clercs.
Chantres et 11 uc doit y avoir qu'un seul habit de chœur dans
enfants de chœur 4. , .
une église, et les chantres et les enrants doivent eux aussi porter le surplis et non pas l'aube ni le surplis sans manches (2).
(1) Les insignes canoniaux ont été établis par TEglise pour relever les fonctions canoniales, et non pas pour décorer les personnes des chanoines. Tout ainsi que le prêtre se revêt de la chasuble et des autres ornements sacerdotaux pour célébrer le saint sacrifice, le chanoine, pour faire dans la cathédrale cet ofGce public, qui est la prière solennelle de P Eglise, prend la mosetle ou la cappa ; mais ces actes achevés, le prêtre ne conserve point sa chasuble pour des fonctions différentes ou pour ses actions personnelles, et le membre du chapitre n'a point à prendre les insignes du canonicat pour aller prêcher, faire le curé, le catéchiste, etc. Ces principes sont fort clairs , et il n'est pas étonnant que la Congrégation des Rites ait constamment répondu en ce sens aux consultations qui lui étaient proposées. Voici le décret qu'elle a rendu le V2 novembre 1831 in una Marsorum ad 26 : • Canonici habentes usum rochetli et cappa) seu mozettœ, quo habitu » debent concionari, confessiones excipere, baptizare, aliaque sacra- 0 menta ministrare tam in propria quam in aliéna ecclesia et dioecesi? » — Resp. : Detur decrelum 31 maii 1817, in una Dubiorum, nimi- D rura tam intra quam extra propriam ecclesiam tenentur canonici » in sacramentorum administratione, cappam vel mozettam deponere » et assumere superpelliceum et slolam : si concionem habeanl in » propria ecclesia, cappa vel mozetta utantur, non item extra. » — Selon le décret général du 31 mai 1817 : t Etiamsi gaudeant indulto 0 deferendi cappam et rochettuin tam in propria quam in alienis ec- 8 clesiis, hujusmodi tamen aliorumque canonicalium insignium usum o extra propriam ecclesiam licitum esse duntaxat quando capitulari- » ter incedunt vel assistunt et peragunt sacras functiones, non autem » si intersint uti singuli. n
(2) Aux yeux de l'Eglise, on fait partie ou du clergé ou du peuple.
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1/ usage de la calotle, qui u'est permis aux clercs et aux prêtres qu'avec des restrictions (l , ne peut convenir à ces enfants; à plus forte raison, ne peut-on, par un étrange abus, leur donner la calotte et la barrette rouge, qui constituent un insigne dans T Eglise. Ils ne peuvent se couvrir la tête que d'une barrette noire. Pour la couleur de la soutane, on peut conserver l'usage des églises. A Rome même, on admet pour les élèves des séminaires , ces diverses couleurs de vêtements, permises autrefois à tous les clercs.
Quant à la barrette, elle doit être complètement Barrette. noire, ainsi que la calotte [2].
Lorsqu'on porte, comme à Rome, la barrette à trois
Elle tolère, il est vrai, pour suppléer au petit nombre des clercs, que plusieurs laïcs soient introduits parmi eux, et fassent quelques-unes de leurs fonctions en portant leur habit ; mais, à ce moment, elle les accepte comme s'ils appartenaient réellement au clergé et non pas «omme faisant un ordre intermédiaire : on ne peut donc pas leur constituer un costume spécial.
Dans les pays du nord« où souvent on usait de fourrures, le vêtement de chœur qu'on mettait par-dessus, prit le nom de superpellicetim (super peUiceas vestes ) ou surpciis et ensuite surplis. En Italie, on l'appelait cotta. Ces deux dénominations ont été conservées dans la langue liturgique, la première ayant prévalu dans le missel et le rituel, la seconde dans le cérémonial des évoques. La forme s'en est aussi un peu diversifiée selon les pays. En Italie, il est très court et fort plissé, soit pour le corps , soit pour les manches. Mais partout où l'on pratique la liturgie avec intelligence et fidélité, on n'a jamais songé à le décomposer en surplis solennel et surplis vulgaire, surplis des clers et surplis des laïcs.
(i] a An lic^at clericis seminarii uti pileolo quando sedent in choro 0 prssentibus canonicis, tam absente quam prsescnle episcopo, seu • polius sit servanda consuetudo In casu, etc. -- Resp. négative ad » priroam partem, affirmative ad secundam.» (5. ii. C, 15 sept, 1753 m Casalen. ad ±2,) Ce décret parait; il est vrai, se référer à une coutume locale, mais il suppose que les simples clercs ne portent pas la calotte de plein droit.
(2) Voir sur ce point et sur tout ce qui lient à l'habit de chœur le Des Usages et des Ahns en matière de Cèrémoîiirs.
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cornes il), l'angle dépourvu de corne se place audessus de Foreille gauche.
La barrette complète le costume ecclésiastique de chœur; et lors même qu'on ne doit point avoir Toccasion de la mettre sur sa tète, par exemple à cause de l'exposition du Saint- Sacrement, on doit la porter à la main.